Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment, les organismes de liaison, établissent d’un commun accord les formulaires nécessaires à l’application de la convention et du présent arrangement.
0.831.109.714.12
Arrangement administratif
fixant les modalités d’application de la Convention
de sécurité sociale du 20 octobre 1978
entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède
RO 1980 239
Traducion1
Conclu le 20 octobre 1978
Entré en vigueur le 1er mars 1980
Conformément à l’art. 25, let. a, de la Convention de sécurité sociale conclue le 20 octobre 1978 2 entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède, appelée ci-après «la convention», les autorités compétentes sont convenues des dispositions suivantes:
Titre I Dispositions générales
Article premier
Les organismes de liaison au sens de l’art. 25, let. c, de la convention sont:
En Suisse:
- la Caisse suisse de compensation, à Genève, pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
- l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne, pour tous les autres cas;
En Suède:
- l’Office National d’Assurance Sociale à Stockholm.3
2 Les autorités compétentes de chacun des États contractants se réservent le droit de désigner d’autres organismes de liaison; elles s’en informent réciproquement.
Art. 2
Titre II Législation applicable
Art. 3
Dans les cas visés à l’art. 7, par. 1, de la convention, les institutions de l’État dont la législation est applicable et qui sont désignées au paragraphe suivant, attestent sur requête que le travailleur détaché reste soumis à la législation de cet État.
L’attestation est établie
- en Suisse par la Caisse de compensation compétente de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et par l’assurance accidents compétent;
- en Suède par l’Office National d’Assurance.4
Titre III Dispositions particulières
Chapitre 1 Maladie
Art. 4
Pour bénéficier des facilités prévues à l’art. 9 de la convention, les personnes concernées présentent à l’une des caisses-maladie suisses qui participent à l’application de la convention, une attestation mentionnant la date de leur sortie de l’assurance-maladie suédoise, de même que les périodes d’assurance accomplies au cours des six derniers mois.
L’attestation est délivrée à la demande du requérant par l’Office National d’Assurance Sociale (Riksförsäkringsverket). Si le requérant n’est pas en possession d’une telle attestation, la caisse-maladie suisse saisie de la demande d’admission s’adresse, par l’intermédiaire de l’Office fédéral des assurances sociales, à l’organisme de liaison suédois, afin d’obtenir cette attestation.
L’autorité suisse compétente indique à l’organisme de liaison suédois quelles sont les caisses-maladie qui participent à l’application de l’art. 9 de la convention.
Art. 5
Pour l’application de l’art. 10 de la convention, la personne concernée doit produire une attestation mentionnant les périodes d’assurance accomplies durant les six derniers mois dans l’assurance-maladie suisse. L’attestation est délivrée à la requête de cette personne par la caisse-maladie suisse à laquelle ladite personne a été affiliée en dernier lieu. Si cette personne n’est pas en possession de cette attestation, la Caisse générale d’assurance suédoise (Riksförsäkringsverket) à laquelle elle est affiliée s’adresse à l’Office fédéral des assurances sociales, soit directement soit par l’intermédiaire de l’Office National d’Assurance Sociale (Riksförsäkringsverket), afin d’obtenir cette attestation.
Chapitre 2 Invalidité, vieillesse et décès
Art. 6
Les personnes résidant en Suède qui prétendent des prestations de l’assurance-pensions suisse, peuvent adresser leur demande à l’Office National d’Assurance Sociale (Riksförsäkringsverket). Celui-ci la transmet à la Caisse suisse de compensation à Genève.
Les personnes résidant en Suisse qui prétendent des prestations de l’assurance-pensions suédoise peuvent adresser leur demande à la Caisse suisse de compensation. Celle-ci la transmet à la Caisse générale d’assurance à Stockholm (Riksförsäkringsverket).
Les personnes résidant dans un État tiers, qui prétendent des prestations des assurances-pensions suisse ou suédoise, s’adressent à l’institution compétente directement ou par l’intermédiaire d’un des organismes de liaison.
Si la demande est adressée à un organisme autre que ceux qui sont désignés aux par. 1 à 3, cet organisme inscrit la date de réception de la demande sur cette demande et la transmet dans les meilleurs délais à l’organisme compétent, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un des organismes de liaison.
Art. 7
Les rapports médicaux, de même que les résultats d’enquêtes, nécessaires à l’appré-ciation de l’invalidité au sens de la législation qu’applique l’une des institutions, sont portés à la connaissance de l’autre institution, au moyen de copies ou d’origi-naux, pour autant que cette dernière ait également été saisie d’une demande de prestation.
Art. 8
L’institution compétente notifie sa décision directement au requérant avec indication des moyens de droit; elle en envoie copie à l’organisme de liaison de l’autre État contractant.
Chapitre 3 Accidents du travail et maladies professionnelles
Art. 95
Les personnes résidant en Suède, qui prétendent des prestations selon la législation suisse du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, adressent leur demande à l’assureur-accidents compétent suisse, soit directement, soit par l’entremise des organismes de liaison.
Les personnes résidant en Suisse, qui prétendent des prestations selon la législation suédoise du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, adressent leur demande à la Caisse générale d’assurance à Stockholm, soit directement, soit par l’entremise de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’acci-dents (appelée «CNA»), à Lucerne.
Les personnes résidant dans un État tiers qui, du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, prétendent des prestations de l’assurance-accidents suisse ou de l’assurance suédoise contre les maladies professionnnelles et les accidents du travail, s’adressent directement à l’institution compétente.
Art. 10
L’institution compétente notifie directement au requérant, avec indication de moyens de droit, la décision qu’elle a rendue au sujet de la demande de prestation.
Art. 11
Dans les cas visés à l’art. 21, par. 1, de la convention, les prestations en nature sont octroyées en Suisse par la CNA et en Suède par la Caisse générale d’assurance (Riksförsäkringsverket) du lieu de résidence, pour autant que le requérant prouve son droit à prestation.
Si l’employeur a un représentant dans l’État où s’est produit l’accident, il incombe à ce représentant de fournir, autant que faire se peut, les attestations relatives au droit à prestation du requérant.
Si aucune attestation relative au droit à prestation ne peut être fournie, l’institution du lieu où s’est produit l’accident demande à l’institution désignée à l’art. 9, de l’État contractant compétent de lui fournir les attestations et les documents requis.
Art. 12
Pour l’application de l’art. 21, par. 2, de la convention, l’institution débitrice délivre à l’assuré une attestation concernant les prestations qu’il peut prétendre après avoir transféré sa résidence. Cette attestation peut aussi être délivrée à l’institution du lieu de résidence.
Art. 13
Les montants devant être remboursés par les institutions des États contractants aux termes de l’art. 22 de la convention font l’objet d’un décompte séparé pour chaque cas.
Art. 14
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent par analogie aux accidents non professionnels couverts par la législation suisse.
Chapitre 4 Dispositions communes
Art. 15
Les prestations en espèces, qui sont dues en vertu de la législation d’un des États contractants, sont payées directement à l’ayant-droit par l’institution débitrice lorsqu’il réside sur le territoire de l’autre État contractant. Les autorités compétentes peuvent convenir d’une autre procédure de paiement.
Art. 16
Les organismes de liaison se communiquent chaque année un relevé statistique des paiements effectués dans l’autre État contractant.
Titre IV Dispositions diverses
Art. 17
Les institutions et les organismes de liaison des États contractants s’accordent, sur demande d’ordre général ou sur requête spéciale, l’aide nécessaire à l’application de la convention et du présent arrangement.
Art. 18
Les bénéficiaires de prestations allouées en vertu de la législation d’un des États contractants, qui résident sur le territoire de l’autre État contractant, communiquent à l’institution débitrice, soit directement, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle ou familiale, leur état de santé ou leur capacité de travail et de gain susceptibles d’influencer leurs droits ou obligations au regard des législations énumérées à l’art. 2 de la convention ou au sens des dispositions de cette convention.
Les institutions se communiquent réciproquement, directement ou par l’inter-médiaire des organismes de liaison, tout renseignement du genre susmentionné dont elles auraient connaissance.
Art. 19
Les frais administratifs résultant de l’application de la convention sont supportés par les organismes chargés de l’appliquer.
Les frais résultant d’enquêtes médicales, y compris les frais de voyage, de nourriture et de logement y afférents, sont avancés par l’institution chargée d’effectuer ces enquêtes et remboursés séparément de cas en cas par l’institution qui les a requis.
Art. 20
Le présent arrangement entre en vigueur à la même date que la convention et a la même durée de validité que celle-ci. Fait à Berne, le 20 octobre 1978, en deux versions originales, une en langue allemande et une en langue suédoise, les deux textes faisant également foi.
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Hans Wolf | Sven‑Eric Nilsson |