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Accord
de commerce, de protection des investissements
et de coopération technique entre
la Confédération Suisse et la République du Dahomey1

RO 1973 1540

Texte original

Conclu le 20 avril 1966

Instruments de ratification échangés le 21 septembre 1973

Entré en vigueur le 6 octobre 1973 avec effet dès le 1er janvier 1966

(Etat le 6 octobre 1973)

Le Gouvernement de la Confédération Suisse
et
Le Gouvernement de la République du Dahomey,

désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre leurs deux pays et soucieux de développer la coopération économique et technique ainsi que leurs échanges commerciaux, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Coopération économique et technique

Le Gouvernement de la Confédération Suisse et le Gouvernement de la République du Dahomey s’engagent à coopérer et à s’apporter, conformément à leur législation et dans la mesure de leurs possibilités, une aide réciproque, en vue du développement de leurs pays, notamment dans le domaine économique et technique.

Art. 2 Traitement de la nation la plus favorisée

Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent de s’accorder réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane et les formalités douanières.

Toutefois, le traitement de la nation la plus favorisée ne s’étend pas aux avantages, concessions et exemptions que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde ou accordera:

  1. aux pays limitrophes dans le trafic frontalier;
  2. aux pays faisant partie avec elle d’une union douanière, d’une zone de libre échange ou d’une même zone monétaire déjà créées ou qui pourront être créées à l’avenir.

Art. 3 Régime d’importation en Suisse

Le Gouvernement de la Confédération Suisse continue à accorder le même régime libéral que celui existant ce jour à l’importation en Suisse des produits originaires de la République du Dahomey et notamment de ceux mentionnés sur la liste D ci-jointe.

Art. 4 Régime d’importation au Dahomey

Le Gouvernement de la République du Dahomey autorise l’importation des produits originaires de la Confédération Suisse et notamment de ceux qui figurent sur la liste S ci-jointe, à concurrence des valeurs indiquées en regard de chaque poste. Il fera également bénéficier les produits suisses des libérations des importations ou des contingents globaux ouverts à l’importation de produits étrangers. Les marchandises suisses seront placées sur le même pied que celles originaires d’autres pays étrangers dans le cadre du régime des contingents globaux.

Art. 5 Sauvegarde des intérêts économiques vitaux

Au cas où les importations originaires de l’un des deux pays porteraient ou menaceraient de porter un préjudice grave aux intérêts économiques de l’autre pays, les deux Parties contractantes se réservent le droit de prendre les mesures appropriées après consultation réciproque dans le cadre de la Commission mixte prévue dans cet accord.

Art. 6 Renseignements commerciaux

Les services compétents des deux gouvernements se communiquent mutuellement dans les meilleurs délais tous renseignements utiles concernant les échanges commerciaux, notamment les statistiques d’importation et d’exportation et les états d’utilisation des contingents inscrits à l’accord. En particulier, les Autorités suisses communiqueront au moins une fois par année aux Autorités dahoméennes le total et la composition des importations suisses de produits originaires de la République du Dahomey. De même, les Autorités dahoméennes communiqueront aux Autorités suisses le total et la composition des importations dahoméennes de produits originaires de la Confédération Suisse. Tout examen du trafic des marchandises et de la balance commerciale entre les deux pays repose, de part et d’autre, sur les statistiques d’importation.

Art. 7 Régime des paiements

Les paiements entre la Confédération Suisse et la République du Dahomey, y compris le règlement des marchandises échangées dans le cadre du présent accord, s’effectuent conformément au régime en vigueur entre la zone franc et la Suisse.

Art. 8 Protection des investissements

Les investissements, ainsi que les biens, droits et intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés d’une des Hautes Parties Contractantes dans le territoire de l’autre bénéficieront d’un traitement juste et équitable, au moins égal à celui qui est reconnu par chaque Partie à ses nationaux, ou, s’il est plus favorable, du traitement accordé aux ressortissants, fondations, associations ou sociétés de la nation la plus favorisée. Chaque Partie s’engage à autoriser le libre transfert du produit du travail ou de l’activité exercés sur son territoire par les ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l’autre Partie, ainsi que le libre transfert des intérêts, dividendes, redevances et autres revenus, des amortissements et, en cas de liquidation partielle ou totale, du produit de celle-ci. Au cas où une Partie exproprierait ou nationaliserait des biens, droits ou intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l’autre Partie ou prendrait à l’encontre de ces ressortissants, fondations, associations ou sociétés toutes autres mesures de dépossession directes ou indirectes, elle devra prévoir le versement d’une indemnité effective et adéquate, conformément au droit des gens. Le montant de cette indemnité qui devra être fixé à l’époque de l’expropriation, de la nationalisation ou de la dépossession, sera réglé dans une monnaie transférable et sera versé sans retard injustifié à l’ayant-droit, quel que soit son lieu de résidence. Toutefois, les mesures d’expropriation, de nationalisation ou de dépossession ne devront être ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique.

Art. 9 Clause arbitrale visant la protection des investissements

Si un différend venait à surgir entre les Hautes Parties Contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’exécution des dispositions prévues à l’art. 8 ci-dessus et que ce différend ne puisse pas être réglé dans un délai de six mois d’une façon satisfaisante par la voie diplomatique, il sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre des Parties, à un tribunal arbitral de trois membres. Chaque Partie désignera un arbitre. Les deux arbitres désignés nommeront un surarbitre qui devra être ressortissant d’un Etat tiers. Si l’une des Parties n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’ait pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette Partie, par le Président de la Cour internationale de Justice. Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord, dans les deux mois suivant leur désignation, sur le choix d’un surarbitre, celui-ci sera nommé, à la requête de l’une des Parties, par le Président de la Cour internationale de Justice. Si, dans les cas prévus aux par. 2 et 3 du présent article, le Président de la Cour internationale de Justice est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, les nominations seront faites par le Vice-Président. Si celui-ci est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, les nominations seront faites par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties. A moins que les Parties n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure. Les décisions du tribunal sont obligatoires pour les Parties.

Art. 10 Commission mixte

Une Commission mixte se réunit à la demande de l’une ou l’autre des Hautes Parties Contractantes, alternativement dans l’une ou l’autre capitale des deux Parties Contractantes. Elle surveille l’application du présent accord et convient de toutes dispositions en vue d’améliorer les relations économiques entre les deux pays.

Art. 11 Application de l’accord au Liechtenstein

Les art. 2 à 7 du présent accord sont applicables à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps qu’elle est liée à la Confédération Suisse par un traité d’union douanière. 2

Art. 12 Entrée en vigueur et reconduction

Le présent accord étend ses effets rétroactivement dès le 1 er janvier 1966 et sera valable jusqu’au 31 décembre 1967. Il sera renouvelable d’année en année par tacite reconduction pour une nouvelle période d’un an, tant que l’une ou l’autre Partie Contractante ne l’aura pas dénoncé par écrit avec un préavis de trois mois avant son expiration. Le présent accord sera ratifié. Il entrera en vigueur quinze jours après l’échange des instruments de ratification. En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux art. 8 et 9 ci-dessus s’appliqueront encore pendant dix ans aux investissements réalisés avant la dénonciation. Fait, en double exemplaire, à Cotonou, le 20 avril 1966.

Pour le Gouvernement
de la Confédération Suisse:

J. Stroeblin

Pour le Gouvernement de la République du Dahomey:

A. Kinde

Liste D

Produits dahoméens pouvant être importés en Suisse sans limitation contingentaire dans le cadre de la réglementation en vigueur en Suisse3

  1. Arachides non destinées à l’affouragement
  2. Huiles de palme
  3. Graines oléagineuses dont graines de ricin
  4. Coprah
  5. Bois de teck
  6. Coton
  7. Bananes, ananas, oranges
  8. Piments et autres épices
  9. Fécules de manioc et tapioca
  10. Produits de l’artisanat
  11. Huiles de palmiste

Liste S

Importation de produits suisses dans la République du Dahomey4

Nos

Désignation des produits

Contingents annuels en 1000 fr. s.

1

Laits médicaux, fromage et autres produits laitiers

50

2

Produits chimiques divers contingentés dont colorants et produits pharmaceutiques

100 + s. b.5

3

Produits textiles divers contingentés dont tissus imprimés de coton et mouchoirs

100

4

Matériel mécanique et électrique divers contingentés, y compris les machines à écrire

100 + s. b.6

5

Machines à coudre

libérées

6

Appareils de cinéma (projecteurs et caméras), appareils photographiques et accessoires, phonographes, pick-up, moteurs, tourne-disques, changeurs de disques, etc.

50

7

Montres et fournitures de rhabillage

100

8

Divers général, y compris pièces de rechange

100

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