Tout membre de l’Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s’engage à assurer aux victimes de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit une réparation basée sur les principes généraux de sa législation nationale concernant la réparation des accidents du travail 1 .
Le taux de cette réparation ne sera pas inférieur à celui qui prévoit la législation nationale pour les dommages résultant d’accidents du travail. Sous réserve de cette disposition, chaque membre sera libre, en déterminant dans sa législation nationale les conditions réglant le paiement de la réparation des maladies dont il s’agit, et en appliquant à ces maladies sa législation relative à la réparation des accidents du travail, d’adopter les modifications et adaptations qui lui sembleraient expédientes.