L’autorité compétente dans chaque pays pourra accorder des dérogations temporaires au taux fixé par l’al. b) de l’art. 1 et aux dispositions du par. 1 de l’art. 2 de la présente convention, dans des limites et des délais à fixer après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, s’il en existe.
En pareil cas, le Membre intéressé indiquera, dans ses rapports sur l’application de la présente convention qu’il est tenu de présenter en vertu de l’art. 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail , l’état de sa législation et de sa pratique quant aux questions faisant l’objet de ces dérogations et les progrès réalisés en vue de l’application complète des dispositions de la convention.
A l’expiration d’une période de trois années après l’entrée en vigueur initiale de la présente convention, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence un rapport spécial concernant l’application des par. 1 et 2 ci‑dessus et contenant telles propositions qu’il jugera opportunes en vue de mesures à prendre à cet égard.