Lexipedia

0.831.109.454.22

Accord complémentaire
à la Convention entre la Confédération suisse
et la République italienne en matière de sécurité sociale
du 14 décembre 1962

RO 1964 745

Texte original

Conclu le 18 décembre 1963

Entrée en vigueur le 1erseptembre 1964

En application de l’art. 13, al. 2, de la Convention entre la Confédération suisse et la République italienne en matière de sécurité sociale du 14 décembre 1962 1 (appelée ci‑après «la Convention»), les autorités compétentes en vertu de l’art. 18, al. 3, de ladite Convention à savoir

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

sont convenues des dispositions suivantes en ce qui concerne les prestations en cas de maladies professionnelles (art. 13 et 14 de la Convention):

Art. 1

Si un assuré contracte une maladie professionnelle après avoir exercé, sur le territoire des deux Parties contractantes, un emploi susceptible de provoquer cette maladie, l’organisme d’assurance de chaque Partie tient compte également de l’activité exercée sur le territoire de l’autre Partie et soumise à l’assurance de cette Partie, pour déterminer le droit et le montant des prestations à verser. A cet effet, les dispositions suivantes sont applicables:

  1. L’organisme d’assurance de chaque Partie contractante examine, sur la base des dispositions légales qui lui sont applicables, si l’assuré remplit les conditions requises pour avoir droit aux prestations prévues par ces dispositions, compte tenu de l’activité exercée sur le territoire de l’autre Partie et soumise à l’assurance de cette Partie;
  2. Si, en vertu de la let. a, l’assuré a droit aux prestations prévues par les législations des deux Parties contractantes, les prestations en nature et les prestations temporaires en espèces ne seront accordées, pour une période de trois mois, que par l’organisme d’assurance de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’assuré réside, conformément aux dispositions légales en vigueur sur ce territoire;
  3. Une fois les trois mois écoulés, les frais ultérieurs pour les prestations en question seront partagés entre les organismes d’assurance suivant les modalités fixées sous lettre d. Ces mêmes modalités sont applicables après trois mois pour la silicose et l’asbestose dans les cas où l’organisme italien sert des rentes et l’organisme suisse des prestations temporaires en espèces;
  4. Pour calculer les rentes à verser, chaque organisme d’assurance détermine d’abord le laps de temps pendant lequel l’assuré a exercé sur le territoire des deux Parties contractantes, une activité soumise à l’assurance et susceptible de provoquer une maladie professionnelle ou de l’aggraver. Chaque organisme détermine ensuite le montant de la rente à laquelle l’assuré aurait eu droit si l’activité pratiquée sur le territoire des deux Parties contractantes, et qui était susceptible de provoquer la maladie professionnelle, avait été exercée uniquement sur le territoire de la Partie où se trouve ledit organisme. Sur la base de ce montant, chaque organisme assureur fixe ensuite sa propre participation en tenant compte du rapport existant entre la durée de l’activité à prendre en considération, exercée sur le territoire de la Partie contractante où se trouve cet organisme, et la durée totale de l’activité à prendre en considération, exercée sur le territoire des deux Parties contractantes. Le montant ainsi obtenu constitue la prestation que l’organisme doit à l’assuré;
  5. Au cas où une rente doit être calculée à nouveau, eu égard à l’aggravation de la maladie professionnelle, la participation proportionnelle de chaque organisme d’assurance reste inchangée.

Art. 2

L’art. 1, let. a et d, est applicable également pour la fixation des rentes des survivants.

Art. 3

Si le montant de la prestation à laquelle l’intéressé peut prétendre sans application des art. 1 et 2 pour les seules périodes d’activité exercées sur le territoire d’une Partie contractante et soumises à l’assurance de cette Partie, est supérieur au total des prestations résultant de l’application des articles précités, il a droit, de la part de l’assurance de cette Partie, à un complément égal à la différence.

Art. 4

Si l’organisme d’assurance de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’assuré réside ordinairement estime être en présence d’une maladie professionnelle qui doit être indemnisée et pour laquelle une rente doit être allouée, il doit alors, déjà avant de fixer la rente, accorder des avances à l’assuré ou aux survivants et en informer l’organisme d’assurance compétent de l’autre Partie contractante. Ce dernier est tenu de rembourser, le cas échéant, la part de prestations qui lui incombe.

Art. 5

Le présent Accord complémentaire entrera en vigueur à la même date que la Convention entre la Confédération suisse et la République italienne relative à la sécurité sociale, signée à Rome le 14 décembre 1962. Il demeurera en vigueur pour la même durée que cette Convention.

Le présent Accord n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur.

Toute période d’exposition au risque et soumise à l’assurance antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération pour la détermination du droit et du montant des prestations s’ouvrant conformément aux dispositions du présent Accord.

Sous réserve des dispositions du par. 2, une prestation est due en vertu du présent Accord, même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur.

Dans les cas de maladie professionnelle qui ont fait l’objet d’une déclaration avant l’entrée en vigueur du présent Accord et qui ont donné droit à prestations en vertu de la législation d’une Partie contractante, les dispositions du présent Accord ne sont pas applicables.

En ce qui concerne les déclarations effectuées après la date d’entrée en vigueur du présent Accord, pour une maladie professionnelle dont il a été constaté médicalement qu’elle est survenue avant ladite date, les dispositions des législations des Parties contractantes, relatives à la déchéance et à la prescription des droits ne sont pas opposables aux intéressés, si ces déclarations sont présentées dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord. Fait à Berne, en deux exemplaires, l’un en français, l’autre en italien, les deux textes faisant également foi, le 18 décembre 1963.

Pour l’Office fédéral
des assurances sociales:

Pour le Ministère du travail
et de la prévoyance sociale:

Motta

Caporaso