Sont désignés comme organismes de liaison au sens de l’art. 31, let. a), de la Convention, En Suisse En France
- la Caisse suisse de compensation, à Genève, appelée ci-après la «Caisse suisse», pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité,
- la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne, appelée ci-après la «Caisse nationale suisse», pour l’assurance en cas d’accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles,
- l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne, pour l’assurance-maladie et les allocations familiales.
- le Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants, à Paris, appelé ci-après le «Centre»,
- toutefois, la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines, à Paris, joue le rôle d’organisme de liaison pour ce qui concerne les assurés du régime minier en matière de détachements, de pensions d’invalidité et de vieillesse, d’allocations au décès.
Les autorités compétentes de chacune des Parties contractantes se réservent le droit de désigner d’autres organismes de liaison; elles s’en informent réciproquement.