Dans la présente Convention:
- «dispositions légales» désigne:–en ce qui concerne la Suisse, les lois et ordonnances de sécurité sociale relevant du champ d’application de la présente Convention (art. 2, al. 1),–en ce qui concerne l’Inde, les lois et ordonnances de sécurité sociale relevant du champ d’application de la présente Convention (art. 2, al. 2);
- «autorité compétente» désigne:–en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales,–en ce qui concerne l’Inde, le Ministry of Overseas Indian Affairs;
- «institution compétente» désigne:–en ce qui concerne la Suisse, la caisse de compensation d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité compétente,–en ce qui concerne l’Inde, l’Employees Provident Fund Organization;
- «organisme de liaison» désigne:–en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales,–en ce qui concerne l’Inde, l’Employees Provident Fund Organization;
Tout terme non défini dans le présent article a le sens que lui donnent les dispositions légales applicables de l’Etat contractant concerné.