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0.946.292.161

Accord de commerce,
de protection des investissements et de coopération technique entre la Confédération suisse et la République de Haute‑Volta1

RU 1969 1084

Texte original

Conclu le 6 mai 1969

Mis en vigueur par échange de notes, le 15 septembre 1969

(Etat le 15 septembre 1969)

Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République de Haute‑Volta,

désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre leurs deux pays et soucieux de développer la coopération économique et technique ainsi que leurs échanges commerciaux,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Coopération économique et technique

Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Haute‑Volta s’engagent dans leur respect de leur souveraineté à coopérer et à s’apporter, conformément à leur législation et dans la mesure de leurs possibilités, une aide réciproque, en vue du développement de leurs pays, notamment dans le domaine économique et technique.

Art. 2 Traitement de la nation la plus favorisée

Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent de s’accorder réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane et les formalités douanières.

Toutefois, le traitement de la nation la plus favorisée ne s’étend pas aux avantages, concessions et exemptions que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde ou accordera:

  1. aux pays limitrophes dans le trafic frontalier;
  2. aux pays faisant partie avec elle d’une union douanière ou d’une zone de libre-échange déjà créées ou qui pourront être créées à l’avenir.

Art. 3 Régime d’importation en Suisse

Le Gouvernement de la Confédération suisse continue à accorder le même régime libéral que celui existant ce jour à l’importation en Suisse des produits d’origine et de provenance de la République de Haute‑Volta et notamment de ceux énumérés à la liste Haute‑Volta.

Art. 4 Régime d’importation en Haute‑Volta

Le Gouvernement de la République de Haute‑Volta autorise l’importation des produits d’origine et en provenance de la Confédération suisse et notamment de ceux qui figurent sur la liste S ci‑jointe, à concurrence des valeurs indiquées en regard de chaque poste. Il fera également bénéficier les produits suisses des libérations des importations ou des contingents globaux ouverts à l’importation de produits étrangers. Les marchandises suisses seront placées sur le même pied que celles originaires d’autres pays étrangers dans le cadre du régime des contingents globaux.

Art. 5 Renseignements commerciaux

Les services compétents des deux gouvernements se communiquent mutuellement, dans les meilleurs délais possibles, tous les renseignements utiles. Tout examen du trafic des marchandises et de la balance commerciale entre les deux pays repose, de part et d’autre, sur les statistiques d’importation.

Art. 6 Régime des paiements

Les paiements entre la Confédération suisse et la République de Haute-Volta, y compris le règlement des marchandises échangées dans le cadre du présent accord, s’effectuent en devises convertibles.

Art. 7 Protection des investissements

Les investissements ainsi que les biens, droits et intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés d’une des Hautes Parties Contractantes dans le territoire de l’autre ou détenus indirectement par ces ressortissants, fondations, associations ou sociétés bénéficieront d’un traitement juste et équitable, au moins égal à celui qui est reconnu par chaque Partie à ses nationaux, ou, s’il est plus favorable, du traitement accordé aux ressortissants, fondations, associations ou sociétés de la nation la plus favorisée. Chaque Partie s’engage à autoriser le libre transfert du produit du travail ou de l’activité exercée sur son territoire par les ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l’autre Partie, ainsi que le libre transfert des intérêts, dividendes, redevances et autres revenus, des amortissements et, en cas de liquidation partielle ou totale, du produit de celle‑ci. Au cas où une Partie exproprierait ou nationaliserait des biens, droits ou intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l’autre Partie ou détenus indirectement par ces ressortissants, fondations, associations ou sociétés, ou prendrait à l’encontre de ces ressortissants, fondations, associations ou sociétés toutes autres mesures de dépossession directes ou indirectes, elle devra prévoir le versement d’une indemnité effective et adéquate, conformément au droit des gens. Le montant de cette indemnité qui devra être fixé à l’époque de l’exportation, de la nationalisation ou de la dépossession, sera réglé dans une monnaie transférable et sera versé sans retard injustifié à l’ayant droit, quel que soit son lieu de résidence. Toutefois, les mesures d’expropriation, de nationalisation ou de dépossession ne devront être ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique.

Art. 8 Clause arbitrale visant la protection des investissements

Si un différend venait à surgir entre les Hautes Parties Contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’exécution des dispositions prévues à l’art. 7 ci‑dessus et que ce différend ne puisse pas être réglé dans un délai de six mois d’une façon satisfaisante par la voie diplomatique, il sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre des Parties, à un tribunal arbitral de trois membres. Chaque Partie désignera un arbitre. Les deux arbitres désignés nommeront un surarbitre qui devra être ressortissant d’un Etat tiers. Si l’une des Parties n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’ait pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie de procéder dans les deux mois a cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie, par le Président de la Cour internationale de Justice. Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord, dans les deux mois suivant leur désignation, sur le choix d’un surarbitre, celui‑ci sera nommé, à la requête de l’une des Parties, par le Président de la Cour internationale de Justice. Si, dans les cas prévus aux par. 2 et 3 du présent article, le Président de la Cour internationale de Justice est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, les nominations seront faites par le Vice‑Président. Si celui‑ci est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, les nominations seront faites par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties. A moins que les Parties n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui‑même sa procédure. Les décisions du tribunal sont obligatoires pour les Parties.

Art. 9 Commission mixte

Après accord des deux Hautes Parties Contractantes, une Commission mixte peut être créée; elle se réunira afin de convenir de toutes dispositions en vue d’améliorer les relations économiques entre les deux pays.

Art. 10 Application de l’accord au Liechtenstein

Les art. 2 à 6 du présent accord sont applicables à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps qu’elle est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière.

Art. 11 Entrée en vigueur et reconduction

Le présent accord sera valable pour la durée d’un an à partir de sa date d’entrée en vigueur. Il sera renouvelé d’année en année par tacite reconduction pour une nouvelle période d’un an, tant que l’une ou l’autre des Hautes Parties Contractantes ne l’aura pas dénoncé par écrit avec un préavis de trois mois avant son expiration. Il sera applicable à titre provisoire dès sa signature. Il entrera en vigueur lorsque les Hautes Parties Contractantes se seront notifié l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur des traités internationaux. En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux art. 7 et 8 ci-dessus s’appliqueront encore pendant dix ans aux investissements réalisés avant la dénonciation. Fait, en double exemplaire, à Ouagadougou, le 6 mai 1969.

Pour le Gouvernement
de la Confédération suisse:

l’Ambassadeur de Suisse,

Monfrini

Pour le Gouvernement
de la République de Haute‑Volta:

Zorome

Liste Haute‑Volta

Produits voltaïques pouvant être importés en Suisse sans limitation contingentaire dans le cadre de la réglementation en vigueur en Suisse2

Arachides

Coton fibres

Sésame

Karité

}

autres que pour l’affourragement

Peaux de reptiles

Cuirs

Fruits tropicaux (mangues)

Produits de l’artisanat

Liste «S»

Importation de produits suisses dans la République de Haute‑Volta3 sous réserve des modifications résultant d’arrangements ultérieurs

Numéro d’ordre

Désignation des marchandises

Contingents annuels
en 1000 fr. s.

1

Laits médicaux, laits concentrés, stérilisés, pasteurisés, etc.

50

2

Produits chimiques divers contingentés, dont colorants, produits pharmaceutiques et matières plastiques (à l’exclusion des chaussures en matières plastiques)

s.b.*

3

Produits textiles divers contingentés, dont tissus imprimés et mouchoirs

100

4

Matériels mécaniques et électriques divers contingentés, y compris les machines à écrire

100 + s. b.*

5

Machines à coudre; leurs aiguilles

Libérées

6

Montres, fournitures de rhabillage, y compris les pendulettes et réveils à mouvement de montre

30

7

Divers général, y compris pièces de rechange

100

* s.b. = selon besoin