Sont désignés comme organismes de liaison au sens de l’art. 16, let. a) de la Convention, En Suisse Aux Pays-Bas
- la Caisse suisse de compensation, à Genève, appelée ci-après «la Caisse suisse», pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité,
- la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne, appelée ci-après «la Caisse nationale» pour l’assurance-accidents suisse,
- 2 l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne, en ce qui concerne les allocations familiales, les questions d’assurance-maladie réglées au Protocole final et, le cas échéant, l’application des art. 20, 22, par. 2 et 25, deuxième phrase, de l’Arrangement administratif du 29 mai 1970, dans leur teneur modifiée par le présent Arrangement administratif.
- la «Sociale Verzekeringsbank» (Banque des assurances sociales), à Amsterdam, pour l’assurance-vieillesse et survivants et pour les allocations familiales,
- le «Gemeenschappelijk Administratiekantoor» (Office commun d’Admini-stration), à Amsterdam, pour l’assurance-invalidité et l’assurance-accidents suisse à l’exception des prestations en nature,
- le «Ziekenfondsraad» (Conseil des caisses de maladie), à Amsterdam, pour les prestations en nature de l’assurance-accidents suisse et les questions d’assurance-maladie réglées au Protocole final.
Les autorités compétentes suisse et néerlandaise se réservent le droit de désigner d’autres organismes de liaison; elles s’en informent réciproquement.