Dans le présent Accord, les termes sont définis de la manière suivante:
- «Suisse» désigne la Confédération suisse; «Liechtenstein» désigne la Principauté de Liechtenstein;
- «Ressortissants» désigne, en ce qui concerne la Suisse, les citoyens suisses; en ce qui concerne le Liechtenstein, les citoyens de cet Etat;
- «Législation» et «dispositions légales» désignent les lois et ordonnances en vigueur dans un Etat contractant et qui concernent les domaines énumérés à l’art. 2, par. 1;
- «Autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail; en ce qui concerne le Liechtenstein, le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein;
- «Frontaliers» désigne les travailleurs qui ont leur domicile sur le territoire de l’un des Etats contractants et qui exercent régulièrement une activité salariée sur le territoire de l’autre Etat contractant.