Les autorités compétentes désignées à l’art. 1, let. d), de la Convention ou, avec leur assentiment, les organismes de liaison désignés à l’art. 22, par. 2, de la Convention, établissent d’un commun accord les formules nécessaires à l’application de la Convention et du présent Arrangement.
0.831.109.372.11
Arrangement administratif
concernant les modalités d’application de la Convention
de sécurité sociale du 1er juin 1973 entre la Suisse
et la Grèce
RO 1981 184
Texte original
Conclu le 24 octobre 1980
Entré en vigueur avec effet dès le 1er décembre 1974
Conformément à l’art. 22, par. 1, let. a), de la Convention de sécurité sociale conclue le 1 er juin 1973 1 entre la Suisse et la Grèce, appelée ci‑après «la Convention», les autorités compétentes représentées par:
du côté suisse:
Monsieur Adelrich Schuler, directeur de l’Office fédéral des assurances sociales
du côté grec:
Monsieur Anastasios Zafirakopoulos, directeur au Ministère des Services sociaux
sont convenues des dispositions suivantes:
Titre I Dispositions générales
Art. 1
Titre II Dispositions relatives à la législation applicable
Art. 2
Dans les cas visés à l’art. 6, let. a), première phrase, de la Convention, les organismes de la Partie contractante dont la législation demeure applicable, qui sont désignés au paragraphe suivant, attestent sur requête de l’employeur que la personne intéressée est soumise à cette législation.
L’attestation est établie
- en Suisse par la caisse de compensation compétente de l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité et, le cas échéant, par l’agence d’arrondissement compétente de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (appelée ci‑après «la Caisse nationale»);
- en Grèce par l’organisme compétent pour l’assurance à laquelle l’intéressé est soumis.
Si la durée du détachement doit se prolonger au‑delà de la période de 24 mois fixée à l’art. 6, let. a), première phrase, de la Convention, l’accord prévu à cette même let. a), seconde phrase, doit être demandé
- en Suisse à l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
- en Grèce au Ministère des Services sociaux, à Athènes.
La décision prise d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Parties contractantes en application de l’art. 6, let. a), de la Convention doit être communiquée aux organismes intéressés.
Art. 3
et les travailleurs occupés en Grèce
Pour l’exercice du droit d’option prévu à l’art. 7, par. 2 et 3, de la Convention, les travailleurs occupés en Suisse doivent présenter leur requête:
- à l’Institut des assurances sociales, à Athènes (appelé ci‑après «l’I.K.A.»);
- à la Caisse fédérale de compensation, à Berne.
Lorsque les travailleurs visés à l’art. 7, par. 2 et 3, de la Convention optent en faveur de la législation de l’Etat accréditant, les organismes assureurs compétents de cet Etat leur remettent une attestation certifiant qu’ils sont soumis à ladite législation.
Art. 4
Les décisions prises d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Parties contractantes en application de l’art. 8 de la Convention sont communiquées aux organismes intéressés.
Titre III Dispositions relatives aux prestations
Chapitre 1 Vieillesse et décès
I. Ressortissants grecs résidant en Grèce et pouvant prétendre à des prestations de l’assurance suisse
A. Introduction et instruction des demandes
Art. 5
Les ressortissants grecs adressent leur demande de rente de l’assurance-vieillesse et survivants suisse à l’I.K.A.
Les demandes de rente doivent être présentées sur les formules mises à la disposition de l’I.K.A par la Caisse suisse de compensation (appelée ci‑après «la Caisse suisse»). Les indications données sur ces formules doivent, en tant que celles‑ci le prévoient, être étayées des pièces justificatives requises.
Art. 6
L’I.K.A. inscrit la date de réception de la demande de prestations sur la formule même et vérifie si cette demande est établie d’une manière complète. L’I.K.A. ou l’organisme compétent atteste, en tant que prévu dans la formule, l’exactitude des déclarations du requérant. La demande est ensuite transmise à la Caisse suisse par l’I.K.A.
A la requête de la Caisse suisse, l’I.K.A. fournit d’autres documents ou établit des attestations.
Art. 7
La Caisse suisse statue sur la demande de rente et adresse directement sa décision au requérant, avec indication des voies et délais de recours; elle en transmet deux copies à l’I.K.A.
Art. 8
Les ressortissants grecs résidant en Grèce adressent leurs recours contre les décisions des caisses de compensation suisses ou leurs recours de droit administratif contre les jugements des autorités suisses de première instance aux autorités judiciaires suisses compétentes, soit directement sous pli recommandé, soit par l’intermédiaire de l’I.K.A. Dans ce dernier cas, l’I.K.A. mentionne la date de réception sur le mémoire de recours avant de le faire parvenir à la Caisse suisse, à l’intention de l’autorité judiciaire compétente.
B. Paiement des prestationsArt. 9
Les rentes de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse sont versées directement par la Caisse suisse aux ayants droit résidant en Grèce, selon les dispositions prévues par la législation suisse. Les autorités compétentes peuvent convenir que les versements s’effectueront par l’entremise d’organismes de liaison.
Art. 10
La Caisse suisse demande une fois par année aux bénéficiaires de prestations de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’I.K.A., un certificat de vie ainsi que les autres attestations nécessaires pour le service des prestations.
Art. 11
Les art. 5 à 9 s’appliquent par analogie pour l’octroi et le paiement de l’indemnité unique en application de l’art. 9, par. 2, de la Convention.
Art. 12
Les ressortissants grecs, qui requièrent le transfert des cotisations en application de l’art. 12, par. 1 et 2, de la Convention, doivent adresser leur demande à l’organisme grec d’assurance compétent en utilisant à cet effet la formule spéciale de demande de transfert. La demande est transmise à la Caisse suisse par l’I.K.A.
La Caisse suisse statue sur la demande et fait parvenir sa décision au requérant; elle en envoie deux copies à l’I.K.A. et procède, le cas échéant, au transfert requis.
L’art. 8 du présent Arrangement est applicable par analogie. II. Ressortissants suisses et grecs résidant en Suisse et pouvant prétendre
à des prestations de l’assurance‑vieillesse et survivants grecque
Art. 13
Les ressortissants suisses et grecs adressent leur demande de prestation de l’assurance‑vieillesse et survivants grecque à la Caisse suisse.
Les demandes de prestations doivent être présentées sur les formules mises à la disposition de la Caisse suisse par l’I.K.A. Les indications données sur ces formules doivent, en tant que celles‑ci le prévoient, être étayées des pièces justificatives requises.
Art. 14
La Caisse suisse inscrit la date de réception de la demande de prestation sur la formule même, vérifie si cette demande est établie d’une manière complète et atteste, en tant que prévu dans la formule, l’exactitude des déclarations du requérant; la caisse transmet ensuite la demande à l’I.K.A.
A la requête de l’I.K.A., la Caisse suisse fournit d’autres documents ou établit des attestations.
Art. 15
L’organisme compétent grec statue sur la demande de prestation et adresse directement sa décision au requérant, avec indication des voies et délais de recours; une copie de cette décision est transmise à la Caisse suisse par l’I. K. A.
Art. 16
Les ressortissants grecs et suisses résidant en Suisse adressent leurs recours de tous genres contre les décisions des organismes d’assurance grecs à ces organismes, soit directement sous pli recommandé, soit par l’intermédiaire de la Caisse suisse. Dans ce dernier cas, la Caisse suisse mentionne la date de réception sur le mémoire de recours avant de le faire parvenir à l’I.K.A. à l’intention de l’organisme compétent.
B. Paiement des prestationsArt. 17
Les prestations de vieillesse et de survivants sont versées directement par l’orga-nisme compétent grec aux ayants droit résidant en Suisse, selon les dispositions prévues par la législation grecque. Les autorités compétentes peuvent convenir que les versements s’effectueront par l’entremise d’organismes de liaison.
Art. 18
L’organisme compétent demande aux bénéficiaires des prestations, soit directement, soit par l’intermédiaire de la Caisse suisse, un certificat de vie ainsi que les autres attestations nécessaires pour le service des prestations. III. Ressortissants suisses et grecs résidant dans un Etat tiers
et pouvant prétendre à des prestations de l’assurance‑vieillesse
et survivants suisse ou grecque
Art. 19
Les ressortissants suisses qui résident dans un Etat tiers et qui peuvent prétendre à une prestation de l’assurance grecque adressent leur demande directement à l’organisme compétent grec en y joignant les pièces justificatives nécessaires.
Les ressortissants grecs qui résident dans un Etat tiers et qui peuvent prétendre à une prestation de l’assurance suisse, adressent leur demande directement à la Caisse suisse en y joignant les pièces justificatives nécessaires.
L’organisme compétent grec, dans les cas prévus au par. 1, et la Caisse suisse, dans les cas prévus au par. 2 du présent article, statuent sur les demandes, transmettent leurs décisions et effectuent les paiement existant entre le pays de l’organisme débiteur et l’Etat tiers. IV. Communication des périodes d’assurance
Art. 20
Aux fins d’application de l’art. 15 de la Convention, la Caisse suisse communique sur demande de l’I.K.A. les périodes d’assurance que le requérant a accomplies selon la législation suisse.
Chapitre 2 Invalidité
I. Ressortissants grecs et suisses pouvant prétendre à une rente de l’assurance-invalidité suisse ou bénéficiant d’une telle prestation
Art. 21
Aux fins d’application de l’art. 11, par. 3, de la Convention, l’I.K.A. communique sur demande de la Caisse suisse les périodes d’assurance que le requérant a accomplies selon la législation grecque.
Art. 22
Lorsque le titulaire d’une rente d’invalidité a transféré sa résidence en Grèce, la Caisse suisse peut, en tout temps, demander à l’I. K. A. de procéder à des examens médicaux et de lui fournir les autres renseignements requis par la législation suisse.
Art. 23
Lorsqu’un ressortissant grec au bénéfice d’une rente d’invalidité transfère sa résidence en Grèce, les art. 8 à 10 s’appliquent par analogie. II. Ressortissants suisses et grecs pouvant prétendre à une rente d’invalidité grecque ou bénéficiant d’une telle prestation
Art. 24
Aux fins d’application de l’art. 16 de la Convention, la Caisse suisse communique sur demande de l’I.K.A. les périodes d’assurance que le requérant a accomplies selon la législation suisse.
Art. 25
Lorsque le titulaire d’une prestation d’invalidité a transféré sa résidence en Suisse, l’I.K.A. peut, en tout temps, demander à la Caisse suisse de faire procéder à des examens médicaux et de lui fournir les autres renseignements requis par la législation grecque.
Art. 26
Lorsque le titulaire d’une prestation d’invalidité transfère sa résidence en Suisse, les art. 16 à 18 s’appliquent par analogie.
Chapitre 3 Dispositions communes aux chap. 1 et 2
Art. 27
Les périodes d’assurance communiquées conformément aux art. 20 et 21 du présent Arrangement aux fins d’application des art. 15, par. 1, et 11, par. 3, de la Convention, sont converties à raison d’un mois d’assurance dans les assurances suisses pour 25 jours d’assurance dans les assurances grecques et inversément. L’application de la règle de l’alinéa précédent ne peut conduire à retenir, pour l’ensemble des périodes accomplies au cours d’une année civile, un total supérieur à douze mois selon la législation suisse et à 300 jours selon la législation grecque.
Chapitre 4 Accidents du travail et maladies professionnelles
Art. 28
Les ressortissants suisses et grecs ou leurs survivants résidant en Grèce, qui prétendent à des prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle en application de la législation suisse, adressent leur demande à la Caisse nationale, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’I.K.A.
Les ressortissants suisses et grecs ou leurs survivants résidant en Suisse, qui prétendent à des prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle en application de la législation grecque, adressent leur demande à l’I.K.A., soit directement, soit par l’intermédiaire de la Caisse nationale.
Les ressortissants suisses et grecs ou leurs survivants résidant dans un Etat tiers, qui prétendent à des prestations de l’assurance‑accidents suisse ou grecque en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, doivent s’adresser directement à l’organisme suisse ou grec compétent pour l’octroi de ces prestations.
Art. 29
Les ressortissants suisses et grecs ou leurs survivants résidant en Grèce adressent leurs recours relatifs aux prestations de l’assurance‑accidents suisse au Tribunal cantonal des assurances, à Lucerne, et leurs recours de droit administratif contre les décisions d’un tribunal cantonal d’assurance au Tribunal fédéral des assurances, à Lucerne, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’I.K.A. Dans ce dernier cas, la date de réception doit être mentionnée sur le mémoire de recours.
Les ressortissants grecs et suisses ou leurs survivants résidant en Suisse adressent leurs recours de tous genres contre les décisions des organismes d’assurance grecs à ces organismes, soit directement sous pli recommandé, soit par l’intermédiaire de la Caisse nationale. Dans ce dernier cas, la Caisse nationale mentionne la date de réception sur le mémoire de recours avant de le faire parvenir à l’I.K.A. à l’intention de l’organisme compétent.
Art. 30
Dans les cas visés à l’art. 17, par. 1, de la Convention, les prestations en nature sont servies par l’organisme du pays où l’accident est survenu, si l’intéressé prouve son droit auxdites prestations. Dans les cas où aucun document attestant le droit aux prestations ne peut être produit, l’organisme du lieu où l’accident est survenu demande à l’organisme compétent les attestations et documents nécessaires.
Art. 31
En application de l’art. 17, par. 2, de la Convention, l’organisme débiteur remet à l’assuré une attestation établissant son droit aux prestations après son transfert de résidence.
Art. 32
Les prothèses et les prestations en nature de grande importance visées à l’art. 17, par. 4, de la Convention sont énumérées à l’annexe 1 au présent Arrangement. Les organismes de liaison peuvent convenir, selon les besoins, d’apporter des modifications à cette annexe.
Art. 33
Pour l’application de l’art. 18, par. 1, de la Convention, l’inca-pacité de travail doit être attestée par un rapport médical établi selon les modalités appliquées par l’organisme du lieu de résidence. En outre, l’assuré informe ledit organisme du nom et de l’adresse de son employeur. L’organisme du lieu de résidence communique la durée d’incapacité de travail de l’assuré à l’organisme compétent. Ce dernier se réserve le droit de faire réexaminer l’assuré par un médecin de son choix.
Les examens médicaux ultérieurs de l’assuré sont effectués selon les modalités appliquées par l’organisme du lieu de résidence. Lorsque ce dernier constate que l’assuré est apte à reprendre le travail, il communique la date de la fin de l’incapacité de travail d’une part à l’assuré et d’autre part à l’organisme compétent.
Si l’organisme compétent demande le paiement des prestations en espèces par l’intermédiaire de l’organisme du lieu de résidence, il précise dans sa communication le montant des prestations, ainsi que la durée pendant laquelle celles‑ci sont dues.
Art. 34
En application de l’art. 19 de la Convention, les frais relatifs aux prestations en nature à rembourser par l’organisme compétent sont fixés comme suit:
- En Suisse les montants effectifs déboursés par la Caisse nationale;
- En Grèce les dépenses effectives afférentes à ces prestations telles qu’elles résultent de la comptabilité des organismes qui les ont servies.
Les montants fixés par les organismes d’assurance des deux pays conformément au paragraphe premier du présent article sont calculés séparément pour chaque cas. Les créances sont présentées après chaque liquidation.
Art. 35
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent également par analogie aux accidents non professionnels indemnisables selon les législations suisse et grecque.
Chapitre 5 Prestations familiales
Art. 36
Les ressortissants grecs résidant en Suisse qui demandent les allocations pour enfants en application de la législation fédérale suisse, pour des enfants demeurés en Grèce, doivent appuyer leur demande par la présentation d’une attestation prouvant l’existence des enfants et établie par l’autorité du lieu de résidence des enfants compétente en la matière. Les ressortissants grecs fourniront en outre tous autres renseignements ou toute documentation dont les caisses d’allocations familiales demanderont la production conformément à la législation suisse.
Les ressortissants suisses résidant en Grèce qui demandent les allocations pour enfants en application de la législation grecque, pour des enfants demeurés en Suisse, doivent appuyer leur demande par la présentation d’une attestation prouvant l’existence des enfants et établie par l’autorité du lieu de résidence des enfants compétente en la matière. Les ressortissants suisses fourniront en outre tous autres renseignements ou toute documentation dont l’organisme d’allocations familiales demande la production conformément à la législation grecque.
Chapitre 6 Assurance‑maladie
Art. 37
Pour bénéficier des facilités prévues au point 17, let. a), du Protocole final joint à la Convention, les personnes visées à ce point sont tenues de présenter à l’une des caisses‑maladie suisses reconnues qui participent à l’application dudit point une attestation mentionnant la date de la fin d’affiliation à l’assurance-maladie grecque et la période d’assurance au cours des six derniers mois. La caisse‑maladie suisse peut, le cas échéant, demander confirmation à l’I.K.A. de périodes d’assurance plus longues.
L’attestation est délivrée sur requête de la personne intéressée par l’organisme compétent grec. Si cette personne n’est pas en possession de ladite attestation, la caisse‑maladie suisse saisie de la demande d’admission s’adresse à l’I.K.A. par l’entremise de l’Office fédéral des assurances sociales pour obtenir l’attestation requise. Dans ce cas, la personne doit indiquer l’organisme grec auprès duquel elle était assurée et le nom et l’adresse de son dernier employeur en Grèce.
La liste des caisses‑maladie participant à l’application du point 17, let. a), du Protocole final joint à la Convention figure à l’annexe 2 au présent Arrangement. L’autorité compétente suisse communiquera à l’autorité compétente grecque les noms des autres caisses-maladie qui déclareront ultérieurement vouloir appliquer le point 17, let. a), dudit Protocole.
Art. 38
Pour bénéficier des facilités prévues au point 17, let. b), du Protocole final joint à la Convention, les personnes visées à ce point sont tenues de présenter à l’organisme compétent grec une attestation mentionnant les périodes d’assurance effectuées en Suisse pendant l’année au cours de laquelle cesse l’assurance dans ce pays et pendant l’année civile précédente. L’attestation est délivrée par la caisse‑maladie suisse sur requête de la personne intéressée. Si cette personne n’est pas en possession de ladite attestation, l’organisme assureur grec saisi de la demande d’admission s’adresse à l’Office fédéral des assurances sociales pour obtenir l’attestation requise. Dans ce dernier cas, la personne intéressée fournit tous les renseignements concernant son affiliation en Suisse.
Titre IV Dispositions diverses
Art. 39
Les organismes assureurs et les organismes de liaison des Parties contractantes s’accordent, sur demande d’ordre général ou sur requête spéciale, l’entraide nécessaire à l’application de la Convention et du présent Arrangement.
Les organismes assureurs et les organismes de liaison de l’une des Parties contractantes communiquent à l’organisme de l’autre Partie une copie des décisions rendues à la suite d’une procédure à laquelle ledit organisme s’est joint en application de l’art. 28 de la Convention.
Art. 40
Les bénéficiaires de prestations servies selon la législation de l’une des Parties contractantes, qui résident sur le territoire de l’autre Partie, sont tenus de communiquer à l’organisme débiteur, soit directement, soit par l’entremise des organismes de liaison, tous changements dans leur situation personnelle et familiale, dans leur état de santé ou dans leur capacité de travail et de gain qui peuvent modifier leurs droits ou leurs obligations au regard des législations énumérées à l’art. 2 de la Convention et des dispositions de cette dernière.
Les organismes assureurs se communiquent réciproquement par l’entremise des organismes de liaison les renseignements de même nature qui parviennent à leur connaissance.
Art. 41
Les frais administratifs proprement dits résultant de l’application du présent Arrangement sont supportés par les organismes chargés de son application.
Les frais résultant des examens médicaux et des examens visant à déterminer la capacité de travail ou de gain, ainsi que les frais de déplacement, de nourriture ou de logement et les autres frais qui en découlent, sont avancés par l’organisme chargé de l’enquête et sont remboursés séparément pour chaque cas par l’organisme qui l’a requise.
Art. 42
Le présent Arrangement entre en vigueur à la même date que la Convention de sécurité sociale conclue le 1 er juin 1973 entre la Suisse et la Grèce. Il demeurera en vigueur pour la même durée que la Convention. Fait en double exemplaire, en langues française et grecque, les deux textes faisant également foi, à Athènes, le 24 octobre 1980.
Pour l’autorité | Pour l’autorité |
A. Schuler | A. Zafirakopoulos |
Annexe 1
Les prothèses, le grand appareillage et les autres prestations en nature d’une grande importance visés à l’art. 32 de l’Arrangement administratif sont les prestations suivantes, dans la mesure où elles sont prévues pour le cas dont il s’agit dans la législation appliquée par l’institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence:
- Appareils de prothèse et appareils d’orthopédie ou appareils-tuteurs, y com-pris les corsets orthopédiques en tissu armé ainsi que tous suppléments, accessoires et outils.
- Chaussures orthopédiques et chaussures de complément (non orthopédiques).
- Prothèses maxillaires et faciales, perruques.
- Prothèses oculaires, verres de contact, lunettes‑jumelles et lunettes‑téléscopes.
- Appareils de surdité, notamment les appareils acoustiques et phonétiques.
- Prothèses dentaires (fixes et amovibles) et prothèses obturatrices de la cavité buccale.
- Voiturettes pour malades (à commande manuelle ou motorisées), fauteuils roulants et autres moyens mécaniques permettant de se déplacer, chiens-guides pour aveugles.
- Renouvellement des fournitures visées aux alinéas précédents.
- Cures.
- Entretien et traitement médical:–dans une maison de convalescence, un sanatorium ou un aérium;–dans un préventorium lorsque la durée du séjour paraît devoir se prolonger au‑delà de vingt jours selon l’avis du médecin traitant ou, si la législation du pays où l’intéressé se trouve l’exige dans les cas analogues, selon l’avis du médecin contrôleur (médecin‑conseil) de l’insti-tution du lieu de séjour ou du lieu de résidence, ou lorsque la durée du séjour se prolonge, contrairement à l’avis préalable du médecin susvisé, au-delà de vingt jours.
- Mesures de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
- Tout autre acte médical ou toute autre fourniture médicale, dentaire ou chirurgicale, à condition que le coût probable de l’acte ou de la fourniture dépasse des montants qui seront fixés par correspondance entre les orga-nismes de liaison.
Annexe 2
Liste
des caisses‑maladie suisses reconnues auprès desquelles les ressortissants grecs et suisses peuvent s’affilier aux conditions
prévues au point 17 du Protocole final à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Grèce du l er juin 1973
A. Caisses ouvertes
Ces caisses ont un champ d’activité s’étendant soit à toute la Suisse, soit à une région déterminée, et sont ouvertes à toutes les personnes qui habitent dans leur rayon d’activité.
1. Caisses centralisées exerçant leur activité dans toute la SuisseKrankenkasse ArgoviaGönhardweg 155000 AarauSchweizerische Grütli‑KrankenversicherungEffingerstrasse 643000 BernKrankenkasse für den Kanton BernLaubeggstrasse 683006 BernINTRAS, Caisse‑maladieAvenue Vibert 411227 Carouge«Die Eidgenössische», Kranken‑ und UnfallkasseBrislachstrasse 24242 LaufenChristlichsoziale Kranken‑ und Unfallkasse der SchweizZentralstrasse 186003 LuzernSchweizerische Kranken‑ und Unfallkasse KonkordiaBundesplatz 156002 LuzernCaisse‑maladie Fraternelle de PrévoyanceRue Louis‑Favre 122000 NeuchâtelSchweizerische Krankenkasse HelvetiaStadelhoferstrasse 258024 ZürichSchweizerische Krankenkasse UnionStauffacherstrasse 458004 ZürichSanitas, Schweizerische KrankenkasseGeschäftsstelle ZürichLagerstrasse 1078021 Zürich
2. Caisses régionales ou localesÖffentliche Krankenkasse Basel‑StadtKellergässlein4051 BaselÖffentliche Krankenkasse7017 Flims DorfEinwohner‑Krankenkasse FrauenfeldRheinstrasse 118500 FrauenfeldL’Avenir, Société romande d’assurance‑maladie et accidentsRue Locarno 171701 FribourgOSKA‑KrankenversicherungVadianstrasse 269001 St. GallenKrankenkasse SWS(See‑, Wynen‑ und Suhrental)5726 UnterkulmZürcherische KrankenkasseBankstrasse 278610 UsterÖffentliche Krankenkasse WinterthurPalmstrasse 168400 WinterthurToutes les caisses‑maladie communales du canton de Saint‑Gall
B. Caisses fermées
Ces caisses n’assurent que les personnes appartenant à une profession, entreprise ou confession déterminée.
1. Caisses professionnellesSchweizerische Krankenkasse für das Bau‑ und Holzgewerbe und verwandte BerufeStrassburgstrasse 118021 ZürichKrankenkasse des Schweizerischen Kaufmännischen VereinsLöwenstrasse 178023 Zürich
2. Caisses d’entreprisesEtant donné que les caisses‑maladie d’entreprises ont la faculté de n’assurer que les travailleurs occupés dans leur entreprise, les membres de la famille ne peuvent s’affilier à une telle caisse que si des statuts le prévoient expressément. Il est donc recommandé de s’informer à ce sujet auprès de la caisse concernée.Betriebskrankenkasse Sprecher und Schuh AG5001 AarauBetriebskrankenkasse des Personals der Aktiengesellschaft Brown Boveri & Cieund der Micafil AG5401 BadenBetriebskrankenkasse Wild9435 HeerbruggBetriebskrankenkasse der Firma Jacob Rohner AG9445 Rebstein