Les expressions utilisées dans le présent Arrangement administratif ont la même signification que celle qui leur a été attribuée dans la Convention.
0.831.109.441.11
Arrangement administratif
concernant les modalités d’application
de la Convention de sécurité sociale du 11 décembre 1997
entre la Confédération suisse et l’Irlande
RO 2001 2698
Traduction1
Conclu le 12 mai 2000
Entré en vigueur avec effet rétroactif le 1er juillet 1999
(Etat le 13 novembre 2001)
Conformément à l’art. 18, let. a, de la Convention de sécurité sociale conclue le 11 décembre 1997 entre la Confédération suisse et l’Irlande 2 , appelée ci-après «la Convention», les autorités compétentes, à savoir
pour la Confédération suisse,
l’Office fédéral des assurances sociales
et
pour l’Irlande,
le Ministère des affaires sociales, des organismes locaux et de la famille
(«Department of Social, Community and Family Affairs»)
sont convenues de ce qui suit:
Titre I Dispositions générales
Art. 1
Art. 2
Les organismes de liaison au sens de l’art. 18, let. d, de la Convention sont:
- en Irlande,
- Department of Social, Community and Family Affairs International Records Oisin House Pearse Street Dublin 2 Irlande;
- en Suisse, i)la Caisse suisse de compensation,
Avenue Ed.-Vaucher 18,
CH-1211 Genève 28
(appelée ci-après «Caisse suisse de compensation»),
pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité,
etii)l’Office fédéral des assurances sociales,
Effingerstrasse 20,
CH-3003 Berne, pour l’assurance-maladie.
Art. 3
Les autorités compétentes des deux Etats contractants ou, avec leur assentiment, les organismes de liaison établissent d’un commun accord les formulaires nécessaires à l’application de la Convention et du présent Arrangement administratif.
Pour l’application de la Convention et du présent Arrangement administratif, les organismes de liaison conviennent, dans la mesure du possible, des mesures pour régler et assurer l’échange électronique de données.
Le droit national en matière de protection des données des autorités compétentes s’applique, lorsque les organismes de liaison ou les autorités compétentes transmettent des données personnelles. Les données personnelles transmises entre les organismes de liaison ne sont utilisées que pour appliquer les dispositions de la Convention et du présent Arrangement administratif.
Titre II Législation applicable
Art. 4
Dans les cas où s’appliquent les dispositions de l’art. 6, par. 1, de la Convention, les institutions compétentes de l’Etat contractant dont la législation reste applicable et qui sont désignées au par. 2, attestent, sur requête, que la personne concernée reste soumise à la législation de cet Etat.
L’attestation dont il est fait mention au par. 1 est établie sur un formulaire prévu à cet effet:
- en Irlande,
- par le Ministère des affaires sociales, des organismes locaux et de la famille;
- en Suisse,
- par la caisse de compensation compétente de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
Les demandes de prolongation de la durée de détachement sont adressées, avant l’expiration de la durée de l’attestation, à l’autorité compétente de l’Etat contractant du territoire duquel la personne a été détachée. Si cette autorité approuve la demande, elle se met d’accord, par échange de lettres, avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant et communique sa décision à la personne qui en a fait la demande et aux institutions concernées de son pays.
Art. 5
Pour exercer le droit de choisir de relever de la législation de sécurité sociale de l’un des Etats contractants prévu à l’art. 7, par. 2 et 3, de la Convention,
- les personnes employées en Suisse communiquent leur choix au Ministère des affaires sociales, des organismes locaux et de la famille,
- les personnes employées en Irlande communiquent leur choix à la Caisse fédérale de compensation, à Berne.
Lorsque les personnes visées à l’art. 7, par. 2 et 3, de la Convention optent en faveur de la législation de l’Etat contractant représenté (option pour l’assujettissement à la législation d’un des Etats contractants), l’institution compétente de cet Etat leur délivre une attestation certifiant qu’elles sont soumises à cette législation.
Art. 6
Dans les cas visés à l’art. 8, par. 1, de la Convention, les personnes concernées s’annoncent auprès de l’organisme compétent du dernier canton dans lequel elles ont résidé au début de leur période d’activité ou lorsque la Convention entre en vigueur, si elles exercent déjà leur activité à ce moment.
Art. 7
Dans les cas visés à l’art. 9 de la Convention, l’autorité compétente de l’Etat dans lequel la personne devrait être assurée en vertu de la dérogation informe l’autorité compétente de l’autre Etat de la demande de dérogation.
L’autorité compétente de l’Etat dans lequel la personne serait assurée s’il n’y avait pas de dérogation communique son approbation à cette dérogation.
Art. 8
Dans les cas visés à l’art. 10, par. 2, de la Convention, les personnes concernées s’annoncent auprès de la caisse cantonale de compensation du dernier canton dans lequel elles ont résidé.
Titre III Dispositions particulières
Chapitre 1 Maladie et maternité
Art. 9
Dans les cas visés à l’art. 11 de la Convention, l’attestation prévue à cet effet confirmant les périodes d’assurance accomplies dans l’assurance irlandaise est délivrée, pour l’assureur suisse, sur demande de la personne requérante, directement par le Ministère des affaires sociales, des organismes locaux et de la famille.
L’assureur suisse auprès duquel la personne a déposé une demande peut aussi s’adresser directement ou par l’intermédiaire de l’organisme de liaison mentionné à l’art. 2, let. B, ii), au Ministère des affaires sociales, des organismes locaux et de la famille.
Chapitre 2 Invalidité, vieillesse et décès
Art. 10
Une personne résidant en Irlande qui prétend des prestations de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse adresse sa demande directement au Ministère des affaires sociales, des organismes locaux et de la famille.
Une personne résidant en Suisse qui prétend des prestations relevant de la législation irlandaise sur la sécurité sociale adresse sa demande directement à la Caisse suisse de compensation.
Une personne résidant dans un Etat tiers qui prétend des prestations relevant de la législation de l’un des deux Etats contractants adresse sa demande à l’institution compétente directement ou par l’intermédiaire de l’organisme de liaison approprié.
Les demandes de prestations doivent être établies sur les formulaires mentionnés à l’art. 3, par. 1 prévus à cet effet par les autorités compétentes ou les organismes de liaison.
L’organisme de liaison qui a reçu la demande de prestations inscrit la date de réception sur le formulaire, vérifie si la demande est établie de manière complète, contrôle si tous les documents nécessaires sont joints et atteste, également sur le formulaire, la validité des documents officiels annexés. Il transmet ensuite la demande complétée à l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant.
L’organisme de liaison et les autorités judiciaires (en ce qui concerne les prestations de sécurité sociale couvertes par la Convention) de l’Etat contractant compétent peuvent demander de plus amples renseignements ou attestations à l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant, ou les obtenir directement auprès de la personne requérante.
Art. 11
Sur demande du Ministère des affaires sociales, des organismes locaux et de la famille, la Caisse suisse de compensation fournit un décompte détaillé des périodes d’assurance suisses accomplies par la personne requérante au moyen d’un formulaire prévu à cet effet.
Sur demande de la Caisse suisse de compensation, le Ministère des affaires sociales, des organismes locaux et de la famille fournit sur un formulaire prévu à cet effet toutes les informations nécessaires à l’application de l’art. 13, par. 2, de la Convention.
Art. 12
Lorsqu’en application de l’art. 14, par. 2 et 4, de la Convention les ressortissants irlandais ou leurs survivants peuvent choisir entre le versement d’une rente ou celui d’une indemnité unique, la Caisse suisse de compensation leur communique le montant de l’indemnité et les périodes d’assurance qui ont été prises en considération pour déterminer le montant de l’indemnité payable.
L’ayant droit doit effectuer son choix entre l’indemnité et la rente dans les 60 jours à compter de la réception de la communication de la Caisse suisse de compensation.
Lorsque l’ayant droit n’effectue pas son choix entre l’indemnité et la rente dans les 60 jours, la Caisse suisse de compensation lui octroie l’indemnité unique.
Art. 13
L’institution compétente notifie sa décision sur le droit à prestation directement à la personne requérante avec indication des voies de droit; elle en envoie une copie à l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant.
Art. 14
Les prestations sont versées directement aux ayants droit par l’institution débitrice de prestations dans les délais prescrits par la législation qui lui est applicable.
Titre IV Dispositions diverses
Art. 15
Les organismes de liaison des deux Etats contractants se transmettent mutuellement, pour chaque année civile, les statistiques concernant les versements octroyés aux ayants droit en application de la Convention.
Les statistiques incluent le nombre d’ayants droit et le montant total des prestations octroyées divisé par type de prestation.
Art. 16
Les bénéficiaires de prestations octroyées en vertu de la législation de l’un des Etats contractants qui résident sur le territoire de l’autre Etat contractant communiquent à l’institution compétente, directement ou par l’intermédiaire des organismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle ou familiale, leur état de santé ou leur capacité de travail et de gain, susceptible d’affecter leurs droits ou obligations relevant de la législation mentionnée à l’art. 2 de la Convention et des dispositions de la Convention.
Les institutions compétentes s’informent mutuellement par l’intermédiaire des organismes de liaison de tout changement de ce type qui leur est communiqué.
Art. 17
Sur demande, l’institution compétente d’un Etat contractant fournit gratuitement à l’institution compétente de l’autre Etat toutes les informations médicales et les documents dont elle dispose, concernant l’invalidité de la personne qui a demandé ou reçoit une prestation.
Sur demande d’un Etat contractant, l’institution compétente de l’autre Etat contractant organise un examen médical dans le pays dans lequel la personne qui a demandé ou reçoit une prestation réside, conformément aux dispositions applicables et aux frais de l’institution compétente de l’Etat contractant qui a requis l’examen.
Les frais mentionnés au par. 2 sont remboursés sur présentation d’un décompte détaillé accompagné de pièces justificatives. Les modalités de la procédure de remboursement sont établies d’un commun accord par les organismes de liaison.
Art. 18
Les frais administratifs résultant de l’application de la Convention et du présent Arrangement administratif sont pris en charge par les organismes chargés de cette tâche.
Art. 19
Le présent Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que la Convention et a la même durée de validité que celle-ci. Fait à Berne et Dublin, le 12 mai 2000, en deux versions originales, l’une en langue allemande et l’autre en langue anglaise.
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