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0.946.294.541.4

Accord
concernant l’exportation de vins italiens en Suisse

RO 1962 189

Texte original

Conclu le 25 avril 1961

Approuvé par le Conseil fédéral le 1er août 1961

Entré en vigueur le 1er mars 1962

(Etat le 14 août 1990)

En application de l’art. 5 du traité de commerce entre la Suisse et l’Italie, du 27 janvier 1923 1 , une commission d’experts italo‑suisse s’est réunie en vue de conclure un nouvel accord relatif à l’exportation de vins italiens en Suisse, notamment en ce qui concerne les certificats spéciaux 2 d’origine et de provenance, les certificats d’analyse ainsi que le classement de ces vins en Suisse. Elle est convenue de ce qui suit:

Art. 13 Certificats d’origine

Tout envoi de vin italien portant l’indication «Denominazione di origine controllata» (DOC) ou «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) et destiné à être mis dans le commerce en Suisse, doit être accompagné d’un certificat d’origine en double exemplaire. Le certificat d’origine n’est pas requis dans les cas d’envois occasionnels et isolés de vin italien ne dépassant pas 400 litres. Cette exception n’est pas applicable aux vins spéciaux (vins doux, vins mousseux, vins de liqueur, mistelles, vermouths, vins aromatisés, etc.) Le certificat d’origine doit garantir que les vins italiens portant l’indication «Denominazione di origine controllata» (DOC) ou «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) sont conformes aux dispositions italiennes concernant les vins en cause, proviennent d’une région ou d’un lieu de production officiellement délimité et sont issus de cépages autorisés. Le certificat d’origine doit être libellé conformément à l’annexe n o 1.

Art. 24 Certificats d’indication géographique reconnue

Les vins de table italiens portant une indication géographique reconnue en Italie par décret ministériel sans durée de validité prédéterminée, destinés à être mis dans le commerce en Suisse, doivent être accompagnés d’un certificat d’indication géographique reconnue en double exemplaire attestant qu’ils sont conformes aux dispositions italiennes concernant les vins en cause, proviennent d’une région ou d’un lieu de production officiellement délimité et sont issus de cépages autorisés. Le certificat d’indication géographique reconnue n’est pas requis lors d’envois occasionnels et isolés de vin italien ne dépassant pas 400 litres. Cette exception n’est pas applicable aux vins spéciaux (vins doux, vins mousseux, vins de liqueur, mistelles, vermouths, vins aromatisés, etc.). Le certificat d’indication géographique reconnue doit être libellé conformément à l’annexe n o 2.

Art. 35 Certificats spéciaux

Les vins italiens sans indication d’origine et sans indication géographique reconnue, énumérés à l’annexe n o 3, destinés à être mis dans le commerce en Suisse, doivent être accompagnés d’un certificat spécial en double exemplaire attestant la provenance régionale de la marchandise. Le certificat spécial n’est pas requis dans les cas d’envois occasionnels et isolés de vin italien ne dépassant pas 400 litres. Cette exception n’est pas applicable aux vins spéciaux (vins doux, vins mousseux, vins de liqueur, mistelles, vermouths, vins aromatisés, etc.). Le certificat spécial doit être libellé conformément à l’annexe n o 4 du présent accord.

Art. 46 Liste des vins et des organismes de certification et certificates d’analyse

A. Liste des vins et des organismes de certification

A l’entrée en vigueur du sixième Protocole au présent accord et, en cas de modification, avant le 30 septembre de chaque année, les autorités compétentes italiennes notifient aux autorités suisses la liste des vins faisant l’objet de décrets ministériels leur reconnaissant l’indication «Denominazione di origine controllata» (DOC) ou «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) ou encore une indication géographique reconnue au sens de l’art. 2. Cette communication mentionnera les coordonnées des décrets ministériels respectifs, ainsi que les organismes qui disposent en Italie d’une compétence territoriale au lieu de production des vins en cause et sont de ce fait habilités à délivrer les certificats requis. Les modifications entrent en vigueur le premier jour de l’année qui suit la notification. La liste des vins et des organismes de certification communiquée selon l’alinéa précédent est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC).

B. Certificats d’analyse

Tout envoi de vin italien destiné à être mis dans le commerce en Suisse doit être accompagné d’un certificat d’analyse en double exemplaire, à l’exception des envois occasionnels et isolés ne dépassant pas 400 litres. Le certificat d’analyse doit être libellé conformément à l’annexe n o 5 du présent accord. Dans la mesure où le vin porte l’indication «Denominazione di origine controllata» (DOC) ou «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) ou encore une indication géographique reconnue au sens de l’art. 2, le certificat d’analyse doit être délivré par l’organisme compétent désigné dans la liste mentionnée à la let. A du présent article. Pour les autres vins, le certificat d’analyse doit être délivré par les mêmes organismes, dans la mesure où ils disposent de la compétence territoriale au lieu de production du vin en cause. L’examen organoleptique et physico‑chimique doit garantir que le produit analysé est exempt d’altérations, qu’il n’a pas subi d’autres adjonctions que celles autorisées par les législations italienne et suisse, qu’il ne présente aucune anomalie et qu’il est de bon aloi. Cet examen doit garantir en outre (réserve faite de certains vins spéciaux) que le vin analysé a été obtenu par la fermentation alcoolique du moût de raisin frais. Les organismes habilités à délivrer les certificats d’analyse, sur requête présentée à temps par l’exportateur, procéderont au prélèvement des échantillons nécessaires à l’analyse et en conserveront un échantillon témoin pendant au moins six mois. Le prélèvement des échantillons pour l’analyse aura lieu conformément aux prescriptions italiennes en vigueur.

Art. 5

Il est créé une commission mixte d’experts italo‑suisse qui pourra se réunir en tout temps, à la demande de l’une ou de l’autre des parties contractantes, en vue d’examiner toutes les questions relatives à l’application du présent accord et de proposer les modifications éventuelles qui deviendraient nécessaires.

Art. 6

Le présent accord, qui remplace celui du 3 décembre 1923 7 , entrera en vigueur dès qu’il aura été approuvé par les Gouvernements des deux pays. En cas de dénonciation, le présent accord restera en vigueur pendant six mois après le jour de sa dénonciation. Fait à Zurich en double exemplaire, le 25 avril 1961.

Le président de la délégation italienne:

Vinzenco Loreto

Le président de la délégation suisse:

Condrau

Annexe 18

(Institution qui délivre le certificat)

Certificat d origine pour l exportation en Suisse de vins italiens portant l indication DOC ou DOCG

On certifie que le vin

expédié à la maison

par la maison

contenu dans

portant les marques

et les numéros

d’un poids brut de kg

d’un poids net de kg

a été produit à (lieu de production)

est issu de cépages autorisés de la zone, qu’il présente à l’examen physicochimique et organoleptique les caractéristiques d’un vin naturel de cette origine et correspond à l’indication DOC, DOCG utilisée.

(timbre)

Le directeur

(lieu), (date)

Annexe 29

(Institution qui délivre le certificat)

Certificat pour l exportation en Suisse de vins italiens avec indication géographique reconnue

On certifie que le vin

expédié à la maison

par la maison

contenu dans

portant les marques

et les numéros

d’un poids brut de kg

d’un poids net de kg

a été produit à (lieu de production)

est issu de cépages autorisés de la zone et correspond à l’indication géographique reconnue utilisée.

(timbre)

Le directeur

(lieu), (date)

Annexe 310

Liste selon l’art. 3 de l’Accord

Région Trentin Haut Adige

Atesino/Tiroler

Vénétie

Chiaretto di Verona

Val d’Illasi

Val Tramigna

Frioul Vénétie Julienne

Friuli Venezia Giulia avec nom de cépage autorisé dans la région

Emilie Romagne

Filtrato dolce Ancellotta dell’Emilia

Emilia

Toscane

Aleatico di Portoferraio

Vin Santo toscano

Latium

Grottaferrata

Campanie

Conca

Gragnano

Campania

Basilicate

Lucania

Calabre

Moscato di Cosenza

Calabria

Sicile

Corvo di Casteldaccia

Trapani

Eloro

Mamertino

Sardaigne

Alghero

Nuoro

Sassari

Annexe 411

(Institution qui délivre le certificat)

Certificat spécial pour l exportation en Suisse de vins italiens selon l article 3 de l Accord italo ‑suisse du 25 avril 1961

On certifie que le vin

expédié à la maison

par la maison

contenu dans

portant les marques

et les numéros

d’un poids brut de kg

d’un poids net de kg

a été produit en Italie dans la région de

(timbre)

Le directeur

(lieu), (date)

Annexe 512

(Institution qui délivre le certificat)

Certificat d analyse

de l’échantillon concernant un envoi de vin naturel, vin viné*, vin pétillant*, vin doux*, spécialité de vin*, mistelle*, vin mousseux*, vermouth*, ou autres vins aromatisés*

* souligner ce qui convient.

portant la désignation d’origine

ou l’indication géographique reconnue

ou la désignation de la provenance

expédié en Suisse par la maison

à la maison

contenu dans

portant les marques

et les numéros

d’un poids brut de kg

d’un poids net de kg

L’échantillon ci‑dessus a été prélevé le ,

selon les directives de

l’accord italo‑suisse du ,

par

et analysé par

(Laboratoire qui délivre le certificat d’analyse)

Le sceau a été reconnu intact au moment de l’analyse.

Résultats de l analyse

(Analyse effectuée d’après les méthodes approuvées par la convention de l’O. I.V. du 13 oct. 1954 – annexe A – et à défaut, selon les méthodes officielles italiennes)

A. Examen organoleptique

Limpidité

Aspect

Odeur

Saveur

B. Analyse physico‑chimique

Densité 20°/20°

Alcool en % du volume

Extrait sec total (densimétrique) g/l

Sucres avant inversion g/l

Sucres après inversion g/l

Acidité totale (en acide tartrique) g/l

Acidité volatile (en acide acétique) g/l

Cendres g/l

Anhydride sulfureux total (vin blanc) mg/l

(L’anhydride sulfureux libre ne dépasse pas 35 mg/l)

C. Donnée complémentaire

Acide carbonique (vins pétillants et vins mousseux)

Conclusions

L’examen organoleptique et physico‑chimique a démontré que le produit analysé est exempt d’altérations et n’a subi d’autres adjonctions que celles autorisées par les législations italienne et suisse. Au surplus, l’analyse n’a révélé aucune anomalie et la marchandise peut être considérée comme étant de bon aloi.

L’examen ci‑dessus a démontré que le vin analysé est naturel, c’est‑à‑dire qu’il a été obtenu par la fermentation alcoolique du moût de raisin frais 13 ).

(timbre)

(lieu), (date)

L’analyste:

Le directeur

Annexe 614