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0.831.109.763.1

Convention
de sécurité sociale entre la Suisse
et la République de Turquie

RO 1971 1772; FF 1969 II 1425

Texte original

Conclue le 1er mai 1969
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 10 juin 19701
Instruments de ratification échangés le 11 novembre 1971
Entrée en vigueur le 1er janvier 1972 avec effet dès le 1er janvier 1969

Le Conseil fédéral suisse
et
Le Gouvernement de la République de Turquie,

animés du désir de régler la situation des ressortissants des deux Etats au regard des législations suisses et turques relatives aux assurances sociales, ont résolu de conclure une Convention et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, à savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Titre I Dispositions générales

Art. 1

La présente Convention s’applique

A. En Turquie:
  1. aux législations concernant les assurances sociales des travailleurs salariés (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, accidents du travail et maladies professionnelles);
  2. à la législation concernant la Caisse de retraite des fonctionnaires et des employés d’Etat;
  3. 2 aux législations concernant les assurances sociales des indépendants;
  4. 3 aux législations concernant les caisses de pension des banques, des chambres de commerce et d’industrie, des sociétés d’assurance et des bourses;
B. En Suisse:
  1. à la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants;
  2. à la législation fédérale sur l’assurance-invalidité;
  3. à la législation fédérale sur l’assurance en cas d’accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles;
  4. à la législation fédérale sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans.

La présente Convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui codifient, modifient ou complètent les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.

La présente Convention s’applique également:

  1. aux dispositions légales instituant une nouvelle branche de la sécurité sociale, à condition qu’un accord intervienne à cet effet entre les Parties contractantes;
  2. aux dispositions légales qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires, s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de la Partie intéressée, notifiée à l’autre Partie dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdites dispositions.

Art. 2

Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention et de son Protocole final, les ressortissants de l’une des Parties contractantes ainsi que les membres de leur famille et les survivants dont les droits dérivent desdits ressortissants sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation de l’autre Partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie.

Le principe de l’égalité de traitement énoncé au paragraphe premier n’est pas applicable en ce qui concerne les dispositions légales suisses relatives à l’assurance-pensions facultative des ressortissants suisses à l’étranger, à l’assurance-pensions des ressortissants suisses travaillant à l’étranger pour le compte d’un employeur en Suisse et aux prestations de secours versées à des personnes âgées et à des invalides suisses résidant à l’étranger.

Art. 3

Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention et de son Protocole final, les ressortissants turcs et suisses qui ont droit à des prestations de sécurité sociale en application des législations mentionnées à l’article premier, reçoivent ces prestations intégralement et sans restriction aucune aussi longtemps qu’ils résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes. Sous les mêmes réserves, lesdites prestations sont accordées par l’une des Parties aux ressortissants de l’autre qui résident dans un pays tiers aux mêmes conditions et dans la même mesure qu’à ses propres ressortissants résidant dans ce pays.

Titre II Législation applicable

Art. 4

Les ressortissants de l’une des Parties contractantes qui exercent une activité professionnelle sont soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils exercent leur activité.

Lorsque, en vertu du principe énoncé au paragraphe premier, une personne est affiliée aux assurances-pensions des deux Parties pour des activités s’exerçant sur le territoire des deux Parties, des cotisations ne sont dues aux assurances de chacune des deux Parties qu’en fonction de l’activité exercée sur leur territoire respectif.

Art. 5

En dérogation à l’art. 4, par. 1, les ressortissants suisses ne sont affiliés aux assurances-invalidité, vieillesse et décès turques que s’ils en font la demande.

Le principe énoncé à l’art. 4, par. 1, comporte les exceptions suivantes:

  1. Les travailleurs salariés qui sont occupés par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui sont détachés sur le territoire de l’autre pour y exécuter des travaux temporaires, demeurent soumis, pendant une période initiale de 24 mois, à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège.
  2. Si la durée du détachement se prolonge au-delà de ce délai, l’assujettissement à la législation de la première Partie peut exceptionnellement être maintenu pour une période à convenir d’un commun accord entre les autorités compétentes des deux Parties.
  3. Les travailleurs salariés des entreprises de transport ayant leur siège sur le territoire de l’une des Parties, qui sont occupés sur le territoire de l’autre Partie, sont soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège, comme s’ils étaient occupés sur ce territoire. Cependant, lorsque l’entreprise a, sur le territoire de l’autre Partie, une succursale ou une représentation permanente, les travailleurs que celles-ci occupent sont assujettis à la législation de la Partie où elles se trouvent, à l’exception de ceux qui y sont envoyés à titre non permanent.
  4. Les travailleurs salariés d’un service officiel détachés de l’une des Parties dans l’autre sont soumis aux dispositions légales de la Partie d’où ils sont détachés.
  5. Les alinéas a et b s’appliquent à tous les travailleurs salariés, quelle que soit leur nationalité.

Art. 6

Les ressortissants de l’une des Parties contractantes envoyés comme membres des missions diplomatiques et postes consulaires de cette Partie sur le territoire de l’autre sont soumis à la législation de la première Partie.

Les ressortissants de l’une des Parties qui sont engagés sur le territoire de l’autre pour des travaux dans une mission diplomatique ou un poste consulaire de la première Partie sont assurés selon la législation de la seconde Partie. Ils peuvent opter pour l’application de la législation de la première Partie dans un délai de six mois suivant le début de leur emploi ou suivant la date de la mise en vigueur de la présente Convention.

Les dispositions du par. 2 sont applicables par analogie aux ressortissants de l’une des Parties qui sont employés au service personnel d’une des personnes visées au paragraphe premier, lorsqu’ils ont la même nationalité que ces dernières.

Les par. 1 à 3 ne sont pas applicables aux membres honoraires des postes consulaires et à leurs employés.

Art. 7

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes peuvent convenir des exceptions aux règles énoncées aux art. 4 à 6.

Titre III Dispositions particulières

Chapitre 1 Invalidité, vieillesse et décès

Section A: Application de la législation suisse

Art. 8

Les ressortissants turcs ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, sous réserve du par. 2 du présent article, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses.

Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle que peut prétendre un ressortissant turc qui ne réside pas en Suisse s’élève à dix pour cent au plus de la rente ordinaire complète, celui-ci n’a droit qu’à une indemnité unique égale à la valeur actuelle de la rente due. Le ressortissant turc qui a bénéficié d’une telle rente partielle et qui quitte définitivement le territoire helvétique reçoit également une pareille indemnité. Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à dix pour cent mais inférieur à vingt pour cent de la rente ordinaire complète, le ressortissant turc qui ne réside pas en Suisse ou qui la quitte définitivement peut choisir entre le versement de la rente ou celui d’une indemnité unique. Ce choix doit s’effectuer, dans les cas où l’assuré réside hors de Suisse, lorsqu’il demande la rente et, dans les cas où ils a déjà bénéficié d’une rente en Suisse, lorsqu’il quitte ce pays. Lorsque l’indemnité unique a été versée par l’assurance suisse, ni le bénéficiaire ni ses survivants ne peuvent plus faire valoir de droit envers cette assurance en vertu des cotisations payées jusqu’alors.

Art. 9

Les ressortissants turcs qui résident en Suisse peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse si, immédiatement avant le moment où est survenue l’invalidité, ils ont payé des cotisations à l’assurance suisse pendant une année entière au moins.

Les épouses et les veuves de nationalité turque qui n’exercent pas d’activité lucrative, ainsi que les enfants mineurs de même nationalité qui résident en Suisse, peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse, si immédiatement avant le moment où est survenue l’invalidité, ils ont résidé en Suisse d’une manière ininterrompue pendant une année au moins. Les enfants mineurs peuvent en outre prétendre de telles mesures lorsqu’ils résident en Suisse et y sont nés invalides ou y ont résidé d’une manière ininterrompue depuis leur naissance.

Art. 10

Les ressortissants turcs ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l’assurance-invalidité suisse, sous réserve des par. 2 et 3, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses.

Les rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d’invalidité est inférieur à cinquante pour cent ne peuvent pas être versées aux ressortissants turcs qui quittent définitivement la Suisse. Lorsqu’un ressortissant turc bénéficiaire d’une demi-rente ordinaire de l’assurance invalidité suisse réside à l’étranger, cette rente continue de lui être versée sans modifications si l’invalidité dont il souffre subit une aggravation.

Pour déterminer les périodes de cotisations qui doivent servir de base au calcul de la rente ordinaire de l’assurance-invalidité suisse due à une ressortissant turc ou suisse, les périodes de cotisations accomplies selon les dispositions légales turques sont prises en compte comme des périodes de cotisations suisses en tant qu’elles ne se superposent pas à ces dernières. Pour ladite prise en compte, 30 jours de cotisations accomplis selon la législation turque visée à l’art. 1, par. 1, al. A, let. a) sont considérés comme équivalents à un mois de cotisations accompli selon la législation suisse. Seules les périodes de cotisations suisses sont prises en considération pour déterminer le salaire annuel moyen.

Les rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants de l’assurance suisse venant se substituer à une rente d’invalidité, fixée selon le paragraphe précédent, sont calculées sur la base des dispositions légales suisses compte tenu exclusivement des périodes de cotisations suisses. Si toutefois les périodes d’assurance turques, compte tenu de l’art. 12, n’ouvrent exceptionnellement pas droit à une prestation turque analogue, elles sont également prises en compte pour déterminer les périodes de cotisations qui doivent servir de base au calcul des rentes suisses susmentionnées.

Art. 10a4

Les ressortissants turcs ont la faculté, en dérogation aux art. 8 et 12 de la Convention, de demander le transfert aux assurances turques des cotisations versées en leur faveur à l’assurance-vieillesse et survivants suisse, à condition toutefois qu’ils n’aient encore bénéficié d’aucune prestation des assurances vieillesse, survivants et invalidité suisses et qu’ils aient quitté la Suisse pour s’établir en Turquie ou dans un pays tiers. Lorsque des cotisations ont été versées à l’assurance-vieillesse et survivants suisse en faveur des deux époux, ils peuvent demander individuellement le transfert des cotisations versées en leur faveur. Toutefois, lorsque seul le transfert des cotisations de l’épouse a été effectué, l’époux n’a plus droit qu’à une rente simple de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Les ressortissants turcs dont les cotisations ont été transférées aux assurances sociales turques en application du paragraphe premier, ainsi que leurs survivants, ne peuvent plus faire valoir de droit à l’égard de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse en vertu desdites cotisations.

Les cotisations sont transférées à l’Institut turc des assurances sociales qui les attribue à l’organisme assureur compétent selon la législation turque. Ces cotisations et les périodes y relatives sont assimilées à des cotisations et à des périodes turques pour l’ouverture du droit à une pension turque et pour son calcul. S’il ne résulte des cotisations transférées aucun avantage pour l’assuré ou ses survivants dans les assurances-pensions turques, l’organisme compétent précité rembourse aux intéressés les cotisations qui avaient été transférées.

Art. 11

Les ressortissants turcs ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité, vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant dix années au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de vieillesse et pendant cinq années au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de survivants, d’une rente d’invalidité ou d’une rente de vieillesse venant se substituer à ces deux prestations.

Section B: Application de la législation turque

Art. 12

Les périodes de cotisations accomplies dans l’assurance-vieillesse et survivants suisse sont totalisées avec les périodes accomplies selon la législation turque pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse ou de survivants selon cette législation, en tant qu’elles ne se superposent pas. Cette disposition ne s’applique que si la durée de cotisations selon la législation turque est au moins égale à 360 jours ou à 12 mois, selon le cas.

Lorsque l’octroi des prestations visées au paragraphe précédent est subordonné à la condition que les périodes de cotisations aient été accomplies dans une activité soumise à un régime spécial, seules sont totalisées pour l’admission au bénéfice de ces prestations les périodes accomplies en Suisse dans la même activité. Si, nonobstant la totalisation desdites périodes, l’assuré ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier des prestations du régime spécial en cause, les périodes dont il s’agit sont également totalisées pour l’admission au bénéfice des prestations du régime général.

Lorsque, conformément aux par. 1 et 2, une prestation turque est accordée compte tenu des périodes de cotisations suisses, elle se calcule comme suit:

  1. L’organisme compétent turc fixe tout d’abord le montant de la prestation que pourraient prétendre l’assuré ou ses survivants si toutes les périodes de cotisations dont il doit être tenu compte selon les par. 1 et 2 avaient été accomplies selon la législation que cet organisme doit appliquer. Le salaire à prendre en considération se détermine toutefois d’après les salaires soumis aux cotisations pendant la période d’assurance accomplie en Turquie;
  2. Sur la base de ce montant, porté le cas échéant au minimum de la pension garanti par la législation turque, l’organisme compétent détermine la prestation due au prorata de la durée des périodes accomplies selon la législation qu’il applique par rapport à la durée totale des périodes accomplies selon les législations des deux Parties.

5

Art. 13

Lorsque, en vertu des seules périodes de cotisations accomplies selon la législation turque, un assuré ne peut pas faire valoir un droit à une pension d’invalidité aux termes de cette législation, les périodes de cotisations accomplies dans l’assurance-vieillesse et survivants suisse sont totalisées, dans la mesure où c’est nécessaire, pour l’ouverture du droit à ladite prestation, en tant que ces périodes ne se superposent pas. Cette disposition ne s’applique que si la durée de cotisations selon la législation turque est au moins égale à 360 jours ou à 12 mois, selon le cas.

Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas si l’assuré est au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité suisse.

Art. 14

Lorsqu’un assuré bénéficiaire d’une demi-rente ordinaire de l’assurance-invalidité suisse et résidant en Turquie devient invalide au sens de la législation turque et qu’en tenant compte des seules périodes de cotisations accomplies selon la législation turque, à l’exclusion de celles qui ont été prises en considération pour la détermination de la demi-rente suisse, il a droit à une prestation d’invalidité selon la législation turque, il bénéficie également de cette prestation.

Art. 15

Pour l’application des art. 12 à 14,

  1. lorsqu’une personne a été assujettie à l’assurance-vieillesse et survivants suisse avant d’être soumise à la législation turque, le début de son assujettissement à ladite assurance suisse est considéré comme le début de son assujettissement à la législation turque visée à l’article premier, paragraphe premier, al. A, let. a;
  2. pour la totalisation des périodes de cotisations et la détermination du montant de la prestation au prorata, un mois entier de cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants suisse et considéré comme 30 jours ou un mois de cotisations accomplis conformément à la législation turque, selon le cas.

Art. 16

Pour l’admission à l’assurance facultative continuée turque les périodes de cotisations accomplies selon les dispositions légales suisses sont prises en considération.

Chapitre 2 Accidents du travail et maladies professionnelles

Art. 17

Les ressortissants turcs et suisses ainsi que les ressortissants d’un pays tiers qui sont assurés en application de la législation de l’une des Parties contractantes et qui sont victimes d’un accident du travail ou qui contractent une maladie professionnelle sur le territoire de l’autre Partie, peuvent demander à l’organisme assureur compétent de cette dernière Partie de servir toutes les prestations en nature nécessaires.

Les ressortissants turcs et suisses ainsi que les ressortissants d’un pays tiers qui peuvent prétendre les prestations en nature à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, conformément à la législation de l’une des Parties contractantes, bénéficient également de ces avantages lorsqu’ils transfèrent leur résidence sur le territoire de l’autre Partie pendant le traitement médical et avec l’autorisation préalable de l’organisme assureur compétent. Cette autorisation doit être accordée si aucune objection d’ordre médical n’est formulée et si la personne intéressée se rend auprès de sa famille.

Les prestations en nature que les personnes visées aux par. 1 et 2 du présent article peuvent prétendre sont allouées conformément aux dispositions légales applicables à l’organisme assureur du lieu de résidence désigné par les autorités compétentes.

L’octroi de prothèses et d’autres prestations en nature de grande importance est subordonné, sauf en cas d’urgence absolue, à l’autorisation préalable de l’organisme assureur débiteur.

Art. 18

A l’exclusion des rentes, des indemnités pour frais funéraires et des majorations pour tierce personne, les prestations en espèces auxquelles ont droit les ressortissants turcs et suisses selon les dispositions légales de l’une des Parties contractantes sont versées dans les cas prévus à l’art. 17, par. 1 et 2, par l’organisme compétent, si l’organisme assureur débiteur le demande, et conformément aux modalités de la législation qui est applicable à ce dernier.

L’organisme assureur débiteur doit préciser dans sa demande le montant des prestations en espèces revenant à l’intéressé ainsi que la durée pendant laquelle ces prestations sont dues.

Art. 19

L’organisme assureur débiteur rembourse le montant des prestations servies en application des art. 17 et 18 à l’organisme qui les a avancées, à l’exception des frais d’administration. En ce qui concerne les prestations visées à l’art. 17, ce remboursement peut s’effectuer forfaitairement selon une procédure à convenir entre les autorités compétentes.

Art. 20

En cas de maladie professionnelle, les organismes compétents des Parties contractantes appliquent leur propre législation.

Art. 21

Pour déterminer le droit aux prestations et le degré de réduction de la capacité de gain en cas d’accident du travail/maladie professionnelle selon les dispositions légales de l’une des Parties contractantes, les accidents/maladies reconnus commes accidents du travail/maladies professionnelles selon les dispositions légales de l’autre Partie sont prix en considération.

Dans les cas d’accidents du travail/maladies professionnelles successifs donnant lieu à réparation par les assurances des deux Parties, les dispositions suivantes sont applicables aux prestations en espèces calculées en fonction du degré de réduction de la capacité de gain:

  1. Pour l’accident du travail/maladie professionnelle survenu antérieurement, les prestations en espèces continuent d’être allouées. Si le droit aux prestations n’est acquis que du fait de l’application du par. 1, l’organisme assureur compétent sert les prestations en espèces conformément au degré de réduction de la capacité de gain résultant de cet accident du travail/maladie professionnelle;
  2. Pour le nouvel accident du travail/maladie professionnelle, l’organisme compétent détermine la prestation selon le degré de la réduction de la capacité de gain résultant de l’accident du travail/maladie professionnelle qu’il doit prendre en considération conformément à la législation nationale qui lui est applicable.

Art. 22

Lorsqu’une personne peut prétendre des prestations selon les dispositions légales de l’une des Parties contractantes pour un dommage survenu sur le territoire de l’autre Partie et a le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage, les dispositions suivantes sont applicables:

  1. du côté turc la subrogation de l’organisme assureur suisse dans le droit de l’assuré selon la législation suisse est reconnue;
  2. du côté suisse le droit propre de l’organisme assureur turc à l’égard du tiers selon la législation turque est reconnu.

Lorsqu’en application du paragraphe premier, des organismes assureurs des deux Parties ont le droit de réclamer la réparation d’un dommage en raison de prestations allouées pour le même événement, ils sont créanciers solidaires et doivent procéder entre eux à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par chacun d’eux.

Chapitre 3 Allocations familiales

Art. 23

Les travailleurs agricoles turcs dont les enfants vivent hors de Suisse ont droit, pendant la durée de leur emploi en Suisse, aux allocations pour enfants prévues par la législation fédérale suisse.

Titre IV Dispositions diverses

Art. 24

Pour l’application de la présente Convention la terme «autorité compétente» désigne:

  1. En ce qui concerne la Turquie:
  2. Le Ministère de la Sécurité sociale et les ministères chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application des législations énumérées à l’art. 1, par. 1, let. A, de la Convention.
  3. En ce qui concerne la Suisse:
  4. L’Office fédéral des assurances sociales.6

Les autorités compétentes:

  1. concluent tous arrangements administratifs nécessaires à l’application de la présente Convention;
  2. se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l’application de la présente Convention;
  3. se communiquent toutes informations concernant les modifications de leur législation;
  4. peuvent notamment convenir que chaque Partie contractante désigne des organismes de liaison;
  5. peuvent fixer d’un commun accord des dispositions relatives à la notification d’actes judiciaires.

Art. 25

Pour l’application de la présente Convention les autorités et les organismes compétents se prêtent leurs bons offices comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation.

Pour l’appréciation du degré d’invalidité, les organismes de chaque Partie contractante se fondent, le cas échéant, sur des constatations médicales et des renseignements fournis par les organismes de l’autre Partie. Ils conservent toutefois le droit de faire procéder à un examen de l’assuré par un médecin de leur choix.

Art. 26

Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits de timbre et de taxes prévues par la législation de l’une des Parties contractantes pour les documents à produire en application de la législation de cette Partie est étendu aux documents à produire en application de la législation de l’autre Partie.

Les autorités ou organismes compétents des deux Parties n’exigeront pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques on consulaires sur les actes, certificats et documents qui doivent leur être produits pour l’application de la présente Convention.

Art. 27

Les documents à produire en application de la présente Convention sont recevables lorsqu’ils sont rédigés dans les langues officielles des Parties contractantes.

Aux fins de l’application de la présente Convention, les organismes d’assurance des deux Parties peuvent correspondre entre eux dans leurs langues officielles soit directement, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison, selon des modalités à établir par arrangement administratif.

Art. 28

Les demandes, déclarations ou recours qui doivent, selon la législation applicable, être présentés dans un délai déterminé auprès d’un organisme de l’une des Parties contractantes, sont considérés comme recevables s’ils sont présentés dans le même délai auprès d’un organisme correspondant de l’autre Partie. Dans ce cas, ce dernier organisme transmet sans retard lesdits demandes, déclarations ou recours à l’organisme compétent de la première Partie en précisant la date de leur réception.

Art. 29

Les organismes débiteurs de prestations en application de la présente Convention s’en libèrent valablement dans la monnaie de leur pays, au cours du change en vigueur le jour du transfert.

Le transfert des sommes que comporte l’application de la présente Convention et de son Protocole final ne peut pas être soumis aux dispositions restreignant le commerce des devises.

Art. 30

Toutes les difficultés relatives à l’application de la présente Convention sont réglées d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Parties contractantes.

Au cas où il ne serait pas possible de parvenir à une solution par cette voie, le différend sera soumis à un organisme arbitral qui devra le résoudre selon les principes fondamentaux et l’esprit de la Convention. Les Parties contractantes arrêteront d’un commun accord la composition et les règles de procédure de cet organisme.

Titre V Dispositions transitoires et finales

Art. 31

La présente Convention n’ouvre aucun droit pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

Toute période de cotisations ainsi que toute période de résidence accomplie sous la législation de l’une des Parties contractantes avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant conformément aux dispositions de cette Convention.

Sous réserve des dispositions du paragraphe premier du présent article, un droit est ouvert, en vertu de la présente Convention, s’il se rapporte à l’éventualité de la vieillesse ou du décès, même lorsque cette éventualité s’est réalisée antérieurement à l’entrée en vigueur de ladite Convention. Toutefois les rentes ordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants suisse ne sont allouées, selon les dispositions de la présente Convention, que si l’éventualité s’est réalisée après le 31 décembre 1959, à condition que les cotisations n’aient pas été remboursées, en application de l’art. 18, par. 3, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants. 7

La présente Convention ne s’applique pas aux droits qui ont été liquidés par l’octroi d’une indemnité forfaitaire ou par le remboursement des cotisations.

Art. 32

Le Protocole final annexé fait partie intégrante de la présente Convention.

Art. 33

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Berne aussitôt que possible.

Elle sera mise en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l’échange des instruments de ratification avec effet rétroactif au 1 er janvier 1969.

Art. 34

La présente Convention est conclue pour une période d’une année. Elle se renouvelle par tacite reconduction d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des Parties contractantes qui devra être notifiée au moins trois mois avant l’expiration du terme.

En cas de dénonciation de la Convention, tout droit acquis par une personne en vertu de ses dispositions doit être maintenu. Des arrangements règleront la détermination des droits en cours d’acquisition selon les dispositions de ladite Convention.

En foi de quoi les plénipotentiaires des Parties contractantes ont signé la présente Convention.

Fait à Ankara en deux exemplaires, l’un, en français, l’autre en turc, les deux textes faisant également foi, le 1 er mai 1969.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
de la République de Turquie:

Cristoforo Motta

Z. Bensan

Protocole final
relatif à la Convention de sécurité sociale
entre la Suisse et la Turquie

Lors de la signature, à ce jour, de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Turquie, appelée ci-après «la Convention», les plénipotentiaires des deux Parties contractantes sont convenus des déclarations suivantes:

  1. Chacune des deux Parties se déclare d’accord de ne pas mettre d’obstacle à l’application de l’assurance facultative ou continuée de l’autre sur son territoire.
  2. En application de l’art. 2 de la Convention, l’art. 90 de la loi du 13 juin 19118 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents prévoyant une réduction des prestations servies aux étrangers n’est applicable ni aux ressortissants turcs ni à leurs survivants quelle que soit leur nationalité.
  3. Au sens de la Convention, le terme «résider» signifie séjourner habituellement.
  4. Dans les cas de l’art. 5, par. 2, let. b, de la Convention, les entreprises de transport de l’une des Parties contractantes désignent à l’organisme compétent de l’autre les personnes qui sont détachées à titre non permanent.
  5. L’indemnité unique prévue à l’art. 8, par. 2, de la Convention est égale à la valeur actuelle de la rente due lors de la réalisation de l’éventualité assurée selon le droit suisse ou à la valeur actuelle de cette rente au moment où l’assuré quitte définitivement la Suisse, lorsque ce départ se situe après l’octroi de la rente.
  6. Les ressortissants turcs domiciliés en Suisse qui quittent la Suisse pour une période de trois mois au maximum par année civile n’interrompent pas leur résidence en Suisse au sens de l’art. 11 de la Convention. En revanche, les périodes pendant lesquelles les ressortissants turcs résidant en Suisse ont été exemptés de l’assurance-invalidité, vieillesse et survivants suisse ne sont pas prises en compte pour l’accomplissement des délais prescrits audit article.
  7. Sont considérés comme étant assurés dans l’assurance-invalidité suisse les ressortissants turcs non domiciliés en Suisse qui, à la suite d’une maladie ou d’un accident, ont dû abandonner leur activité en Suisse mais demeurent dans ce pays jusqu’à la survenance de l’invalidité.
  8. Les remboursements de cotisations payées à l’assurance-vieillesse et survivants suisse qui ont été effectués avant l’entrée en vigueur de la Convention ne font pas obstacle à l’octroi de rentes extraordinaires en application de l’art. 11 de la Convention; dans ces cas toutefois, le montant des cotisations remboursées est imputé sur celui des rentes à verser.
  9. Les cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants suisse qui ont été remboursées aux ressortissants turcs ne peuvent plus être retransférées à l’assurance suisse. Il ne peut plus découler desdites cotisations aucun droit envers cette assurance.
  10. Les dispositions de la Convention concernant l’entraide administrative et médicale ainsi que les art. 22 et 29 s’appliquent également en Turquie aux accidents non professionnels couverts par l’organisme compétent suisse.
  11. Il est constaté qu’en application des législations actuellement en vigueur dans les cantons suisses, les travailleurs turcs en Suisse qui ne sont pas occupés dans l’agriculture ont droit aux allocations pour enfants en faveur de leurs enfants vivant hors de Suisse.
  12. Du côté turc l’assurance est donnée qu’en cas d’introduction d’une législation sur les allocations familiales, la Turquie est prête à conclure avec la Suisse un accord complémentaire à ce sujet se fondant sur le principe de l’égalité de traitement.
  13. Les transferts visés à l’art. 29, par. 2, de la Convention comprennent notamment les prestations d’assurance, les cotisations aux assurances facultatives ou continuées et les versements provenant de la réparation de dommages selon l’art. 22 de la Convention.
  14. En ce qui concerne l’invalidité, l’art. 31, par. 3, de la Convention s’applique également dans les cas où, au moment de la mise en vigueur de la Convention, l’assuré réside encore sur le territoire de la Partie dans laquelle l’invalidité est survenue.
  15. D’autre part les prestations qui avaient été accordées par l’une des Parties et dont le versement avait été suspendu en application de la législation de cette Partie du fait du départ de l’ayant droit pour l’étranger seront versées à partir de l’entrée en vigueur de la Convention et sous réserve de ses dispositions.
  16. Lorsque les travailleurs turcs ne sont pas déjà au bénéfice d’une assurance des soins médicaux et pharmaceutiques au sens de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents, leur employeur doit veiller à ce qu’ils contractent une telle assurance et, s’ils ne le font pas, doit en conclure une pour eux. Il peut déduire de leur salaire la cotisation due à cette assurance, des ententes entre les parties intéressées demeurant réservées.
  17. L’accès à l’assurance-maladie suisse est facilité de la manière suivante:a)Lorsqu’un ressortissant de l’une des Parties contractantes transfère sa résidence de Turquie en Suisse et sort de l’assurance-maladie turque, il doit être admis indépendamment de son âge par l’une des caisses-maladie suisses reconnues désignées par l’autorité compétente suisse et il peut s’assurer tant pour une indemnité journalière que pour les soins médicaux et pharmaceutiques, à condition–qu’il remplisse les autres prescriptions statutaires d’admission,–qu’il ait été affilié à une institution d’assurance-maladie turque avant le transfert de résidence,–qu’il demande son admission dans une caisse suisse dans les trois mois à compter de la cessation de son affiliation en Turquie et–qu’il ne change pas de résidence uniquement aux fins de suivre un traitement médical ou curatif;b)L’épouse et les enfants de moins de 20 ans d’un ressortissant de l’une des Parties contractantes bénéficient du même droit d’admission dans une caisse-maladie reconnue, au titre des soins médicaux et pharmaceutiques, lorsqu’ils satisfont aux conditions énoncées ci-dessus, la coassurance étant assimilée à l’affiliation;c)Les périodes d’assurance accomplies dans l’assurance-maladie turque sont prises en considération pour l’ouverture du droit aux prestations à la condition toutefois, en ce qui concerne les prestations de maternité, que l’assurée ait été affiliée depuis 3 mois à une caisse-maladie suisse.
  18. 16. a) Lorsqu’un ressortissant de l’une des Parties contractantes qui a été affilié à une caisse-maladie suisse reconnue transfère sa résidence en Turquie et y travaille dans une entreprise assujettie aux assurances-maladie et maternité, les périodes d’assurance accomplies dans ladite caisse suisse sont prises en considération pour l’acquisition du droit aux prestations en espèces et en nature dans les assurances turques susnommées pour lui-même et les membres de sa famille. b)Les ressortissants turcs ou suisses résidant en Turquie qui bénéficient d’une pension ou d’une rente turque partielle ou complète, ainsi que les membres de leur famille, ont droit aux prestations en nature en cas de maladie selon la législation turque.

Fait à Ankara en deux exemplaires, l’un en français, l’autre en turc, les deux textes faisant également foi, le 1 er mai 1969.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
de la République de Turquie:

Cristoforo Motta

Z. Bensan