Les Parties contractantes s’engagent à créer la Commission des mesures phytosanitaires dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).
La Commission aura pour fonctions de promouvoir la pleine réalisation des objectifs de la présente Convention et, en particulier:
- de suivre la situation en ce qui concerne la protection des végétaux dans le monde et la nécessité d’agir pour empêcher la dissémination internationale des organismes nuisibles et leur introduction dans les zones menacées;
- de mettre en place et de revoir périodiquement les dispositions et les procédures institutionnelles nécessaires pour l’élaboration et l’adoption des normes internationales, ainsi que d’adopter ces normes internationales;
- de fixer des règles et procédures pour le règlement des différends, conformément à l’art. XIII;
- de créer les organismes subsidiaires qu’elle jugera nécessaires pour s’acquitter correctement de ses fonctions;
- d’adopter des directives concernant la reconnaissance des organisations régionales de la protection des végétaux;
- d’établir une coopération avec les autres organisations internationales compétentes dans les domaines visés par la présente Convention;
- d’adopter toute recommandation qu’elle jugera utile à l’application de la présente Convention;
- de s’acquitter de toute autre fonction nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente Convention.
La Commission sera ouverte à toutes les Parties contractantes.
Chaque Partie contractante peut être représentée aux sessions de la Commission par un délégué, qui peut être accompagné d’un suppléant, ainsi que d’experts et de conseillers. Les suppléants, les experts et les conseillers peuvent participer aux délibérations de la Commission mais ne sont pas autorisés à voter, sauf dans le cas où un suppléant est dûment autorisé à remplacer un délégué.
Les Parties contractantes feront leur possible pour parvenir à un accord sur toutes les questions par consensus. Si toutes les tentatives pour parvenir à un accord par consensus échouent, la décision sera prise, en dernier ressort, par la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes.
Une organisation membre de la FAO qui est Partie contractante et les États membres de cette organisation qui sont Parties contractantes exercent les droits et s’acquittent des obligations liées à leur qualité de membre, conformément , mutatis mutandis , à l’Acte constitutif et au Règlement général de la FAO.
La Commission peut adopter et modifier, au besoin, son propre Règlement intérieur, qui ne doit pas être incompatible avec les dispositions de la présente Convention ni de l’Acte constitutif de la FAO.
Le Président de la Commission convoque tous les ans une session ordinaire de la Commission.
Des sessions extraordinaires de la Commission seront convoquées par le Président de la Commission à la demande d’au moins un tiers de ses membres.
La Commission élit son Président et au maximum deux Vice-Présidents, qui restent chacun en fonction pour un mandat de deux ans.