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0.946.291.271

Accord commercial
entre la Confédération suisse
et la République algérienne démocratique et populaire

RO 1990 248

Texte original

Conclu à Alger le 5 juillet 1963

(Etat le 10 juin 1997)

Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire,

désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre la Confédération suisse et la République algérienne démocratique et populaire et soucieux du développement des échanges commerciaux entre leurs pays,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

La Confédération suisse et la République algérienne démocratique et populaire s’accorderont, dans le cadre de la réglementation en vigueur dans l’un et l’autre pays, un traitement aussi favorable que possible dans l’octroi des autorisations d’importation et d’exportation.

Art. 2

Le régime de la libération des échanges à l’importation en Suisse est étendu aux produits originaires et en provenance d’Algérie, notamment à ceux figurant à la liste A ci‑jointe. Pour les marchandises qui font encore l’objet d’un contrôle ou de restrictions quantitatives à l’importation, le Gouvernement suisse autorise l’importation en Suisse de produits d’origine et de provenance algériennes à concurrence des quantités ou valeurs annuelles indiquées à la liste A ci‑jointe.

Art. 3

Le régime de la libération des échanges à l’importation en Algérie est étendu aux produits originaires et en provenance de Suisse, notamment à ceux figurant à la liste B ci‑jointe. Pour les marchandises qui font encore l’objet de restrictions quantitatives à l’importation, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire autorise l’importation en Algérie de marchandises d’origine et de provenance suisses à concurrence des quantités ou valeurs annuelles indiquées à la liste B ci‑jointe ou dans le cadre des contingents globaux.

Art. 4

Les services compétents des deux Gouvernements se communiquent mutuellement dans les meilleurs délais tous renseignements utiles concernant les échanges commerciaux, notamment les statistiques d’importation et d’exportation et les états d’utilisation des contingents inscrits à l’accord. Tout examen du trafic marchandises et de la balance commerciale entre les deux pays repose, de part et d’autre, sur les statistiques d’importation.

Art. 5

Les paiements entre la Confédération suisse et la République algérienne démocratique et populaire, y compris le réglement des marchandises échangées dans le cadre du présent accord, s’effectuent en devises convertibles.

Art. 6

Une commission mixte se réunit à la demande de l’une ou de l’autre des deux Parties Contractantes. Elle surveille l’application du présent accord et convient de toutes dispositions utiles en vue d’améliorer les relations économiques entre les deux pays.

Art. 7

Le présent accord étend ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps qu’elle est liée à la Confédération suisse par un traité d’Union douanière 1 .

Art. 8

Le présent accord étend ses effets du 1 er juillet 1963 au 31 décembre 1964. Il est renouvelable d’année en année par tacite reconduction pour une période d’un an tant que l’une ou l’autre Partie Contractante ne l’aura pas dénoncé par écrit par un préavis de trois mois avant son expiration. Fait à Alger, en deux exemplaires originaux, le 5 juillet 1963.

Pour le Gouvernement
de la Confédération suisse:

Marcuard

Pour le Gouvernement
de la République algérienne
démocratique et populaire:

Bouattoura

Liste A

Importation en Suisse de produits originaires et en provenance de l’Algérie

Contingents annuels en 1000 fr. suisses

Produits contingentés

Vins

p. m.

Valeurs indicatives en 1000 fr. suisses

Produits dont l’importation est contrôlée

Légumes et fruits frais ou réfrigérés

30002

Produits libérés

Poissons de mer frais, crustacés

200

Conserves de poissons

300

Crin et déchets de crin

300

Alfa et crin d’alfa

300

Légumes secs

300

Fruits et noix des pays tropicaux

300

Fruits séchés

500

Agrumes

1000

Conserves de fruits et légumes

500

Plantes et fruits utilisés en parfumerie

200

Huile d’olive

500

Huiles essentielles

100

Légumes, etc. préparés sans vinaigre

300

Tabacs, déchets de tabac, tabacs preparés

500

Cigarettes, etc.

500

Peaux brutes (ovins)

500

Liège brut, transformé et déchets

1000

Chaussures

1000 paires

Fils de laine

200

Articles en cuir

300

Tapis

3000

Produits de l’artisanat (couvertures, poteries etc.)

2000

Pâtes alimentaires

300

Alcool éthylique

200

Barytes

400

Pâtes à papier

500

Huiles de grignon

200

Minerais

800

Tubes et tuyaux

500

Produits pétroliers

2000

Liste B

Importation en Algérie de produits originaires et en provenance de Suisse

Contingents annuels en 1000 fr. suisses

Produits contingentés

Laits médicaux, laits concentrés, stérilisés, pasteurisés, etc.

500

Bétail d’élevage (taureaux et vaches)

400 têtes

Tabacs fabriqués, cigares, cigarettes

300

Produits chimiques

300

Chaussures (semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle)

1500 paires

Tissus

100

Friperie

100

Produits des industries mécaniques et électriques

300

Divers général

500

Foires

p. m.

Valeurs indicatives en 1000 fr. suisses

Produits libérés

Fromage à pâte dure, y compris crème de Gruyère en boîtes

400

Pommes et poires de table

250

Concentrés de jus de fruits, pectine, etc.

100

Produits chimiques, pharmaceutiques, colorants

500+ s. b.3

Papiers et cartons

700

Chaussures

300

Produits textiles

300

Produits des industries mécaniques et électriques

800

Biens d’investissements et leurs pièces de rechange

s. b.4

Machines à écrire, à calculer, de bureau

500

Machines à coudre

300

Instruments et appareils d’optique, de photographie,

de photogrammétrie, de cinématographie, de mesure, de géodés

etc., compteurs

500

Montres et fournitures de rhabillage

800