Les ressortissants italiens sont considérés comme étant affiliés à l’assurance italienne au sens de l’art. 8, let. b, de la Convention du 14 décembre l962 2 , également durant les périodes pendant lesquelles ils ont droit à une pension d’invalidité des assurances sociales italiennes.
0.831.109.454.211
Protocole additionnel
à l’Avenant du 4 juillet 1969 à la Convention relative
à la sécurité sociale entre la Confédération suisse
et la République italienne, du 14 décembre 1962
RO 1974 945
Texte original
Conclu et entré en vigueur le 25 février 1974
Se fondant sur le ch. 3 du Protocole final de l’Avenant italo‑suisse du 4 juillet 1969 1 , l’Office fédéral suisse des assurances sociales et le Ministère italien du Travail et de la Prévoyance sociale sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
L’article premier s’applique aux cas dans lesquels l’invalidité au sens du droit suisse est intervenue postérieurement au 30 juin 1969.
Art. 3
Les rentes d’invalidité auxquelles un droit est acquis en vertu des dispositions du présent Protocole, sont accordées, au plus tôt, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Avenant.
Art. 4
Dans les cas où l’événement assuré selon le droit suisse s’est réalisé après le 30 juin 1969 et où une demande de rente d’invalidité suisse a été rejetée par décision administrative confirmée ou non par les autorités judiciaires, les intéressés peuvent présenter une nouvelle demande de rente; dans les cas où cette demande est présentée avant le 1 er juillet 1975, les prestations sont versées, sous réserve de l’art. 3, avec effet à la date de la réalisation de l’événement assuré; si cette demande est présentée ultérieurement au 30 juin 1975, la rente est accordée dès la date de la présentation de la demande. Fait en double exemplaire, en langues française et italienne, les deux textes faisant également foi, à Berne et à Rome, le 25 février 1974.
Pour l’Office fédéral | Pour le Ministère du Travail |
C. Motta | Bertoldi |