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0.831.109.714.1

Convention
de sécurité sociale entre la Confédération suisse
et le Royaume de Suède

RO 1980 224; FF 1978 I 437

Traduction1

Conclue le 20 octobre 1978

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 24 septembre 19792

Instruments de ratification échangés le 10 janvier 1980

Entrée en vigueur le 1er mars 1980

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement suédois,

animés du désir d’adapter les rapports existant entre les deux pays dans le domaine de la sécurité sociale aux développements intervenus dans leur droit interne aussi bien que dans le droit international depuis la signature de la Convention relative aux assurances sociales du 17 décembre 1954 3 , ont résolu de conclure une convention destinée à remplacer cet instrument.

Titre I Dispositions générales

Art. 1

Pour l’application de la présente convention,

  1. «Législation» désigne, selon le contexte, les actes législatifs et réglementaires de l’un ou l’autre des Etats contractants mentionnés à l’art. 2;
  2. «Autorités compétentes» désigne: en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales, en ce qui concerne la Suède, le Gouvernement ou l’autorité par lui désignée;
  3. «Institution» désigne l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer les législations énumérées à l’art. 2;
  4. «Assurance‑pensions» désigne: en ce qui concerne la Suisse, l’assurance‑vieillesse et survivants suisse ainsi que l’assurance‑invalidité suisse, en ce qui concerne la Suède, le régime suédois des pensions nationales et le régime suédois des pensions complémentaires;
  5. «Périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisations, d’activité lucrative ou de résidence, ainsi que les périodes qui leur sont assimilées, telles qu’elles sont définies ou reconnues comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies; parmi elles, les années civiles pour lesquelles des points de pension sont acquis dans le régime suédois des pensions complémentaires en raison d’une activité lucrative exercée pendant l’année en question ou une partie de celle‑ci;
  6. «Prestations en espèces» et «rente» désignent une prestation en espèces ou une rente, y compris tous les compléments, suppléments et majorations.
Art. 2

La présente convention s’applique:

A.en Suisse à:
  1. la législation fédérale sur l’assurance‑vieillesse et survivants;
  2. la législation fédérale sur l’assurance‑invalidité;
  3. la législation fédérale sur l’assurance obligatoire en cas d’accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles;
  4. la législation fédérale sur l’assurance‑maladie;
B.en Suède à:
  1. la législation relative aux pensions nationales;
  2. la législation relative aux pensions complémentaires;
  3. la législation sur l’assurance contre les lésions professionnelles;
  4. la législation sur l’assurance‑maladie, y compris l’assurance des parents.

La présente convention s’appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires codifiant, modifiant ou complétant les législations énumérées au par. 1 du présent article.

Toutefois, elle ne s’appliquera:

  1. aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord intervient à cet effet entre les Etats contractants;
  2. aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de l’Etat qui a modifié sa législation notifiée à l’autre Etat dans un délai de six mois à dater de la publication officielle desdits actes.
Art. 3

La présente convention s’applique aux ressortissants des Etats contractants, ainsi qu’aux membres de leurs familles et à leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent d’un ressortissant.

Elle s’applique également, à l’exception des art. 4, 5, 7, par. 3 et 4, ainsi que 11 à 19, aux autres personnes, y compris les réfugiés et les apatrides, auxquelles la législation de l’un des Etats contractants est ou était applicable, ainsi qu’aux personnes dont les droits dérivent de l’une des personnes susmentionnées. Sont réservées les dispositions plus favorables de la législation nationale.

Art. 4

Sous réserve des dispositions contraires de la présente convention, les ressortissants de l’un des Etats contractants, ainsi que les membres de leur famille et leurs sur-vivants, en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants, sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation de l’autre Etat dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat ou que les membres de leur famille et leurs survivants.

Art. 5

Sous réserve des dispositions contraires de la présente convention, les personnes mentionnées à l’art. 3, par. 1, qui ont droit à des prestations en espèces en application des législations énumérées à l’art. 2, reçoivent ces prestations tant qu’elles résident sur le territoire de l’un des Etats contractants.

Sous les mêmes réserves, les prestations en espèces dues en application des législations énumérées à l’art. 2 sont accordées par l’un des Etats contractants aux ressortissants de l’autre qui résident dans un pays tiers, ainsi qu’aux membres de leurs famille et aux survivants en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu’à ses propres ressortissants ou aux membres de leur famille et aux survivants, résidant dans ce pays tiers.

Titre II Législation applicable

Art. 6

Sous réserve des art. 7 et 8, l’assujettissement à l’assurance des personnes mentionnées à l’art. 3 se détermine conformément à la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel ces personnes résident ou exercent une activité lucrative.

Art. 7

Les travailleurs salariés d’une entreprise ayant son siège sur le territoire de l’un des Etats contractants, qui sont envoyés temporairement sur le territoire de l’autre Etat pour y exécuter des travaux, demeurent soumis, pendant les vingt‑quatre premiers mois, à la législation de l’Etat sur le territoire duquel l’entreprise a son siège.

Les travailleurs salariés d’une entreprise de transports ayant son siège sur le territoire de l’un des Etats contractants, qui sont occupés sur le territoire des deux Etats contractants, sont soumis à la législation de l’Etat sur le territoire duquel l’entreprise a son siège comme s’ils étaient occupés seulement sur ce territoire.

Les ressortissants suisses et suédois qui font partie de l’équipage d’un navire battant pavillon de l’un des Etats contractants sont assurés selon la législation de cet Etat.

La présente convention ne déroge pas aux dispositions de la Convention de Vienne 4 sur les relations diplomatiques et de la Convention de Vienne sur les relations consulaire 5 qui concernent les législations énumérées à l’art. 2, par. 1.

Art. 8

Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent prévoir d’un commun accord des dérogations aux dispositions des art. 6 et 7.

Titre III Dispositions particulières

Chapitre 1 Maladie

Art. 9

L’accès à l’assurance‑maladie suisse est facilité de la manière suivante:

  1. Lorsqu’une personne transfère sa résidence de Suède en Suisse et sort de l’assurance‑maladie légale suédoise, elle doit être admise indépendamment de son âge par l’une des caisses‑maladie suisses reconnues désignées par l’autorité compétente suisse et elle peut s’assurer tant pour une indemnité journalière que pour les soins médicaux et pharmaceutiques, à condition –qu’elle remplisse les autres prescriptions statutaires d’admission,–qu’elle demande son admission dans les trois mois à compter de la cessation de son affiliation en Suède et–qu’elle ne change pas de résidence uniquement aux fins de suivre un traitement médical ou curatif.
  2. Les périodes d’assurance accomplies dans l’assurance‑maladie légale suédoise sont prises en considération pour l’ouverture du droit aux prestations conformément aux statuts des caisses‑maladie à la condition toutefois, en ce qui concerne les prestations de maternité, que l’assurée ait été affiliée depuis trois mois à une caisse‑maladie suisse.
Art. 10

Lorsqu’une personne a accompli, aussi bien en Suisse qu’en Suède, des périodes d’assurance selon la législation sur l’assurance‑maladie, ces périodes sont totalisées, en tant qu’elles ne coïncident pas, pour le droit à l’allocation aux parents selon la législation suédoise.

Chapitre 2 Invalidité, vieillesse et décès

A. Application de la législation suisse

Art. 11

Les ressortissants suédois exerçant une activité lucrative qui résident en Suisse, peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l’assurance‑invalidité suisse si, immédiatement avant le moment où est survenue l’invalidité, ils ont payé des cotisations à l’assurance suisse.

Les personnes de nationalité suédoise qui n’exercent pas d’activité lucrative, ainsi que les enfants mineurs de même nationalité peuvent, tant qu’ils ont leur domicile en Suisse, prétendre les mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse si, immédiatement avant le moment où est survenue l’invalidité, ils ont résidé en Suisse d’une manière ininterrompue pendant un an au moins. Les enfants mineurs peuvent en outre prétendre de telles mesures lorsqu’ils ont leur domicile en Suisse et y sont nés invalides ou y ont résidé d’une manière ininterrompue depuis leur naissance.

Art. 12

Les ressortissants suédois et leurs survivants ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l’assurance-pensions suisse, sous réserve des par. 2 à 4, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses et leurs survivants.

Les rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d’invalidité est inférieur à cinquante pour cent ne sont allouées aux ressortissants suédois que tant qu’ils conservent leur domicile en Suisse.

Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse que peut prétendre un ressortissant suédois ou son survivant qui ne réside pas en Suisse n’excède pas dix pour cent de la rente ordinaire complète, celui‑ci n’a droit qu’à une indemnité unique égale à la valeur actuelle de la rente qui lui est due lors de la réalisation de l’événement assuré selon le droit suisse. Le ressortissant suédois ou son survivant qui a bénéficié d’une telle rente partielle et qui quitte définitivement le territoire helvétique reçoit aussi une pareille indemnité, égale à la valeur actuelle de cette rente au moment du départ.

Lorsque l’indemnité unique a été versée par l’assurance suisse, ni le bénéficiaire ni ses survivants ne peuvent plus faire valoir de droit envers cette assurance en vertu des cotisations payées jusque‑là.

Art. 13

Dans la mesure où le droit à une rente ordinaire dépend, selon la législation suisse, de l’existence d’un rapport d’assurance, sont également considérés comme assurés au sens de cette législation les ressortissants suédois qui:

  1. à la date de la réalisation de l’événément assuré selon la législation suisse, résident en Suède ou sont affiliés à l’assurance‑pensions suédoise; ou
  2. à la suite d’un accident ou d’une maladie, ont dû abandonner leur activité en Suisse, et ceci tant qu’ils bénéficient de mesures de réadaptation de l’assu-rance-invalidité suisse ou qu’ils demeurent en Suisse; ils sont soumis à l’obligation de cotiser en tant que personnes sans activité lucrative; ou
  3. ont exercé une activité lucrative en Suisse comme frontaliers et qui, dans les trois ans précédant immédiatement la réalisation de l’événement assuré selon la législation suisse, ont versé des cotisations selon cette législation pendant douze mois au moins.
Art. 14

Les ressortissants suédois ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-pensions suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle la rente est demandée, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant dix ans au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de vieillesse et pendant cinq ans au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de survivants, d’une rente d’invalidité ou d’une rente de vieillesse venant se substituer à ces deux prestations.

Art. 15

Les rentes extraordinaires et les allocations pour impotents de l’assurance-pensions suisse ne sont allouées que si l’ayant droit a son domicile en Suisse.

B. Application de la législation suédoise

Art. 16

Lors de l’application de la présente convention, les pensions nationales selon la législation suédoise sont allouées exclusivement selon les art. 17 à 19.

Art. 17

Le ressortissant suisse qui réside en Suède peut prétendre une pension nationale aux mêmes conditions, d’un même montant et assortie des mêmes prestations complémentaires qu’un ressortissant suédois

  1. sous forme de pension de vieillesse, lorsqu’il réside en Suède depuis cinq ans au moins et y a résidé dix ans en tout au moins depuis l’accomplissement de sa seizième année,
  2. sous forme de pension d’invalidité, aa.lorsqu’il réside en Suède depuis cinq ans au moins oubb.lorsqu’il réside en Suède et que, pendant la durée de sa résidence, il a exercé une activité lucrative normale de manière ininterrompue pendant un an au moins,
  3. sous forme de pension de veuve ou d’orphelin, aa.lorsque le défunt a résidé en Suède durant cinq ans au moins immédiatement avant son décès et que le survivant réside en Suède le jour du décès oubb.lorsque le survivant réside en Suède depuis cinq ans au moins et que le survivant ou le défunt réside en Suède le jour du décès.

Lorsque survient l’âge normal de la retraite, la pension d’invalidité ou la pension de veuve qui était due en vertu du par. 1 est transformée automatiquement en pension de vieillesse.

Le par. 1, let. b, est applicable par analogie pour le droit à la subvention d’invalidité.

L’allocation d’invalidité pour un enfant handicapé est accordée au père ou à la mère de l’enfant lorsque l’intéressé(e) réside en Suède depuis un an au moins.

Art. 18

Sous réserve du par. 3, un ressortissant suisse, qui ne remplit pas les conditions de l’art. 17 mais qui a cependant droit à une pension complémentaire, peut prétendre en cas de résidence en Suède ou hors de Suède une pension nationale avec prestations supplémentaires proportionnellement au nombre d’années pour lesquelles des points de pension lui ont été attribués dans le régime des pensions complémentaires ou l’ont été au défunt s’il s’agit d’une pension de veuve ou d’orphelin. Si, dès lors, le droit existe à une pension complémentaire complète, la pension nationale est allouée sans réduction. Dans le cas contraire, la pension nationale allouée est réduite proportionnellement.

Lorsque survient l’âge normal de la retraite, la pension de veuve selon le par. 1 est transformée automatiquement en pension de vieillesse. Si, en raison de ses périodes d’assurance, la veuve a droit à une pension de vieillesse plus élevée, c’est celle‑ci qui est allouée.

La subvention d’invalidité, en tant qu’elle n’est pas octroyée comme complément à une pension nationale, l’allocation d’invalidité pour enfants handicapés, le supplément de pension et les pensions qui dépendent d’un examen des revenus, ne sont alloués qu’en cas de résidence de l’ayant droit en Suède.

Lorsque les conjoints ont droit chacun à une pension nationale et que la somme de ces pensions est inférieure à la seule pension qui serait due à l’un des conjoints, lesdites pensions sont majorées du montant de la différence. Celui‑ci est réparti proportionnellement entre les deux pensions.

Art. 19

Le droit à la pension complémentaire requis selon l’art. 18, par. 1, est considéré comme ouvert lorsque la personne concernée ou, dans le cas d’une pension de veuve ou d’orphelin, lorsque le défunt a, avant 1960, été soumis à l’impôt national suédois sur le revenu pendant trois ans au moins, laps de temps qui peut au besoin être complété par des années pour lesquelles des points de pension ont été acquis dans le régime des pensions complémentaires, ainsi que par des périodes d’assurance dans l’assurance‑pensions suisse. A cet égard, douze mois d’assurance accomplis dans l’assurance‑pensions suisse équivalent à une année durant laquelle la personne concernée a été soumise à l’impôt national sur le revenu en Suède.

Aux fins d’application de l’art. 18, par. 1, les années de revenu précédant les années 1960, durant lesquelles l’intéressé a été soumis à l’impôt national suédois sur le revenu, équivalent pour le calcul de la pension nationale, aux années pour lesquelles des points de pension ont été acquis dans le régime des pensions complémentaires.

Lorsqu’une personne fait valoir un droit à une pension conformément aux par. 1 et 2, elle doit au besoin démontrer qu’elle remplit les conditions nécessaires.

Art. 20

Les dispositions suivantes sont valables en ce qui concerne l’octroi de pensions complémentaires selon la législation suédoise:

  1. Une personne qui n’est pas ressortissante suédoise ne se voit attribuer des points de pension que si elle exerce une activité lucrative durant son temps de résidence en Suède ou si elle est engagée sur un bateau battant pavillon suédois.
  2. Lorsqu’une personne a accompli des périodes d’assurance aussi bien dans le régime suédois des pensions complémentaires que dans l’assurance-pensions suisse, ces périodes sont totalisées, en tant qu’elles ne coïncident pas, pour l’acquisition du droit à la pension complémentaire.
  3. Seules les périodes d’assurance au sens de la législation suédoise doivent être prises en considération pour le calcul de la pension complémentaire.

Chapitre 3 Accidents du travail et maladies professionnelles

Art. 21

Les personnes qui sont assurées en application de la législation de l’un des Etats contractants et qui sont victimes d’un accident du travail ou qui contractent une maladie professionnelle sur le territoire de l’autre Etat, peuvent demander à l’institution du lieu de résidence de servir toutes les prestations en nature nécessaires.

Les personnes qui peuvent prétendre les prestations en nature à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, conformément à la législation de l’un des Etats contractants, bénéficient également de ces avantages lorsqu’elles transfèrent leur résidence sur le territoire de l’autre Etat pendant le traitement médical. En cas d’application de la législation suisse, l’institution débitrice doit autoriser préalablement le transfert de résidence; cette autorisation est accordée si aucune objection d’ordre médical n’est formulée.

Les prestations en nature que les personnes visées aux par. 1 et 2 peuvent prétendre sont allouées conformément à la législation applicable à’ l’institution du lieu de résidence.

Art. 22

L’institution débitrice rembourse le montant des prestations servies en application de l’art. 21 à l’institution qui les a avancées, à l’exception des frais d’administration. Les autorités compétentes peuvent convenir d’une autre procédure.

Art. 23

Si une maladie doit être prise en charge conformément à la législation des deux Etats contractants, les prestations ne sont allouées que conformément à la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel un emploi susceptible de provoquer une telle maladie a été exercé en dernier lieu.

Art. 24

Pour déterminer le droit aux prestations et le degré de réduction de la capacité de gain en cas d’accident du travail selon la législation de l’un des Etats contractants, les accidents reconnus comme accidents du travail selon la législation de l’autre Etat sont pris en considération.

Dans les cas d’accidents du travail successifs donnant lieu à réparation par les assurances des deux Etats contractants, les dispositions suivantes sont applicables aux prestations en espèces calculées d’après le degré de réduction de la capacité de gain:

  1. Les prestations en espèces consécutives à un accident du travail survenu antérieurement continuent d’être allouées. Si le droit aux prestations n’est acquis que du fait de l’application du par. 1, l’institution compé-tente sert les prestations en espèces conformément au degré de réduction de la capacité de gain résultant de cet accident du travail;
  2. Pour le nouvel accident du travail, l’institution compétente détermine la prestation selon le degré de réduction de la capacité de gain résultant de l’accident du travail qu’elle doit prendre en considération conformément à la législation qui lui est applicable.

Les par. 1 et 2 sont applicables par analogie aux maladies professionnelles.

Titre IV Dispositions diverses

Art. 25

Les autorités compétentes:

  1. concluent tous arrangements administratifs nécessaires à l’application de la présente convention;
  2. se communiquent toutes informations concernant les modifications de leur législation;
  3. désignent des organismes de liaiso 0.n en vue de faciliter les rapports entre les institutions des deux Etats contractants;
  4. peuvent fixer d’un commun accord des dispositions relatives à la notification d’actes judiciaires.
Art. 26

Pour l’application de la présente convention, les institutions, autorités et tribunaux des Etats contractants se prêtent leurs bons offices comme s’il s’agissait d’appliquer leur propre législation. A l’exception des examens médicaux, cette entraide est gratuite.

Pour l’appréciation du degré d’invalidité, les institutions de chaque Etat contractant peuvent tenir compte des renseignements et constatations médicales fournis par les institutions de l’autre Etat. Elles conservent toutefois le droit de faire procéder à un examen de l’assuré par un médecin de leur choix.

Art. 27

Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits de timbre et de taxes prévues par la législation de l’un des Etats contractants pour les actes et documents à produire en application de la législation de cet Etat est étendu aux actes et documents correspondants à produire en application de la législation de l’autre Etat.

Les autorités compétentes ou institutions des deux Etats contractants n’exigeront pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes et documents qui doivent leur être produits pour l’application de la présente convention.

Art. 28

Les institutions, autorités et tribunaux de l’un des Etats contractants ne peuvent pas refuser les demandes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu’ils sont rédigés dans une langue officielle de l’autre Etat.

Pour l’application de la présente convention, les institutions, autorités et tribunaux des Etats contractants peuvent correspondre entre eux et avec les personnes intéressées ou leurs représentants dans leur langue officielle, soit directement, soit par l’entremise des organismes de liaison.

Art. 29

Les demandes, déclarations ou recours qui doivent être présentés dans un délai déterminé auprès d’une autorité administrative, d’un tribunal ou d’une institution de sécurité sociale, en application de la législation de l’un des Etats contractants, sont recevables s’ils sont déposés dans le même délai auprès d’une autorité, d’un tribunal ou d’une institution correspondant de l’autre Etat. Dans de tels cas, l’autorité, tribunal ou institution qui a reçu le document, y inscrit la date de réception et le transmet, directement ou par l’entremise des organismes de liaison, à l’autorité, tribunal ou institution compétent du premier Etat.

Art. 30

Les institutions débitrices de prestations en application de la présente convention s’en libèrent dans la monnaie de leur pays.

Lorsqu’une institution doit verser des montants à une institution de l’autre Etat contractant, elle est tenue de le faire dans la monnaie dudit Etat.

Au cas où des dispositions seraient arrêtées par l’un des Etats contractants, en vue de soumettre à des restrictions le commerce des devises, des mesures seraient aussitôt prises par les Etats contractants pour assurer, conformément aux dispositions de la présente convention, le transfert des sommes dues de part et d’autre,

Art. 31

Lorsque l’institution d’un Etat contractant a alloué à tort des prestations en espèces, le montant ainsi payé peut être retenu en faveur de ladite institution sur une prestation correspondante selon la législation de l’autre Etat contractant.

Lorsque l’institution d’un Etat contractant a, compte tenu de l’existence d’un droit à une prestation selon la législation de l’autre Etat, consenti une avance, le montant ainsi payé peut être retenu en faveur de cette institution sur le paiement des arriérés.

Lorsqu’une personne a droit, selon la législation de l’un des Etats contractants, à une prestation en espèces pour une période au cours de laquelle des prestations lui ont été allouées, ou l’ont été aux membres de sa famille, par une institution d’assistance de l’autre Etat, cette prestation en espèces doit, à la demande de l’institution d’assistance qui a droit à restitution, être retenue en sa faveur comme s’il s’agissait d’une institution d’assistance ayant son siège sur le territoire du premier Etat.

Art. 32

Les difficultés résultant de l’application de la présente convention seront réglées, d’un commun accord, par les autorités compétentes des Etats contractants.

S’il n’est pas possible d’arriver à une solution par cette voie, le différend sera soumis à un organisme arbitral, qui devra le résoudre selon les principes fondamentaux et l’esprit de la convention. Les Etats contractants arrêteront, d’un commun accord, la composition et les règles de procédure de cet organisme.

Titre V Dispositions transitoires et finales

Art. 33

La présente convention s’applique également aux éventualités qui se sont réalisées avant la date de son entrée en vigueur.

La présente convention n’ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

Les périodes d’assurance accomplies avant la date d’entrée en vigueur de la présente convention sont également prises en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant conformément à cette convention.

Les réglementations du titre III, chap. 2, de la présente convention sont également applicables dans les cas où les cotisations versées à l’assurance-pensions de l’un des Etats contractants ont été remboursées en application de l’art. 6, par. 3, ou 8, par. 2, de la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède du 17 décembre 1954 6 . Dans ce cas, le montant des cotisations remboursées est imputé sur celui des rentes.

Art. 34

Des décision antérieures ne font pas obstacle à l’application de la convention.

Les droits des intéressés ayant obtenu la liquidation d’une rente antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention seront revisés à leur demande compte tenu de cette convention. Ces droits peuvent également être revisés d’office. S’il ne résulte de la revision aucun droit à une rente ou s’il n’en résulte qu’un droit à une rente d’un montant inférieur au dernier montant versé avant l’entrée en vigueur de la présente convention, la rente continue d’être allouée au taux auquel elle l’était précédemment.

Art. 35

Les délais de prescription prévus par les législations des deux Etats contractants commencent à courir, pour tous les droits qui résultent de la présente convention, au plus tôt à partir de son entrée en vigueur. Ils courent dans tous les cas pendant deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la convention; sont réservées les dispositions plus favorables de la législation nationale.

Art. 36

Le protocole final annexé fait partie intégrante de la présente convention.

Art. 37

La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Stockholm aussitôt que possible.

Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.

Art. 38

Chaque Etat contractant peut dénoncer la présente convention moyennant l’observation d’un délai de trois mois.

En cas de dénonciation de la convention, tout droit acquis ou en cours d’ac-quisition en vertu de ses dispositions sera réglé par un arrangement.

Art. 39

La Convention entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède du 17 décembre 1954 7 est abrogée à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Etats contractants ont signé la présente convention et l’ont revêtue de leurs sceaux.

Fait à Berne, le 20 octobre 1978, en deux versions originales, une en langue allemande et une en langue suédoise, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
Gouvernement suédois:

Hans Wolf

Sven‑Eric Nilsson

Protocole final
relatif à la Convention de sécurité sociale
entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède

Lors de la signature, à ce jour, de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède (appelée ci‑après «la convention»), les plénipotentiaires des Etats contractants sont convenus des déclarations suivantes:

  1. L’art. 4 n’est pas applicable aux dispositions légales suisses sur l’assurance facultative des ressortissants suisses résidant à l’étranger, à celles sur l’assurance‑pensions des ressortissants suisses travaillant à l’étranger pour le compte d’un employeur en Suisse et aux dispositions légales sur les prestations de secours aux ressortissants suisses à l’étranger.
  2. Lorsque la législation suédoise est applicable en vertu des art. 7, par. 1 à 3, et 8 de la convention, l’intéressé est traité comme s’il avait également sa résidence en Suède.
  3. Les ressortissants suédois occupés en qualité de bateliers rhénans au sens de l’Accord international concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans8 dans sa teneur actualisée, sur des bâtiments appartenant à des entreprises ayant leur siège en Suisse sont considérés, pour ce qui est de l’assurance-pensions suisse, comme étant occupés en Suisse, en tant qu’ils n’y ont pas leur domicile; ils sont assimilés aux frontaliers en ce qui concerne le droit aux prestations de l’assurance‑invalidité suisse.
  4. Les ressortissants suédois résidant en Suisse qui quittent la Suisse pour une période de deux mois au maximum n’interrompent pas leur résidence en Suisse au sens de l’art. 11, par. 2, de la convention.
  5. 5. a. En complément de l’art. 11, par. 2, de la convention, les enfants qui sont nés invalides en Suède et dont la mère a séjourné sur le territoire suédois en tout pendant deux mois au plus immédiatement avant la naissance, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. L’assurance‑invalidité suisse prend également à sa charge, dans les cas d’infirmité congénitale d’un enfant, les frais qui en sont résultés en Suède pendant les trois premiers mois après la naissance, et ce dans la mesure où elle aurait été tenue d’allouer de telles prestations en Suisse. b.Un séjour de l’enfant en Suède, qui n’excède pas trois mois, n’interrompt pas la durée de résidence prévue par l’art. 11, par. 2, 2e phrase, de la convention.
  6. Les ressortissants suédois domiciliés en Suisse qui ne quittent la Suisse que temporairement n’interrompent pas leur résidence en Suisse au sens de l’article 14 de la convention. Les périodes d’exemption de l’assurance-pensions suisse ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée de résidence.
  7. Pour le calcul d’une pension nationale suédoise avec prestations complémentaires, une rente suisse équivaut à une pension complémentaire suédoise.
  8. Demeure réservée la législation suédoise concernant le calcul des pensions complémentaires pour les ressortissants suédois qui sont nés avant 1924.

Fait à Berne, le 20 octobre 1978, en deux versions originales, une en langue allemande et une en langue suédoise, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
Gouvernement suédois:

Hans Wolf

Sven‑Eric Nilsson