Pour l’application de la présente convention,
- «Législation» désigne, selon le contexte, les actes législatifs et réglementaires de l’un ou l’autre des Etats contractants mentionnés à l’art. 2;
- «Autorités compétentes» désigne: en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales, en ce qui concerne la Suède, le Gouvernement ou l’autorité par lui désignée;
- «Institution» désigne l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer les législations énumérées à l’art. 2;
- «Assurance‑pensions» désigne: en ce qui concerne la Suisse, l’assurance‑vieillesse et survivants suisse ainsi que l’assurance‑invalidité suisse, en ce qui concerne la Suède, le régime suédois des pensions nationales et le régime suédois des pensions complémentaires;
- «Périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisations, d’activité lucrative ou de résidence, ainsi que les périodes qui leur sont assimilées, telles qu’elles sont définies ou reconnues comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies; parmi elles, les années civiles pour lesquelles des points de pension sont acquis dans le régime suédois des pensions complémentaires en raison d’une activité lucrative exercée pendant l’année en question ou une partie de celle‑ci;
- «Prestations en espèces» et «rente» désignent une prestation en espèces ou une rente, y compris tous les compléments, suppléments et majorations.