Dans la présente Convention,
- «dispositions légales» désigne les lois, ordonnances et dispositions d’exécution des Etats contractants mentionnées à l’art. 2;
- «territoire» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne la Macédoine, le territoire de la République de Macédoine;
- «ressortissants»
désigne, en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse et, en ce qui concerne la Macédoine, les personnes de nationalité macédonienne; - «membres de la famille et survivants» désigne les membres de la famille et les survivants en tant qu’ils fondent leurs droits sur ceux des ressortissants des Etats contractants, des réfugiés ou des apatrides;
- «périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisation, d’activité lucrative ou de résidence ainsi que les périodes qui leur sont assimilées que les dispositions légales pertinentes définissent ou reconnaissent comme périodes d’assurance;
- «domicile»
désigne le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir; - «résider»
signifie séjourner habituellement; - «lieu de résidence» désigne le lieu où une personne séjourne habituellement;
- «autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales et, en ce qui concerne la Macédoine, le Ministère du travail et de la politique sociale et le Ministère de la santé publique;
- «institution»
désigne l’organisme ou l’autorité chargé de l’application des dispositions légales mentionnées à l’art. 2; - «réfugiés»
désigne les réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés3 du 28 juillet 1951 et du Protocole relatif au statut des réfugiés4 du 31 janvier 1967; - «apatrides»
désigne les personnes apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides5 du 28 septembre 1954; - «prestations»
désigne des prestations en espèces ou en nature.
Tout terme non défini dans le présent article a le sens que lui donnent les dispositions légales applicables.