Les autorités italiennes autoriseront l’exportation en Suisse du «Moscato naturale d’Asti», qui doit être accompagné des certificats d’origine et d’analyse prescrits.
0.946.294.541.41
Convention entre la Suisse et l’Italie concernant le moscato naturale d’Asti Cunclue à Rome le 17 juillet 1969 Approuvée par le Conseil fédéral le 10 septembre 1969 Instruments de ratification échangés le 10 mars 1970
RO1970 470
Traduction1
Entrée en vigueur le 10 avril 1970
(Etat le 10 avril 1970)
Le Gouvernement suisse
et
le Gouvernement italien,
en application de l’art. 5 du Traité de commerce entre la Suisse et l’Italie du 27 janvier 1923 2 compte tenu des dispositions de l’Accord du 25 avril 1961 3 concernant l’exportation de vins italiens en Suisse;
ayant pris acte du Décret du Président de la République italienne du 9 juillet 1967 concernant la reconnaissance des appellations d’origine contrôlée «Moscato naturale d’Asti», «Moscato d’Asti spumante» ou «Moscato d’Asti» et «Asti Spumante» ou «Asti» ainsi que du règlement de production y relatif, d’une part, et de l’arrêté du Conseil fédéral du 12 mai 1959 4 ainsi que du règlement du 1 er juillet 1961 sur le commerce des vins 5 d’autre part,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
Le «Moscato naturale d’Asti» peut être rendu mousseux en Suisse par la méthode de la fermentation naturelle en bouteille ou en cuve close et mis dans le commerce sous la désignation de «Moscato Spumante», avec l’indication que le produit est issu exclusivement de «Moscato naturale d’Asti» rendu mousseux en Suisse. Les dimen-sions des caractères utilisés pour l’indication «issu de Moscato naturale d’Asti» ne peuvent être supérieures, tant en hauteur qu’en largeur, au quart des caractères employés pour la désignation «Moscato Spumante». L’emploi d’indication qualificatives ainsi que la gazéification artificielle sont inter-dits pour le «Moscato Spumante» qui se réfère au «Moscato naturale d’Asti».
Art. 3
Les autorités suisses exécutent le contrôle des opérations de préparation du vin mousseux dont il est question à l’article précédent, ainsi que des opérations d’habil-lage des bouteilles. L’autorité suisse chargée de ce contrôle est la Commission fédérale du commerce des vins. Les tâches de cette commission sont fixées dans l’arrêté du Conseil fédéral du 12 mai 1959 6 sur le commerce des vins et le règlement y relatif du Département fédéral de l’interieur du 1 er juillet 1961 7 .
Art. 4
Les désignations «Moscato d’Asti spumante» ou «Moscato d’Asti» et «Asti spumante» ou «Asti» sont réservées au vin rendu mousseux en Italie et qui répond aux conditions prévues au Décret du Président de la République du 9 juillet 1967 et au règlement de production y relatif.
Art. 5
Quiconque prépare ou met dans le commerce en Suisse sous la désignation «Mos-cato spumante» des vins qui ne répondent pas aux prescriptions en la matière, est punissable conformément aux dispositions pénales de la loi fédérale du 8 décembre 1905 8 sur le commerce des denrées alimentaires; la poursuite pénale, fondée sur les dispositions du code pénal suisse 9 , est réservée.
Art. 6
Le produit non conforme aux dispositions de la présente convention, déjà dans le commerce ou en cours d’élaboration en Suisse à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention, pourra être commercialisé jusqu’au 31 décembre 1970.
Art. 7
La présente Convention entre en vigueur un mois après l’échange des instruments de ratification. En cas de dénonciation, elle restera en vigueur pendant six mois à partir du jour de la dénonciation. Faite à Rome en double exemplaire, le 17 juillet 1969.
Pour le Gouvernement suisse: E. Moser | Pour le Gouvernement italien: P. Archi |