Dans la présente convention:
- «Suisse» désigne la Confédération suisse et «Kosovo» la République du Kosovo;
- «dispositions légales» désigne les lois et les dispositions d’exécution de l’un ou l’autre des États contractants relatives à la sécurité sociale et mentionnées à l’art. 2;
- «territoire» désigne:–en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et,–en ce qui concerne le Kosovo, le territoire de la République du Kosovo;
- «ressortissants» désigne:–en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse et,–en ce qui concerne le Kosovo, les personnes de nationalité kosovare;
- «membres de la famille», «survivants» et «ayants droit» désignent les personnes définies ou reconnues comme telles par les dispositions légales au titre desquelles les prestations sont accordées;
- «périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisation ou d’assurance reconnues comme telles par les dispositions légales au titre desquelles elles ont été accomplies, ainsi que les périodes qui leur sont assimilées en vertu de ces dispositions légales;
- «domicile» désigne le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir;
- «lieu de résidence» désigne le lieu où une personne séjourne habituellement;
- «lieu de séjour» désigne le lieu où une personne séjourne temporairement;
- «autorité compétente» désigne:–en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales et,–en ce qui concerne le Kosovo, le Ministère du travail et de la prévoyance sociale;
- «institution compétente» désigne:–en ce qui concerne la Suisse, l’organe chargé de l’application des dispositions légales mentionnées à l’art. 2,–en ce qui concerne le Kosovo, l’organe chargé de l’application des dispositions légales mentionnées à l’art. 2;
- «organisme de liaison» désigne l’institution qui a été désignée par les autorités compétentes de chaque État contractant afin d’assurer, auprès des organes des deux États contractants, la coordination, l’échange d’informations et l’entraide administrative pour l’application de la présente convention aux personnes visées à l’art. 3;
- «réfugiés» désigne les réfugiés au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés2 et du Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés3;
- «apatrides» désigne les personnes apatrides au sens de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides4.
Tout terme non défini dans le présent article a le sens que lui donnent les dispositions légales applicables de l’État concerné.