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Convention entre la Suisse et la France réglant la situation, au regard des législations d’allocations familiales des travailleurs salariés frontaliers, à la frontière franco‑genevoise

RO 1961 24; FF 1960 I 1155

Texte original

Conclue le 16 avril 1959

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 23 juin 19601

Entrée en vigueur le 1er février 1961

Le Conseil fédéral Suisse
et
le Gouvernement français

animés du désir de régler la situation, au regard des législations d’allocations familiales des travailleurs salariés frontaliers, à la frontière entre le canton de Genève et la France, ont résolu de conclure une convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

En ce qui concerne les travailleurs frontaliers salariés la présente convention s’applique:

  1. Du côté suisse: à la législation genevoise sur les allocations familiales en faveur des salariés;
  2. Du côté français: à la législation française relative aux prestations familiales.

Elle s’appliquera également aux lois et règlements qui modifient ou complètent les législations énumérées à l’al. 1 du présent article.

Toutefois, elle ne s’appliquera aux lois et règlements introduisant de nouvelles prestations que s’il n’y a pas, à cet égard, opposition du Gouvernement de la Partie intéressée, notifiée au Gouvernement de l’autre Partie dans un délai de quatre mois à dater de la promulgation ou de la publication officielle de ces lois et règlements.

Art. 2

Sous réserve des art. 4 et 5 de cette convention

  1. Les salariés frontaliers français domiciliés en France sont mis au bénéfice de la législation genevoise sur les allocations familiales prévue à l’art. 1, al. 1, a;
  2. Les salariés frontaliers suisses et français domiciliés dans le canton de Genève sont mis au bénéfice de la législation française relative aux prestations familiales prévue à l’art. 1, al. 1, b.

Art. 3

Sont réputés salariés frontaliers au sens de l’art. 2a de cette convention, les personnes de nationalité française domiciliées dans les communes françaises, comprises totalement ou partiellement dans une zone de dix kilomètres à partir de la frontière franco‑genevoise et occupées à titre de salariés par un employeur assujetti à la législation genevoise sur les allocations familiales en faveur des salariés, à l’exception toutefois du personnel féminin de maison visé à l’al. 6 de l’art. 9 de la loi genevoise du 12 février 1944 sur les allocations familiales en faveur des salariés.

Sont réputées salariés frontaliers au sens de l’art. 2b, de cette convention, les personnes de nationalité suisse et française domiciliées dans le canton de Genève, et occupées à titre de salariés dans les communes françaises visées à l’al. 1 du présent article.

La zone française visée aux al. 1 et 2 comprend les communes figurant à l’annexe de la présente convention. La liste ainsi établie peut être modifiée ou complétée par simple accord administratif entre les parties.

Art. 4

Les frontaliers désignés à l’art. 3, al. 1, ont droit aux allocations familiales prévues par la législation genevoise sur les allocations familiales en faveur des travailleurs salariés, à l’exception toutefois:

  1. Du supplément d’allocation versé pour le mois de la naissance prévu à l’al. 3 de l’art. 9 de la loi genevoise du 12 février 1944 sur les allocations familiales en faveur des salariés;
  2. De l’allocation complémentaire de formation professionnelle prévue à l’art. 9bisde cette même loi.

Les frontaliers désignés à l’art. 3, al. 2, ont droit aux allocations familiales proprement dites et à l’allocation de salaire unique.

Art. 5

Lorsque le droit aux allocations est ouvert en vertu de la législation genevoise aussi bien que de la législation française, les seules allocations dues sont celles de la législation du lieu de travail du père.

Art. 6

règlent d’un commun accord les modalités d’application de la présente convention. Elles peuvent notamment convenir de désigner chacune des organismes de liaison.

Les Hautes Autorités Administratives, soit:

  1. du côté suisse, l’Office fédéral des assurances sociales;
  2. du côté français, le Ministre ayant dans ses attributions la législation énumérée à l’art. 1, al. 1, b,

Art. 7

Pour l’application de cette convention, les autorités genevoises et françaises se prêteront mutuellement leurs bons offices comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation en la matière. Elles se communiqueront en particulier, sur requête, tous renseignements nécessaires pour déterminer le droit aux prestations. Les renseignements obtenus ne devront pas être utilisés à d’autres fins que celles de la présente convention.

Art. 8

Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits de timbre et de taxes prévues par la législation genevoise ou française pour les pièces ou documents à produire en application de ces législations est étendu aux pièces et documents à produire en application de la législation française, ou, respectivement, de la législation genevoise.

Les autorités compétentes genevoises et françaises n’exigeront pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires sur les actes, certificats ou pièces qui doivent leur être produits en application de la présente convention.

Art. 9

La présente convention est conclue pour la durée d’une année. Elle sera reconduite tacitement d’année en année sauf dénonciation par l’une des Parties qui devra être notifiée à l’autre Partie, six mois avant l’expiration du terme annuel.

Elle sera approuvée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays et entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra l’échange des notifications constatant que, de part et d’autre, il a été satisfait à ces dispositions. Fait à Paris, en double exemplaire, le 16 avril 1959.

Pour le
Conseil Fédéral Suisse:

Pour le
Gouvernement Français:

Pierre Micheli

Philippe Monod

Annexe

Département de la Haute‑Savoie

Arrondissement de Thonon‑les‑Bains

Ballaison
Boëge
Bons
Brens
Brenthonne
Burdignin

Chens
Douvaine
Excenevex
Fessy
Lully
Loisin

Massongy
Messery
Nernier
Saint‑André‑de‑Boëge
Saint‑Didier
Saxel

Sciez
Yvoire
Perrignier

Arrondissement de BonnevilleContamine‑sur‑ArveMarcellazViuz‑en‑Sallaz

Arrondissement de Saint‑JulienArchamp
Andilly
Arbusigny
Arcine
Arthaz‑Pont‑[tab]Notre‑DameAmbillyAnnemasse
Bossey
Bonne‑sur‑Menoge
Beaumont
Cernex
Chaumont
Chavannaz
Chevrier
CruseillesVilly‑le‑Bouveret
Clarafond
Copponex
Cranves‑Sales
ChénexCollonges‑sous‑[tab]SalèveDingy‑en‑Vuache
Eloise
Esery
Etrembières
Esserts‑Salève
Feigères
Fillinges
Gaillard
ChessenazJonzier‑Epagny
Juvigny
Loex
Lucinges
Menthonnex‑en-[tab]BornesMinzier
Machilly
Monnetier‑Mornex
La Muraz
Nangy
Neydens
Pers‑Jussy
Présilly
La Chapelle‑[tab]RambaudReignier
Saint‑Blaise
Savigny
Saint‑Cergues
Le Sappey
Saint‑Julien
Thairy
Vers
Vétraz‑Monthoux
Valleiry
Ville‑la‑Grand
Viry
Vulbens
Veigy‑Foncenex
Scientrier
Vovray‑en‑Bornes

Département de l’Ain

Arrondissement de Gex

Chesery
Coupy
Cessy
Challex
Chevry
Collonge‑Fort‑

  1. l’Ecluse

Confort
Crozet

Divonne‑les‑Bains
Echenevex
Ferney-Voltaire
Farges
Grilly
Gex
Lancrans
Lélex
Moëns

Ornex
Péron
Pougny
Prévessin
Sergy
Sauverny
Segny
Saint‑Genis‑Pouilly

Saint‑Jean‑

  1. Gonville

Thoiry
Vesancy
Versonnex
Vésenex
Léaz

Arrondissement de NantuaForens