Sont désignés comme organismes de liaison au sens de l’art. 24, par. 2, let. d) de la Convention, En Suisse En Turquie
- la Caisse suisse de compensation, à Genève, appelée ci‑après «la Caisse suisse», pour l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité,
- la Caisse Nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne, appelée ci‑après «la Caisse nationale» pour l’assurance en cas d’accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles,
- l’Office fédéral des assurances sociales à Berne, en ce qui concerne les allocations familiales et les questions d’assurance‑maladie réglées au Protocole final.
- l’Institut des assurances sociales à Ankara, appelé ci‑après «l’Institut», pour toutes les branches de la sécurité sociale à l’exception de la législation concernant la Caisse de retraite de la République de Turquie,
- la Caisse de retraite de la République de Turquie à Ankara, appelée ci-après «la Caisse de retraite» en ce qui concerne la législation qu’elle applique.
Les autorités compétentes de chacune des Parties contractantes se réservent le droit de désigner d’autres organismes de liaison; elles s’en informent réciproquement.