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0.946.291.361.1

Vingt-et-unième protocole additionnel
du 13 septembre 1977
à l’accord commercial entre la Confédération suisse
et la République fédérale d’Allemagne du 2 décembre 19542

RO 1978 755

Traduction1

(Etat le 13 septembre 1977)

I

Le Comité gouvernemental mixte germano-suisse s’est réuni à Berne le 13 septembre 1977 et a examiné, conformément au mandat qui lui est confié, les échanges de marchandises entre les deux Pays.

II

Ces consultations se sont traduites par la prorogation, pour 1977, de la validité des dispositions suivantes:

  1. Au cas où l’exportation des produits laminés et de la fonte brute serait soumise au régime de l’autorisation, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne est disposé à accorder des autorisations jusqu’à concurrence du volume moyen des achats suisses en République fédérale d’Allemagne pendant les trois années précédentes. Il sera également tenu compte de la composition des livraisons pendant ce laps de temps. Cet arrangement ne s’applique qu’aux produits de la CECA.
  2. Au cas où l’exportation de combustibles fossiles solides serait soumise au régime de l’autorisation, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne est disposé à accorder des autorisations jusqu’à concurrence du volume moyen des achats suisses en République fédérale d’Allemagne pendant les trois années précédentes.
  3. Si les besoins de la Suisse dépassaient la moyenne enregistrée au cours des trois années précédentes, l’octroi de licences, portant sur un volume supérieur à celui qui est mentionné ci-dessus, est assuré en cas de rétablissement du régime de l’autorisation.
  4. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne se déclare disposé à prendre contact en temps utile avec le Gouvernement suisse, si la République fédérale d’Allemagne envisageait de soumettre l’exportation de produits pétroliers au régime de l’autorisation.
  5. Si la République fédérale d’Allemagne soumettait l’exportation de gaz naturel et de gaz de ville au régime de l’autorisation, son gouvernement serait disposé à accorder pro rata temporis des autorisations jusqu’à concurrence du volume des achats effectués au cours des douze mois précédents, le cas échéant, dans le cadre de la politique économique extérieure et de la politique énergétique communes.
  6. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne s’engage à ne pas entraver, de quelque manière que ce soit et même en cas de pénurie, le transit des livraisons de pétrole brut, de produits pétroliers de tous genres, de gaz naturel et de gaz de ville destinées à la Suisse, qu’elles aient lieu par conduite, par rail ou par voie fluviale. Cette réglementation s’applique aussi au trafic routier à longue distance, dans les limites de l’Accord du 17 décembre 19533 entre le département fédéral des postes et des chemins de fer et le ministre des transports de la République fédérale d’Allemagne sur le transport professionnel de personnes et de choses par la route.
  7. Au cas où le régime de l’autorisation serait rétabli pour l’exportation de coke de pétrole (no 2704.10 du tarif douanier suisse), marchandise dont l’importation en Suisse est libéralisée, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne garantit l’octroi d’une autorisation d’exportation portant sur 20 000 tonnes par an.
  8. Les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et de la Confédération suisse confirment que, compte tenu de la suppression des droits de douane dans le cadre de l’Accord de libre-échange entre la Suisse et les Communautés européennes, les exportations de bois ne feront plus l’objet de limitations quantitatives.

III

Les confirmations et assurances mentionnées sous ch. II restent automatiquement valables – que l’accord commercial soit reconduit ou non – pour chaque année postérieure à 1977, à moins qu’elles n’aient été retirées au plus tard trois mois avant la fin de l’année.

Signé à Berne le 13 septembre 1977 en deux exemplaires.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

F. Rothenbühler

Pour le Gouvernement
de la République fédérale d’Allemagne:

H. Freiherr von Stein

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