Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérale du Cameroun s’engagent à coopérer et à s’apporter, conformément à leur législation et dans la mesure de leurs possibilités, une aide réciproque, en vue du développement de leurs pays, notamment dans le domaine économique et technique.
0.946.292.271
Accord de commerce,
de protection des investissements et de coopération
technique entre la Confédération suisse
et la République fédérale du Cameroun
RO 1964 400; FF 1963 I 1409
Texte original
Conclu le 28 janvier 1963
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 11 décembre 19631
Entré en vigueur le 6 avril 1964
(Etat le 6 avril 1964)
Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République fédérale du Cameroun ,
désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre leurs deux pays et soucieux de développer la coopération économique et technique ainsi que leurs échanges commerciaux,
sont convenus des dispositions suivantes :
Art. 1 Coopération économique et technique
Art. 2 Traitement de la nation la plus favorisée
Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent de s’accorder réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée dans tous leurs rapports économiques, y compris dans le domaine douanier.
Toutefois, le traitement de la nation la plus favorisée ne s’étend pas aux avantages, concessions et exemptions tarifaires que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde ou accordera:
- aux pays limitrophes dans le trafic frontalier
- aux pays faisant partie avec elle d’une union douanière ou d’une zone de libre‑échange déjà créées ou qui pourront être créées à l’avenir
- aux pays faisant partie de la même zone monétaire
Art. 3 Régime d’importation en Suisse
Le Gouvernement de la Confédération suisse continue à accorder le même régime libéral que celui existant ce jour à l’importation en Suisse des produits d’origine et de provenance camerounaises, notamment ceux mentionnés sur la liste C ci‑jointe.
Art. 4 Régime d’importation au Cameroun.
Le Gouvernement de la République fédérale du Cameroun autorise l’importation des produits d’origine et en provenance de la Confédération suisse et notamment de ceux qui figurent sur la liste S ci‑jointe, à concurrence des valeurs indiquées en regard de chaque poste. Il fera également bénéficier les produits suisses des libérations des importations ou des contingents globaux ouverts à l’importation de produits étrangers. Les marchandises suisses seront placées sur le même pied que celles originaires d’autres pays étrangers dans le cadre du régime des contingents globaux.
Art. 5 Renseignements commerciaux
Les services compétents des deux gouvernements se communiquent mutuellement dans les meilleurs délais tous renseignements utiles concernant les échanges commerciaux, notamment les statistiques d’importation et d’exportation et les états d’utilisation des contingents inscrits à l’accord. Tout examen du trafic marchandises et de la balance commerciale entre les deux pays repose, de part et d’autre, sur les statistiques d’importation.
Art. 6 Régime des paiements
Les paiements entre la Confédération suisse et la République fédérale du Cameroun, y compris le règlement des marchandises échangées dans le cadre du présent accord, s’effectuent en devises convertibles.
Art. 7 Protection des investissements
Les investissements ainsi que les biens, droits et intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés d’une des Hautes Parties Contractantes dans le territoire de l’autre ou détenus indirectement par ces ressortissants, fondations, associations ou sociétés, bénéficieront d’un traitement juste et équitable, au moins égal à celui qui est reconnu par chaque Partie à ses nationaux, ou, s’il est plus favorable, du traitement accordé aux ressortissants, fondations, associations ou sociétés de la nation la plus favorisée.
Chaque Partie s’engage à autoriser le libre transfert du produit du travail ou de l’activité exercés sur son territoire par les ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l’autre Partie, ainsi que le libre transfert des intérêts, dividendes, redevances et autres revenus, des amortissements et, en cas de liquidation partielle ou totale, du produit de celle‑ci.
Les ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l’une des Hautes Parties Contractantes ne seront soumis à l’expropriation sur le territoire de l’autre Partie Contractante que pour des raisons d’utilité publique.
Au cas où une Partie exproprierait ou nationaliserait des biens, droits ou intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l’autre Partie, ou prendrait à l’encontre de ces ressortissants, fondations, associations ou sociétés toutes autres mesures de dépossession, elle devra prévoir le versement d’une indemnité effective et adéquate, conformément au droit des gens. Le montant de cette indemnité sera réglé dans une monnaie transférable et sera versé sans retard injustifié à l’ayant droit. Toutefois, les mesures d’expropriation, de nationalisation ou de dépossession ne devront être ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique.
Art. 8 Clause arbitrale visant la protection des investissements
Si un différend venait à surgir entre les Hautes Parties Contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’exécution des dispositions prévues à l’art. 7 ci‑dessus et que ce différend ne puisse pas être réglé dans un délai de six mois d’une façon satisfaisante par la voie diplomatique, il sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre des Parties, à un Tribunal arbitral de trois membres. Chaque Partie désignera un arbitre. Les deux arbitres désignés nommeront un surarbitre qui devra être ressortissant d’un Etat tiers. Si l’une des Parties n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’ait pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette Partie, par le Président de la Cour internationale de Justice. Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord, dans les deux mois suivant leur désignation, sur le choix d’un surarbitre, celui‑ci sera nommé, à la requête de l’une des Parties, par le Président de la Cour internationale de Justice. Si dans les cas prévus aux par. 2 et 3 du présent article, le Président de la Cour Internationale de Justice est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, les nominations seront faites par le Vice-Président. Si celui‑ci est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, les nominations seront faites par le membre le plus âgé de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties. A moins que les Parties n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure. Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont obligatoires. Chaque Partie Contractante prendra à sa charge les frais occasionnés par l’activité de l’arbitre qu’elle a nommé. Les frais du Président sont assurés à parts égales par les deux Parties Contractantes.
Art. 9 Commission mixte
Une commission mixte se réunit à la demande de l’une ou l’autre des deux Parties Contractantes. Elle surveille l’application du présent accord et convient de toutes dispositions en vue d’améliorer les relations économiques entre les deux pays.
Art. 10 Application de l’accord au Liechtenstein
Le présent accord est applicable à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps qu’elle est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière 2 .
Art. 11 Entrée en vigueur et reconduction
Le présent accord sera valable jusqu’au 31 décembre 1964. Il sera renouvelable d’année en année par tacite reconduction pour une nouvelle période d’un an, tant que l’une ou l’autre Partie Contractante ne l’aura pas dénoncé par écrit avec un préavis de trois mois avant son expiration. Il sera applicable à titre provisoire dès le 1 er janvier 1963, son entrée en vigueur définitive dépendant de la notification de chacune des Parties Contractantes à l’autre qu’elle s’est conformée aux prescriptions constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux.
En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux art. 7 et 8 ci-dessus s’appliqueront encore pendant douze ans aux investissements réalisés avant la dénonciation.
Fait en double exemplaire, à Yaoundé, le 28 janvier 1963.
Pour le G. E. Bucher | Pour le V. Kanga |
Liste C
Produits camerounais pouvant être importés en Suisse sans limitationcontingentaire dans le cadre de la réglementation en vigueur en Suisse3
Bananes
Café
Plantes et fruits des espèces utilisées en parfumerie, médecine, etc. (ex. Strophantus)
Cacao en fèves
Tabacs bruts
Bois tropicaux bruts ou sciés
Bauxite
Coton en masse
Arachides non destinées à l’affouragement
Huile de palme brute
Caoutchouc sylvestre et de plantation
Liste S
Importation de produits suisses dans la République fédérale du Cameroun dans le cadre de la réglementation en vigueur au Cameroun
Nos d’ordre | Désignation des produits | Contingents annuels en 1000 fr. s. |
|---|---|---|
1 | Laits médicaux, laits concentrés, stérilisés, pasteurisé, etc. | 400 |
2 | Fromages | 100 |
3 | Produits chimiques divers dont colorants et produits pharmaceutiques | 250 (+ selon besoin) |
4 | Produits textiles divers dont tissus imprimés de coton et mouchoirs | 700 |
5 | Chaussures | 200 |
6 | Matériels mécaniques et électriques divers, y compris les machines à écrire, à calculer et les caisses enregistreuses | 700 (+ selon besoin) |
7 | Machines à coudre à usage domestique | 200 |
8 | Appareils photographiques et accessoires, phono- graphes, pick‑up, moteurs, tourne-disques, changeurs de disques, etc., dont 50 % au moins pour appareils de cinéma (projecteurs et caméras) | 100 |
9 | Montres et mouvements finis, fournitures de rhabillage | 350 |
10 | Divers général, y compris pièces de rechange | 900 |