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Convention
entre la Suisse et la France relative à la situation,
au regard des législations d’allocations familiales,
de certains exploitants suisses de terres françaises

RO 1962 1016; FF 1960 I 1149

Texte original

Conclue le 24 septembre 1958
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 29 juin 19601
Entrée en vigueur le 6 septembre 1962

(État le 6 septembre 1962)

Le Conseil fédéral suisse
et
Le président de la République Française

ont résolu de conclure une convention relative à la situation, au regard des législations d’allocations familiales, de certains exploitants suisses de terres françaises et ont, en conséquence, nommé leurs plénipotentiaires, à savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Les salariés des exploitations agricoles situées dans le canton de Vaud et comportant des annexes dans les départements français du Haut‑Rhin, du Doubs, du Jura, de l’Ain et de la Haute‑Savoie, ainsi que dans le territoire de Belfort, continuent, pendant les périodes où ils sont employés dans ces départements et nonobstant leur activité professionnelle en territoire français, à bénéficier des allocations familiales, des allocations de ménage et des allocations de naissance auxquelles ils ont droit dans le canton de Vaud. La Caisse mutuelle d’allocations familiales agricoles française du lieu de travail supporte la charge de ces prestations, dont le montant est remboursé à la caisse vaudoise.

Art. 2

Pendant les périodes où les salariés des exploitations agricoles situées dans le canton de Vaud sont employés dans l’un des départements français énumérés à l’art. 1, les caisses d’allocations familiales du canton de Vaud ne perçoivent pas la cotisation assise sur leurs salaires.

Art. 3

Les autorités vaudoises mettront tout en œuvre pour que soit recommandé aux chefs des exploitations situées dans le canton de Vaud de s’acquitter dans les délais réglementaires des cotisations légales dues aux caisses mutuelles d’allocations familiales agricoles en raison des terres qu’ils exploitent dans les départements français énumérés à l’art. 1. Dans le cas où ces cotisations resteraient impayées, un organisme ou une organisation professionnelle désignée par les autorités vaudoises se substituerait au débiteur défaillant jusqu’à concurrence des cotisations dues et sauf recours contre ce débiteur.

Art. 4

Un arrangement administratif, à conclure entre l’Office fédéral des assurances sociales et le Ministère français de l’Agriculture, déterminera les conditions d’application de la présente convention et notamment les modalités de payement éventuel des cotisations ou des prestations par voie d’entraide administrative.

Art. 5

Les deux Gouvernements pourront étendre la présente convention à d’autres cantons suisses par échange de lettres.

Art. 6

La présente convention est conclue pour la durée d’une année. Elle sera reconduite tacitement d’année en année, sauf dénonciation pax l’un des Gouvernements qui devra être notifiée à l’autre Gouvernement six mois avant l’expiration du terme annuel. Elle sera ratifiée et entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention et l’ont revêtue de leurs cachets.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 24 septembre 1958.

Pierre Micheli

Philippe Monod