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0.946.293.142

Accord
entre le Gouvernement suisse, d’une part, et le Gouvernement
du Danemark et le Gouvernement autonome des Iles Féroé,
d’autre part, sur le libre‑échange entre la Suisse et les Iles Féroé

RO 1995 3925; FF 1994 I 665

Texte original

Conclu le 12 janvier 1994

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 mars 19941

Entré en vigueur par échange de notes le 1er mars 1995

(Etat le 1er mars 1995)

Le Gouvernement suisse, d’une part,
et
le Gouvernement du Danemark et le Gouvernement autonome des Iles Féroé, d’autre part,

dénommés ci‑après les parties contractantes,

rappelant le statut des Iles Féroé qui, avec un gouvernement autonome, font partie intégrante du Danemark,

considérant que les Iles Féroé ont autrefois fait partie de l’Association européenne de libre‑échange (AELE) du fait de l’appartenance du Danemark à cette organisation, mais qu’elles ne sont pas comprises dans l’adhésion du Danemark à la Communauté européenne,

considérant que le commerce entre le Danemark et la Suisse est réglementé par les accords conclus entre la Suisse et la Communauté économique européenne,

considérant aussi que le commerce entre les Iles Féroé et la Communauté économique européenne est réglementé par un accord signé entre le Gouvernement du Danemark et le Gouvernement autonome des Iles Féroé d’une part et la Communauté économique européenne d’autre part,

considérant enfin l’importance vitale pour les Iles Féroé de la pêche, qui constitue leur activité économique essentielle, puisque le poisson et les produits de la pêche sont leurs principaux articles d’exportation,

désireux de consolider et de développer les relations économiques qui existent entre les Iles Féroé et la Suisse et d’assurer le développement harmonieux de leur commerce mutuel dans le contexte de la coopération européenne,

résolus, à cet effet, à éliminer progressivement les obstacles pour l’essentiel de leurs échanges, conformément aux dispositions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 2 concernant l’établissement de zones de libre‑échange,

se déclarant prêts à examiner, en fonction de tout élément d’appréciation et en particulier de l’évolution de la coopération européenne, la possibilité de développer et d’approfondir leurs relations lorsqu’il apparaîtrait utile, dans l’intérêt de leurs économies, de les étendre à des domaines non couverts par le présent accord,

ont décidé, dans la poursuite de ces objectifs et considérant qu’aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme exemptant les parties contractantes des obligations qui leur incombent en vertu d’autres accords internationaux,

de conclure le présent accord:

Art. 1

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties contractantes pratiquent le libre‑échange entre les Iles Féroé et la Suisse selon les règles exposées dans les articles suivants.

Art. 2

Le Protocole 3 définit les règles d’origine.

Le présent accord s’applique aux produits suivants, originaires des Iles Féroé et de Suisse:

  1. produits relevant des chap. 25 à 97 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l’exclusion des produits énumérés dans le Protocole 1;
  2. produits énumérés dans le Protocole 2, compte tenu des dispositions spécifiques qui y figurent.

Art. 3

Les droits de douane à l’importation et à l’exportation et toute mesure d’effet équivalent sont interdits entre les parties contractantes. Si des taxes douanières de nature fiscale sont maintenues, elles doivent être soumises aux dispositions de l’art. 4.

Art. 4

Les parties contractantes s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant, directement ou indirectement, une discrimination entre les produits d’une partie contractante et des produits similaires originaires du territoire de l’autre partie contractante. Les produits exportés vers le territoire d’une des parties contractantes ne peuvent bénéficier d’un remboursement d’impositions intérieures supérieur aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Art. 5

Les restrictions quantitatives à l’importation et toute mesure d’effet équivalent sont interdites entre les parties contractantes.

Art. 6

Le présent accord ne fait obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou de préservation des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de règles relatives à l’or et à l’argent; de conservation des ressources naturelles non renouvelables, si de telles mesures s’appliquent aussi à la production et à la consommation nationales. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination ou une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes.

Art. 7

Des mesures de sauvegarde prises par la Suisse ou par les Iles Féroé ne peuvent être étendues à leur commerce mutuel que si elles sont conformes aux dispositions de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 3 .

Art. 8

Pour assurer la mise en œuvre adéquate du présent accord, les parties contractantes échangeront des informations, si nécessaire, et se prêteront, à la demande de l’une des parties contractantes, à des consultations. Si une partie contractante juge utile d’amender le présent accord dans l’intérêt des parties contractantes ou d’étendre ses dispositions à des domaines non couverts, elle soumettra une demande motivée dans ce sens à l’autre partie contractante. Les accords résultant de la démarche mentionnée au précédent alinéa feront l’objet d’une ratification ou d’une approbation par les parties contractantes selon leurs procédures propres.

Art. 9

Les quatre protocoles, y compris leurs annexes, font partie intégrante du présent accord. Le Protocole 3 4 peut être amendé par la voie d’arrangements intergouvernementaux entre les parties contractantes.

Art. 10

L’accord s’applique, d’une part, aux Iles Féroé et, d’autre part, au territoire de la Suisse. Le présent accord s’applique à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle‑ci reste liée à la Confédération Suisse par un accord d’union douanière 5 .

Art. 11

Le présent accord est rédigé en allemand, anglais, danois, féringien et français, chacun des textes faisant également foi. Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois à dater du jour où les parties contractantes se seront notifié par voie diplomatique que les formalités respectivement requises pour l’entrée en vigueur du présent accord ont été accomplies. Les parties contractantes peuvent déclarer dès la signature du présent accord que, durant une phase initiale, elles appliqueront le présent accord de manière provisoire dès le 1 er septembre 1993 6 ou une date ultérieure fixée d’un commun accord.

Art. 12

Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par une notification adressée à l’autre partie contractante. L’accord cessera d’être en vigueur douze mois après la date à laquelle cette notification aura été reçue par l’autre partie contractante. Fait à Copenhague, le 12 janvier 1994.

Pour la
Confédération suisse:

Franz Blankart

Pour le
Gouvernement du Danemark

Jørgen Ørstrøm Møller

Pour le
Gouvernement autonome des Iles Féroé:

Tryggvi Johansen

Protocole 1

Mentionné à l’art. 2

Produits qui figurent aux chap. 25 à 97 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, mais ne sont pas couverts par le présent accord lors de leur importation en Suisse

N° de position SH

Désignation des produits

35.01

Caséine, caséinates et autres dérivés de la caséine; colle de caséine

3501.10

– Caséine

ex 3501.90

– Autres:

– – Autres que colle de caséine

35.02

Albumines (incluant des concentrés de deux protéines de petit‑lait ou plus, contenant en poids de matière sèche plus de 80 % de protéine de petit‑lait), albuminates et autres dérivés de l’albumine:

ex 3502. 10

– Ovalbumine:

– – Autre qu’impropre ou à rendre impropre à la consommation humaine

ex 3502.90

– Autres:

– – Albumine du lait (lactalbumine), autre qu’impropre ou à rendre impropre à la consommation humaine

Protocole 2

Mentionné à l’art. 2

Art. 1

Les Iles Féroé, conformément au présent accord, étendent le libre‑échange aux importations de produits figurant aux chap. 1 à 24 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises originaires de Suisse, à l’exception de ceux qui sont mentionnés dans l’Annexe 1 du présent Protocole.

Art. 2

La Suisse applique aux importations de marchandises figurant dans l’Annexe 2 du présent Protocole, originaires des Iles Féroé, le même traitement qu’aux importations originaires de pays qui font partie de l’Association européenne de libreéchange (AELE). Si les Iles Féroé voient un intérêt à ce que ce traitement soit étendu à d’autres produits figurant aux chap. 1 à 24 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, la Suisse examinera favorablement cette demande.

Art. 3

Le présent accord n’empêche pas les parties contractantes d’appliquer aux importations ou exportations de produits agricoles transformés des montants variables ou des mesures de compensation des prix internes, afin de tenir compte des différences de coût des produits agricoles qui y sont incorporés.

Art. 4

En matière vétérinaire, sanitaire et phytosanitaire, les Parties contractantes appliquent leurs réglementations d’une manière non discriminatoire et s’abstiennent d’introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d’entraver indûment les échanges.

Annexe 1au Protocole 2

Liste de marchandises non comprises dans le régime de libre‑échange appliqué par les Iles Féroé aux marchandises originaires de Suisse et figurant aux chap. 1 à 24 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

N° de position SH

Désignation des produits

ex 0204

Viande de mouton ou de chèvre, fraîche, réfrigérée ou congelée

ex 0206.80

Autres abats comestibles, frais ou réfrigérés de mouton ou de chèvre

ex 0206.90

Autres abats comestibles congelés de mouton ou de chèvre

ex 0210.90

Viandes salées ou en saumure, séchées ou fumées, des animaux des espèces ovine ou caprine, non désossés. Abats, des animaux des espèces ovine ou caprine. Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats, des animaux des espèces ovine ou caprine

0401

Lait et crème, non concentrés ou ne contenant pas d’adjonction de sucre ou d’autres édulcorants

0402

Lait et crème, concentrés ou contenant des adjonctions de sucre ou d’autres édulcorants

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, kéfir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, concentrés ou non, ou contenant des adjonctions de sucre ou d’autres édulcorants ou parfumés ou contenant des adjonctions de fruits, de noix ou de cacao

ex 1601

Saucisses et produits carnés similaires, abats ou sang de mouton ou de chèvre; préparations alimentaires à base de ces produits de mouton ou de la chèvre

ex 1602

Autres préparations et conserves de viandes, abats ou sang de mouton ou de chèvre

Annexe 2au Protocole 2

Art. 1

Selon la présente annexe, la Suisse étend aux importations suivantes originaires des Iles Féroé le traitement appliqué aux importations originaires des pays de l’AELE:

N° de position SH

Désignation des produits

Kapitel 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

15.04

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

15.16

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées, élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:

ex 1516.10

– Graisses et huiles animales et leurs fractions:

– – Provenant exclusivement de poissons ou de mammifères marins

16.03

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

ex 1603.00

– extraits et jus de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

16.04

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson

16.05

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

22.01

Eaux, y compris les eaux minérales

2301.20

– Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

23.09

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

ex 23.09.90

– Autres

– – Solubles de poissons

Art. 2

La Suisse applique aux importations de bière à base de malt originaire des Iles Féroé (position 22.03), le même traitement qu’aux importations de produits similaires originaires de la Communauté européenne.

Art. 3

La Suisse est autorisée à maintenir des droits de douane et des taxes d’effet équivalent à l’importation des produits suivants: ex Chap. 15 Graisses et huiles destinées à la consommation humaine ex Chap. 23 Aliments préparés pour animaux

Art. 4

Pour les produits à base de baleine, la Suisse étend aux importations originaires des Iles Féroé le traitement qu’elle applique aux importations originaires des pays de l’AELE en maintenant l’interdiction d’importer et les restrictions à l’importation prévues dans la convention CITES.

Protocole 4

concernant le traitement que la Suisse peut appliquer aux importations de certains produits soumis au régime des réserves obligatoires

La Suisse peut soumettre à un régime de réserves obligatoires des produits qui sont indispensables à la survie de sa population et à l’armée en période de sérieuses restrictions d’approvisionnement, si leur production en Suisse est insuffisante ou inexistante et s’ils se prêtent à la conservation.

La Suisse appliquera ce régime de manière à ne pas créer de discrimination, directement ou indirectement, entre les produits importés de l’autre partie contractante et des produits nationaux semblables ou de substitution.