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0.832.21

Convention internationale no 18 concernant la réparation des maladies professionnelles Adoptée à Genève le 10 juin 1925 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 juin 1927 Ratification déposée par la Suisse le 16 novembre 1927 Entrée en vigueur pour la Suisse le 16 novembre 1927

RO 43 560 et RS 14 66; FF 1926 I 851

Texte original

(État le 10 avril 2025)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 19 mai 1925, en sa septième session,

après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la réparation des maladies professionnelles, question comprise dans le premier point de l’ordre du jour de la session, et

après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce dixième jour de juin mil neuf cent vingt-cinq, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les maladies professionnelles, 1925, à ratifier par les membres de l’Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail:

Art. 1

Tout membre de l’Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s’engage à assurer aux victimes de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit une réparation basée sur les principes généraux de sa législation nationale concernant la réparation des accidents du travail 1 .

Le taux de cette réparation ne sera pas inférieur à celui qui prévoit la législation nationale pour les dommages résultant d’accidents du travail. Sous réserve de cette disposition, chaque membre sera libre, en déterminant dans sa législation nationale les conditions réglant le paiement de la réparation des maladies dont il s’agit, et en appliquant à ces maladies sa législation relative à la réparation des accidents du travail, d’adopter les modifications et adaptations qui lui sembleraient expédientes.

Art. 2

Tout membre de l’Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s’engage à considérer comme maladies professionnelles les maladies ainsi que les intoxications produites par les substances inscrites sur le tableau ci-après, lorsque ces maladies ou intoxications surviennent à des travailleurs appartenant aux industries ou professions qui y correspondent dans ledit tableau et résultent du travail dans une entreprise assujettie à la législation nationale. Tableau

Liste des maladies et des substances toxiques.

Liste des industries ou des professions correspondantes.

Intoxication par le plomb, ses alliages
ou ses composés, avec les conséquences directes de cette intoxication.

Traitement des minerais contenant du plomb, y compris les cendres
plombeuses d’usines à zinc.
Fusion du vieux zinc et du plomb en saumon.
Fabrication d’objets en plomb fondu ou en alliages plombifères.
Industries polygraphiques.
Fabrication des composés de plomb.
Fabrication et réparation des
accumulateurs.
Préparation et emploi des émaux contenant du plomb.
Polissage au moyen de limaille de plomb ou de potée plombifère.
Travaux de peinture comportant la préparation ou la manipulation d’enduits, de mastics ou de teintes contenant des pigments de plomb.

Intoxication par le mercure, ses
amalgames et ses composés, avec les conséquences directes de cette
intoxication.

Traitement des minerais de mercure.
Fabrication des composés de mercure.
Fabrication des appareils de mesure ou de laboratoire.
Préparation des matières premières pour la chapellerie.
Dorure au feu.
Emploi des pompes à mercure pour la fabrication des lampes à
incandescence.
Fabrication des amorces au fulminante de mercure.

Infection charbonneuse.

Ouvriers en contact avec des animaux charbonneux.
Manipulation de débris d’animaux.
Chargement, déchargement ou
transport de marchandises.

Art. 3

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 4

La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Directeur général.

Elle ne liera que les membres dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

Art. 5

Aussitôt que les ratifications de deux membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les membres de l’Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres membres de l’organisation.

Art. 6

Sous réserve des dispositions de l’art. 4, tout membre qui ratifie la présente convention s’engage à appliquer les dispositions des art. 1 et 2 au plus tard le 1 er janvier 1927 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Art. 7

Tout membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à l’appliquer à ses colonies, possessions et protectorats, conformément aux dispositions de l’art. 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.

Art. 8

Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer, à l’expiration d’une période de cinq années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

Art. 92

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire le Conseil d’administration du Bureau international du Travail totale présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Art. 10

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.

(Suivent les signatures)

0.832.21

Champ d’application le 10 avril 20253

États parties

Ratification
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Algérie

19 octobre

1962 S

19 octobre

1962

Allemagne

18 septembre

1928

18 septembre

1928

Angola

4 juin

1976 S

4 juin

1976

Argentine

24 septembre

1956

24 septembre

1956

Arménie

18 mai

2006

18 mai

2006

Australie

22 avril

1959

22 avril

1959

Île Norfolk a

8 février

1996

8 février

1996

Autriche

29 septembre

1928

29 septembre

1928

Bangladesh

22 juin

1972 S

22 juin

1972

Belgique

3 octobre

1927

3 octobre

1927

Bénin

12 décembre

1960 S

12 décembre

1960

Bosnie et Herzégovine

2 juin

1993 S

2 juin

1993

Bulgarie

5 septembre

1929

5 septembre

1929

Burkina Faso

21 novembre

1960 S

21 novembre

1960

Burundi

11 mars

1963 S

11 mars

1963

Chine

Macao a b

20 décembre

1999

20 décembre

1999

Colombie

20 juin

1933

20 juin

1933

Comores

23 octobre

1978 S

23 octobre

1978

Congo (Kinshasa)

20 septembre

1960 S

20 septembre

1960

Côte d’Ivoire

21 novembre

1960 S

21 novembre

1960

Croatie

8 octobre

1991 S

8 octobre

1991

Cuba

6 août

1928

6 août

1928

Djibouti

3 août

1978 S

3 août

1978

Égypte

10 mai

1960

10 mai

1960

Espagne

29 septembre

1932

29 septembre

1932

Finlande

17 septembre

1927

17 septembre

1927

France*

13 août

1931

13 août

1931

Guadeloupe

15 mars

1938

15 mars

1938

Guyana (française)

15 mars

1938

15 mars

1938

Martinique

15 mars

1938

15 mars

1938

Nouvelle-Calédonie

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Polynésie française

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Réunion

15 mars

1938

15 mars

1938

Saint-Pierre-et-Miquelon

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Guinée

21 janvier

1959 S

21 janvier

1959

Guinée-Bissau

21 février

1977

21 février

1977

Inde

30 septembre

1927

30 septembre

1927

Iraq

26 novembre

1938

26 novembre

1938

Italie

22 janvier

1934

22 janvier

1934

Japon

8 octobre

1928

8 octobre

1928

Lettonie

29 novembre

1929

29 novembre

1929

Luxembourg

16 avril

1928

16 avril

1928

Macédoine du Nord

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Mali

22 septembre

1960 S

22 septembre

1960

Maroc

20 septembre

1956

20 septembre

1956

Mauritanie

20 juin

1961 S

20 juin

1961

Monténégro

3 juin

2006

3 juin

2006

Mozambique

6 juin

1977

6 juin

1977

Myanmar

30 septembre

1927

30 septembre

1927

Nauru

5 septembre

1968 S

5 septembre

1968

Nicaragua

12 avril

1934

12 avril

1934

Niger

27 février

1961 S

27 février

1961

Norvège

11 juin

1929

11 juin

1929

Pakistan

30 septembre

1927

30 septembre

1927

Papouasie-Nouvelle-Guinée

1er mai

1976 S

1er mai

1976

Pologne

3 novembre

1937

3 novembre

1937

Portugal

27 mars

1929

27 mars

1929

République centrafricaine

9 juin

1964

9 juin

1964

République tchèque

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Rwanda

18 septembre

1962 S

18 septembre

1962

Sao Tomé-et-Principe

1er juin

1982

1er juin

1982

Serbie

24 novembre

2000 S

1er avril

1927

Slovaquie

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

29 mai

1992 S

29 mai

1992

Sri Lanka

17 mai

1952

17 mai

1952

Suisse

16 novembre

1927

16 novembre

1927

Syrie

10 mai

1960 S

10 mai

1960

Tunisie

12 janvier

1959

12 janvier

1959

Zambie

22 février

1965

22 février

1965

  1. La convention est applicable à l’île Norfolk et à Macao, à l’exception des modifications du 9 oct. 1946 et du 26 juin 1961.
  2. Du 4 octobre 1999 au 19 décembre 1999, la Convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 décembre 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 13 juillet 1999, la Convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 décembre 1999.