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0.831.109.598.1

Convention
de sécurité sociale entre la Confédération suisse
et le Royaume de Norvège

RO 1980 1841; FF 1979 III 1026

Traduction1

Conclue le 21 février 1979

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 juin 19802

Instruments de ratification échangés le 3 septembre 1980

Entrée en vigueur le 1er novembre 1980

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume de Norvège,

animés du désir de régler dans l’intérêt de leurs ressortissants les rapports entre les deux pays dans le domaine de la sécurité sociale, ont résolu de conclure une convention et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, à savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Titre I Dispositions générales

Art. 1

Pour l’application de la présente convention,

  1. «Territoire» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne le Royaume de Norvège, le territoire du Royaume de Norvège;
  2. «Législation» désigne les actes législatifs et réglementaires de l’une ou l’autre des Parties contractantes mentionnés à l’art. 3;
  3. «Autorité compétente» désigne: en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales, en ce qui concerne le Royaume de Norvège, le Ministère des Affaires sociales;
  4. «Institution» désigne l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer les législations énumérées à l’art. 3;
  5. «Périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisations, d’activité lucrative ou de résidence, ainsi que les périodes qui leur sont assimilées, telles qu’elles sont définies ou reconnues comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies;
  6. «Prestation en espèces» ou «rente» désigne une prestation en espèces ou une rente, y compris tous les compléments, suppléments et majorations.

Art. 2

La présente convention s’applique à la Confédération suisse et au Royaume de Norvège. Elle s’applique également à la partie du plateau continental placée sous souveraineté norvégienne.

Art. 3

La présente convention s’applique:

  1. en Suisse à:1.la législation fédérale sur l’assurance‑vieillesse et survivants;2.la législation fédérale sur l’assurance‑invalidité;3.la législation fédérale sur l’assurance obligatoire en cas d’accidents professionnels et non professionnels et en cas de maladies professionnelles;
  2. en Norvège à:1.la loi du 17 juin 1966 sur l’assurance nationale, à l’exception des chapitres 4 et 12;2.la toi du 19 juin 1969 concernant un supplément spécial aux bénéficiaires de prestations de l’assurance nationale;3.la loi du 19 décembre 1969 concernant une allocation de compensation aux bénéficiaires de prestations de l’assurance nationale.

La présente convention s’appliquera également à tous les actes législatifs et réglementaires codifiant, modifiant ou complétant les législations énumérées au par. 1 du présent article.

Toutefois, elle ne s’appliquera:

  1. aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord intervient à cet effet entre les Parties contractantes;
  2. aux actes législatifs et réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de la Partie qui a modifié sa législation notifiée à l’autre Partie dans un délai de six mois à dater de la publication officielle desdits actes.

Art. 4

Sous réserve des dispositions contraires de la présente convention, celle‑ci est applicable aux ressortissants des deux Parties contractantes, ainsi qu’aux membres de leurs familles et à leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent d’un ressortissant.

Art. 5

Sous réserve des dispositions contraires de la présente convention, les ressortissants de l’une des Parties contractantes, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants, sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation de l’autre Partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie.

Le principe de l’égalité de traitement énoncé au par. 1 du présent article n’est pas applicable en ce qui concerne la législation suisse relative à l’assurance facultative des ressortissants suisses résidant à l’étranger, à l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité des ressortissants suisses travaillant hors du territoire des deux Parties contractantes pour le compte d’un employeur en Suisse et qui sont rémunérés par cet employeur et aux prestations de secours versées à des ressortissants suisses résidant à l’étranger.

Le principe de l’égalité de traitement énoncé au par. 1 du présent article n’est pas applicable à la législation norvégienne relative à l’assurance facultative des ressortissants norvégiens résidant à l’étranger.

Art. 6

Sous réserve des dispositions contraires de la présente convention, les personnes mentionnées à l’art. 4, qui ont droit à des prestations en espèces en application des législations énumérées à l’art. 3, reçoivent ces prestations tant qu’elles résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes.

Sous les mêmes réserves, les prestations en espèces dues en application des législations énumérées à l’art. 3 sont accordées par l’une des Parties contractantes aux ressortissants de l’autre qui résident dans un pays tiers, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu’à ses propres ressortissants ou aux membres de leur famille et à leurs survivants, résidant dans ce pays tiers.

Titre II Législation applicable

Art. 7

Les ressortissants de l’une des Parties contractantes qui exercent une activité lucrative sont soumis, en ce qui concerne l’assujettissement à l’assurance, à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle ils exercent leur activité.

Lorsqu’un ressortissant de l’une des Parties contractantes exerce une activité lucrative sur le territoire des deux Parties contractantes, il n’est soumis en ce qui concerne l’assujettissement à l’assurance qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il réside.

Les ressortissants de l’une des Parties contractantes qui n’exercent aucune activité lucrative, sont soumis en ce qui concerne l’assujettissement à l’assurance à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle ils résident.

Art. 8

Le principe énoncé à l’art. 7, par. 1, comporte les exceptions suivantes:

  1. Les travailleurs salariés d’une entreprise ayant son siège sur le territoire de l’une des Parties contractantes qui sont envoyés pour une période de durée limitée sur le territoire de l’autre Partie pour y exécuter des travaux, demeurent soumis pendant les douze premiers mois à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège. Si la durée de détachement se prolonge au‑delà de ce délai, l’assujettissement à la législation de la première Partie peut exceptionnellement être maintenu pour une période à convenir d’un commun accord entre les autorités compétentes des deux Parties contractantes. Cette disposition s’applique également à l’épouse et aux enfants qui accompagnent le travailleur détaché sur le territoire de l’autre Partie contractante, pour autant qu’ils n’y exercent pas eux‑mêmes une activité lucrative.
  2. Les travailleurs salariés des entreprises de transports routiers et ferroviaires ayant leur siège sur le territoire de l’une des Parties contractantes qui sont également occupés sur le territoire de l’autre Partie, sont soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège. Cependant, si un tel travailleur a son domicile sur le territoire de l’autre Partie contractante, il est soumis à la législation de cette Partie.
  3. Les travailleurs salariés des entreprises de transports aériens ayant leur siège sur le territoire de l’une des Parties contractantes qui sont détachés sur le territoire de l’autre Partie, sont soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège. Lorsque l’entreprise a, sur le territoire de l’autre Partie, une succursale ou une représentation permanente, les travailleurs que celle‑ci occupe sont soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle se trouve, à l’exception de ceux qui n’y sont envoyés que pour une durée limitée.
  4. Les travailleurs salariés d’un service officiel détachés de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre sont soumis à la législation de la Partie qui les a détachés.

Les dispositions du par. 1 du présent article s’appliquent à tous les travailleurs salariés assurés dans l’un des deux Etats contractants, quelle que soit leur nationalité.

Art. 9

Les ressortissants de l’une des Parties contractantes envoyés comme membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de cette Partie sur le territoire de l’autre sont soumis à la législation de la première Partie.

Les ressortissants de l’une des Parties contractantes qui sont engagés sur le territoire de l’autre pour y être employés au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de la première Partie sont assurés selon la législation de la seconde Partie. Ils peuvent opter pour l’application de la législation de la première Partie dans un délai de six mois suivant le début de leur emploi ou suivant la date de la mise en vigueur de la présente convention.

Lorsqu’une représentation diplomatique ou consulaire de l’une des Parties contractantes occupe des personnes qui, en application du par. 2 du présent article, sont assurées selon la législation de l’autre Partie, elle doit se conformer aux obligations que la législation de la seconde Partie impose aux employeurs en ce qui concerne le versement des cotisations.

Les dispositions des par. 2 et 3 s’appliquent par analogie aux ressortissants de l’une des Parties contractantes qui sont employés au service personnel d’une des personnes visées au par. 1, lorsqu’ils ont la même nationalité que ces dernières.

Les par. 1 à 4 ne s’appliquent pas aux membres honoraires des postes consulaires et à leurs employés.

Art. 10

L’équipage d’un navire battant pavillon de l’une des Parties contractantes est soumis à la législation de cette Partie.

La législation norvégienne s’applique aux personnes qui travaillent dans des installations de recherche ou d’exploitation des ressources naturelles sur le plateau continental norvégien. Elle s’applique également aux personnes qui travaillent dans les installations norvégiennes situées sur la partie non norvégienne du plateau continental en tant qu’une convention spéciale avec l’Etat côtier concerné ou le droit international public en dispose ainsi. L’art. 8, par. 1, let. a, et 2 est applicable par analogie.

Art. 11

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes peuvent, sur requête présentée conjointement par l’employeur et le travailleur, convenir d’un commun accord des dérogations aux dispositions des art. 7 à 10.

Titre III Dispositions particulières

Chapitre 1 Invalidité, vieillesse et décès

A. Application de la législation suisse

Art. 12

Les ressortissants norvégiens exerçant une activité lucrative qui résident en Suisse peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l’assurance‑invalidité suisse si, immédiatement avant le moment où est survenue l’invalidité, ils ont payé des cotisations à l’assurance suisse.

Les personnes de nationalité norvégienne qui n’exercent pas d’activité lucrative, ainsi que les enfants mineurs de même nationalité peuvent, tant qu’ils résident en Suisse, prétendre les mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse si, immédiatement avant le moment où est survenue l’invalidité, ils ont résidé en Suisse d’une manière ininterrompue pendant un an au moins. Les enfants mineurs peuvent en outre prétendre de telles mesures lorsqu’ils résident en Suisse et y sont nés invalides ou y ont résidé d’une manière ininterrompue depuis leur naissance.

Art. 13

Les ressortissants norvégiens ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l’assurance‑invalidité suisse, sous réserve du par. 2, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses.

Les rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d’invalidité est inférieur à cinquante pour cent, ainsi que les allocations pour impotents de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont allouées aux ressortissants norvégiens que tant qu’ils conservent leur domicile en Suisse. Lorsqu’un ressortissant norvégien bénéficiaire d’une demi‑rente ordinaire de l’assurance-invalidité suisse réside hors de Suisse, cette rente continue de lui être versée sans modification si l’invalidité dont il souffre subit une aggravation.

Pour déterminer les périodes de cotisations qui doivent servir de base au calcul de la rente ordinaire de l’assurance‑invalidité suisse due à un ressortissant norvégien ou suisse, les périodes d’assurance accomplies selon la législation norvégienne sont prises en compte comme des périodes de cotisations suisses en tant qu’elles ne se superposent pas à ces dernières. Seules les périodes de cotisations suisses et les revenus correspondants sont pris en compte pour déterminer le revenu annuel moyen.

Les rentes ordinaires suisses de vieillesse ou de survivants qui se substituent à une rente d’invalidité calculée selon le par. 3 sont calculées selon la législation suisse, les périodes de cotisations suisses étant seules prises en considération à cet égard.

Lorsque la rente ordinaire suisse de vieillesse calculée en application du par. 4 est inférieure à la rente d’invalidité à laquelle elle se substitue, son montant demeure égal à celui de la rente d’invalidité versée antérieurement jusqu’au moment où s’ouvre le droit à une pension de vieillesse norvégienne.

Dans les cas où un ressortissant norvégien ou suisse peut prétendre simultanément une rente ordinaire suisse de vieillesse et une pension d’invalidité norvégienne calculée en application de l’art. 17, par. 4, le montant de la rente suisse de vieillesse est diminué du montant de la pension d’invalidité norvégienne.

Art. 14

Les ressortissants norvégiens ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant dix ans au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de vieillesse et pendant cinq ans au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de survivants, d’une rente d’invalidité ou d’une rente de vieillesse venant se substituer à ces deux prestations. B. Application de la législation norvégienne

Art. 15

Pour l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance nationale norvégienne, les périodes d’assurance suisses sont prises en considération dans la mesure où cela est nécessaire, à condition qu’elles ne se superposent pas à des périodes d’assurance norvégiennes et que la durée de ces dernières ne soit pas inférieure à un an.

Pour l’ouverture du droit aux pensions supplémentaires cependant, seules sont prises en considération les périodes suisses de cotisations qui ne se superposent pas à des périodes d’assurance norvégiennes, et pour autant que des points de pension aient été attribués pour une durée d’un an au moins.

Art. 16

Les ressortissants suisses qui résident en Norvège ont droit aux mesures de réadaptation de l’assurance nationale norvégienne aux mêmes conditions que les ressortissants norvégiens.

L’art. 17, par. 4 s’applique par analogie au calcul des indemnités de réadaptation en faveur des ressortissants norvégiens ou suisses.

Art. 17

En cas d’invalidité, les ressortissants suisses ont droit aux pensions, ainsi qu’aux prestations complémentaires de l’assurance nationale norvégienne, sous réserve des par. 3 à 6, aux mêmes conditions que les ressortissants norvégiens.

Les ressortissants suisses n’ont droit, comme les ressortissants norvégiens, à la pension de base et à l’allocation pour impotent, ainsi qu’à l’allocation de compensation, qu’aussi longtemps qu’ils résident en Norvège.

Lorsqu’un ressortissant suisse réside hors de Norvège et y perçoit une pension d’invalidité d’un montant réduit en raison d’une invalidité partielle, cette pension continue de lui être versée sans modification si l’invalidité dont il souffre subit une aggravation.

Pour déterminer les périodes d’assurance qui doivent servir à calculer la pension de base due à un ressortissant norvégien ou suisse, les périodes d’assurance accomplies dans l’assurance suisse sont prises en considération comme des périodes d’assurance norvégiennes, en tant qu’elles ne se superposent pas à ces dernières.

Pour déterminer les années ayant été créditées de points qui doivent servir à calculer la pension supplémentaire due à un ressortissant norvégien ou suisse, les périodes de cotisations accomplies selon la législation suisse et se rapportant à l’exercice d’une activité lucrative sont prises en considération comme des années ayant été créditées de points selon la législation norvégienne, en tant qu’elles ne se superposent pas à ces dernières. Pour établir la moyenne déterminante de points, il y a lieu de ne tenir compte que des revenus devant être pris en considération au sens de la législation norvégienne et des points de pension correspondants.

Une pension de vieillesse qui se substitue à une pension d’invalidité calculée conformément aux par. 4 et 5 est calculée selon la législation norvégienne, seules les périodes d’assurance norvégiennes ou les années ayant été créditées de points étant prises en considération.

Art. 18

Les survivants de ressortissants suisses ont droit aux pensions de l’assurance nationale norvégienne, y compris les prestations complémentaires en faveur des survivants sous réserve des par. 2 à 4, aux mêmes conditions que les survivants de ressortissants norvégiens.

Les personnes désignées à l’art. 4 qui, au moment de la survenance du risque, sont assurées dans l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité suisse, sont considérées comme assurées au sens de la législation norvégienne.

Les survivants de ressortissants suisses n’ont droit, comme les survivants de ressortissants norvégiens, à l’allocation spéciale de secours, au supplément de formation professionnelle, ainsi qu’à l’allocation de compensation, qu’aussi longtemps qu’ils résident en Norvège.

Pour les survivants de ressortissants norvégiens et de ressortissants suisses ayant été assurés dans les deux Etats contractants, la pension de base de l’assurance nationale norvégienne correspond à la fraction de la pension de base complète qui résulte du rapport existant entre la période pendant laquelle le défunt a été assuré en Norvège et le total des années s’étant écoulées entre son 16 e anniversaire et le moment de la survenance du risque. Seules les années de points norvégiennes sont prises en considération pour le calcul de la pension supplémentaire. Lorsque le défunt ou le survivant était assuré en Norvège lors de la survenance du risque et dans l’hypothèse où la pension de survivants calculée exclusivement en application de la législation norvégienne serait d’un montant supérieur à celui de la somme constituée par la rente suisse et la pension norvégienne de survivants calculée selon la première phrase, la pension de survivants de l’assurance nationale norvégienne est majorée du montant de la différence.

Art. 19

Les ressortissants suisses ont droit aux pensions de vieillesse de l’assurance nationale norvégienne, prestations complémentaires comprises, aux mêmes conditions que les ressortissants norvégiens.

Les ressortissants suisses n’ont droit, comme les ressortissants norvégiens, aux allocations de compensation, qu’aussi longtemps qu’ils résident en Norvège.

Art. 20

Les pensions supplémentaires dues aux ressortissants suisses en application des art. 17 à 19 sont, le cas échéant, calculées conformément aux dispositions énoncées au par. 7–5, al. 3, de la loi sur l’assurance nationale (réglementation de la surcompensation). Ces pensions sont versées intégralement, même lorsque l’ayant droit réside en Suisse.

Chapitre 2 Accidents du travail et maladies professionnelles

Art. 21

Les personnes qui sont assurées en application de la législation de l’une des Parties contractantes et qui sont victimes d’un accident du travail ou qui contractent une maladie professionnelle sur le territoire de l’autre Partie, peuvent demander à l’institution du lieu de résidence de servir toutes les prestations en nature nécessaires.

Les personnes assurées qui peuvent prétendre les prestations en nature à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, conformément à la législation de l’une des Parties contractantes, bénéficient également de ces avantages lorsqu’elles transfèrent leur résidence sur le territoire de l’autre Partie pendant le traitement médical et avec l’autorisation préalable de l’institution compétente. Cette autorisation doit être accordée si aucune objection d’ordre médical n’est formulée et si la personne intéressée se rend auprès de sa famille.

Les prestations en nature que les personnes désignées aux par. 1 et 2 peuvent prétendre sont allouées conformément à la législation applicable à l’institution du lieu de résidence.

L’octroi de prothèses et d’autres prestations en nature de grande importance est subordonné, sauf en cas d’urgence absolue, à l’autorisation préalable de l’institution débitrice des prestations.

Art. 22

Les prestations en espèces auxquelles ont droit les personnes assurées selon la législation de l’une des Parties contractantes sont versées par l’institution compétente de l’autre Partie contractante sur requête de l’institution débitrice, conformément à la législation qui est applicable à cette dernière.

L’institution débitrice doit préciser dans sa demande le montant et la limite de durée des prestations en espèces dues à l’assuré.

Art. 23

L’institution débitrice rembourse le montant des prestations servies en application des art. 21 et 22 à l’institution qui les a avancées, à l’exception des frais d’administration. Les autorités compétentes peuvent convenir d’une autre procédure.

Art. 24

Si une maladie doit être prise en charge conformément à la législation des deux Parties contractantes, les prestations ne sont allouées que conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle un emploi susceptible de provoquer une telle maladie a été exercé en dernier lieu.

Titre IV Dispositions diverses

Art. 25

Les autorités compétentes:

  1. concluent tous arrangements administratifs nécessaires à l’application de la présente convention;
  2. se communiquent toutes informations concernant les modifications de leur législation;
  3. désignent des organismes de liaison en vue de faciliter les rapports entre les institutions des deux Parties contractantes;
  4. peuvent établir d’un commun accord des dispositions relatives à la notification d’actes judiciaires.

Art. 26

Pour l’application de la présente convention, les institutions, autorités et tribunaux des Parties contractantes se prêtent leurs bons offices comme s’il s’agissait d’appliquer leur propre législation. A l’exception des examens médicaux, cette entraide est gratuite.

Pour l’appréciation du degré d’invalidité, les institutions de chaque Partie contractante tiennent compte, le cas échéant, des renseignements et constatations médicales fournis par les institutions de l’autre Partie contractante. Elles conservent toutefois le droit de faire procéder à un examen de l’assuré par un médecin de leur choix.

Art. 27

Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits de timbre et de taxes prévues par la législation de l’une des Parties contractantes pour les actes et documents à produire en application de la législation de cette Partie est étendu aux actes et documents correspondants à produire en application de la législation de l’autre Partie.

Les autorités compétentes ou institutions des deux Parties contractantes n’exigeront pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes et documents qui doivent leur être produits pour l’application de la présente convention.

Art. 28

Les institutions, autorités et tribunaux de l’une des Parties contractantes ne peuvent pas refuser les demandes ou autres documents qui leur sont adressés parce qu’ils sont rédigés dans la langue officielle de l’autre Partie contractante ou en anglais.

Pour l’application de la présente convention, les institutions, autorités et tribunaux des Parties contractantes peuvent correspondre entre eux et avec les personnes intéressées ou leurs représentants dans leur langue officielle ou en anglais, soit directement, soit par l’entremise des organismes de liaison.

Art. 29

Les demandes, déclarations ou recours qui doivent être présentés dans un délai déterminé auprès d’une autorité administrative, d’un tribunal ou d’une institution de sécurité sociale, en application de la législation de l’une des Parties contractantes, sont recevables s’ils sont déposés dans le même délai auprès d’une autorité, d’un tribunal ou d’une institution correspondant de l’autre Partie contractante. Dans de tels cas, l’autorité, tribunal ou institution qui a reçu le document, y inscrit la date de réception et le transmet, directement ou par l’entremise des organismes de liaison, à l’autorité, tribunal ou institution compétent de la première Partie.

Art. 30

Les institutions débitrices de prestations en application de la présente convention s’en libèrent dans la monnaie de leur pays.

Lorsqu’une institution doit verser des montants à une institution de l’autre Partie contractante, elle est tenue de le faire dans la monnaie de ladite Partie.

Au cas où des dispositions seraient arrêtées par l’une des Parties contractantes, en vue de soumettre à des restrictions le commerce des devises, des mesures seraient aussitôt prises par les Parties contractantes pour assurer, conformément aux dispositions de la présente convention, le transfert des sommes dues de part et d’autre.

Art. 31

Lorsque l’institution d’une Partie contractante a alloué à tort des prestations en espèces, le montant ainsi payé peut être retenu en faveur de ladite institution sur une prestation correspondante selon la législation de l’autre Partie contractante.

Lorsque l’institution d’une Partie contractante a, compte tenu d’un droit à une prestation selon la législation de l’autre Partie, consenti une avance, le montant ainsi payé est retenu en faveur de cette institution sur la somme des arriérés.

Lorsqu’une personne a droit, selon la législation de l’une des Parties contractantes, à une prestation en espèces pour une période au cours de laquelle des prestations lui ont été allouées, ou l’ont été aux membres de sa famille, par une institution d’assistance de l’autre Partie, cette prestation en espèces doit, à la demande de l’institution d’assistance qui a droit à restitution, être retenue en sa faveur comme s’il s’agissait d’une institution d’assistance ayant son siège sur le territoire de la première Partie.

Art. 32

Les difficultés résultant de l’application de la présente convention seront résolues, d’un commun accord, par les autorités compétentes des Parties contractantes.

S’il n’est pas possible d’arriver à une solution par cette voie, le différend sera soumis à un organisme arbitral, qui devra le régler selon les principes fondamentaux et l’esprit de la convention. Les Parties contractantes arrêteront, d’un commun accord, la composition et les règles de procédure de cet organisme.

Titre V Dispositions transitoires et finales

Art. 33

La présente convention s’applique également aux éventualités qui se sont réalisées avant la date de son entrée en vigueur. Toutefois,

  1. en ce qui concerne le risque invalidité, un droit n’est ouvert que si, au moment de l’entrée en vigueur de la Convention, le requérant réside encore sur le territoire de la Partie où l’invalidité est survenue;
  2. les rentes de l’assurance des accidents non professionnels suisse ne peuvent être accordées qu’aux assurés eux‑mêmes ou à leurs veuves et orphelins.

La présente convention n’ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

Les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’une des Parties contractantes avant la date d’entrée en vigueur de la présente convention sont également prises en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant conformément à cette convention.

Des décisions antérieures ne font pas obstacle à la revision.

La présente convention ne s’applique pas aux droits qui ont été liquidés par l’octroi d’une indemnité forfaitaire ou par le remboursement des cotisations.

Art. 34

Dans les cas où les dispositions de la législation applicable font obstacle à la liquidation des droits en raison de la nationalité ou de la résidence de l’intéressé et où la présente convention supprime un tel obstacle, les délais pour faire valoir des droits ainsi que les délais de prescription prévus par les législations des Parties contractantes commencent à courir au plus tôt à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention.

Art. 35

Le protocole final annexé fait partie intégrante de la présente convention.

Art. 36

La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Oslo aussitôt que possible.

Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.

Art. 37

La présente convention est conclue pour une période d’un an à partir dé son entrée en vigueur. Elle se renouvelle par tacite reconduction d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des Parties contractantes qui devra être notifiée au moins trois mois avant l’expiration du terme.

En cas de dénonciation de la convention, tout droit acquis par une personne en vertu de ses dispositions est maintenu. Des arrangements réglementeront le sort des droits en cours d’acquisition selon les dispositions de ladite convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Parties contractantes ont signé la présente convention et l’ont revêtue de leurs sceaux.

Fait à Berne, en deux versions originales, une en langue allemande et une en langue norvégienne, les deux textes faisant également foi, le 21 février 1979.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
du Royaume de Norvège:

Hans Wolf

Erik Colban

Protocole final
relatif à la Convention de sécurité sociale entre
la Confédération suisse et le Royaume de Norvège

Lors de la signature, à ce jour, de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège (appelée ci‑après «la convention»), les plénipotentiaires des Parties contractantes sont convenus des déclarations suivantes:

  1. La convention ne s’applique pas à la future législation fédérale suisse sur la prévoyance professionnelle.
  2. La convention s’applique également à la législation suisse sur l’assurance obligatoire des travailleurs contre les accidents non professionnels.
  3. Il est établi que les ressortissants de l’une des Parties contractantes sont assimilés aux ressortissants de l’autre Partie en ce qui concerne le droit aux prestations de l’assurance‑maladie légale de cette Partie.
  4. La convention s’applique aussi aux réfugiés au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 juillet 19513 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 19674, et aux apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 19545, lorsqu’ils résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes. Elle s’ap-plique dans les mêmes conditions aux membres de leurs familles et à leurs survivants, en tant qu’ils fondent leurs droits sur ceux desdits réfugiés ou apatrides.
  5. Chacune des deux Parties contractantes se déclare d’accord de ne pas mettre d’obstacle à l’application de l’assurance facultative ou continuée de l’autre sur son territoire.
  6. Les dispositions de l’art. 8 de la convention s’appliquent également à la Norvège en ce qui concerne l’assurance‑maladie.
  7. En ce qui concerne les travailleurs détachés de Norvège au sens de l’art. 8, par. 1, let. a), de la convention, il est présumé que des cotisations sont acquittées selon les prescriptions légales en vigueur.
  8. Dans les cas prévus à l’art. 8, par. 1, let. c), de la convention, les entreprises de transports aériens de l’une des Parties contractantes désignent à l’institution compétente de l’autre Partie les personnes qui sont détachées pour une durée limitée.
  9. Les ressortissants norvégiens résidant en Suisse qui quittent la Suisse pour une période de deux mois au maximum n’interrompent pas leur résidence en Suisse au sens de l’art. 12, par. 2, de la convention.
  10. 10. a. En complément de l’art. 12, par. 2, de la convention, les enfants qui sont nés invalides en Norvège et dont la mère a séjourné sur le territoire norvégien en tout pendant deux mois au plus immédiatement avant la naissance, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. L’assurance‑invalidité suisse prend également à sa charge, dans les cas d’infirmité congénitale d’un enfant, les frais qui en sont résultés en Norvège pendant les trois premiers mois après la naissance, dans la mesure où elle aurait été tenue d’allouer de telles prestations en Suisse. b.Un séjour de trois mois au maximum de l’enfant en Norvège n’inter-rompt pas la durée de résidence prévue par l’art. 12, par. 2, 2e phrase, de la convention.
  11. Les ressortissants norvégiens qui doivent abandonner leur occupation ou activité en Suisse à la suite d’un accident ou d’une maladie, sont considérés, aussi longtemps qu’ils bénéficient de mesures de réadaptation de l’assurance‑invalidité suisse ou qu’ils demeurent en Suisse, comme assurés dans l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité en ce qui concerne l’ouverture du droit à une rente ordinaire et sont soumis à l’obligation de cotiser en tant que personnes sans activité lucrative.
  12. Les ressortissants norvégiens domiciliés en Suisse qui quittent la Suisse pour une période de trois mois au maximum par année civile n’interrompent pas leur résidence en Suisse au sens de l’art. 14 de la convention. Les périodes d’exemption de l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas comptées dans la durée de résidence.
  13. Les cotisations versées à l’assurance‑vieillesse et survivants suisse qui ont été remboursées aux ressortissants norvégiens ne peuvent plus être retransférées à l’assurance suisse. Il ne peut plus découler desdites cotisations aucun droit envers les assurances‑pensions suisses. D’autre part, les remboursements de cotisations ne font pas obstacle à l’octroi de rentes extraordinaires en application de l’article 14 de la convention; dans ce cas toutefois, le montant des cotisations remboursées est imputé sur celui des rentes à verser.
  14. En ce qui concerne le Royaume de Norvège, les «prestations complémentaires» au sens des art. 17, 18 et 19 de la convention sont:a.le supplément spécial conformément à la loi du 19 juin 1969 concernant un supplément spécial aux bénéficiaires de prestations de l’assurance nationale;b.l’allocation de compensation conformément à la loi du 19 décembre 1969 concernant une allocation de compensation aux bénéficiaires de prestations de l’assurance nationale;c.l’allocation pour conjoint;d.les allocations pour enfants.
  15. Les ressortissants norvégiens et suisses qui bénéficient d’une pension partielle de l’assurance norvégienne et d’une rente partielle de l’assurance suisse et qui ont droit aussi bien aux allocations pour enfants de l’assurance norvégienne qu’aux rentes pour enfants de l’assurance suisse, ne perçoivent la prestation complémentaire norvégienne que dans la mesure équivalant au rapport entre la pension partielle norvégienne et la pension complète correspondante.
  16. Aux fins d’application de la convention, il faut également entendre par pensions de survivants de l’assurance nationale norvégienne les pensions norvégiennes d’orphelins.
  17. 17. a. Les périodes d’assurance accomplies dans l’assurance nationale norvégienne avant l’entrée en vigueur de la convention ne peuvent être prises en compte dans l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité suisse que dès le 1er janvier 1948. b.Les périodes d’assurance accomplies dans l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité suisse avant l’entrée en vigueur de la convention ne peuvent être prises en considération pour la pension supplémentaire norvégienne que dès le 1er janvier 1967.
  18. Lorsque les travailleurs norvégiens occupés en Suisse ne sont pas déjà au bénéfice d’une assurance des soins médicaux et pharmaceutiques au sens de la loi fédérale du 13 juin 19116 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents, leur employeur doit veiller à ce qu’ils contractent une telle assurance, et s’ils ne le font pas, doit en conclure une pour eux. Il peut déduire de leur salaire les cotisations dues à cette assurance; des ententes différentes entre employeurs et travailleurs quant à la répartition de la charge des cotisations demeurent réservées.
  19. L’accès à l’assurance‑maladie suisse est facilité de la manière suivante:a.Lorsqu’une personne transfère sa résidence de Norvège en Suisse et sort de l’assurance nationale norvégienne, elle doit être admise indépendamment de son âge par l’une des caisses‑maladie suisses reconnues désignées par l’autorité compétente suisse et elle peut s’assurer pour les soins médicaux et pharmaceutiques, à condition:–qu’elle remplisse les autres prescriptions statutaires d’admission,–qu’elle demande son admission dans les trois mois à compter de la cessation de son affiliation à l’assurance norvégienne, et–qu’elle ne change pas de résidence uniquement aux fins de suivre un traitement médical ou curatif.b.L’épouse et les enfants de moins de 20 ans de la personne intéressée bénéficient du même droit d’admission dans une caisse‑maladie reconnue, au titre des soins médicaux et pharmaceutiques, lorsqu’ils satisfont aux conditions énoncées ci‑dessus.c.Les périodes d’assurance accomplies dans l’assurance nationale norvégienne sont prises en compte pour l’ouverture du droit aux prestations conformément aux statuts de la caisse‑maladie, à la condition toutefois, s’agissant des prestations en nature en cas de maternité, que l’assurée ait été affiliée depuis trois mois à une caisse‑maladie suisse.
  20. L’obtention des prestations en cas de maladie conformément aux chap. 2 et 3 de la loi sur l’assurance nationale norvégienne est facilitée de la manière suivante:
  21. Si une personne, affiliée à une caisse‑maladie suisse reconnue avant son départ de Suisse, ne transfère pas sa résidence de Suisse en Norvège uniquement aux fins de suivre un traitement médical ou curatif, mais si son état requiert des soins médicaux et pharmaceutiques du fait d’une maladie contractée avant son départ, ces prestations lui sont accordées par l’assurance nationale norvégienne.
  22. La convention ne porte pas atteinte à l’application de dispositions de la législation nationale qui se révéleraient plus favorables.

Fait à Berne, en deux versions originales, une en langue allemande et une en langue norvégienne, les deux textes faisant également foi, le 21 février 1979.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
du Royaume de Norvège:

Hans Wolf

Erik Colban