Les personnes envoyées sur le territoire de l’autre pays contractant conformément à l’art. 3, al. 2, let. a, de la Convention, doivent établir par une attestation sur formule spéciale, destinée aux autorités compétentes dudit pays, que leur séjour n’a qu’un caractère temporaire et que par conséquent les prescriptions des législations du pays du siège de l’entreprise, énumérées à l’art. 1 de la Convention, continuent à leur être applicables.
Lorsque plusieurs personnes sont envoyées ensemble et pour la même période dans l’autre pays contractant, une attestation collective peut leur être délivrée.
L’attestation prévue aux al. 1 et 2 est délivrée:
- aux personnes envoyées au Luxembourg, par la caisse de compensation de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse compétente et par l’agence d’arrondissement compétente de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
- aux personnes envoyées en Suisse, par l’Inspection des institutions sociales à Luxembourg.
L’attestation prévue aux al. 1 et 2 doit être produite par le représentant de l’employeur dans l’autre pays, si un tel représentant existe, sinon par l’intéressé lui‑même. Pour les personnes envoyées au Luxembourg ladite attestation doit être remise à l’inspection des institutions sociales dès le début de leur activité.
Dans les cas prévus par l’art. 3, al. 2, let. a, 2 e phrase, de la Convention, une demande visant à maintenir l’application des législations du pays du siège de l’entreprise doit être adressée par les employeurs intéressés, en Suisse à l’Office fédéral des assurances sociales, au Luxembourg au Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, qui statueront sur ladite demande après consultation réciproque. La décision prise par chacune de ces autorités sera notifiée à l’autre qui en informera les organismes d’assurance intéressés.
Les dispositions du présent article sont applicables sans considération de la nationalité des personnes envoyées sur le territoire de l’autre pays contractant.