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Arrangement administratif
concernant les modalités d’application de la Convention
de sécurité sociale du 28 juin 1985
entre la Confédération suisse et la République de Finlande

RO 19861556

Traduction1

Conclu le 28 juin 1985
Entré en vigueur le 1er octobre 1986

Conformément à l’art. 23, let. a, de la Convention 2 de sécurité sociale conclue le 28 juin 1985 entre la Confédération suisse et la République de Finlande, appelée ci‑après «la Convention», les autorités compétentes sont convenues des dispositions suivantes:

Titre I Dispositions générales

Art. 1

Les organismes de liaison au sens des dispositions de l’art. 23, let. c, de la Convention sont:

en Suisse:

  1. La Caisse suisse de compensation, à Genève, pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
  2. l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne, pour tous les autres cas;

en Finlande:

  1. L’Institut des Assurances Sociales («Kansaneläkelaitos») pour le système national d’assurance‑pensions, l’assurance‑pensions familiale généralisée et l’assurance‑maladie;
  2. l’Institut central des pensions («Eläketurvakeskus») pour le système des pensions des personnes actives;
  3. l’Association des Instituts d’assurance en cas d’accidents («Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto») pour l’assurance en cas d’accidents et de maladies professionnelles;
  4. le Ministère des affaires sociales et de la santé («Sosiaali‑ja terveysministeriö») pour tous les autres cas.

Les autorités compétentes de chacun des Etats contractants se réservent le droit de désigner d’autres organismes de liaison; elles s’en informent réciproquement.

Art. 2

Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment, les organismes de liaision, établissent d’un commun accord les formules nécessaires à l’application de la Convention et du présent Arrangement.

Titre II Législation applicable

Art. 3

Dans les cas visés à l’art. 7, par. 1, de la Convention, les institutions de l’Etat dont la législation est applicable et qui sont désignées au par. 2 attestent sur requête que le travailleur détaché reste soumis à la législation de cet Etat.

L’attestation est établie en deux exemplaires sur la formule prévue à cet effet, ce

  1. par la Caisse de compensation compétente de l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité et par l’assureur compétent en matière d’accidents,
  2. par l’Institut central des pensions.

L’attestation prévue aux par. 1 et 2 doit être produite dans l’Etat où le travailleur est occupé temporairement, selon les modalités suivantes:

  1. l’attestation doit être présentée par le représentant de l’employeur dans cet Etat, à l’intention de l’organisme compétent;
  2. l’attestation doit être adressée en un exemplaire à l’Institut central des pensions par le représentant de l’employeur dans cet Etat ou par le travailleur salarié; ce dernier conserve l’autre exemplaire.

Si la durée du détachement doit être prolongée au‑delà de la période initiale de 24 mois fixée à l’art. 7, par. 1, de la Convention, l’employeur intéressé doit, avant l’expiration de ladite période et avec l’accord du travailleur concerné, présenter une demande de prolongation conformément à l’art. 9 de la Convention Ces autorités se mettent d’accord par échange de lettres et communiquent leur décision aux institutions intéressées de leur pays.

  1. à l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
  2. au Ministère des affaires sociales et de la santé.

Art. 4

Pour l’exercice du droit d’option prévu à l’art. 8, par. 2 et 4 de la Convention,

  1. les travailleurs occupés en Suisse communiquent leur choix
  2. au Ministère des affaires étrangères («Ulkoasiainministeriö»),
  3. et les travailleurs occupés en Finlande
  4. à la Caisse fédérale de compensation à Berne et à l’agence d’arrondissement de Berne de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.

Lorsque les travailleurs visés à l’art. 8, par. 2 et 4 de la Convention optent en faveur de la législation de l’Etat représenté, les institutions compétentes de cet Etat leur délivrent une attestation certifiant qu’ils sont soumis à cette législation.

Titre III Dispositions particulières

Chapitre 1 Maladie

Art. 5

Pour bénéficier des facilités prévues à l’art. 10 de la Convention, les personnes concernées présentent à l’une des caisses‑maladie suisses qui participent à l’application de ladite réglementation une attestation mentionnant la date de leur sortie de l’assurance maladie finlandaise, de même que les périodes d’assurance accomplies au cours des six derniers mois. La caisse‑maladie suisse peut, le cas échéant, demander confirmation de périodes d’assurance plus anciennes à l’Institut des Assurances Sociales.

L’attestation est délivrée sur demande du requérant par l’Institut des Assurances Sociales. Si le requérant n’est pas en possession de l’attestation, la caisse‑maladie suisse saisie de la demande d’admission peut s’adresser, soit directement, soit par l’entremise de l’Office fédéral des assurances sociales, à l’Institut des Assurances Sociales pour obtenir l’attestation requise.

L’autorité compétente suisse indique à l’Institut des Assurances Sociales quelles sont les caisses‑maladie qui participent à l’application de l’art. 10 de la Convention.

Art. 6

Pour bénéficier de la prise en considération des périodes d’assurance-maladie prévue à l’art. 11 de la Convention, la personne qui a transféré sa résidence en Finlande présente une attestation de sa caisse‑maladie suisse concernant les périodes d’assurance accomplies en Suisse au cours des 180 derniers jours. L’Institut des Assurances Sociales peut, le cas échéant, demander confirmation de périodes d’assurance plus anciennes à l’Office fédéral des assurances sociales.

Si la personne n’est pas en possession de l’attestation requise, l’Institut des Assurances Sociales peut s’adresser à l’Office fédéral des assurances sociales pour l’obtenir.

Chapitre 2 Invalidité, vieillesse et décès

Art. 7

Les ressortissants finlandais résidant en Finlande qui prétendent des prestations de l’assurance‑pensions suisse adressent leur demande soit à l’Institut des Assurances Sociales, soit à une institution qui gère le système des pensions des personnes actives, ou à la représentation locale de ladite institution.

Les personnes résidant en Suisse qui prétendent des prestations de l’assurance-pensions finlandaises adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation, à Genève.

Les personnes résidant dans un Etat tiers qui prétendent des prestations de l’assurance‑pensions suisse ou finlandaise s’adressent à l’institution compétente directement ou par l’entremise d’un organisme de liaison.

Les demandes de prestations doivent être présentées sur les formules prévues à cet effet.

L’organisme de liaison saisi de la demande de prestations inscrit la date de réception sur la formule, vérifie si la demande est établie de manière complète et atteste, en tant que prévu dans la formule, l’exactitude des déclarations du requérant. Il transmet la formule à l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant.

Art. 8

Les rapports médicaux et les résultats d’enquêtes nécessaires à l’appréciation de l’invalidité au sens de la législation qu’applique l’une des institutions sont portés à la connaissance de l’institution de l’autre Etat contractant, au moyen des originaux ou de copies, pour autant que cette dernière institution ait également été saisie d’une demande de prestations et que le requérant ait donné son accord à cette communication.

Art. 9

Lorsqu’en application de l’art. 14, par. 3, de la Convention, un ressortissant finlandais peut choisir entre le versement de la rente ou celui d’une indemnité unique, la Caisse suisse de compensation lui communique à la fois le montant de la rente mensuelle à laquelle il a droit et celui de l’indemnité unique qui lui serait versée, le cas échéant, à la place de la rente. Elle lui indique également la durée totale des périodes d’assurance prises en considération.

L’ayant droit doit effectuer son choix dans les 60 jours à compter de la réception de la communication de la Caisse suisse de compensation.

Lorsque l’ayant droit n’a pas effectué son choix dans le délai prévu, la Caisse suisse de compensation lui octroie l’indemnité unique.

Art. 10

L’institution compétente notifie sa décision directement au requérant avec indication des moyens de droit; elle en envoie copie à l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant.

Art. 11

Lorsque le requérant ou le bénéficiaire d’une rente d’invalidité selon la législation de l’un des Etats contractants réside sur le territoire de l’autre Etat contractant, l’institution compétente peut en tout temps demander à l’organisme de liaison de cet Etat contractant de procéder à des examens médicaux et de fournir les autres renseignements requis par sa propre législation. L’institution compétente conserve le droit de faire examiner le requérant ou le bénéficiaire par un médecin de son choix.

Chapitre 3 Accidents du travail et maladies professionnelles

Art. 12

Les personnes résidant en Finlande ou leurs survivants, qui prétendent des prestations selon la législation suisse du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, adressent leur demande directement à l’assureur-accidents compétent suisse. La demande peut également être adressée à l’organisme de liaison finlandais mentionné à l’article premier, paragraphe premier, qui la transmet à l’assureur‑accidents compétent suisse. Si ce dernier n’est pas mentionné dans la demande de prestations, l’organisme de liaison finlandais envoie cette demande à l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Les personnes domiciliées en Suisse ou leurs survivants, qui prétendent des prestations selon la législation finlandaise du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, adressent leur demande directement à l’Institut finlandais d’assurance‑accidents compétent. La demande peut également être adressée à l’Institut finlandais d’assurance‑accidents compétent par l’intermédiaire de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents. Si l’Institut finlandais d’assurance-accidents compétent n’est pas mentionné dans la demande de prestations adressée à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, cette dernière envoie la demande à l’organisme de liaison finlandais.

Art. 13

L’institution compétente notifie sa décision concernant le droit aux prestations directement au requérant en lui indiquant les moyens de droit.

Art. 14

Dans les cas visés à l’art. 20, par. 1, de la Convention, les prestations en nature sont octroyées en Suisse par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents et en Finlande par l’Association des Instituts d’assurance en cas d’accidents, pour autant que le requérant prouve son droit à prestations.

L’institution du lieu de résidence demande le cas échéant à l’institution compétente de lui fournir une attestation certifiant le droit aux prestations.

Art. 15

Aux fins de l’application de l’art. 20, par. 2, de la Convention, l’institution compétente délivre à l’assuré une attestation certifiant son droit aux prestations après le transfert de sa résidence. Cette attestation peut également être adressée à l’institution du lieu de résidence.

Art. 16

Les montants devant être remboursés par les institutions des Etats contractants aux termes de l’art. 20 de la Convention font l’objet d’un décompte séparé pour chaque cas.

Art. 17

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent par analogie aux accidents non professionnels couverts par la législation suisse.

Chapitre 4 Dispositions communes

Art. 18

Sous réserve des dispositions de la Convention, les prestations en espèces qui sont dues en vertu de la législation de l’un des Etats contractants sont payés directement à l’ayant droit par l’institution compétente lorsque celui‑ci réside sur le territoire de l’autre Etat contractant.

Titre IV Dispositions diverses

Art. 19

Les bénéficiaires de prestations allouées en vertu de la législation de l’un des Etats contractants qui résident sur le territoire de l’autre Etat contractant, communiquent à l’institution compétente, soit directement, soit par l’entremise des organismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle ou familiale, leur état de santé ou leur capacité de travail et de gain, susceptible d’influencer leurs droits ou obligations au regard des législations mentionnées à l’art. 2 de la Convention ou au sens des dispositions de la Convention.

Les institutions se communiquent par l’entremise des organismes de liaison tout renseignement analogue dont elles auraient connaissance.

Art. 20

Les frais administratifs résultant de l’application de la Convention et du présent Arrangement sont supportés par les organismes chargés d’appliquer ces textes.

Les frais résultant d’examens médicaux, y compris les frais de voyage, de nourriture et de logement ou d’autres coûts y afférents, sont avancés par l’institution chargée d’effectuer ces examens et remboursés séparément pour chaque cas par l’institution qui les a requis.

Art. 21

Le présent Arrangement entre en vigueur à la même date que la Convention et a la même durée de validité que celle‑ci. Fait à Berne, le 28 juin 1985, en deux versions originales, l’une en langue allemande et l’autre en langue finlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour l’Office fédéral
des assurances sociales:

Pour le Gouvernement finlandais:

J.‑D. Baechtold

Heimer Sundberg

(Ministère des affaires sociales et de la santé)

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