Les deux Parties contractantes s’efforceront d’encourager la coopération économique et technique ainsi que les échanges commerciaux entre les deux pays. A cet effet, les Parties contractantes prendront toutes mesures utiles dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans leur pays respectif.
0.946.294.321
Accord
de coopération commerciale,
économique et technique entre
la Confédération suisse et la République d’Irak
RO 1978 2047
Texte original
Conclu le 11 février 1978
Entré en vigueur par échange de notes le 28 novembre 1978
(Etat le 28 novembre 1978)
Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République d’Irak,
Désireux de promouvoir la coopération commerciale, économique et technique entre leurs deux pays sur une base d’égalité et au bénéfice des deux pays,
Désireux de renforcer les relations cordiales qui les lient,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
Les Parties contractantes conviennent de s’accorder réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane et les formalités douanières en vigueur présentement, ou qui seront appliqués à l’avenir aux importations, exportations, à l’écoulement, au transport, au transit, au stockage et à la distribution des biens d’origine étrangère.
Le traitement de la nation la plus favorisée ne s’étend pas, toutefois, aux exemptions, concessions et avantages que chaque Partie contractante accorde ou accordera:
- aux pays limitrophes dans le cadre du trafic frontalier;
- aux pays faisant partie d’une union douanière ou d’une zone de libre-échange ou d’une association similaire déjà créées ou qui pourraient être créées à l’avenir.
Le traitement de la nation la plus favorisée ne s’applique également pas aux exemptions, concessions et privilèges que la République d’Irak accorde ou accordera à des pays arabes.
Art. 3
Les autorités compétentes des deux Parties délivreront, si requis, les autorisations d’importation et d’exportation conformes à leurs lois et règlements.
Art. 4
Consciente de l’intérêt réciproque présenté par le renforcement de leur coopération dans les domaines de l’économie, de l’industrie, du développement agricole, des communications, des transports, des travaux publics, de la technologie, des services et du tourisme, chaque Partie contractante soutiendra et encouragera les efforts entrepris dans ce sens par les sociétés et associations de leur pays respectif.
Art. 5
Les Parties contractantes prendront toutes les mesures utiles et possibles afin de promouvoir la coopération technique entre les deux pays par la formation et l’échange de personnel spécialisé et d’experts et par l’échange d’informations scientifiques et techniques dans divers domaines. Sans limiter la portée de cet article, la Commission mixte dont il est question à l’art. 13 examinera les domaines, les moyens et les modes de réalisation d’une telle coopération.
Art. 6
Les réalisations résultant de la coopération mentionnée à l’art. 5 jouiront du traitement le plus favorable possible dans les limites de la législation et de la réglementation appliquées dans les deux Etats.
Art. 7
Les deux Gouvernements s’accorderont réciproquement dans le cadre de leurs obligations internationales, toute assistance nécessaire en vue de garantir les droits dérivant de la propriété industrielle et commerciale et relatifs aux droits d’auteur (y compris les désignations d’origine) à l’égard des personnes juridiques de l’autre Partie contractante.
Art. 8
Les paiements entre la Confédération suisse et la République d’Irak s’effectuent en devises convertibles.
Art. 9
Les Parties contractantes s’accorderont mutuellement le droit de transit pour les marchandises assujetties aux lois et réglementations de leur pays respectif.
Art. 10
Sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur dans les deux pays, les Parties contractantes s’efforceront de faciliter la participation à des foires ou expositions permanentes, ainsi que l’établissement de centres commerciaux dans les deux pays.
Art. 11
Aucune disposition du présent accord ne peut restreindre le droit de chaque Partie contractante à prendre les mesures nécessaires à la protection de sa sécurité nationale et de la santé publique.
Art. 12
Chaque Partie contractante accordera aux citoyens de l’autre toute assistance pour travailler, étudier, se former et exécuter des missions techniques ou scientifiques dans leur pays respectif, sous réserve des lois et règlements qui y seront en vigueur.
Art. 13
Une commission mixte comprenant les représentants des Parties contractantes sera constituée. Elle siégera à la demande de l’une ou l’autre des Parties contractantes (en Suisse ou en Irak) pour examiner toutes les questions que pourrait soulever l’application de l’Accord, en particulier les progrès de la coopération économique envisagée et les voies et moyens de promouvoir la coopération mutuelle prévue aux Art. 4, 5, 6. Des représentants de l’économie privée pourront également être habilités à participer à ces réunions.
Art. 14
Tout litige surgissant dans l’exécution de contrats conclus durant la période de validité du présent Accord sera soumis à la Commission mixte Suisse-Irak mentionnée à l’art. 13 du présent Accord, qui en délibérera dans un esprit d’amitié et de coopération conformément aux objectifs du présent Accord.
Art. 15
Le présent Accord est applicable à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps qu’elle reste liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière 1 .
Art. 16
A l’expiration du présent Accord, ses dispositions resteront valables pour tous les contrats conclus pendant la période de sa validité et non exécutés au moment de son expiration.
Art. 17
Le présent Accord sera appliqué à titre provisoire dès sa signature. Il entrera en vigueur le jour où les Parties contractantes se seront notifié l’accomplissement des formalités constitutionnelles pour la conclusion et la mise en vigueur des traités internationaux; il restera en vigueur pour une période d’une année.
Il sera renouvelé d’année en année par tacite reconduction si aucune des Parties contractantes ne le dénonce par écrit au moins trois mois avant l’expiration de sa période de validité. Fait et signé à Bagdad, le 11 février 1978, en trois originaux, en anglais, en arabe et en français. En cas de divergences d’interprétation, le texte anglais fait foi.
Pour le Gouvernement Arnold Hugentobler | Pour le Gouvernement Mahdi Muhsin Auda |