La législation nationale des Parties contractantes assurera une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle, et en particulier du droit d’auteur (y compris des programmes d’ordinateurs et des banques de données) et des droits voisins, des marques de produits et de services, des indications géographiques, des brevets dans tous les domaines de la technologie, des variétés végétales, des dessins industriels, des topographies de circuits intégrés et des informations non divulguées.
La licence obligatoire en matière de brevets sera non discriminatoire, non exclusive, sujette à une compensation proportionnelle à la valeur économique de la licence et pourra faire l’objet d’une révision judiciaire. L’étendue et la durée de cette licence seront limitées au but dans lequel elle a été octroyée. Les licences accordées pour non-exploitation seront utilisées uniquement dans la mesure nécessaire pour satisfaire le marché local à des conditions commerciales raisonnables.
Les Parties contractantes adopteront dans leur droit national des moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle qui soient adéquats, efficaces et non discriminatoires afin de garantir la protection de ces droits contre toute atteinte, en particulier la contrefaçon et la piraterie. Ces moyens comprendront des sanctions civiles et pénales pour toute atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions seront loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes et coûteuses et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés. Elles comprendront notamment des injonctions, des dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice subi par le titulaire du droit, ainsi que des mesures provisionnelles, y compris des mesures inaudita altera parte. Les décisions administratives de dernière instance rendues dans le domaine de la propriété intellectuelle seront sujettes à recours devant une instance judiciaire ou quasi judiciaire.
Si la législation nationale de l’une ou l’autre Partie ne pourvoit pas à la protection mentionnée aux par. 1, 2 et 3 du présent article, la Partie contractante en question l’adaptera d’ici au 1 er janvier 2000.
En outre, celles qui ne sont pas parties à l’une au moins de ces conventions s’effor-ceront d’y adhérer au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord.
Les Parties contractantes adopteront toutes mesures en vue de se conformer aux dispositions des conventions multilatérales ci-après:
- Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) du 15 avril 1994;
- Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967);
- Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971);
- Convention internationale du 26 octobre 1961 pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome).
Lorsque l’acquisition d’un droit de propriété intellectuelle est sujette à l’octroi ou à l’enregistrement, les Parties contractantes assureront que les procédures d’octroi ou d’enregistrement soient de bonne qualité, non discriminatoires, loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes et coûteuses et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés.
Les Parties contractantes qui ne sont pas parties à l’un au moins des accords ci-après s’efforceront d’y adhérer au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord:
- Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l’enregistrement international des marques (Acte de Stockholm, 1967);
- Protocole du 27 juin 1989 relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques;
- Accord de La Haye du 6 novembre 1925 concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (Stockholm, 1967).
Chaque Partie contractante accordera aux ressortissants de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles contenues à l’art. 3 de l’Accord sur les ADPIC.
Les Parties contractantes n’accorderont pas un traitement moins favorable aux ressortissants de l’autre Partie que celui accordé à des ressortissants de tout autre État. Conformément à l’art. 4, let. (d), de l’Accord sur les ADPIC, tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités qui découlent d’accords internationaux appliqués par une Partie contractante lors de l’entrée en vigueur du présent Accord et notifiés à l’autre Partie au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de cet Accord sont exemptés de cette obligation à condition qu’ils ne constituent pas une discrimination arbitraire ou injustifiable à l’égard des ressortissants de l’autre Partie contractante. Une Partie contractante membre de l’OMC est exemptée de l’obligation de notifier si une telle notification a déjà été faite auprès du Conseil des ADPIC.
En vue d’améliorer les niveaux de protection et afin de prévenir ou de remédier à des distorsions commerciales liées aux droits de propriété intellectuelle, les examens prévus par l’art. 14 («Révision de l’Accord et extension du champ d’application») pourront porter sur les dispositions du présent article.
Lorsqu’une Partie contractante considère que l’autre Partie a failli à ses obligations aux termes du présent article, elle pourra adopter des mesures appropriées en respectant les conditions et procédures indiquées à l’art. 13 («Comité mixte») du présent Accord. Le Comité prendra rapidement des dispositions en vue d’examiner la question, au plus tard dans les trente jours suivant la date de notification par la Partie contractante concernée. Le Comité mixte peut faire les recommandations qu’il juge appropriées aux Parties contractantes et décider de la procédure à suivre. Si une solution mutuellement satisfaisante n’est pas trouvée dans les 60 jours suivant la date de notification, la Partie contractante lésée peut prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au préjudice subi.