Pour l’application de la présente Convention,
- «Territoire» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne le Royaume des Pays‑Bas, le territoire du Royaume situé en Europe;
- «Ressortissant» désigne, en ce qui concerne la Suisse, une personne de nationalité suisse et, en ce qui concerne le Royaume des Pays‑Bas, une personne de nationalité néerlandaise;
- «Législation» désigne, selon le contexte, les actes législatifs et réglementaires de l’une ou l’autre des Parties contractantes mentionnés à l’art. 2 de la Convention;
- «L’assurance‑pensions suisse» désigne la législation suisse sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
- «Autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales et, en ce qui concerne le Royaume des Pays‑Bas, le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique;
- «Résider» signifie séjourner habituellement.