Fait à Paris, le vingt-deux novembre mil neuf cent vingt-huit, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du gouvernement de la République Française et dont les copies certifiées conformes seront remises par la voie diplomatique à tous gouvernements des pays représentés à la conférence de Paris.
Protocole
Les plénipotentiaires soussignés, réunis à la date de ce jour, ont émis les vœux suivants, qu’ils croient devoir spécialement recommander à leurs gouvernements respectifs:
1
er vœu
La conférence a été appelée à constater la difficulté de différencier nettement les expositions et les foires. Elle estime que l’application de la présente convention ne donnera pleine satisfaction que lorsque toutes les manifestations de présentation de modèles et d’échantillons, de quelque nature qu’elles soient, seront réglementées.
La conférence émet le vœu que la question de la réglementation des foires et autres manifestations non visées par la convention soit étudiée dans les dix-huit mois qui suivront la signature de la présente convention par une conférence qui établirait une convention réglementant ces diverses manifestations.
La conférence émet le vœu qu’une commission composée des représentants des pays dont les délégués ont été appelés à présider les commissions et sous-commissions de la présente conférence, à savoir: France, Allemagne, Grande-Bretagne et Irlande du Nord, Italie, Belgique, Brésil, Espagne, Japon, Pays-Bas, Suède et Suisse, et à laquelle la chambre de commerce internationale sera associée, soit convoquée, par les soins du gouvernement français, pour préparer un projet de convention à soumettre à la conférence projetée.
Cette commission, après avoir nommé son président, consultera les grands organismes économiques des différents pays et les organisations de foires et fera un rapport destiné à appuyer le texte qu’elle présentera à l’approbation de la future conférence.
En raison de la connexité existant entre les expositions et les foires, cette commission aura compétence pour étudier les moyens d’application de la convention concernant les expositions, et préparer un projet de règlement du bureau international à soumettre au conseil d’administration de cette institution.
2e vœu
La conférence émet le vœu qu’il ne soit réclamé à l’exposant, en raison de l’activité commerciale qu’il déploie dans son stand, aucune imposition de caractère fiscal, à condition toutefois que cet exposant ne fasse pas d’opérations de vente à emporter, mais qu’il se borne seulement à prendre des commandes.
3e vœu
La conférence émet le vœu que les droits de douane ne soient pas élevés sur les articles susceptibles d’être exposés, durant les six mois qui précèdent l’ouverture de l’exposition et jusqu’à la fin de celle-ci et que ne soit appliquée aucune augmentation desdits droits à toutes marchandises importées pendant un délai d’un an après la clôture de l’exposition, par suite de commandes prises et dûment enregistrées auprès du commissariat de l’exposition.
4e vœu
La conférence émet le vœu que ne soient pas admis à figurer à l’exposition les objets et les produits portant faussement comme indication de provenance le nom d’un pays, d’une localité ou d’une ville déterminée, et que le représentant des pays intéressés soit autorisé à en demander l’exclusion.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent protocole.
Fait à Paris, le vingt-deux novembre mil neuf cent vingt-huit.
(Suivent les signatures)
Protocole de signature
Les plénipotentiaires soussignés se sont réunis à la date de ce jour, à l’effet de procéder à la signature de la convention concernant des expositions internationales.
La délégation belge fait constater que la présente convention ne s’applique pas aux expositions pour lesquelles une invitation officielle a déjà été adressée, par la voie diplomatique, aux pays étrangers et notamment à l’exposition internationale organisée à Bruxelles en 1935.
Les délégations des gouvernements du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, du Canada, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, et de l’Etat libre de l’Irlande déclarent qu’elles considèrent que la convention pour le règlement des expositions internationales, ne concerne pas les expositions qui pourraient être tenues par un membre de la communauté britannique des nations et dont la participation serait limitée aux autres membres de la communauté britannique des nations.
Au moment de procéder à la signature de la convention concernant les expositions internationales, la délégation italienne tient à préciser que sa signature est apposée ad referendum et sous réserve de communications éventuelles de son gouvernement, notamment en ce qui concerne l’inclusion dans les dispositions de la convention des expositions scientifiques ayant une durée dépassant trois semaines et organisées à l’occasion de congrès internationaux.
Au moment de procéder à la signature du protocole annexé à la convention concernant les expositions internationales, la délégation italienne déclare qu’il ne lui est pas possible de se rallier au quatrième vœu exprimé dans ce protocole, l’Italie n’ayant pas adhéré à la convention de Madrid du 14 avril 1891 revisée à Washington le 2 juin 1911, sur la répression des fausses indications d’origine .
La délégation japonaise émet le vœu que l’invitation diplomatique adressée par le pays organisateur d’une exposition spéciale soit envoyée au moins un an et demi à l’avance au Japon, pour tenir compte de la situation géographique de ce pays.
La délégation de l’Union des Républiques soviétistes socialistes déclare que, pour l’application de la règle de l’article 4 de la convention, selon laquelle un délai d’au moins cinq ans doit séparer deux expositions spéciales de même nature organisées dans un même pays, le gouvernement de l’Union des Républiques soviétistes socialistes se réserve de tenir compte séparément de chacune des six Républiques membres de l’Union, à savoir celles de Russie, de l’Ukraine, de la fédération transcaucasienne, de Russie blanche, de Turkmenistan et d’Usbekistan.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent protocole.
Fait à Paris, le vingt-deux novembre mil neuf cent vingt-huit.
(Suivent les signatures)
Protocole
portant modification de l’art. 4 de la Convention signé à Paris le 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales
Conclu à Paris le 16 novembre 1966
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 septembre 1967
Date de l’entrée en vigueur: 10 novembre 1967
Les Gouvernements parties au présent Protocole,
considérant que le délai minimum entre deux Expositions Générales spécifié dans la Convention du 22 novembre 1928 concernant les Expositions Internationales modifiée par le Protocole du 10 mai 1948 (ci-après dénommée «La Convention»), a été jugé trop court compte tenu des dépenses élevées et des préparatifs techniques complexes qu’entraîne la participation à ces expositions;
désireux de réduire aussitôt que possible la fréquence des expositions générales visées par la Convention,
sont convenus de ce qui suit:
Art.
1
L’art. 4 de la Convention est abrogé et remplacé par l’art. 4 suivant: Fréquence des expositions
La fréquence des Expositions visées par la présente Convention est réglementée par les principes suivants:
- les expositions générales sont classées en deux catégories:
- Première catégorie: Les expositions générales qui entraînent pour les pays invités l’obligation de construire des pavillons nationaux;
- Deuxième catégorie: Les expositions générales pour lesquelles les pays invités ne sont pas autorisés à construire des pavillons nationaux.
- Dans un même pays il ne peut être organisé, au cours d’une période de quinze années, qu’une exposition générale de première catégorie; un intervalle de dix années doit séparer deux expositions générales de l’une ou l’autre catégorie.
- Lorsqu’il s’agit d’expositions générales organisées dans des pays différents, l’intervalle entre ces expositions est de:a.six ans dans le cas d’expositions générales de première catégorie;b.quatre ans dans le cas d’expositions générales de deuxième catégorie et de même nature;c.deux ans dans le cas d’expositions générales de deuxième catégorie et de nature différente;d.deux ans dans le cas d’expositions générales de première catégorie et de deuxième catégorie.
- Les délais prévus aux paragraphes précédents sont applicables à toutes les expositions générales sans distinguer suivant qu’elles sont organisées par des gouvernements parties ou non parties à la Convention.
- Des expositions spéciales de même nature ne peuvent se tenir en même temps sur les territoires de plusieurs pays contractants. Un délai de cinq ans est obligatoire pour qu’elles puissent se renouveler dans un même pays. Toutefois, le Bureau International des Expositions peut réduire exceptionnellement ce dernier délai jusqu’à un minimum de trois années, lorsqu’il estime que cette mesure est justifiée par l’évolution rapide de telle ou telle branche de la production. La même réduction de délai peut être accordée dans le cas d’expositions traditionnellement organisées dans certains pays à intervalle inférieur à cinq années.
- Des expositions spéciales de nature différente ne peuvent avoir lieu dans un même pays à moins de trois mois d’intervalle.
- Les délais fixés par le présent article sont comptés à partir de la date d’ouverture effective de l’exposition.
Art.
2
Le présent Protocole sera ouvert à la signature des gouvernements parties à la Convention, à Paris, du 1er janvier 1966 au 31 décembre 1966 inclusivement. Ces gouvernements peuvent devenir parties au Présent Protocole:
- en le signant sans réserve de ratification, acceptation ou approbation;
- en notifiant, après signature, au Gouvernement dépositaire l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles respectives;
- en y adhérant après le 31 décembre 1966.
Les instruments de ratification, acceptation, approbation ou adhésion seront déposés dans les archives du Gouvernement de la République Française.
Art.
3
Le présent protocole entrera en vigueur à la date laquelle vingt gouvernements y seront devenus parties dans les conditions prévues par l’art. 2.
Art.
4
A partir du 30 juin 1966 et même si ce Protocole n’est pas encore entré en vigueur à cette date tout gouvernement signataire ou adhérant audit protocole pourra notifier au Bureau International des Expositions qu’il ne participera à aucune exposition générale dont l’enregistrement aurait été rendu impossible par l’entrée en vigueur du présent Protocole.
Le Bureau informera tous les gouvernements parties à la Convention de toute notification effectuée en application du par. 1 ci-dessus et tiendra à la disposition de tout gouvernement qui en ferait la demande, qu’il soit ou non partie à la Convention, ou de tout autre demandeur, une liste de tous les pays qui auront effectué cette notification.
Art.
5
Après l’entrée en vigueur du présent Protocole toute accession nouvelle à la Convention entraînera obligatoirement adhésion au présent Protocole.
Art.
6
Les dispositions du présent Protocole ne s’appliqueront pas à l’enregistrement d’une Exposition pour laquelle une demande aurait été retenue par le Bureau avant la réunion du Conseil d’administration du 17 novembre 1965.
Art.
7
Le Gouvernement de la République Française informera tous les gouvernements membres de la Convention de toute signature, ratification, acceptation ou approbation de ce Protocole, de toute adhésion à ce dernier, ainsi que de sa date d’entrée en vigueur.
Ce Protocole sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République Française qui en transmettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements signataires. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. Fait à Paris, le 17 novembre 1965.