Lexipedia

0.916.20

Convention internationale
pour la protection des végétaux

RO 2019 1869

Texte original

Conclue à Rome le 6 décembre 1951

Révisée à Rome le 28 novembre 1979

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 20 mars 19961

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 26 septembre 1996

Entrée en vigueur pour la Suisse le 26 septembre 1996

Révisée à Rome le 18 novembre 19972

Entrée en vigueur de la convention révisée pour la Suisse le 2 octobre 2005

(Etat le 21 mai 2019)

Préambule

Les Parties contractantes,

reconnaissant la nécessité d’une coopération internationale en matière de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, et afin de prévenir leur dissémination internationale et spécialement leur introduction dans des zones menacées,

reconnaissant que les mesures phytosanitaires devraient être techniquement justifiées et transparentes et ne devraient pas être appliquées d’une manière telle qu’elles constituent soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié, soit une restriction déguisée, notamment au commerce international,

désireuses d’assurer une étroite coordination des mesures visant à ces fins,

souhaitant définir un cadre pour la mise au point de l’application de mesures phytosanitaires harmonisées et l’élaboration de normes internationales à cet effet,

tenant compte des principes approuvés sur le plan international régissant la protection de la santé des végétaux, de l’homme et des animaux ainsi que de l’environnement,

notant les accords conclus à l’issue des Négociations commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay et, notamment, l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires,

sont convenues de ce qui suit:

Art. I Objet et obligations

En vue d’assurer une action commune et efficace afin de prévenir la dissémination et l’introduction d’organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux, et en vue de promouvoir l’adoption de mesures appropriées de lutte contre ces derniers, les Parties contractantes s’engagent à prendre les mesures législatives, techniques et réglementaires spécifiées dans la présente Convention et dans les accords complémentaires conformément à l’art. XVI.

Chaque Partie contractante s’engage, sans préjudice des obligations contractées en vertu d’autres accords internationaux, à veiller, sur son territoire, à l’application des mesures prescrites par la présente Convention.

La répartition des responsabilités entre les organisations membres de la FAO et leurs États membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention pour l’application des mesures prescrites par celles-ci, se fera conformément à leurs compétences respectives.

Selon les nécessités, les dispositions de la présente Convention peuvent, si les Parties contractantes le jugent utiles, s’appliquer, outre aux végétaux et produits végétaux, également aux lieux de stockage, emballages, moyens de transport, conteneurs, terre et autres organismes, objets ou matériels de toute nature susceptibles de porter ou de disséminer des organismes nuisibles, en particulier à ceux qui interviennent dans le transport international.

Art. II Terminologie

Dans la présente Convention, les termes ci-après sont définis comme suit:

  1. «Analyse du risque phytosanitaire» – processus consistant à évaluer les preuves biologiques ou autres données scientifiques ou économiques pour déterminer si un organisme nuisible doit être réglementé, et la sévérité des mesures phytosanitaires éventuelles à prendre à son égard;
  2. «Article réglementé» – tout végétal, produit végétal, lieu de stockage, emballage, moyen de transport, conteneur, terre et tout autre organisme, objet ou matériel susceptible de porter ou de disséminer des organismes nuisibles justifiant des mesures phytosanitaires, particulièrement pour tout ce qui concerne les transports internationaux;
  3. «Commission» – la Commission des mesures phytosanitaires créée en vertu de l’art. XI;
  4. «Établissement» – perpétuation, dans un avenir prévisible, d’un organisme nuisible dans une zone après son entrée;
  5. «Introduction» – entrée d’un organisme nuisible, suivie de son établissement;
  6. «Mesure phytosanitaire» – toute législation, réglementation ou méthode officielle ayant pour objectif de prévenir l’introduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles;
  7. «Mesures phytosanitaires harmonisées» – mesures phytosanitaires mises en place par des Parties contractantes sur la base de normes internationales;
  8. «Normes internationales» – normes internationales établies conformément à l’art. X par. 1 et 2;
  9. «Normes régionales» – normes établies par une organisation régionale de la protection des végétaux à l’intention de ses membres;
  10. «Organisme de quarantaine» – organisme nuisible qui a une importance potentielle pour l’économie de la zone menacée et qui n’est pas encore présent dans cette zone ou bien qui y est présent mais n’y est pas largement disséminé et fait l’objet d’une lutte officielle;
  11. «Organisme nuisible» – toute espèce, souche ou biotype de végétal, d’animal ou d’agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux;
  12. «Organisme nuisible réglementé» – organisme de quarantaine ou organisme réglementé non de quarantaine;
  13. «Organisme réglementé non de quarantaine» – organisme nuisible qui n’est pas un organisme de quarantaine, dont la présence dans les végétaux destinés à la plantation affecte l’usage prévu de ces végétaux, avec une incidence économique inacceptable et qui est donc réglementé sur le territoire de la Partie contractante importatrice;
  14. «Produits végétaux» – produits non manufacturés d’origine végétale (y compris les grains) ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque d’introduction ou de dissémination des organismes nuisibles;
  15. «Secrétaire» – le Secrétaire de la Commission nommé conformément à l’art. XII;
  16. «Techniquement justifié» – justifié sur la base des conclusions d’une analyse appropriée du risque phytosanitaire ou, le cas échéant, d’autres examens ou évaluations comparables des données scientifiques disponibles;
  17. «Végétaux» – plantes vivantes et parties de plantes vivantes, y compris les semences et le matériel génétique;
  18. «Zone à faible prévalence d’organismes nuisibles» – zone, qu’il s’agisse de la totalité d’un pays, d’une partie d’un pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays, identifiée par les autorités compétentes, dans laquelle un organisme nuisible spécifique est présent à un niveau faible et qui fait l’objet de mesures efficaces de surveillance, de lutte ou d’éradication;
  19. «Zone menacée» – zone où les facteurs écologiques sont favorables à l’établissement d’un organisme nuisible dont la présence entraînerait des pertes économiquement importantes.

Les définitions données dans cet article étant limitées à l’application de la présente Convention, elles sont réputées ne pas affecter les définitions données dans les lois ou règlements des Parties contractantes.

Art. III Relations avec d’autres accords internationaux

La présente Convention s’appliquera sans préjudice des droits et obligations des Parties contractantes découlant d’accords internationaux pertinents.

Art. IV Dispositions générales relatives aux modalités d’organisation de la protection nationales des végétaux

Chaque Partie contractante s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place, dans la mesure de ses possibilités, une organisation nationale officielle de la protection des végétaux dont les principales responsabilités sont définies dans le présent article.

L’organisation nationale officielle de la protection des végétaux aura notamment les responsabilités suivantes:

  1. la délivrance de certificats relatifs à la réglementation phytosanitaire de la Partie contractante importatrice pour les envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés;
  2. la surveillance des végétaux sur pied, y compris les terres cultivées (notamment les champs, les plantations, les pépinières, les jardins, les serres et les laboratoires) et la flore sauvage, et des végétaux et produits végétaux entreposés ou en cours de transport, en vue particulièrement de signaler la présence, l’apparition et la dissémination des organismes nuisibles, et de lutter contre ces organismes nuisibles, y compris l’établissement de rapports mentionnés à l’art. VIII par. 1 a);
  3. l’inspection des envois de végétaux et produits végétaux faisant l’objet d’échanges internationaux et, si besoin est, l’inspection d’autres articles réglementés, en vue notamment d’empêcher l’introduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles;
  4. la désinfestation ou la désinfection des envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés faisant l’objet d’échanges internationaux pour respecter les exigences phytosanitaires;
  5. la protection des zones menacées et la désignation, le maintien et la surveillance de zones indemnes et de zones à faible prévalence d’organismes nuisibles;
  6. la conduite d’analyses du risque phytosanitaire;
  7. garantir, grâce à des procédures appropriées, que la sécurité phytosanitaire des envois après certification est maintenue jusqu’à l’exportation, afin d’éviter toute modification de leur composition, ainsi que toute substitution ou réinfestation;
  8. la formation et la valorisation des ressources humaines.

Chaque Partie contractante s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour garantir, dans la mesure de ses moyens:

  1. la distribution, sur le territoire de la Partie contractante, de renseignements sur les organismes nuisibles réglementés et les moyens de prévention et de lutte;
  2. la recherche et l’enquête dans le domaine de la protection des végétaux;
  3. la promulgation de la réglementation phytosanitaire;
  4. l’exécution de toute autre fonction pouvant être exigée pour l’application de la présente Convention.

Chaque Partie contractante présentera au Secrétaire un rapport décrivant son organisation nationale officielle chargée de la protection des végétaux et les modifications qui sont apportées à cette organisation. Les Parties contractantes fourniront, sur demande, à toute autre Partie contractante, des informations sur les modalités d’organisation de la protection des végétaux.

Art. V Certification phytosanitaires

Chaque Partie contractante prendra les dispositions nécessaires concernant la certification phytosanitaire, dans le but de garantir que les envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés exportés soient conformes à la déclaration de certification à effectuer en vertu du par. 2 b) du présent article.

Chaque Partie contractante prendra les dispositions nécessaires pour délivrer des certificats phytosanitaires conformes aux dispositions suivantes:

  1. l’inspection et les autres activités nécessaires à l’établissement des certificats phytosanitaires ne pourront être confiées qu’à l’organisation nationale de la protection des végétaux ou des personnes placées sous son autorité directe. La délivrance des certificats phytosanitaires sera confiée à des fonctionnaires techniquement qualifiés et dûment autorisés par l’organisation nationale de la protection des végétaux pour agir pour son compte et sous son contrôle, disposant des connaissances et des renseignements nécessaires de telle sorte que les autorités des Parties contractantes importatrices puissent accepter les certificats phytosanitaires comme des documents dignes de foi;
  2. les certificats phytosanitaires, ou leur version électronique si celle-ci est acceptée par la Partie contractante importatrice, devront être libellés conformément aux modèles reproduits en annexe à la présente Convention. Ces certificats seront établis et délivrés en prenant en considération les normes internationales en vigueur;
  3. les corrections ou suppressions non certifiées invalideront les certificats.

Chaque Partie contractante s’engage à ne pas exiger, pour accompagner les envois de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés importés dans son territoire, de certificats phytosanitaires non conformes aux modèles reproduits en annexe à la présente Convention. Toute déclaration supplémentaire exigée devra être justifiée d’un point de vue technique.

Art. VI Organismes nuisibles réglementés

Les Parties contractantes peuvent demander l’application de mesures phytosanitaires pour les organismes de quarantaine et les organismes réglementés non de quarantaine, à condition que de telles mesures:

  1. ne soient pas plus restrictives que les mesures appliquées aux mêmes organismes nuisibles s’ils sont présents sur le territoire de la Partie contractante importatrice, et
  2. soient limitées aux dispositions nécessaires pour protéger la santé des végétaux et/ou sauvegarder l’usage auquel ils sont destinés et soient justifiées d’un point de vue technique par la Partie contractante concernée.

Les Parties contractantes ne pourront demander l’application des mesures phytosanitaires dans le commerce international pour des organismes nuisibles non réglementés.

Art. VII Dispositions concernant les importations

Les Parties contractantes ont le pouvoir souverain de réglementer, conformément aux accords internationaux en vigueur, l’importation de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés, afin d’empêcher l’introduction et/ou la dissémination d’organismes nuisibles réglementés sur leur territoire et, à cette fin, elles peuvent:

  1. prescrire et adopter des mesures phytosanitaires concernant l’importation des végétaux, des produits végétaux et d’autres articles réglementés, notamment l’inspection, l’interdiction d’importer et le traitement;
  2. interdire l’entrée ou détenir, ou exiger le traitement, la destruction ou le refoulement hors du pays de la Partie contractante, des envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés qui ne sont pas conformes aux mesures phytosanitaires prescrites ou adoptées aux termes de l’al. a) ci-dessus;
  3. interdire ou restreindre l’entrée sur leur territoire des organismes nuisibles réglementés;
  4. interdire ou restreindre l’entrée sur leur territoire d’agents de lutte biologique et d’autres organismes d’importance phytosanitaire réputés bénéfiques.

Afin d’entraver le moins possible le commerce international, chaque Partie contractante, dans l’exercice de son pouvoir aux termes du par. 1 du présent article, s’engage à agir en se conformant aux dispositions suivantes:

  1. les Parties contractantes ne doivent prendre, en vertu de leur réglementation phytosanitaire, aucune des mesures mentionnées au par. 1 du présent article, à moins que celles-ci répondent à des nécessités d’ordre phytosanitaire et soient techniquement justifiées;
  2. les Parties contractantes doivent, immédiatement après avoir adopté, publié et communiqué les exigences, restrictions et interdictions phytosanitaires à toute Partie contractante ou aux parties qu’elles jugent pouvoir être directement affectées par de telles mesures;
  3. les Parties contractantes devront, sur demande, faire connaître à toute Partie contractante les raisons de ces exigences, restrictions et interdictions phytosanitaires;
  4. toute Partie contractante qui limite les points d’entrée pour l’importation de certains végétaux ou produits végétaux doit choisir lesdits points de manière à ne pas entraver sans nécessité le commerce international. La Partie contractante doit publier une liste desdits points et la communiquer au Secrétaire, à toute organisation régionale de la protection des végétaux à laquelle la Partie contractante pourrait appartenir, à toute Partie contractante que la Partie contractante juge pouvoir être directement affectée et aux autres Parties contractantes qui en font la demande. Toute restriction de cet ordre ne sera autorisée que si les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés en cause sont accompagnés de certificats phytosanitaires ou soumis à une inspection ou à un traitement;
  5. toute inspection, ou autre procédure phytosanitaire requise par l’organisation de la protection des végétaux d’une Partie contractante pour un envoi de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés, destiné à l’importation doit s’effectuer dans le plus bref délai possible, en tenant dûment compte de leur nature périssable;
  6. les Parties contractantes importatrices devront signaler dès que possible à la Partie contractante exportatrice concernée ou, le cas échéant, à la Partie contractante réexportatrice concernée les cas importants de non-conformité à la certification phytosanitaire. La Partie contractante exportatrice ou, le cas échéant, la Partie contractante réexportatrice concernée, procédera à des recherches et communiquera, sur demande, les résultats de celles-ci à la Partie contractante importatrice concernée;
  7. les Parties contractantes doivent instituer uniquement les mesures phytosanitaires qui sont techniquement justifiées et adaptées aux risques encourus, qui représentent les mesures les moins restrictives possibles et qui entravent au minimum les mouvements internationaux de personnes, de marchandises et de moyens de transport;
  8. à mesure que la situation évolue et que des faits nouveaux interviennent, les Parties contractantes doivent s’assurer dans les plus brefs délais que les mesures phytosanitaires sont modifiées ou supprimées si elles s’avèrent inutiles;
  9. les Parties contractantes doivent, du mieux qu’elles le peuvent, dresser et tenir à jour les listes d’organismes nuisibles réglementés, désignés par leur nom scientifique, et adresser périodiquement de telles listes au Secrétaire, aux organisations régionales de la protection des végétaux quand elles sont membres et, sur demande, à d’autres Parties contractantes;
  10. les Parties contractantes surveilleront, du mieux qu’elles le peuvent, les organismes nuisibles et tiendront à jour des informations adéquates sur leur situation afin de faciliter leur catégorisation et la prise de mesures phytosanitaires appropriées. Les informations seront portées, sur demande, à la connaissance des Parties contractantes.

Les Parties contractantes peuvent appliquer les mesures prévues dans le présent article à des organismes nuisibles qui ne seront probablement pas capables de s’établir sur leurs territoires mais qui, s’ils étaient introduits, pourraient provoquer des dégâts d’importance économique. Les mesures prises pour lutter contre les organismes nuisibles doivent être techniquement justifiées.

Les Parties contractantes peuvent appliquer les dispositions du présent article aux envois en transit sur leurs territoires uniquement lorsque de telles mesures sont justifiées d’un point de vue technique et nécessaires pour empêcher l’introduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles.

Aucune disposition du présent article n’empêche les Parties contractantes importatrices de prendre des mesures particulières, sous réserve des garanties appropriées, concernant l’importation aux fins de la recherche scientifique, à des fins éducatives ou à des usages spécifiques, de végétaux et produits végétaux et autres articles réglementés, ainsi que d’organismes nuisibles.

Aucune disposition du présent article n’empêche les Parties contractantes de prendre des mesures d’urgence appropriées suite à la détection d’un organisme nuisible représentant des menaces potentielles pour leur territoire, ou suite à un rapport concernant une telle détection. Toute mesure de cet ordre doit être évaluée dès que possible afin de s’assurer que sa poursuite est justifiée. Les mesures ainsi prises doivent être immédiatement signalées aux Parties contractantes concernées, au Secrétaire, et à toute organisation régionale de la protection des végétaux dont la Partie contractante est membre.

Art. VIII Collaboration internationale

Les Parties contractantes collaboreront dans toute la mesure possible à la réalisation des objectifs de la présente Convention, et en particulier:

  1. coopéreront à l’échange d’informations sur les organismes nuisibles, en particulier la notification de la présence, de l’apparition ou de la dissémination d’organismes nuisibles pouvant présenter un danger immédiat ou potentiel, conformément aux procédures qui pourront être établies par la Commission;
  2. participeront, dans toute la mesure possible, à toute campagne spéciale de lutte contre des organismes nuisibles pouvant menacer sérieusement les récoltes et exigeant une action internationale pour parer aux situations d’urgence;
  3. coopéreront, dans toute la mesure possible, à la fourniture des données techniques et biologiques nécessaires à l’analyse du risque phytosanitaire.

Chaque Partie contractante doit désigner un point de contact pour les échanges d’informations concernant l’application de la présente Convention.

Art. IX Organisations régionales de la protection des végétaux

Les Parties contractantes s’engagent à collaborer pour établir, dans les régions appropriées, des organisations régionales de la protection des végétaux.

Ces organisations doivent exercer un rôle coordonnateur dans les régions de leur compétence, prendre part à différentes activités pour atteindre les objectifs de la présente Convention et, le cas échéant, rassembler et diffuser des informations.

Les organisations régionales de la protection des végétaux coopéreront avec le Secrétaire en vue de réaliser les objectifs de la présente Convention et, le cas échéant, coopéreront avec le Secrétaire et la Commission pour l’élaboration de normes internationales.

Le Secrétaire convoquera des consultations techniques régulières des représentants des organisations régionales de la protection des végétaux pour:

  1. promouvoir l’établissement et l’utilisation de normes internationales appropriées concernant les mesures phytosanitaires;
  2. encourager une coopération interrégionale pour la promotion de mesures phytosanitaires harmonisées pour la lutte contre les organismes nuisibles et pour prévenir leur dissémination et/ou leur introduction.

Art. X Normes

Les Parties contractantes s’engagent à coopérer à l’élaboration de normes internationales, conformément aux procédures adoptées par la Commission.

Ces normes internationales seront adoptées par la Commission.

Les normes régionales devraient être conformes aux principes de la présente Convention; ces normes peuvent être déposées auprès de la Commission pour examen afin d’envisager de les transformer en normes internationales pour les mesures phytosanitaires si elles sont plus largement applicables.

Les Parties contractantes devraient tenir compte, le cas échéant, des normes internationales lorsqu’elles entreprennent des activités liées à la présente Convention.

Art. XI Commission des mesures phytosanitaires

Les Parties contractantes s’engagent à créer la Commission des mesures phytosanitaires dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

La Commission aura pour fonctions de promouvoir la pleine réalisation des objectifs de la présente Convention et, en particulier:

  1. de suivre la situation en ce qui concerne la protection des végétaux dans le monde et la nécessité d’agir pour empêcher la dissémination internationale des organismes nuisibles et leur introduction dans les zones menacées;
  2. de mettre en place et de revoir périodiquement les dispositions et les procédures institutionnelles nécessaires pour l’élaboration et l’adoption des normes internationales, ainsi que d’adopter ces normes internationales;
  3. de fixer des règles et procédures pour le règlement des différends, conformément à l’art. XIII;
  4. de créer les organismes subsidiaires qu’elle jugera nécessaires pour s’acquitter correctement de ses fonctions;
  5. d’adopter des directives concernant la reconnaissance des organisations régionales de la protection des végétaux;
  6. d’établir une coopération avec les autres organisations internationales compétentes dans les domaines visés par la présente Convention;
  7. d’adopter toute recommandation qu’elle jugera utile à l’application de la présente Convention;
  8. de s’acquitter de toute autre fonction nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente Convention.

La Commission sera ouverte à toutes les Parties contractantes.

Chaque Partie contractante peut être représentée aux sessions de la Commission par un délégué, qui peut être accompagné d’un suppléant, ainsi que d’experts et de conseillers. Les suppléants, les experts et les conseillers peuvent participer aux délibérations de la Commission mais ne sont pas autorisés à voter, sauf dans le cas où un suppléant est dûment autorisé à remplacer un délégué.

Les Parties contractantes feront leur possible pour parvenir à un accord sur toutes les questions par consensus. Si toutes les tentatives pour parvenir à un accord par consensus échouent, la décision sera prise, en dernier ressort, par la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes.

Une organisation membre de la FAO qui est Partie contractante et les États membres de cette organisation qui sont Parties contractantes exercent les droits et s’acquittent des obligations liées à leur qualité de membre, conformément , mutatis mutandis , à l’Acte constitutif et au Règlement général de la FAO.

La Commission peut adopter et modifier, au besoin, son propre Règlement intérieur, qui ne doit pas être incompatible avec les dispositions de la présente Convention ni de l’Acte constitutif de la FAO.

Le Président de la Commission convoque tous les ans une session ordinaire de la Commission.

Des sessions extraordinaires de la Commission seront convoquées par le Président de la Commission à la demande d’au moins un tiers de ses membres.

La Commission élit son Président et au maximum deux Vice-Présidents, qui restent chacun en fonction pour un mandat de deux ans.

Art. XII Secrétariat

Le Secrétaire de la Commission est nommé par le Directeur général de la FAO.

Le Secrétaire est secondé, selon les besoins, par du personnel de secrétariat.

Le Secrétaire est responsable de la mise en œuvre des politiques et activités de la Commission et de toute autre fonction qui lui est attribuée aux termes des dispositions de la présente Convention, et il fait rapport à ce sujet à la Commission.

Le Secrétaire se charge de la diffusion:

  1. des normes internationales auprès de toutes les Parties contractantes, dans un délai maximum de soixante jours à compter de leur adoption;
  2. des listes reçues des Parties contractantes sur les points d’entrée, comme prévu à l’art. VII par. 2 d), auprès de toutes les Parties contractantes;
  3. des listes d’organismes nuisibles réglementés, dont l’introduction est interdite ou auxquels il est fait référence à l’art. VII par. 2 i) auprès de toutes les Parties contractantes et organisations régionales de la protection des végétaux;
  4. des informations reçues des Parties contractantes sur les exigences, restrictions et interdictions phytosanitaires visées à l’art. VII par. 2 b) et les descriptions des organisations nationales officielles de la protection des végétaux visées à l’art. IV par. 4.

Le Secrétaire assurera la traduction dans les langues officielles de la FAO de la documentation pour les réunions de la Commission et des normes internationales.

Le Secrétaire coopérera avec les organisations régionales de la protection des végétaux à la réalisation des objectifs de la présente Convention.

Art. XIII Règlement des différends

En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention, ou bien lorsqu’une Partie contractante considère qu’une action entreprise par une autre Partie contractante est incompatible avec les obligations qu’imposent à cette dernière les art. V et VII de la présente Convention, particulièrement en ce qui concerne les motifs d’une interdiction ou d’une restriction à l’importation de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés provenant de son territoire, les Parties contractantes intéressées se consultent dans les plus brefs délais en vue de régler le différend.

Si le différend ne peut être réglé comme indiqué au par. 1 du présent article, la ou les partie(s) contractante(s) intéressée(s) peu(ven)t demander au Directeur général de la FAO de désigner un comité d’experts chargé d’examiner le différend conformément aux règles et procédures qui pourraient être adoptées par la Commission.

Le Comité visé au par. 2 du présent article comprendra des représentants désignés par chaque Partie contractante concernée. Le Comité examinera le différend en tenant compte de tous les documents et éléments probatoires présentés par les Parties contractantes intéressées. Le Comité établira un rapport sur les aspects techniques du différend afin de chercher une solution. Ledit rapport sera rédigé et approuvé conformément aux règles et procédures établies par la Commission et sera transmis par le Directeur général aux Parties contractantes intéressées. Le rapport pourra également être transmis, sur demande, à l’organe compétent de l’organisation internationale chargée de régler les différends commerciaux.

Tout en ne reconnaissant pas aux recommandations du Comité visé au par. 2 du présent article un caractère obligatoire, les Parties contractantes conviennent de les prendre comme bases de tout nouvel examen, par les Parties contractantes intéressées, de la question qui est à l’origine du différend.

Les Parties contractantes intéressées partageront les frais de la mission confiée aux experts.

Les dispositions du présent article constituent un complément et non une dérogation aux procédures de règlement des différends prévues par d’autres accords internationaux traitant de questions commerciales.

Art. XIV Substitution aux accords antérieurs

La présente Convention met fin et se substitue, dans les relations entre les Parties contractantes, à la Convention internationale phylloxérique du 3 novembre 1881 3 , à la Convention additionnelle de Berne du 15 avril 1889 4 et à la Convention internationale de Rome du 16 avril 1929 sur la protection des végétaux.

Art. XV Application territoriale

Toute Partie contractante peut, à la date de la ratification ou de l’adhésion, ou à tout moment après cette date, communiquer au Directeur général de la FAO une déclaration indiquant que la présente Convention est applicable à tout ou partie des territoires dont elle assure la représentation sur le plan international. Cette décision prendra effet trente jours après réception par le Directeur général de la déclaration portant désignation desdits territoires.

Toute Partie contractante qui a transmis au Directeur général de la FAO une déclaration, conformément au par. 1 du présent article, peut à tout moment communiquer une nouvelle déclaration modifiant la portée d’une déclaration précédente, ou mettant fin à l’application des dispositions de la présente Convention dans n’importe quel territoire. Cette déclaration prendra effet trente jours après la date de sa réception par le Directeur général.

Le Directeur général de la FAO informera toutes les Parties contractantes des déclarations qu’il aura reçues en application du présent article.

Art. XVI Accords complémentaires

Les Parties contractantes peuvent, afin de résoudre des problèmes spécifiques de protection des végétaux nécessitant une attention ou une action particulière, conclure des accords complémentaires. De tels accords peuvent être applicables à des régions, à des organismes nuisibles, à des végétaux et produits végétaux spécifiques, ainsi qu’à des modes spécifiques de transport international des végétaux et produits végétaux, ou peuvent compléter de toute autre manière les dispositions de la présente Convention.

Tout accord complémentaire de cette nature entrera en vigueur, pour chaque Partie contractante concernée, après avoir été accepté conformément aux dispositions des accords complémentaires concernés.

Les accords complémentaires favoriseront les objectifs de la présente Convention et seront conformes aux principes et dispositions de celle-ci, ainsi qu’aux principes de transparence, de non-discrimination et de non-recours à des restrictions déguisées, en particulier au commerce international.

Art. XVII Ratification et adhésion

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États jusqu’au 1 er mai 1952 et sera ratifiée le plus tôt possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Directeur général de la FAO, qui avisera chaque État signataire de la date de ce dépôt.

Les États qui n’ont pas signé la présente Convention et les organisations membres de la FAO non signataires seront admis à y adhérer dès qu’elle sera entrée en vigueur conformément à l’art. XXII. L’adhésion s’effectuera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Directeur général de la FAO qui en avisera toutes les Parties contractantes.

Quand une organisation membre de la FAO devient Partie contractante à la présente Convention, elle doit, conformément aux dispositions de l’art. II par. 7 de l’Acte constitutif de la FAO, selon qu’il convient, notifier au moment de son adhésion les modifications ou éclaircissements à la déclaration de compétence qu’elle a soumise en vertu de l’art. II par. 5 de l’Acte constitutif de la FAO, si cela est nécessaire compte tenu de son acceptation de la présente Convention. Toute Partie contractante à la présente Convention peut, à tout moment, demander à une organisation membre de la FAO qui est Partie contractante à ladite Convention d’indiquer qui, de l’organisation membre ou de ses États membres, est responsable de la mise en œuvre de telle ou telle question visée par cette Convention. L’organisation membre devra fournir cette information dans un délai raisonnable.

Art. XVIII Parties non contractantes

Les Parties contractantes encourageront tout État ou toute organisation membre de la FAO n’étant pas partie à la présente Convention à accepter cette dernière et elles encourageront toute partie non contractante à appliquer des mesures phytosanitaires compatibles avec les dispositions de la présente Convention et avec toute norme internationale adoptée en vertu de celle-ci.

Art. XIX Langues

Les langues authentiques de la présente Convention seront toutes les langues officielles de la FAO.

Aucune disposition de la présente Convention n’exige des Parties contractantes la fourniture, la publication ou la reproduction de documents dans des langues autres que celle(s) de la Partie contractante, sous réserve des exceptions indiquées au par. 3 du présent article.

Les documents suivants seront rédigés dans au moins une des langues officielles de la FAO:

  1. renseignements communiqués conformément à l’art. IV par. 4;
  2. notes d’accompagnement indiquant les données bibliographiques relatives aux documents transmis conformément à l’art. VII par. 2 b);
  3. renseignements communiqués conformément à l’art. VII par. 2 b), d), i) et j);
  4. notes indiquant des données bibliographiques et un bref résumé des documents concernant les renseignements communiqués conformément à l’art. VIII par. 1 a);
  5. demandes d’information adressées aux points de contact et réponses à ces demandes à l’exception des éventuels documents joints;
  6. documents fournis par les Parties contractantes pour les réunions de la Commission.

Art. XX Assistance technique

Les Parties contractantes s’engagent à promouvoir l’octroi d’une assistance technique aux Parties contractantes, notamment aux Parties contractantes en développement, par le biais de l’aide bilatérale ou des organisations internationales appropriées, en vue de faciliter l’application de la présente Convention.

Art. XXI Amendement

Toute proposition d’amendement à la présente Convention introduite par une Partie contractante doit être communiquée au Directeur général de la FAO.

Toute proposition d’amendement à la présente Convention introduite par une Partie contractante et reçue par le Directeur général de la FAO doit être soumise pour approbation à la Commission, réunie en session ordinaire ou extraordinaire. Si l’amendement implique d’importantes modifications d’ordre technique ou impose de nouvelles obligations aux Parties contractantes, il sera étudié par un comité consultatif d’experts convoqué par la FAO avant la Commission.

Toute proposition d’amendement à la présente Convention, à l’exception des amendements à l’annexe, sera notifiée aux Parties contractantes par le Directeur général de la FAO, au plus tard à la date de l’envoi de l’ordre du jour de la session de la Commission où doit être examinée cette proposition.

Toute proposition d’amendement à la présente Convention doit être adoptée par la Commission et prend effet à compter du trentième jour qui suit son acceptation par les deux tiers des Parties contractantes. Aux fins du présent article, tout instrument déposé par une organisation membre de la FAO ne sera pas considéré comme venant s’ajouter aux instruments déposés par les États membres de cette organisation.

Les amendements qui impliquent de nouvelles obligations à la charge des Parties contractantes ne prennent effet toutefois, vis-à-vis de chaque Partie contractante, qu’après avoir été acceptés par elle et à compter du trentième jour qui suit cette acceptation. Les instruments d’acceptation des amendements qui impliquent de nouvelles obligations doivent être déposés auprès du Directeur général de la FAO, qui informera toutes les Parties contractantes de la réception desdits instruments et de l’entrée en vigueur desdits amendements.

Les propositions d’amendement aux modèles de certificat phytosanitaire, joints en annexe à la présente Convention, seront envoyées au Secrétaire et examinées et approuvées par la Commission. Les amendements approuvés aux modèles de certificat phytosanitaire figurant à l’annexe prendront effet dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur notification aux Parties contractantes par le Secrétaire.

Pendant une période n’excédant pas douze mois à partir du moment où un amendement aux modèles de certificat phytosanitaire figurant à l’annexe entre en vigueur, les versions antérieures du certificat resteront, elles aussi, juridiquement valables aux fins de la présente Convention.

Art. XXII Entré en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur entre les parties lorsque trois États signataires l’auront ratifiée. Elle entrera en vigueur pour tous les États ou organisations qui sont membres de la FAO à la date du dépôt de leur instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. XXIII Dénonciation

Chacune des Parties contractantes peut à tout moment faire savoir qu’elle dénonce la présente Convention par notification adressée au Directeur général de la FAO. Le Directeur général de la FAO en informera immédiatement toutes les Parties contractantes.

Le dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par le Directeur général de la FAO.

Annexe

Modèle de certificat phytosanitaire

Organisation de la protection des végétaux

No:

de:

A: Organisation(s) de la protection des végétaux

de:

I. Description de l’envoi

Nom et adresse de l’expéditeur:

Nom et adresse déclarés du destinataire:

Nombre et nature des colis:

Marques des colis:

Lieu d’origine:

Moyen de transport déclaré:

Point d’entrée déclaré:

Nom du produit et quantité déclarée:

Nom botanique des plantes:

Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles décrits ci-dessus ont été inspectés et/ou testés suivant des procédures officielles appropriées et estimés exempts d’organismes de quarantaine comme spécifié par la partie contractante importatrice; et qu’ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, y compris à celles concernant les organismes réglementées non de quarantaine.

Ils sont jugés pratiquement exempts d’autres organismes nuisibles.*

II. Déclaration supplémentaire

III. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection

Date:

Traitement:

Produit chimique (matière active):

Durée et température:

Concentration:

Renseignements complémentaires:

Lieu de délivrance:

Nom du fonctionnaire autorisé:

Cachet de l’organisation

Date:

Signature:

Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour (nom de l’organisation de la protection des végétaux) ni pour aucun de ses agents ou représentants.*

  1. Clause facultative

Modèle de certificat phytosanitaire pour la réexportation

Organisation de la protection des végétaux

No

de:

(le pays de réexportation)

A: Organisation(s) de la protection des végétaux

de:

(le ou les pays d’importation)

I. Description de l’envoi

Nom et adresse de l’expéditeur:

Nom et adresse déclarés du destinataire:

Nombre et nature des colis:

Marques des colis:

Lieu d’origine:

Moyen de transport déclaré

Point d’entrée déclaré:

Nom du produit et quantité déclarée:

Nom botanique des végétaux:

Il est certifié que les végétaux ou produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été importés en .................... (partie contractante de réexportation) en provenance de .................... (partie contractante d’origine) et ont fait l’objet du Certificat phytosanitaire N° ........ dont l’original ◻* la copie authentifiée ◻* est annexé(e) au présent certificat; qu’ils sont emballés ◻* ) remballés ◻* ) dans les emballages initiaux ◻* dans de nouveaux emballages ◻*; que d’après le Certificat phytosanitaire original ◻* et une inspection supplémentaire ◻*, ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, et qu’au cours de l’emmagasinage en .................... (partie contractante de réexportation) l’envoi n’a pas été exposé au risque d’infestation ou d’infection

  1. Mettre une croix dans la case ◻ appropriée

II. Déclaration supplémentaire

III. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection

Date:

Traitement:

Produit chimique (matière active):

Durée et température:

Concentration:

Renseignements complémentaires:

Lieu de délivrance:

Nom du fonctionnaire autorisé:

Cachet de l’organisation

Date:

Signature:

Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour (nom de l’organisation de la protection des végétaux) ni pour aucun de ses agents ou représentants**

** Clause facultative

0.916.20

Champ d’application le 21 mai 20195

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

5 juin

2013 A

5 juin

2013

Afrique du Sud

21 septembre

1956

21 septembre

1956

Albanie

29 juillet

1999 A

29 juillet

1999

Algérie

1er octobre

1985 A

1er octobre

1985

Allemagne

3 mai

1957

3 mai

1957

Antigua-et-Barbuda

24 janvier

2006 A

24 janvier

2006

Arabie Saoudite

7 août

2000

7 août

2000

Argentine

23 septembre

1954 A

23 septembre

1954

Arménie

9 juin

2006 A

9 juin

2006

Australie

27 août

1952

27 août

1952

Ile Norfolk

9 août

1954

8 septembre

1954

Nauru

9 août

1954

8 septembre

1954

Autriche

22 octobre

1952

22 octobre

1952

Azerbaïdjan

8 août

2000 A

8 août

2000

Bahamas

19 septembre

1997 A

19 septembre

1997

Bahreïn

29 mars

1971 A

29 mars

1971

Bangladesh

1er septembre

1978 A

1er septembre

1978

Barbade

6 décembre

1976 A

6 décembre

1976

Bélarus

21 février

2005 A

21 février

2005

Belgique

22 juillet

1952

22 juillet

1952

Belize

14 mai

1987 A

14 mai

1987

Bénin

12 octobre

2010 A

12 octobre

2010

Bhoutan

20 juin

1994 A

20 juin

1994

Bolivie

27 octobre

1960 A

27 octobre

1960

Bosnie et Herzégovine

30 juillet

2003 A

30 juillet

2003

Botswana

30 juin

2009

30 juin

2009

Brésil

14 septembre

1961

14 septembre

1961

Bulgarie

8 novembre

1991 A

8 novembre

1991

Burkina Faso

8 juin

1995 A

8 juin

1995

Burundi

3 avril

2006 A

3 avril

2006

Cabo Verde

19 mars

1980 A

19 mars

1980

Cambodge

10 juin

1952 A

10 juin

1952

Cameroun

5 avril

2006 A

5 avril

2006

Canada

10 juillet

1953

10 juillet

1953

Chili

11 mars

1952

3 avril

1952

Chine a

20 octobre

2005 A

20 octobre

2005

Macao

20 octobre

2005

20 octobre

2005

Chypre

11 février

1999 A

11 février

1999

Colombie

26 janvier

1970

26 janvier

1970

Comores

17 janvier

2007 A

17 janvier

2007

Congo (Brazzaville)

14 décembre

2004 A

14 décembre

2004

Congo (Kinshasa)

4 mai

2015 A

4 mai

2015

Corée (Nord)

25 août

2003 A

25 août

2003

Corée (Sud)

8 décembre

1953 A

8 décembre

1953

Costa Rica

23 juillet

1973

23 juillet

1973

Côte d’Ivoire

17 décembre

2004 A

17 décembre

2004

Croatie

14 mai

1999 A

14 mai

1999

Cuba

14 avril

1976

14 avril

1976

Danemark b

13 février

1953

13 février

1953

Djibouti

25 mars

2008 A

25 mars

2008

Dominique

30 mars

2006 A

30 mars

2006

Egypte

22 juillet

1953

22 juillet

1953

El Salvador

12 février

1953

12 février

1953

Emirats arabes unis

2 avril

2001 A

2 avril

2001

Equateur

9 mai

1956

9 mai

1956

Erythrée

6 avril

2001 A

6 avril

2001

Espagne

18 février

1952

3 avril

1952

Estonie

7 décembre

2000 A

7 décembre

2000

Eswatini

12 juillet

2005 A

12 juillet

2005

Etats-Unis

18 août

1972

18 août

1972

  1. Tous les territoires dont les
    Etats-Unis assument les relations internationales

18 août

1972

17 septembre

1972

Ethiopie

20 juin

1977 A

20 juin

1977

Fidji

10 août

2005 A

10 août

2005

Finlande

22 juin

1960 A

22 juin

1960

France

20 août

1957

20 août

1957

Gabon

23 avril

2008 A

23 avril

2008

Gambie

17 novembre

2016 A

17 novembre

2016

Géorgie

8 mars

2007 A

8 mars

2007

Ghana

22 février

1991 A

22 février

1991

Grèce

9 décembre

1954 A

9 décembre

1954

Grenade

27 novembre

1985 A

27 novembre

1985

Guatemala

25 mai

1955

25 mai

1955

Guinée

22 mai

1991 A

22 mai

1991

Guinée-Bissau

24 octobre

2007 A

24 octobre

2007

Guinée équatoriale

27 août

1991

27 août

1991

Guyana

31 août

1970 A

31 août

1970

Haïti

6 novembre

1970 A

6 novembre

1970

Honduras

30 juillet

2003 A

30 juillet

2003

Hongrie

17 mai

1960 A

17 mai

1960

Iles Cook

2 décembre

2004 A

2 décembre

2004

Iles Salomon

18 octobre

1978 A

18 octobre

1978

Inde

9 juin

1952

9 juin

1952

Indonésie*

21 juin

1977

21 juin

1977

Iran

18 septembre

1972 A

18 septembre

1972

Iraq

1er juillet

1954 A

1er juillet

1954

Irlande

31 mars

1955

31 mars

1955

Islande

11 avril

2005 A

11 avril

2005

Israël

3 septembre

1956

3 septembre

1956

Italie

3 août

1955

3 août

1955

Jamaïque

24 novembre

1969 A

24 novembre

1969

Japon

11 août

1952

11 août

1952

Jordanie

24 avril

1970 A

24 avril

1970

Kazakhstan

13 septembre

2010 A

13 septembre

2010

Kenya

7 mai

1974 A

7 mai

1974

Kirghizistan

11 décembre

2003 A

11 décembre

2003

Koweït

12 septembre

2007 A

12 septembre

2007

Laos

28 février

1955 A

28 février

1955

Lesotho

24 octobre

2013 A

24 octobre

2013

Lettonie

18 août

2003 A

18 août

2003

Liban

18 septembre

1970 A

18 septembre

1970

Libéria

2 juillet

1986 A

2 juillet

1986

Libye

9 juillet

1970 A

9 juillet

1970

Lituanie

12 janvier

2000 A

12 janvier

2000

Luxembourg

13 janvier

1955

13 janvier

1955

Macédoine du Nord

9 août

2004 A

9 août

2004

Madagascar

24 mai

2006 A

24 mai

2006

Malaisie

17 mai

1991 A

17 mai

1991

Malawi

21 mai

1974 A

21 mai

1974

Maldives

3 octobre

2006 A

3 octobre

2006

Mali

31 août

1987 A

31 août

1987

Malte

13 mai

1975 A

13 mai

1975

Maroc

12 octobre

1972 A

12 octobre

1972

Maurice

11 juin

1971 A

11 juin

1971

Mauritanie

29 avril

2002 A

29 avril

2002

Mexique

26 mai

1976 A

26 mai

1976

Micronésie

6 juillet

2007 A

6 juillet

2007

Moldova

25 janvier

2001 A

25 janvier

2001

Mongolie

26 mai

2009 A

26 mai

2009

Monténégro

27 juillet

2009 A

27 juillet

2009

Mozambique

15 mai

2008 A

15 mai

2008

Myanmar

26 mai

2006 A

26 mai

2006

Namibie

23 février

2007 A

23 février

2007

Népal

8 mai

2006 A

8 mai

2006

Nicaragua

2 août

1956 A

2 août

1956

Niger

4 juin

1985 A

4 juin

1985

Nigéria

17 août

1993 A

17 août

1993

Nioué

27 octobre

2005 A

27 octobre

2005

Norvège

23 avril

1956 A

23 avril

1956

Nouvelle-Zélande

16 septembre

1952

16 septembre

1952

Oman

23 janvier

1989 A

23 janvier

1989

Ouganda

29 août

2007 A

29 août

2007

Pakistan

10 novembre

1954 A

10 novembre

1954

Palaos

23 juin

2006 A

23 juin

2006

Panama

14 février

1968 A

14 février

1968

Papouasie-Nouvelle-Guinée

1er juin

1976 A

1er juin

1976

Paraguay

5 avril

1968 A

5 avril

1968

Pays-Bas

29 octobre

1954

29 octobre

1954

Pérou

1er juillet

1975

1er juillet

1975

Philippines

3 décembre

1953

3 décembre

1953

Pologne

29 mai

1996 A

29 mai

1996

Portugal

20 octobre

1955

20 octobre

1955

Qatar

8 juin

2006 A

8 juin

2006

République centrafricaine

27 octobre

2004 A

27 octobre

2004

République dominicaine

23 juin

1952 A

23 juin

1952

République tchèque

6 avril

1994 S

1er janvier

1993

Roumanie*

17 novembre

1971 A

17 novembre

1971

Royaume-Uni

7 septembre

1953

7 septembre

1953

Guernesey

9 mars

1966

8 avril

1966

Ile de Man

1er octobre

1953

1er octobre

1953

Jersey

1er octobre

1953

31 octobre

1953

Russie

24 avril

1956 A

24 avril

1956

Rwanda

26 août

2008 A

26 août

2008

Saint-Kitts-et-Nevis

17 avril

1990 A

17 avril

1990

Saint-Vincent-et-les Grenadines

15 novembre

2001 A

15 novembre

2001

Sainte-Lucie

23 octobre

2002 A

23 octobre

2002

Samoa

2 mars

2005 A

2 mars

2005

Sao Tomé-et-Principe

7 avril

2006 A

7 avril

2006

Sénégal

3 mars

1975 A

3 mars

1975

Serbie

11 février

1955

11 février

1955

Seychelles

31 octobre

1996

31 octobre

1996

Sierra Leone

23 juin

1981 A

23 juin

1981

Singapour

18 août

2010 A

18 août

2010

Slovaquie

24 mars

2006 A

24 mars

2006

Slovénie

27 mai

1998 A

27 mai

1998

Soudan

16 juillet

1971 A

16 juillet

1971

Soudan du Sud

6 décembre

2013 A

6 décembre

2013

Sri Lanka

3 avril

1952

3 avril

1952

Suède

30 mai

1952

30 mai

1952

Suisse

26 septembre

1996

26 septembre

1996

Suriname

22 avril

1977 S

25 novembre

1975

Syrie

5 novembre

2003 A

5 novembre

2003

Tadjikistan

4 octobre

2010 A

4 octobre

2010

Tanzanie

21 février

2005 A

21 février

2005

Tchad

15 mars

2004 A

15 mars

2004

Thaïlande

16 août

1978

16 août

1978

Togo

2 avril

1986 A

2 avril

1986

Tonga

23 novembre

2005 A

23 novembre

2005

Trinité-et-Tobago

30 juin

1970 A

30 juin

1970

Tunisie

22 juillet

1971 A

22 juillet

1971

Turquie

29 juillet

1988 A

29 juillet

1988

Tuvalu

15 décembre

2006 A

15 décembre

2006

Ukraine

31 mai

2006 A

31 mai

2006

Union européenne

6 octobre

2005 A

6 octobre

2005

Uruguay

15 juillet

1970

15 juillet

1970

Vanuatu

2 août

2007 A

2 août

2007

Venezuela

12 mai

1966 A

12 mai

1966

Vietnam

22 février

2005 A

22 février

2005

Yémen

20 décembre

1990 A

20 décembre

1990

Zambie

24 juin

1986 A

24 juin

1986

Zimbabwe

30 novembre

2012 A

30 novembre

2012

  1. Réserves et déclarations
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO): http://www.fao.org/legal/treaties/treaties-under-article-xiv/en/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. La convention ne s’applique pas à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
  4. Le texte révisé de la convention (1997) ne s’applique pas à Groënland et aux Iles Féroé.