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0.946.294.632

Accord
de libre-échange et de partenariat économique
entre la Confédération suisse et le Japon2

RO 2009 4353; FF 2009 2439

Traduction1

Conclu à Tokyo le 19 février 2009

Approuvé par l'Assemblée fédérale le 8 juin 20093

Entré en vigueur par échange de notes le 1er septembre 2009

(Etat le 1er septembre 2009)

Préambule

La Confédération suisse (ci-après dénommée «la Suisse»),
et
le Japon

ci‑après dénommées conjointement «les Parties»,

reconnaissant qu’un environnement global dynamique et évoluant rapidement, résultant de la mondialisation et du progrès technologique présente divers défis et opportunités économiques et stratégiques pour les Parties;

conscients de l’amitié et des liens qui les unissent de longue date, lesquels se sont développés durant de nombreuses années de coopération fructueuse et mutuellement bénéfique, et convaincus que le présent Accord ouvrira une ère nouvelle dans leurs relations;

réaffirmant leur engagement en faveur de la démocratie, de l’Etat de droit, des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, conformément à leurs obligations de droit international, notamment celles prévues dans la Chartes des Nations Unies, et aux principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme;

estimant qu’elles renforceront leurs relations bilatérales en forgeant un partenariat économique mutuellement bénéfique grâce à la libéralisation du commerce, la facilitation des échanges commerciaux et la coopération;

convaincus que le partenariat économique constituera un cadre utile à une coopération renforcée, qu’il servira leurs intérêts communs dans divers domaines selon les dispositions du présent Accord et qu’il conduira à améliorer l’efficacité économique et à développer le commerce, les investissements et les ressources humaines;

reconnaissant qu’un tel partenariat accroîtra la taille des marchés et en créera de nouveaux, tout en valorisant l’attractivité et le dynamisme de leurs marchés;

se référant à l’art. XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 4 et à l’art. V de l’Accord général sur le commerce des services 5 , figurant respectivement à l’annexe 1A et à l’annexe 1B de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce 6 , conclu à Marrakech le 15 avril 1994;

reconnaissant qu’il est important d’assurer la sécurité du commerce international, sans créer d’obstacles non nécessaires aux échanges commerciaux, et d’approfondir encore la coopération entre les Parties en ce domaine;

déterminés, lors de la mise en œuvre du présent Accord, à s’efforcer de préserver et protéger l’environnement, à promouvoir l’utilisation optimale des ressources naturelles conformément aux objectifs du développement durable et à traiter adéquatement les défis posés par le changement climatique;

estimant que leur coopération dans divers domaines économiques sera renforcée et stimulée sur la base du présent Accord et

déterminés à donner un cadre légal à leur partenariat économique,

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objectifs

Les objectifs du présent Accord sont les suivants:

  1. libéraliser et faciliter le commerce des marchandises et des services entre les Parties;
  2. accroître les possibilités d’investissement et renforcer la protection des investissements et des activités d’investissement dans les Parties;
  3. promouvoir la coopération et la coordination en vue d’appliquer efficacement la législation et les réglementations en matière de concurrence dans chaque Partie;
  4. assurer la protection de la propriété intellectuelle et promouvoir la coopération dans ce domaine;
  5. accroître les possibilités des fournisseurs des Parties de participer aux marchés publics de celles-ci; et
  6. créer des procédures efficaces pour la mise en œuvre du présent Accord et le règlement des différends.

Art. 2 Champ d’application

Sauf disposition contraire du présent Accord, le cas échéant, celui-ci s’applique aux territoires des Parties.

Art. 3 Définitions générales

Aux fins du présent Accord:

  1. «zone» d’une Partie signifie:(i)s’agissant du Japon, le territoire japonais et toute la zone au-delà des eaux territoriales du Japon, y compris les fonds marins et leur sous-sol, sur laquelle le Japon exerce des droits souverains ou applique sa juridiction en conformité avec le droit international, sa législation et ses réglementations, et(ii)s’agissant de la Suisse, le territoire suisse;
  2. «territoire douanier» d’une Partie signifie le territoire auquel s’applique la législation douanière de cette Partie; le territoire douanier de la Suisse comprend le territoire de la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le Traité d’union douanière du 29 mars 19237 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein restera en vigueur;
  3. «AGCS»8 signifie l’Accord général sur le commerce des services figurant à l’annexe 1B de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce;
  4. «GATT 1994» signifie l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 19949 figurant à l’annexe 1A de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce. Aux fins du présent Accord, les références aux articles du GATT 1994 comprennent les notes interprétatives;
  5. «Système harmonisé» ou «SH» signifie Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises figurant à l’annexe de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises10, adoptée et transposée par les Parties dans leurs législations respectives;
  6. «Accord sur les ADPIC» signifie l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce11 figurant à l’annexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce; et
  7. «Accord sur l’OMC» signifie l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, conclu à Marrakech le 15 avril 199412.

Art. 4 Transparence

Chaque Partie publiera ou mettra à la disposition du public d’une autre manière dans les meilleurs délais ses lois, règlements, procédures administratives, décisions judiciaires et administratives d’application générale, de même que les accords internationaux auxquels elle est partie, dans la mesure où ils se rapportent au présent Accord ou en affectent le fonctionnement.

Chaque Partie s’efforcera d’assurer que le public reçoit, sur demande, les nom et adresse des autorités compétentes responsables quant aux lois, règlements, procédures administratives et décisions administratives visés à l’al. 1.

A la demande de l’autre Partie, chaque Partie répondra dans un délai raisonnable aux questions spécifiques de l’autre Partie et lui fournira des informations concernant les points visés à l’al. 1.

Si elle introduit ou modifie une législation, des règlements ou des procédures administratives affectant sensiblement le fonctionnement du présent Accord, chaque Partie s’emploiera à ménager un intervalle de temps raisonnable, sauf en cas d’urgence, entre la publication ou la mise à disposition du public et l’entrée en vigueur desdits actes législatifs, règlements ou procédures administratives.

Art. 5 Informations confidentielles

Sauf disposition contraire du présent Accord, rien dans le présent Accord n’exigera d’une Partie qu’elle fournisse des informations confidentielles dont la divulgation empêcherait l’exécution de ses lois et réglementations, ou qui serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou qui porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises particulières, qu’elles soient publiques ou privées.

Chaque Partie, conformément à ses lois et réglementations, maintiendra la confidentialité de toute information transmise confidentiellement par l’autre Partie en vertu du présent Accord.

Nonobstant l’al. 2, les informations transmises en vertu du présent Accord pourront être communiquées à une tierce partie, sous réserve du consentement préalable de la Partie qui a fourni l’information.

Art. 6 Imposition

Les dispositions suivantes du présent Accord concernent les mesures d’imposition:

  1. l’art. 14 et toute autre disposition nécessaire pour donner à cet article le même effet que l’art. III du GATT 1994;
  2. le chapitre 6;
  3. le chapitre 9, selon les dispositions de l’art. 100;
  4. le chapitre 11; et
  5. le chapitre 12.

Sans préjudice des chapitres 6, 9 et 11, rien dans le présent Accord n’affectera les droits et obligations de l’une ou l’autre Partie en vertu d’une convention contre les doubles impositions. En cas d’incompatibilité entre le présent Accord et une telle convention, celle-ci prévaudra dans la mesure de l’incompatibilité.

Si une Partie considère qu’une mesure d’imposition appliquée par l’autre Partie porte atteinte à la mise en œuvre ou le fonctionnement de dispositions du présent Accord autres que celles visées à l’al. 1, les Parties tiendront des consultations, à la demande la première Partie, en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante, sans avoir recours aux procédures de règlement des différends prévues au chapitre 14.

Art. 7 Rapports avec d’autres accords

Les Parties réaffirment leurs droits et obligations en vertu de l’Accord sur l’OMC ou de tout autre accord auquel elles sont l’une et l’autre parties.

En cas d’incompatibilité entre le présent Accord et l’Accord sur l’OMC ou de tout autre accord auquel les deux Parties sont parties, celles-ci se consultent immédiatement en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante en prenant en compte les principes généraux du droit international.

Art. 8 Accords préférentiels

Le présent Accord n’empêche pas le maintien ou la constitution d’unions douanières, de zones de libre-échange, d’arrangements relatifs au commerce frontalier et d’autres accords préférentiels, pour autant qu’ils ne portent pas atteinte aux droits et obligations prévus par le présent Accord.

Au cas où une Partie constitue une union douanière avec une Partie tierce, elle en informera l’autre Partie. A la demande de celle-ci, les Parties entreront en consultations en vue d’examiner l’impact potentiel de ladite union douanière sur la mise en œuvre du présent Accord.

Art. 9 Promotion du commerce des biens environnementaux et des services liés à l’environnement

Les Parties encourageront le commerce et la diffusion des biens environnementaux et des services liés à l’environnement, afin de faciliter l’accès aux technologies et produits contribuant à la protection de l’environnement et aux objectifs de développement comme l’amélioration de l’assainissement, la prévention de la pollution, la promotion durable des énergies renouvelables et les objectifs liés au changement climatique.

Les Parties examineront périodiquement au sein du Comité mixte les progrès réalisés dans la poursuite des objectifs figurant à l’al. 1.

Art. 10 Accord de mise en œuvre

Les Gouvernements des Parties concluent un accord séparé (ci-après dénommé «Accord de mise en œuvre»), qui prévoit les détails et les procédures de mise en œuvre de certaines dispositions du présent Accord.

Chapitre 2 Commerce des marchandises

Art. 11 Définitions

Aux fins du présent chapitre:

  1. «mesure de sauvegarde bilatérale» signifie une mesure de sauvegarde bilatérale au sens de l’art. 20, al. 2;
  2. «droits de douane à l’exportation» signifie tout droit et taxe de quelque nature, y compris toute forme de surtaxe ou surcoût imposée en lien avec l’exportation d’un produit, mais n’inclut aucun frais ni aucune charge, imposés conformément aux dispositions de l’art. VIII du GATT 1994, qui entrent dans le coût des services fournis;
  3. «droits de douane à l’importation» signifie tout droit et taxe de quelque nature, y compris toute forme de surtaxe imposée en lien avec l’importation d’un produit, mais n’inclut pas:(i)toute taxe équivalente à un impôt interne perçu conformément aux dispositions de l’art. III, al. 2 du GATT 1994 sur des produits similaires, directement concurrents ou substituables dans le territoire douanier d’une Partie ou sur des produits à partir desquels les produits importés ont été manufacturés ou produits en tout ou en partie,(ii)tout droit antidumping ou compensatoire appliqué en vertu de la législation et des réglementations d’une Partie et conformément aux dispositions de l’art. VI du GATT 1994, de l’Accord sur la mise en œuvre de l’art. VI du GATT 199413 figurant à l’annexe 1A à l’Accord sur l’OMC et de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires14 figurant à l’annexe 1A à l’Accord sur l’OMC, ou(iii)tout frais ou autre taxe correspondant au coût des services fournis et imposés conformément aux dispositions de l’art. VIII du GATT 1994;
  4. «valeur en douane des produits» signifie la valeur des produits aux fins de prélever les droits de douane sur les importations ad valorem;
  5. «branche de production nationale» signifie l’ensemble des producteurs des produits similaires ou directement concurrents en activité sur le territoire douanier d’une Partie, ou ceux dont les productions additionnées de produits similaires ou directement concurrents constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits;
  6. «subventions à l’exportation» signifie les subventions à l’exportation énumérées à l’art. 9, al. 1, let. a à f de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture15 figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC, ci-après dénommé «Accord sur l’agriculture»;
  7. «produit originaire» signifie un produit répondant aux critères énoncés à l’annexe II;
  8. «dommage grave» signifie une dégradation générale notable de la situation d’une branche de production nationale; et
  9. «menace de dommage grave» signifie un dommage grave qui, à la lumière des faits et non seulement sur la base d’allégations, de conjectures ou de lointaines possibilités, est clairement imminent.

Art. 12 Champ d’application

Le présent chapitre s’applique, comme il y est spécifié, à tout produit relevant d’un chapitre du Système harmonisé qui est échangé entre les territoires douaniers des Parties.

Art. 13 Classification des produits

La classification des produits échangés entre les territoires douaniers des Parties doit être conforme au Système harmonisé.

Art. 14 Traitement national

Chaque Partie accordera le traitement national aux produits du territoire douanier de l’autre Partie, conformément à l’art. III du GATT 1994, qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis .

Art. 15 Droits de douane à l’importation

Sauf disposition contraire du présent Accord, chaque Partie éliminera ou réduira ses droits de douane sur les importations des produits originaires de l’une ou l’autre Partie et importés du territoire douanier de l’autre Partie, conformément aux modalités et conditions prévues dans la liste de l’annexe I.

Si, pour un produit particulier, le taux de droits de douane sur les importations appliqué à la nation la plus favorisée est inférieur au taux de droits de douane sur les importations à appliquer selon l’al. 1 à un produit originaire classé sous la même ligne tarifaire que ledit produit particulier, chacune des Parties appliquera le taux le plus bas pour ce produit originaire.

Sous réserve d’autres dispositions du présent Accord, aucune des Parties n’augmentera les droits de douane sur les importations de produits originaires de l’une ou l’autre Partie, importés du territoire douanier de l’autre Partie, au-delà du taux à appliquer conformément aux modalités et conditions prévues dans sa liste de l’annexe I.

Art. 16 Droits de douane à l’exportation

Aucune des Parties n’introduira ou ne maintiendra des droits de douane à l’exportation sur des produits exportés de son territoire douanier à destination du territoire douanier de l’autre Partie.

Art. 17 Evaluation en douane

Aux fins de déterminer la valeur en douane des produits échangés entre les territoires douaniers des Parties, les dispositions de la partie I de l’Accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’art. VII du GATT 1994 16 figurant à l’annexe 1A à l’Accord sur l’OMC, ci-après dénommé «Accord sur l’évaluation en douane», qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis , seront appliquées.

Art. 18 Restrictions aux importations et aux exportations

Chaque Partie s’assurera qu’aucune interdiction ou restriction autre que les droits de douane à l’importation et les droits de douane à l’exportation, incompatible avec ses obligations au sens de l’art. XI du GATT 1994 et des autres dispositions afférentes de l’Accord sur l’OMC, n’est introduite ou maintenue sur son territoire douanier à l’importation de tout produit du territoire douanier de l’autre Partie ou à l’exportation ou à la vente pour l’exportation de tout produit destiné au territoire douanier de l’autre Partie.

Art. 19 Subventions à l’exportation

Sauf disposition contraire de l’annexe I, aucune subvention à l’exportation ne sera introduite ou maintenue sur le territoire douanier d’une Partie pour tout produit agricole mentionné dans la liste de l’annexe à l’Accord sur l’agriculture.

Art. 20 Mesures de sauvegarde bilatérales

Sous réserve des dispositions du présent article, une Partie pourra appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale dans la mesure minimale nécessaire pour prévenir un dommage grave à sa production nationale ou pour y remédier et pour faciliter son ajustement, si un produit originaire de l’autre Partie, en conséquence de l’élimination ou de la réduction des droits de douane sur les importations visées à l’art. 15, est importé sur son territoire douanier en des quantités tellement accrues, dans l’absolu ou par rapport à la production nationale, et à des conditions telles que l’importation dudit produit originaire constitue une cause substantielle de dommage grave ou de menace de dommage grave pour une branche de la production nationale située sur son territoire douanier.

Sauf disposition contraire de l’annexe I, une Partie pourra, à titre de mesure de sauvegarde bilatérale:

  1. suspendre la poursuite de la réduction du taux de droit de douane à l’importation sur le produit originaire de l’autre Partie au sens de l’al. 1; ou
  2. augmenter le taux de droit de douane à l’importation sur le produit originaire de l’autre Partie au sens de l’al. 1 à un niveau n’excédant:(i)ni le taux de droit de douane à l’importation appliqué à la nation la plus favorisée en vigueur le jour où la mesure de sauvegarde bilatérale est prise,(ii)ni le taux de droits de douane à l’importation appliqué à la nation la plus favorisée en vigueur le jour précédant immédiatement la date d’entée en vigueur du présent Accord.

Une Partie n’appliquera pas de mesure de sauvegarde bilatérale aux produits originaires importés dans la limite du contingent accordé au taux tarifaire appliqué selon les modalités et conditions prévues dans sa liste à l’annexe I.

Une Partie ne pourra appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale qu’à la suite d’une enquête menée par ses autorités compétentes conformément aux procédures prévues aux art. 3 et 4, al. 2 de l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes 17 figurant à l’annexe 1A à l’Accord sur l’OMC (ci-après dénommé «Accord sur les sauvegardes»). Une telle enquête devra être achevée dans le délai d’un an à compter de la date de son ouverture.

Les conditions et limitations suivantes s’appliqueront aux mesures de sauvegarde bilatérales:

  1. une Partie avisera immédiatement par écrit l’autre Partie si:(i)elle ouvre une enquête au sens de l’al. 4 au sujet de l’existence d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave et les raisons de cette action, et(ii)elle prend la décision d’appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde bilatérale;
  2. la Partie qui produit la notification visée à la let. a y fournira toute information pertinente à l’autre Partie, notamment:(i)s’agissant de la let a(i), outre la raison d’ouvrir l’enquête, une description précise du produit originaire faisant l’objet de l’enquête, sa sous-position dans le Système harmonisé, la période couverte par l’enquête et la date de son ouverture,(ii)s’agissant de la let. a(ii), la preuve d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave causé par l’accroissement des importations du produit originaire, la désignation précise du produit originaire faisant l’objet de la mesure de sauvegarde bilatérale projetée, sa sous-position dans le Système harmonisé, une description précise de la mesure de sauvegarde bilatérale projetée, la date projetée pour son introduction et sa durée probable;
  3. la Partie qui projette d’appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde bilatérale ménagera des possibilités adéquates de consultations préalables à l’autre Partie, afin d’examiner les renseignements obtenus durant l’enquête visée à l’al. 4, de procéder à un échange de vues sur la mesure de sauvegarde bilatérale et de trouver un accord sur la compensation prévue à l’al. 6;
  4. aucune mesure de sauvegarde bilatérale ne sera maintenue au delà de la mesure et de la période nécessaires pour prévenir ou réparer un dommage grave et pour faciliter l’ajustement, pour autant que ladite période n’excède pas deux ans. Cependant, dans des circonstances très exceptionnelles, il est possible de proroger une mesure de sauvegarde bilatérale, à condition que la durée totale de cette mesure, prorogations comprises, n’excède pas trois ans. Afin de faciliter l’ajustement dans une situation où la durée probable d’une mesure de sauvegarde bilatérale est supérieure à un an, la Partie qui maintient cette mesure de sauvegarde bilatérale la libéralise progressivement à intervalles réguliers pendant la période d’application;
  5. aucune mesure de sauvegarde bilatérale ne s’appliquera de nouveau à l’importation d’un produit originaire particulier qui a fait l’objet d’une semblable mesure de sauvegarde bilatérale pendant un délai d’une année ou pendant une période égale à la durée de la précédente mesure de sauvegarde bilatérale, si celle-ci a excédé douze mois;
  6. au terme de la mesure de sauvegarde bilatérale, le taux de droit de douane à l’importation sur le produit originaire visé sera le taux qui aurait été en vigueur en l’absence de la mesure de sauvegarde bilatérale.
  7. (a) La Partie qui projette d’appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde bilatérale fournira à l’autre Partie un moyen de compensation adéquat au plan commercial, mutuellement consenti, sous forme de concessions de droits de douane à l’importation dont la valeur sera substantiellement équivalente à celle des droits de douane additionnels à l’importation attendus en raison de la mesure de sauvegarde bilatérale.
  8. Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur une compensation dans les 30 jours à compter du début des consultations visées à l’al. 5(c), la Partie au produit originaire de laquelle s’applique la mesure de sauvegarde bilatérale sera libre de suspendre l’application de concessions de droits de douane à l’importation, au sens du présent chapitre, substantiellement équivalentes à la mesure de sauvegarde bilatérale visée. La Partie qui fait usage de son droit de suspension ne suspend l’application des concessions de droits de douane à l’importation que durant la période minimale nécessaire à atteindre des effets substantiellement équivalents et aussi longtemps seulement que la mesure de sauvegarde bilatérale sera maintenue.

Chaque Partie assure l’administration cohérente, impartiale et raisonnable de sa législation et de ses réglementations concernant les mesures de sauvegarde bilatérales.

Lors de l’application d’une mesure de sauvegarde bilatérale, chacune des Parties suivra, des procédures équitables, rapides, transparentes et efficaces.

  1. (a) Dans des circonstances critiques où tout délai causerait un tort difficile à réparer, une Partie pourra appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire, sauf disposition contraire de l’annexe I, sous la forme d’une mesure visée aux al. 2(a) ou 2(b) après qu’il aura été déterminé à titre préliminaire qu’il existe des éléments de preuve manifestes selon lesquels un accroissement des importations d’un produit originaire de l’autre Partie a causé un dommage grave ou une menace de dommage grave à une branche de la production nationale située sur le territoire douanier de la Partie qui applique la mesure de sauvegarde.
  2. Avant d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire au sens visé à la let. a, une Partie avisera par écrit l’autre Partie. Les consultations entre les Parties quant à l’application de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire débuteront immédiatement après le début de cette application.
  3. La durée de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire visée à la let. a ne dépassera pas 200 jours. Durant cette période, il est satisfait aux prescriptions pertinentes énoncées à l’al. 4. La durée de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire sera comptée pour une partie de la période visée à l’al. 5, let. d.
  4. L’al. 5, let. f, et les al. 7 et 8 s’appliqueront mutatis mutandisà la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire visée à la let. a. Les droits de douane à l’importation imposés en raison de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire seront remboursés s’il n’est pas déterminé dans l’enquête ultérieure visée à l’al. 4 qu’un accroissement des importations d’un produit originaire de l’autre Partie a causé un dommage grave ou une menace de dommage grave à une branche de production nationale.

Les notifications visées aux al. 5, let. a, et 9, let. b, et toute autre communication entre les Parties au sens du présent article seront libellées en anglais.

Les Parties réexamineront les dispositions du présent article, en cas de nécessité, dix ans après la date de son entrée en vigueur ou ultérieurement.

Rien, dans le présent chapitre, n’empêchera une Partie d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale à un produit originaire de l’autre Partie en conformité avec:

  1. l’art. XIX du GATT 1994 et l’Accord sur les sauvegardes; ou
  2. l’art. 5 de l’Accord sur l’agriculture.

Art. 21 Restrictions visant à sauvegarder la balance des paiements

Rien, dans le présent chapitre, ne saurait être interprété comme interdisant à une Partie de prendre toute mesure relative à la balance des paiements. La Partie qui prend une telle mesure se conforme aux conditions et procédures établies à l’art. XII du GATT 1994 et au Mémorandum d’accord sur les dispositions du GATT 1994 relatives à la balance des paiements 18 figurant à l’annexe 1A à l’Accord sur l’OMC.

Rien, dans le présent chapitre, n’empêchera une Partie de recourir au contrôle des changes ou aux restrictions en matière de change conformément aux Statuts du Fonds monétaire international 19 .

Art. 22 Exceptions générales et concernant la sécurité

Aux fins du présent chapitre, les art. XX et XXI du GATT 1994, qui sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante mutatis mutandis , s’appliquent .

Art. 23 Règles d’origine

Les dispositions concernant les règles d’origine figurent à l’annexe II.

Art. 24 Procédures opérationnelles pour le commerce des marchandises

Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, le Comité mixte adoptera des procédures opérationnelles pour le commerce des marchandises, qui constitueront une réglementation détaillée que les autorités concernées des Parties devront observer dans la mise en œuvre de leurs fonctions prévues au présent chapitre.

Art. 25 Réexamen général

Les Parties entreprendront, dans la cinquième année civile suivant l’année de l’entrée en vigueur du présent Accord, un réexamen général des dispositions du présent chapitre et des listes des Parties à l’annexe I. Suite à cet examen, il sera loisible aux Parties, si elles en conviennent, d’engager des négociations sur d’éventuelles améliorations de l’accès au marché prévu par le présent chapitre et les listes des Parties.

Chapitre 3 Procédures douanières et facilitation du commerce

Art. 26 Portée

Le présent chapitre s’appliquera aux procédures douanières exigées pour dédouaner les produits échangés entre les territoires douaniers des Parties.

Les Parties mettront en œuvre le présent chapitre en conformité avec leurs législations et réglementations respectives, dans le cadre des ressources disponibles de leurs autorités douanières respectives.

Art. 27 Définitions

Aux fins du présent chapitre:

  1. «Convention ATA» signifie Convention douanière sur le carnet ATA pour l’admission temporaire de marchandises20, conclue à Bruxelles le 6 décembre 1961;
  2. «autorité douanière» signifie l’autorité douanière telle que définie à l’art. I, let. c, de l’annexe II;
  3. «législation douanière» signifie la législation et les réglementations administrées et appliquées par les autorités douanières de chaque Partie en matière d’importation, d’exportation et de transit de produits par le recours aux droits de douane, taxes, ou autres impôts ou par interdictions, restrictions et autres mesures similaires relevant de la compétence des autorités douanières de la Partie concernée.

Art. 28 Transparence

Chaque Partie s’assurera que toutes les informations pertinentes d’application générale composant sa législation douanière sont aisément disponibles à toute personne intéressée.

Si une information mise à disposition doit être révisée, en raison d’une modification de sa législation douanière, et sous réserve qu’une telle information anticipée soit exclue, la Partie concernée rendra l’information révisée aisément disponible en temps utile avant l’entrée en vigueur des modifications, afin de permettre aux personnes concernées d’en tenir compte.

A la demande de toute personne intéressée des Parties, chaque Partie fournira, aussi rapidement et précisément que possible, les informations relatives aux questions douanières spécifiques que la personne intéressée soulèvera et qui relèvent de sa législation douanière. Chaque Partie fournira non seulement les informations spécifiquement demandées, mais également toute autre information pertinente dont elle juge que la personne intéressée devrait être avertie.

Art. 29 Dédouanement

Les Parties appliqueront leurs procédures douanières respectives de manière prévisible, cohérente et transparente.

Aux fins d’un rapide dédouanement des produits échangés entre les territoires douaniers des Parties, chacune d’elles:

  1. fera usage des technologies de l’information et de la communication;
  2. simplifiera ses procédures douanières;
  3. harmonisera ses procédures douanières, dans la mesure du possible, aux normes internationales pertinentes et aux pratiques recommandées telles que celles adoptées sous les auspices du Conseil de coopération douanière;
  4. encouragera la coopération, partout où cela apparaîtra approprié, entre son autorité douanière et:(i)ses autres autorités nationales,(ii)les secteurs commerciaux de son territoire, et(iii)les autorités douanières d’une Partie tierce.

S’agissant de ses mesures administratives en matière douanière, chaque Partie fournira aux parties concernées des moyens de révision administrative et judiciaire facilement accessibles.

Art. 30 Admission temporaire et produits en transit

Chaque Partie continuera de faciliter les procédures d’admission temporaire des produits échangés entre les territoires douaniers des Parties, conformément à la Convention ATA.

Chaque Partie continuera de faciliter le dédouanement des produits en transit en provenance ou à destination du territoire douanier de l’autre Partie, conformément à l’art. V, al. 3 du GATT 1994.

Les Parties œuvreront à promouvoir, par des cours et des séminaires, l’utilisation des carnets ATA prévus par la Convention ATA pour l’admission temporaire de produits et pour faciliter le dédouanement des produits en transit sur le territoire douanier des Parties ou de Parties tierces.

Aux fins du présent article, «admission temporaire» signifie les procédures douanières par lesquelles certains produits peuvent être introduits sous réserve dans le territoire douanier en étant totalement ou partiellement exemptés du paiement des droits de douane. De tels produits seront importés dans un but spécifique et seront destinés à être réexportés durant une période déterminée, sans avoir subi de modification hormis la dépréciation normale résultant de leur usage.

Art. 31 Coopération et échange d’informations

Les Parties coopéreront et échangeront des informations dans le domaine des procédures douanières, y compris les mesures d’exécution dirigées contre le trafic de produits interdits et celles visant l’importation et l’exportation de produits suspectés de violer les droits de propriété intellectuelle.

L’art. 5, al. 1 ne s’appliquera pas à l’échange d’informations au sens du présent article.

Le chapitre 2 de l’Accord de mise en œuvre indique les détails et les procédures de mise en œuvre en matière de coopération et d’échange d’informations, y compris l’échange d’informations confidentielles, aux termes du présent article.

Art. 32 Sous-comité pour les règles d’origine, les procédures douanières et la facilitation du commerce

Aux fins de mise en œuvre et de fonctionnement efficaces du présent chapitre, le Sous-comité pour les règles d’origine, les procédures douanières et la facilitation du commerce, établi en vertu de l’art. XXX de l’annexe II, remplira les fonctions prévues dans ledit article.

Chapitre 4 Mesures sanitaires et phytosanitaires

Art. 33 Portée

Le présent chapitre s’appliquera à toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires (ci‑après dénommées mesures «SPS») des Parties en vertu de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Annexe 1A à l’Accord sur l’OMC, ci-après dénommé «Accord SPS») et qui sont susceptibles d’affecter directement ou indirectement le commerce des marchandises entre les Parties.

Art. 34 Droits et obligations

L’Accord SPS s’appliquera s’agissant des droits et obligations des Parties en matière de mesures SPS.

Art. 35 Consultations sur les questions SPS

Les Parties conduiront des consultations, étayées par les connaissances scientifiques, pour identifier et traiter de problèmes spécifiques qui découleraient de l’application des mesures SPS, afin de trouver des solutions mutuellement acceptables aux moments et endroits convenus par les Parties.

Les consultations visées à l’al. 1 se tiendront entre des représentants officiels des Gouvernements des Parties, qui disposeront de l’expertise spécifique pertinent pour les questions à discuter.

Art. 36 Non-application du chapitre 14

Le chapitre 14 ne s’appliquera pas au présent chapitre.

Chapitre 5 Réglementations techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité

Art. 37 Portée

Le présent chapitre s’appliquera aux réglementations techniques, aux normes et aux procédures d’évaluation de la conformité telles que définies dans l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce (annexe 1A à l’Accord de l’OMC, ci-après dénommé «Accord OTC»).

Le présent chapitre s’appliquera aux réglementations techniques, aux normes et aux procédures d’évaluation de la conformité pour tout produit, indépendamment de son origine.

Le présent chapitre ne s’appliquera ni aux spécifications en matière d’achat élaborées par des organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la consommation d’organismes gouvernementaux, ni aux mesures sanitaires et phytosanitaires telles que définies dans l’Accord SPS.

Sous réserve d’autres dispositions du présent chapitre, l’Accord OTC s’appliquera s’agissant des droits et obligations des Parties en matière de réglementations techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité.

Art. 38 Coopération

Afin de garantir que les réglementations techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité ne créent pas d’obstacles non nécessaires au commerce des marchandises entre les Parties, celles-ci renforceront leur coopération, lorsque ce sera possible, dans le domaine des réglementations techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité. S’il apparaît approprié, ce renforcement de la coopération résultera dans des ententes spécifiques au secteur visé.

La coopération visée à l’al. 1 pourra comprendre les aspects suivants:

  1. l’échange d’informations sur les réglementations techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité des Parties, notamment les informations concernant l’harmonisation des réglementations des Parties aux normes internationales;
  2. la contribution commune, lorsqu’il apparaît approprié, aux activités concernant les réglementations techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité dans les forums internationaux et régionaux;
  3. le renforcement du rôle des normes internationales comme base des réglementations techniques et des procédures d’évaluation de la conformité; et, en particulier, la promotion de l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité et le soutien à l’acceptation des résultats des procédures d’évaluation de la conformité sur la base des normes internationales pertinentes.

Art. 39 Point d’information

Chaque Partie désignera un point d’information chargé de répondre à toutes les demandes raisonnables de l’autre Partie s’agissant des réglementations techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité; dans les cas appropriés, ce point de contact fournira à l’autre Partie les informations pertinentes qu’il juge devoir porter à sa connaissance.

Art. 40 Acceptation des résultats des procédures d’évaluation de la conformité

Chaque Partie s’assurera, dans les cas où une garantie positive de conformité aux réglementations techniques est requise pour un produit particulier, que les fournisseurs d’un tel produit importé de l’autre Partie reçoivent un accès sur une base non discriminatoire.

Chaque Partie s’assurera, chaque fois que cela sera possible, que les résultats des procédures d’évaluation de la conformité dans l’autre Partie sont acceptés, même si ces procédures diffèrent des siennes, à condition d’avoir la certitude que lesdites procédures offrent une assurance de la conformité aux réglementations techniques ou aux normes applicables équivalentes à ses propres procédures. A cet égard, l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité qui répond aux normes ou aux guides pertinents produits par les organismes internationaux de standardisation constituera une présomption réfutable de compétence technique adéquate.

Les Parties reconnaissent que des consultations préalables puissent être nécessaires pour parvenir à un accord mutuellement satisfaisant quant aux questions visées à l’art. 6, al. 1.1 et 1.2 de l’Accord OTC. De telles consultations devront avoir lieu au sein du Sous-comité pour les réglementations techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité prévu à l’art. 41.

A la demande de l’autre Partie et si cela apparaît approprié, une Partie expliquera quelles raisons l’ont conduite à ne pas accepter les résultats des procédures d’évaluation de la conformité de l’autre Partie.

Art. 41 Sous-comité pour les réglementations techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité

Le Sous-comité pour les réglementations techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité (ci-après dénommé «le Sous-comité» dans le présent article) est établi aux fins de mise en œuvre et de fonctionnement efficaces du présent chapitre.

Les fonctions du Sous-comité seront les suivantes:

  1. coordonner et faciliter la coopération visée au présent chapitre;
  2. examiner la mise en œuvre et le fonctionnement du présent chapitre;
  3. discuter tout sujet touchant au présent chapitre en vue de trouver des solutions mutuellement acceptables;
  4. entreprendre des consultations sur les sujets liés aux réglementations techniques, aux normes et aux procédures d’évaluation de la conformité;
  5. présenter ses conclusions au Comité mixte;
  6. exécuter les autres tâches confiées à lui par le Comité mixte.

Le Sous-comité se composera de représentants des Gouvernements des Parties; il pourra inviter des représentants d’entités pertinentes autres que les Gouvernements des Parties. Tous ces représentants auront l’expertise nécessaire quant aux thèmes à discuter. Le Sous-comité pourra établir des groupes de travail ad hoc pour accomplir certaines tâches spécifiques.

Le Sous-comité se réunira aux dates et lieux convenus par les Parties.

Art. 42 Non-application du chapitre 14

Le chapitre 14 ne s’appliquera pas au présent chapitre.

Chapitre 6 Commerce des services

Art. 43 Portée et champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux mesures d’une Partie qui affectent le commerce des services, prises aussi bien par les gouvernements et autorités centraux, régionaux ou locaux que par les organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou autorités centraux, régionaux ou locaux. Il s’applique à tous les secteurs de services.

S’agissant des services de transports aériens, le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures qui affectent les droits du trafic aérien, quelle que soit la façon dont ils ont été accordés, ni aux mesures qui affectent les services directement liés à l’exercice des droits du trafic aérien, exception faite pour les mesures qui affectent:

  1. les services de réparation et de maintenance des aéronefs;
  2. la vente et la commercialisation des services de transports aériens;
  3. les services de systèmes informatisés de réservation (SIR).

Les art. 45 à 47 ne s’appliquent pas aux lois, réglementations ou prescriptions régissant l’acquisition, par des organes gouvernementaux, de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture de services destinés à la vente dans le commerce.

Art. 44 Définitions

Note: Lorsque le service n’est pas fourni ou lorsqu’on ne cherche pas à le fournir directement par une personne morale mais grâce à d’autres formes de présence commerciale, telles qu’une succursale ou un bureau de représentation, le fournisseur de services (c’est-à-dire la personne morale) n’en bénéficiera pas moins, grâce à une telle présence commerciale, du traitement prévu pour les fournisseurs de services en vertu du présent chapitre. Ce traitement sera accordé à la présence commerciale grâce à laquelle le service est fourni ou à laquelle on cherche à le fournir et ne devra pas nécessairement être étendu à d’autres parties du fournisseur situées hors de la zone dans laquelle le service est fourni ou dans laquelle on cherche à le fournir.

Aux fins du présent chapitre:

  1. l’expression «services de réparation et de maintenance d’aéronefs» s’entend desdites activités lorsqu’elles sont effectuées sur un aéronef ou une partie d’aéronef retiré du service et ne comprend pas la maintenance dite en ligne;
  2. l’expression «présence commerciale» s’entend de tout type d’établissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme:(i)de la constitution, de l’acquisition ou du maintien d’une personne morale, ou(ii)de la création ou du maintien d’une succursale ou d’un bureau de représentation
  3. dans la zone d’une Partie en vue de la fourniture d’un service;
  4. l’expression «services de systèmes informatisés de réservation» (SIR) s’entend des services fournis par des systèmes informatisés contenant des renseignements au sujet des horaires des transporteurs aériennes, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification, et par l’intermédiaire desquels des réservations peuvent êtres effectuées ou des billets délivrés;
  5. l’expression «impôts directs» englobe tous les impôts sur le revenu total, sur le capital total ou sur des éléments du revenu ou du capital, y compris les impôts sur les plus-values réalisées sur la cession de biens, les impôts sur les mutations par décès, les successions et les donations, et les impôts sur les montants totaux des salaires ou traitements versés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values en capital;
  6. l’expression «personne morale» s’entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société de fiducie («trust»), société de personnes («partnership»), coentreprise, entreprise individuelle ou association;
  7. une personne morale:(i)«est détenue» par des personnes d’une Partie si plus de 50 pour cent de son capital social appartient en pleine propriété à des personnes de cette Partie,(ii)«est contrôlée» par des personnes d’une Partie si ces personnes ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs, ou sont autrement habilitées en droits à diriger ses opérations,(iii)«est affiliée» à une autre personne lorsqu’elle contrôle cette autre personne ou est contrôlée par elle; ou lorsqu’elle-même et l’autre personne sont toutes les deux contrôlées par la même personne;
  8. l’expression «personne morale d’une Partie» s’entend d’une personne morale qui est:(i)constituée ou autrement organisée conformément à la législation de cette Partie et qui effectue d’importantes opérations commerciales dans la zone de:(A)l’une ou l’autre Partie ou(B)tout autre membre de l’Organisation mondiale du commerce et est détenue ou contrôlée par des personnes physiques de cette Partie ou par des personnes morales qui remplissent toutes les conditions de la lettre (A) ou(ii)dans le cas de la fourniture d’un service grâce à une présence commerciale, détenue ou contrôlée par:(A)des personnes physiques de cette Partie ou(B)des personnes morales de cette Partie telles qu’elles sont identifiées au chiffre (i);
  9. le terme «mesure» s’entend de toute mesure prise par une Partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative ou sous toute autre forme;
  10. les «mesures d’une Partie qui affectent le commerce des services» comprennent les mesures concernant:(i)l’achat, le paiement ou l’utilisation d’un service,(ii)l’accès et le recours, à l’occasion de la fourniture d’un service, à des services dont cette partie exige qu’ils soient offerts au public en général,(iii)la présence, y compris la présence commerciale de personnes de l’autre Partie pour la fourniture d’un service dans la zone de la Partie;
  11. l’expression «fournisseur monopolistique d’un service» s’entend de toute personne, publique ou privée, qui sur le marché pertinent de la zone d’une Partie est agréé ou établi formellement ou dans les faits par cette Partie comme étant le fournisseur exclusif de ce service;
  12. l’expression «personne physique d’une Partie» s’entend d’une personne physique qui, conformément à la législation de cette Partie, est:(i)s’agissant du Japon, un ressortissant japonais, ou(ii)s’agissant de la Suisse:(A)un ressortissant suisse ou(B)un résident permanent qui réside en Suisse;
  13. le terme «personne» s’entend soit d’une personne physique, soit d’une personne morale;
  14. l’expression «vente et commercialisation des services de transports aériens» s’entend de l’opportunité pour la compagnie aérienne concernée de vendre et de commercialiser librement ses services de transports aériens, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que l’étude des marchés, la publicité et la distribution. Ces activités ne comprennent pas la tarification des services de transports aériens ni les conditions applicables;
  15. les «services» comprennent tous les services de tous les secteurs, à l’exception des services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental;
  16. l’expression «consommateur de services» s’entend de toute personne qui reçoit ou utilise un service;
  17. l’expression «service de l’autre Partie» s’entend d’un service qui est fourni:(i)en provenance de la zone ou dans la zone de l’autre Partie, ou dans le cas des transports maritimes par un navire immatriculé conformément à la législation de l’autre Partie, ou par une personne de l’autre Partie qui fournit le service grâce à l’exploitation d’ un navire et/ou à son utilisation totale ou partielle, ou(ii)dans le cas de la fourniture d’un service grâce à une présence commerciale ou à la présence de personnes physiques, par un fournisseur de services de l’autre Partie;
  18. un «service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental» s’entend de tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services;
  19. l’expression «fournisseur de services» s’entend de toute personne qui fournit ou cherche à fournir un ou des services;
  1. la «fourniture d’un service» comprend la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d’un service;
  2. le «commerce des services» s’entend de la fourniture d’un service:(i)en provenance de la zone d’une Partie et à destination de la zone de l’autre Partie (mode «fourniture transfrontière»),(ii)dans la zone d’une Partie à l’intention d’un consommateur de services de l’autre Partie, (mode «consommation à l’étranger»),(iii)par un fournisseur de services d’une Partie, grâce à une présence commerciale dans la zone de l’autre Partie (mode «présence commerciale»),(iv)par un fournisseur de services d’une Partie, grâce une présence, dans la zone de l’autre Partie, de personnes physiques d’une Partie (mode «présence de personnes physiques»);
  3. l’expression «droits de trafic» s’entend du droit pour les services réguliers ou non de fonctionner et/ou de transporter des passagers, du fret et du courrier moyennant rémunération ou location en provenance, à destination, à l’intérieur ou au-dessus d’une Partie, y compris les points à desservir, les itinéraires à exploiter, les types de trafic à assurer, la capacité à fournir, les tarifs à appliquer et leurs conditions, ainsi que les critères de désignation des compagnies aériennes, dont des critères tels que le nombre, la propriété et le contrôle.

Art. 45 Traitement de la nation la plus favorisée

Sans préjudice des mesures prises conformément à l’art. VII AGCS et à moins qu’il n’en soit spécifié autrement dans sa liste de réserves visée à l’art. 57, une Partie accordera immédiatement et sans condition, s’agissant de toutes les mesures affectant la fourniture de services, aux services et aux fournisseurs de services de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaire de toute autre Partie tierce.

Les dispositions du présent chapitre ne seront pas interprétées comme empêchant une Partie de conférer ou d’accorder des avantages à des pays limitrophes pour faciliter les échanges, limités à des zones frontières contiguës, de services qui sont produits et consommés localement.

Un traitement accordé en vertu d’autres accords conclus par une Partie et notifié aux termes de l’art. V ou de l’art. V bis AGCS n’est pas soumis à l’al. 1.

Si une Partie conclut ou amende un accord du type de celui visé à l’al. 3, elle le notifiera sans délai à l’autre Partie et s’efforcera d’accorder à celle-ci un traitement non moins favorable que celui conféré dans le cadre dudit accord. La première Partie, à la demande de l’autre Partie, négociera l’incorporation dans cet accord d’un traitement non moins favorable que celui accordé dans le cadre du précédent accord.

Art. 46 Accès aux marchés

En ce qui concerne l’accès aux marchés suivant les modes de fourniture identifiés à l’art. 44, let. t, une Partie accordera aux services et fournisseurs de services de l’autre Partie un traitement conforme à sa liste de réserves visée à l’art. 57. Note: A moins qu’il n’en soit spécifié autrement dans sa liste de réserves visée à l’art. 57 quant à l’accès au marché, et si le mouvement transfrontalier de capitaux constitue une partie essentielle de la fourniture de services suivant le mode de fourniture visé à l’art. 44, let. (t)(i), une Partie s’engage par là à permettre ce mouvement de capitaux. A moins qu’il n’en soit spécifié autrement dans sa liste de réserves visée à l’art. 57 quant à l’accès au marché, et si un service est fourni suivant le mode de fourniture visé à l’art. 44, let. (t)(iii), une Partie s’engage par là à permettre les transferts de capitaux connexes dans sa zone.

N ote: le présent alinéa ne couvre pas les mesures d’une Partie qui limitent les intrants servant à la fourniture de services.

A moins qu’il n’en soit spécifié autrement dans sa liste de réserves visée à l’art. 57, une Partie ne maintiendra ni n’adoptera, que ce soit au niveau d’une subdivision régionale ou au niveau de l’ensemble de sa zone, aucune mesure se définissant comme suit:

  1. limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
  2. limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
  3. limitations concernant le nombre total d’opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
  1. limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier, ou qu’un fournisseur de services peut employer, et qui sont nécessaires pour la fourniture d’un service spécifique et s’en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
  2. mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service; et
  3. limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme de limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

Art. 47 Traitement national

Sous réserve d’autres dispositions spécifiées dans sa liste de réserves, visée à l’art. 57, chaque Partie accordera aux services et fournisseurs de services de l’autre Partie, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la prestation de services, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires. Note: Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne seront pas interprétés comme obligeant une Partie à compenser tous les désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services ou fournisseurs de services pertinents.

Une Partie pourra satisfaire à la prescription de l’al. 1 en accordant aux services et fournisseurs de services de l’autre Partie soit un traitement formellement identique à celui qu’elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.

Un traitement formellement identique ou formellement différent sera considéré comme moins favorable s’il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services d’une Partie par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires de l’autre Partie.

Une Partie ne pourra pas invoquer le présent article dans les procédures de règlement des différends visées au chapitre 14 en ce qui concerne une mesure de l’autre Partie couverte par la portée d’un accord international entre les Parties sur l’évitement de la double imposition.

Art. 48 Réglementation intérieure

Chaque Partie fera en sorte que toutes les mesures d’application générale qui affectent le commerce des services soient administrées de manière raisonnable, objective et impartiale.

Si la fourniture d’un service est soumise à l’autorisation de l’une des Parties, les autorités compétentes de cette Partie informeront le requérant de leur décision quant à sa demande dans un délai raisonnable à compter du moment où la soumission de la demande est considérée complète selon la législation et les réglementations de cette Partie. A la demande du requérant, les autorités compétentes de ladite Partie fourniront à bref délai les informations voulues concernant le statut de la demande.

Chaque Partie prévoira des procédures adéquates pour vérifier la compétence des professionnels de l’autre Partie. (b) Pour déterminer si une Partie se conforme à l’obligation énoncée à la let. a, on tiendra compte des normes internationales des organisations internationales compétentes appliquées par cette Partie. Note: aux fins du présent alinéa, le terme «les secteurs» signifie un ou plusieurs sous-secteurs du service visé, selon les spécifications de la liste AGCS de la Partie.

  1. (a) Chaque Partie appliquera des prescriptions en matière de qualifications et de licences, et des procédures et des normes techniques d’une manière:(i)qui soit fondée sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l’aptitude à fournir le service;(ii)qui ne soit pas plus rigoureuse que nécessaire pour assurer la qualité du service; et(iii)qui ne constitue pas en elle-même une restriction à la fourniture dudit service dans le cas de procédures de licences et de vérification relatives aux normes techniques et aux prescriptions de qualifications.
  1. Note: L’expression «organisations internationales compétentes» s’entend des organismes internationaux auxquels peuvent adhérer les organismes compétents de toutes les Parties.
  2. 5. Les al. 1 à 4 ne sont contraignants pour une Partie que dans les secteurs où elle a pris des engagements spécifiques selon sa liste AGCS.

Chaque Partie maintiendra ou instituera aussi tôt que possible des tribunaux ou procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d’un fournisseur de services affecté de l’autre Partie, de réviser dans les meilleurs délais les décisions administratives affectant le commerce des services et, dans le cas où cela sera justifié, de prendre les mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l’organisme chargé de prendre la décision administrative en question, la Partie fera en sorte qu’elles permettent en fait de procéder à une révision objective et impartiale.

Les Parties passeront conjointement en revue les résultats des négociations prévues à l’art. VI, al. 4 AGCS, en vue d’incorporer dans le présent chapitre, selon qu’il sera approprié, toute discipline convenue dans le cadre de ces négociations.

Art. 49 Reconnaissance

S’agissant d’assurer, en totalité ou en partie, le respect de ses normes ou critères pertinents concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, chaque Partie considérera dûment toute demande d’une autre Partie de reconnaître l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou certificats accordés dans cette autre Partie. Cette reconnaissance pourra se fonder sur un accord ou arrangement avec cette autre Partie ou être accordée de manière autonome.

Dans les cas où une Partie reconnaît, dans un accord ou arrangement, l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies, les licences ou certificats accordés dans une Partie tierce, cette Partie ménagera à l’autre Partie une possibilité adéquate de négocier avec elle l’adhésion à un tel accord ou arrangement, existant ou futur, ou de négocier la conclusion d’un accord ou arrangement comparable. Dans les cas où une Partie accordera la reconnaissance de manière autonome, elle ménagera à l’autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies, les licences ou les certificats obtenus dans l’autre Partie devraient également être reconnus.

Une Partie n’accordera pas la reconnaissance d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination entre les pays dans l’application de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, ou une restriction déguisée au commerce des services.

Art. 50 Circulation des personnes physiques

Le présent article s’applique aux mesures concernant les personnes physiques qui sont des fournisseurs de services d’une Partie et les personnes physiques d’une Partie qui sont employées par un fournisseur de services d’une Partie, pour la fourniture d’un service.

Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d’une Partie, ni aux mesures concernant la nationalité ou citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent.

L’annexe VIII contient les engagements spécifiques d’une Partie applicables aux mesures affectant la circulation des personnes physiques de l’autre Partie qui fournissent des services. Les personnes morales couvertes par l’annexe VIII seront autorisées à fournir leurs services conformément aux termes du présent chapitre.

Aux fins du présent chapitre, l’art. 62, al. 3, s’applique mutatis mutandis .

Art. 51 Monopoles et fournisseurs exclusifs de services

Chaque Partie fera en sorte que tout fournisseur monopolistique d’un service dans sa zone n’agisse pas, lorsqu’il fournit un service monopolistique sur le marché considéré, d’une manière incompatible avec les obligations de cette Partie au titre des art. 45 à 47.

Dans les cas où tout fournisseur monopolistique d’une Partie entrera en concurrence, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société affiliée, pour la fourniture d’un service se situant hors du champ de ses droits monopolistiques, la Partie fera en sorte que ce fournisseur n’abuse pas de sa position monopolistique pour agir dans sa zone d’une manière incompatible avec les obligations de ladite Partie visées aux art. 46 et 47.

Les dispositions du présent article s’appliqueront également, s’agissant des fournisseurs exclusifs de services, aux cas dans lesquels, en droit ou en fait, une Partie:

  1. autorise ou établit un petit nombre de fournisseurs de services; et
  2. empêche substantiellement la concurrence entre ces fournisseurs dans sa zone.

Art. 52 Pratiques commerciales

Les Parties reconnaissent que certaines pratiques commerciales des fournisseurs de services, autres que celles qui relèvent de l’art. 51, peuvent limiter la concurrence et, par là, restreindre le commerce des services.

Sans préjudice du chapitre 10, une Partie se prêtera, à la demande de l’autre Partie, à des consultations en vue d’éliminer les pratiques visées à l’al. 1. La Partie à laquelle la demande sera adressée l’examinera de manière approfondie et avec compréhension et coopérera en fournissant les renseignements non confidentiels à disposition du publique qui présentent un intérêt en l’espèce. Elle fournira également à la Partie qui a présenté la demande d’autres renseignements, sous réserve de sa législation intérieure et de la conclusion d’un accord satisfaisant concernant le respect du caractère confidentiel de ces renseignements par la Partie qui a présenté la demande.

Art. 53 Paiements et transferts

Sauf dans les cas envisagés à l’art. 54, une Partie n’appliquera pas de restrictions aux transferts et paiements internationaux concernant les transactions courantes et les opérations en capital liés au commerce des services.

Aucune disposition du présent chapitre n’affectera les droits et obligations des Parties en leur qualité de membres du Fonds monétaire international (FMI), tels qu’ils sont prévus par les Statuts du Fonds monétaire international, y compris l’utilisation de mesures de change qui sont conformes aux Statuts du Fonds monétaire international, étant entendu qu’une Partie n’imposera pas de restrictions à des transactions en capital d’une manière incompatible avec les obligations au titre du présent chapitre concernant de telles transactions, sauf en vertu de l’art. 54, ou à la demande du Fonds monétaire international.

Art. 54 Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements

Les Parties s’efforcent d’éviter d’imposer des restrictions en vue de protéger l’équilibre de la balance des paiements.

Au cas où sa balance des paiements et sa situation financière extérieure posent ou menacent de poser de graves difficultés, une Partie pourra adopter ou maintenir des restrictions au commerce des services, y compris aux paiements ou transferts relatifs à des transactions.

Les restrictions adoptées ou maintenues par une Partie, visées à l’al. 2,

  1. garantiront que l’autre Partie est traitée aussi favorablement que n’importe quelle Partie tierce;
  2. seront compatibles avec les Statuts du Fonds monétaire international;
  3. éviteront de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers de l’autre Partie;
  4. n’iront pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances décrites à l’al. 2; et
  5. seront temporaires et seront supprimées progressivement au fur et à mesure que la situation envisagée à l’al. 2 s’améliorera.

En déterminant l’incidence de telles restrictions, une Partie pourra donner la priorité à la fourniture de services qui sont plus essentiels à son programme économique. Toutefois, ces restrictions ne devront pas être adoptées ni maintenues dans le but de protéger un secteur de services donné.

Toute restriction adoptée ou maintenue par une Partie au sens de l’al. 2, ou toute modification qui lui est apportée, sera notifiée dans les meilleurs délais à l’autre Partie.

Art. 55 Exceptions générales

N ote: l’exception commandée par le maintien de l’ordre public ne sera invoquée que si l’un des intérêts fondamentaux de la société est menacé par un danger réel suffisamment grave. Les termes et concepts fiscaux du présent alinéa et de la présente note répondent aux définitions et concepts fiscaux précisés par la législation de la Partie qui prend la mesure ou à leurs définitions et notions équivalentes ou similaires au sens de cette même législation.

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services, aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par l’une ou l’autre des Parties de mesures:

  1. nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public;
  1. nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
  2. nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre, y compris celles qui se rapportent:(i)à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuse ou aux moyens de remédier aux effets d’un manquement à des contrats de services,(ii)à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et la dissémination de données personnelles, ainsi qu’à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels,(iii)à la sécurité;
  3. incompatibles avec l’art. 47, à condition que la différence de traitement vise à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d’impôts directs liés pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services de l’autre Partie;

Note: les mesures qui visent à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d’impôts directs comprennent les mesures prises par une Partie en vertu de son régime fiscal qui:

  1. s’appliquent aux fournisseurs de services non résidents en reconnaissance du fait que l’obligation fiscale des non-résidents est déterminée selon les règles applicables aux éléments imposables ayant leur source ou situés dans la zone de la Partie;
  2. s’appliquent aux non-résidents afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts dans la zone de la Partie;
  3. s’appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d’empêcher l’évasion fiscale ou la fraude fiscale, y compris les mesures d’exécution;
  4. s’appliquent aux consommateurs de services fournis dans ou en provenance de la zone de l’autre Partie afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de source qui se trouvent dans la zone de la Partie;
  5. distinguent les fournisseurs de services assujettis à l’impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres fournisseurs de services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d’imposition qui existe entre eux;
  6. déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base fiscale de la Partie;
  1. incompatibles avec l’art. 45, à condition que la différence de traitement découle d’un accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre accord ou arrangement international par lequel la Partie est liée.

Art. 56 Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition du présent chapitre, ne sera interprétée:

  1. comme obligeant l’une ou l’autre Partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
  2. comme empêchant l’une ou l’autre Partie de prendre toutes mesures qu’elle estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:(i)se rapportant à la fourniture de services destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées,(ii)se rapportant aux matières fissibles et fusionnables ou aux matières qui servent à leur fabrication,(iii)appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale;
  3. comme empêchant l’une ou l’autre Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte de l’Organisation des Nations unies21, en vertu du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Art. 57 Listes de réserves

La liste de réserves des Parties visée aux art. 45 à 47 est énoncée à l’annexe III.

La liste de réserves d’une Partie, énoncée à l’annexe III, prévoit:

  1. les mesures existantes que la Partie peut maintenir, renouveler à tout moment, ou modifier sans réduire leur degré de conformité aux art. 45 à 47; et
  2. les mesures que la Partie peut adopter, maintenir ou modifier.

Art. 58 Modification des listes de réserves

Une Partie notifiera à l’autre Partie son intention de modifier sa liste de réserves énoncée à l’annexe III. A la demande écrite de l’autre Partie, transmise dans les 30 jours à compter de la date de réception de la notification, les Parties conduiront des consultations sur tout ajustement compensatoire nécessaire dans le but de garantir que le niveau général des engagements mutuellement avantageux au sens du présent chapitre ne sera pas abaissé. Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur une compensation dans les 60 jours suivant la réception de la demande de consultations, la Partie qui a reçu la notification pourra saisir, aux fins d’arbitrage dans l’affaire visée, un tribunal arbitral établi selon les procédures prévues à l’art. 141, al. 3 à 7. Ce tribunal présentera ses conclusions quant aux voies permettant de garantir que le niveau général d’engagements mutuellement avantageux au sens du présent chapitre ne sera pas abaissé. L’art. 143 s’appliquera aux procédures de ce tribunal arbitral mutatis m u tandis .

Si aucune consultation n’est demandée, ou si la Partie qui a procédé à la notification visée à l’al. 1 a réalisé les ajustements compensatoires convenus par les Parties ou conformément au résultat de la procédure d’arbitrage, la modification sera incorporée à l’annexe III en conformité avec les procédures énoncées à l’art. 152.

Si un ajustement compensatoire a été fait par une Partie au bénéfice de l’autre Partie en tant que «Membre affecté» au sens de l’art. XXI AGCS et concernant la même modification que celle visée pour la liste de réserves de la première Partie énoncée à l’annexe III, les Parties sont réputées avoir trouvé un accord sur la compensation visée à l’al. 1, dont la conclusion est la même que celle convenue dans ledit ajustement compensatoire.

Art. 59 Transparence

Chaque Partie publiera dans les meilleurs délais et, sauf en cas d’urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur toutes les mesures d’application générale pertinentes qui visent ou qui affectent le fonctionnement du présent chapitre. Les accords internationaux visant ou affectant le commerce des services, et dont une Partie est signataire, seront également publiés.

Dans le cas où une publication visée à l’al. 1, n’est pas réalisable, ces renseignements seront mis à disposition du public d’une autre manière.

Art. 60 Réexamen

Dans le but de poursuivre la libéralisation du commerce des services entre elles, les Parties réviseront leurs listes de réserves énoncées à l’annexe III au moins tous les deux ans, ou plus fréquemment si elles l’ont convenu. Le premier examen surviendra au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent Accord.

Si, après l’entrée en vigueur du présent Accord, une Partie poursuit de manière autonome la libéralisation de l’un ou l’autre de ses secteurs, sous-secteurs ou activités de services, elle tiendra compte de toute requête de l’autre Partie visant l’incorporation dans le présent Accord de cette libéralisation autonome.

Art. 61 Annexes

Les annexes III, IV, V, VI et VII constituent une partie intégrante du présent chapitre.

Chapitre 7 Circulation des personnes physiques

Art. 62 Portée

Le présent chapitre s’applique aux mesures affectant la circulation des personnes physiques d’une Partie qui entrent et séjournent temporairement dans l’autre Partie.

Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures affectant les personnes physiques d’une Partie qui cherchent à accéder au marché du travail de l’autre Partie, ni aux mesures concernant la nationalité ou la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent.

Le présent chapitre n’empêchera pas une Partie d’appliquer des mesures pour réglementer l’admission ou le séjour temporaire de personnes physiques de l’autre Partie dans la première Partie, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et pour assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour l’autre Partie des engagements spécifiques visés à l’annexe VIII. Note: le seul fait d’exiger un visa pour des personnes physiques d’une certaine nationalité et non pour les ressortissants d’autres pays n’est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages en vertu des termes des engagements spécifiques.

Art. 63 Principes généraux

Le présent chapitre reflète la relation commerciale préférentielle entre les Parties, le désir des Parties de faciliter la circulation des personnes physiques sur une base mutuellement profitable et d’établir des critères et des procédures transparents pour la circulation des personnes physiques, ainsi que le besoin de garantir la sécurité frontalière et de protéger la force de travail domestique et l’emploi permanent dans l’une ou l’autre Partie.

Chaque Partie applique ses mesures relatives aux dispositions du présent chapitre conformément à l’al. 1; en particulier, elle les appliquera rapidement de manière à éviter des entraves ou des retards indus dans le commerce des marchandises et des services ou dans la conduite des activités d’investissement visées par le présent Accord.

Art. 64 Définitions

Aux fins du présent chapitre, «personne physique d’une Partie» s’entend d’une personne physique qui est, sous la législation de la Partie:

  1. s’agissant du Japon, un ressortissant japonais;
  2. s’agissant de la Suisse:(i)un ressortissant suisse, ou(ii)un résident permanent qui est un fournisseur de services dans la zone de la Suisse.

Art. 65 Octroi de l'admission et du séjour temporaire

Chaque Partie accordera l’admission et le séjour temporaire aux personnes physiques de l’autre Partie conformément au présent chapitre et à la législation et aux réglementations pertinentes de la première Partie, et sous réserve des engagements spécifiques énoncés à l’annexe VIII.

Chaque Partie garantira que les émoluments demandés par ses autorités compétentes pour traiter les demandes d’admission et de séjour temporaire des personnes physiques de l’autre Partie et à des fins commerciales sont définis sur la base des coûts administratifs effectifs.

Art. 66 Fourniture d’informations

Chaque Partie rendra publiquement disponibles les informations concernant les personnes physiques couvertes par ses engagements spécifiques énoncés à l’annexe VIII, y compris les informations nécessaires à une demande effective concernant l’octroi de l’admission et de l’autorisation de séjour temporaire et de travail dans cette Partie. Ces informations seront tenues à jour.

Les informations visées à l’al. 1 comprendront en particulier une description des éléments suivants:

  1. s’agissant du Japon: concernant tous les statuts de résidence liés à l’octroi de l’admission et l’autorisation de séjour temporaire et de travail au Japon accordées à des personnes physiques de la Suisse, selon les engagements spécifiques du Japon couverts à l’annexe VIII:(i)visas et certificats d’éligibilité,(ii)prescriptions et procédures de demande et d’émission des visas et des certificats d’éligibilité, y compris les informations requises sur la documentation, les conditions à remplir et la méthode à suivre pour soumettre la demande,(iii)exigences et procédures de demande pour l’octroi et le renouvellement de l’autorisation de séjour temporaire;
  2. s’agissant de la Suisse: concernant l’octroi de l’admission et de l’autorisation de séjour temporaire et de travail en Suisse accordées à des personnes physiques du Japon, selon les engagements spécifiques de la Suisse visés à l’annexe VIII:(i)toutes les catégories de visas et de permis de travail,(ii)prescriptions et procédures de demande et d’émission des visas et des permis de travail, y compris les informations requises sur la documentation, les conditions à remplir et la méthode à suivre pour soumettre la demande,(iii)prescriptions et procédures de demande pour l’octroi et le renouvellement de l’autorisation de séjour temporaire et du permis de travail.

Chaque Partie fournira à l’autre Partie les détails des publications ou des sites Internet pertinents où les informations visées à l’al. 2 sont disponibles.

Si la mise en œuvre de l’al. 1 s’avère impraticable pour une Partie, celle-ci fournira directement à l’autre Partie les informations visées à l’al. 2, de même que tout changement qui leur serait apporté ultérieurement. En outre, cette Partie indiquera les coordonnées de contact détaillées de son autorité auprès de laquelle les personnes de l’autre Partie pourront obtenir les informations visées à l’al. 2.

Chaque Partie, à la demande de l’autre, mettra à la disposition, dans la mesure du possible, les données statistiques concernant l’octroi de l'admission et de l’autorisation de séjour temporaire des personnes physiques qui en proviennent au sens du présent chapitre.

Art. 67 Procédures de demandes rapides

Les autorités compétentes de chaque Partie traiteront sans délai les demandes d’octroi de l’admission et de l’autorisation de séjour temporaire ou, dans les cas applicables, les demandes de permis de travail ou de certificats d’éligibilité soumis pour des personnes physiques de l’autre Partie, y compris les demandes de leur renouvellement.

Si les autorités compétentes d’une Partie requièrent des informations supplémentaires du requérant pour procéder au traitement de sa demande, elles le notifieront au requérant sans délai injustifié.

A la demande du requérant, les autorités compétentes d’une Partie s’efforceront de le renseigner, sans délai injustifié, sur le statut de sa demande.

Lorsqu’une décision sera prise, les autorités compétentes d’une Partie notifieront sans délai injustifié le résultat de la demande à la personne qui a sollicité l’admission ou l’autorisation de séjour temporaire ou, dans les cas applicables, un permis de travail ou un certificat d’éligibilité. Cette notification comprendra la période de séjour et toutes les autres conditions voulues.

Art. 68 Mesures découlant des législations et réglementations en matière d’immigration

A l’exception du présent chapitre et des chap. 1, 14 et 16, rien dans le présent Accord n’imposera une quelconque obligation à l’une ou l’autre des Parties s’agissant des mesures découlant des législations et réglementations en matière d’immigration.

Art. 69 Exceptions générales et en matière de sécurité

Aux fins du présent chapitre, les art. 55 et 56 s’appliquent mutatis m u tandis .

Chapitre 8 Commerce électronique

Art. 70 Portée

Le présent chapitre s’applique aux mesures, prises par une Partie, qui affectent le commerce électronique, y compris pour les marchandises et les services, dans le contexte de leurs échanges commerciaux bilatéraux.

Art. 71 Dispositions générales

Les Parties reconnaissent la croissance économique et les opportunités fournies par l’utilisation croissante du commerce électronique dans les échanges de marchandises et de services, entre autres, et en particulier pour les entreprises et les consommateurs; elles reconnaissent l’importance d’éviter les obstacles à l’utilisation et au développement du commerce électronique et la nécessité de créer un environnement de confiance dans son utilisation.

Les Parties reconnaissent le principe de neutralité technologique en ce sens que toute disposition liée au commerce des services ne distingue pas les différents moyens technologiques par lesquels un service peut être fourni.

En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et les chapitres 2, 6, 9 ou 11, le chapitre autre que ce présent chapitre prévaudra dans la mesure de l’incompatibilité.

Le présent chapitre ne s’applique pas:

  1. aux marchés publics;
  2. aux subventions telles que définies dans l’Accord sur les subventions et mesures compensatoires à l’annexe 1A de l’Accord instituant l’OMC;
  3. aux mesures d’imposition.

Art. 72 Définitions

Note 1: aux fins du présent chapitre, les produits numériques ne comprennent pas les produits fixés sur un support matériel. Les produits numériques fixés sur un support matériel sont soumis au chapitre 2. Note 2: aux fins du présent chapitre, les produits numériques sont ceux réalisés en vue de leur vente ou distribution commerciale. Note: aux fins du présent chapitre, «commerce des services» a la même signification que «commerce des services» défini à l’art. 44, let. (t).

Aux fins du présent chapitre:

  1. «produits numériques» s’entend des produits tels que des programmes d’ordinateur, des textes, des plans, des dessins, de la vidéo, des images et des enregistrements sonores ou toute combinaison de ces produits qui sont encodés numériquement et transmis électroniquement;
  1. «certificat électronique» s’entend d’un enregistrement électromagnétique préparé pour certifier que les éléments utilisés pour confirmer que l’utilisateur a exécuté la signature électronique appartiennent à cet utilisateur;
  2. «signature électronique» s’entend d’une mesure prise en matière d’information qui peut être enregistrée sur un support électromagnétique et qui remplit les deux exigences suivantes:(i)la mesure indique qu’une telle information a été approuvée par la personne qui l’a prise, et(ii)la mesure confirme que cette information n’a pas été modifiée;
  3. «parties à une transaction électronique» s’entend d’au moins une partie dans chaque Partie, toutes étant impliquées dans une transaction électronique ou dans une communication électronique qui a un rapport significatif avec cette transaction;
  4. «documents relatifs à l’administration des transactions commerciales» s’entend des formulaires qu’une Partie délivre ou contrôle et qui doivent être remplis:(i)par ou pour un importateur ou un exportateur en lien avec l’importation ou l’exportation de produits, ou(ii)par un fournisseur de services en lien avec le commerce des services;
  1. «transmis électroniquement» signifie transmis par des moyens électroniques, quels qu’ils soient.

Art. 73 Traitement non discriminatoire des produits numériques

A moins qu’il n’en soit spécifié autrement dans sa liste de réserves visée aux art. 57 et 90, laquelle s’applique mutatis mutandis, chaque Partie:

  1. n’adoptera pas de mesures accordant un traitement moins favorable aux produits numériques de l’autre Partie que celui qu’elle accorde à ses propres produits numériques similaires. Si une Partie identifie une mesure d’une telle nature qui a été adoptée avant l’entrée en vigueur du présent Accord et maintenue par l’autre Partie, celle-ci s’efforcera de la supprimer; et
  2. n’adoptera pas ni ne maintiendra de mesures accordant un traitement moins favorable aux produits numériques de l’autre Partie que celui qu’elle accorde aux produits numériques similaires d’une Partie tierce.

En mettant en œuvre ses obligations au sens de l’al. 1, chaque Partie déterminera, de bonne foi, si un produit numérique est un produit numérique d’une Partie, de l’autre Partie ou d’une Partie tierce. Cette détermination sera faite de manière transparente, objective, raisonnable et équitable.

Chaque Partie, à la demande de l’autre Partie, expliquera comment elle détermine l’origine d’un produit numérique lorsqu’elle met en œuvre ses obligations au sens de l’al. 1.

Les Parties coopéreront dans les organisations et forums internationaux pour encourager le développement de critères déterminant l’origine d’un produit numérique, en vue d’incorporer de tels critères dans le présent Accord.

Les Parties réviseront le présent article cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent Accord, à moins qu’elles n’en conviennent autrement.

Art. 74 Traitement non discriminatoire des services

Chaque Partie s’assurera que ses mesures régissant le commerce électronique ne discriminent pas la fourniture de services transmis électroniquement par rapport à la fourniture de services similaires recourant à d’autres moyens.

Art. 75 Accès aux marchés

A moins qu’il n’en soit spécifié autrement dans sa liste de réserves visée aux art. 57 et 90, laquelle s’applique mutatis mutandis , chaque Partie n’adoptera ni ne maintiendra aucune mesure interdisant ou restreignant indûment le commerce électronique.

Art. 76 Droits de douane

Reconnaissant l’importance de maintenir la pratique actuelle de ne pas imposer de droits de douane sur les transmissions électroniques, les Parties coopéreront pour rendre cette pratique contraignante dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, dans la perspective de l’incorporer dans le présent Accord.

Dans le contexte de l’al. 1, les Parties confirment leur pratique actuelle de ne pas imposer de droits de douane sur les transmissions électroniques visées à l’al. 46 de la Déclaration ministérielle de Hong Kong de décembre 2005.

Art. 77 Réglementation intérieure

Chaque Partie s’efforcera de garantir que toutes ses mesures affectant le commerce électronique seront administrées de manière transparente, objective, raisonnable et impartiale et qu’elles ne seront pas plus rigoureuses qu’il n’est nécessaire.

Art. 78 Signatures électroniques et services de certification

Ni l’une ni l’autre des Parties n’adoptera ni ne maintiendra une législation en matière de signatures électroniques qui:

  1. interdirait aux parties à une transaction électronique de déterminer ensemble les méthodes de signature électronique appropriées pour cette transaction ou pour la communication électronique ayant un rapport significatif avec cette transaction;
  2. priverait les parties à une transaction électronique de l’opportunité de prouver en justice que leur transaction électronique ou leur communication électronique ayant un rapport significatif avec celle-ci est conforme à toutes les exigences légales concernant les signatures électroniques; ou
  3. empêcherait les parties à une transaction électronique de choisir devant quel tribunal elles porteront tout différend concernant la transaction.

Nonobstant l’al. 1, chaque Partie pourra demander, pour une catégorie particulière de transactions électroniques ou de communications électroniques ayant un rapport significatif avec ces transactions, que les signatures électroniques remplissent certaines normes de performance ou qu’elles soient basées sur un certificat électronique spécifique produit par un fournisseur de services de certification accrédité ou reconnu conformément à la législation et aux réglementations de la Partie, pour autant que cette demande:

  1. serve un objectif de politique légitime; et
  2. soit substantiellement liée à la réalisation de cet objectif.

Le présent article ne s’applique pas aux transactions ou communications qui ont un rapport significatif avec ces transactions si celles-ci ne sont pas autorisées en la forme électronique selon la législation et les réglementations de chaque Partie.

Chaque Partie, en conformité avec sa législation sur les signatures électroniques et les services de certification, s’efforcera de faciliter la procédure d’accréditation ou de reconnaissance des fournisseurs de services de certification qui ont déjà obtenu leur accréditation ou ont déjà été reconnus sous le régime législatif de l’autre Partie.

Art. 79 Administration sans papier des transactions commerciales

Chaque Partie s’efforcera de mettre tous les documents relatifs à l’administration des transactions commerciales à la disposition du public sous forme électronique.

Chaque Partie fera en sorte d’accepter les documents relatifs à l’administration des transactions commerciales soumis électroniquement comme l’équivalent légal des versions en clair de ces documents.

Les Parties coopéreront bilatéralement et dans les forums internationaux pour améliorer l’acceptation des versions électroniques des documents relatifs à l’administration des transactions commerciales.

Art. 80 Protection des consommateurs en ligne

Les Parties reconnaissent l’importance d’adopter et de maintenir des mesures de protection des consommateurs transparentes et efficaces dans le commerce électronique aussi bien que des mesures propices au développement de la confiance des consommateurs.

Les Parties reconnaissent l’importance que revêt, dans le contexte de leurs échanges commerciaux bilatéraux, la coopération entre leurs autorités compétentes respectives en charge de la protection des consommateurs dans les activités liées au commerce électronique, afin d’améliorer la protection des consommateurs.

Les Parties reconnaissent l’importance:

  1. d’adopter ou de maintenir des mesures, conformément à leurs législations et réglementations respectives, afin de protéger les données personnelles des utilisateurs du commerce électronique; et
  2. de tenir compte des normes et des critères internationaux pour développer de telles mesures.

Art. 81 Participation du secteur privé

Chaque Partie s’efforcera d’assurer que les cadres réglementaires régissant le commerce électronique soutiennent le développement du commerce électronique induit par l’industrie, en vue de promouvoir les échanges commerciaux bilatéraux entre les Parties.

Chaque Partie encouragera le secteur privé à adopter des règles sur une base librement consentie, comprenant des codes de conduite, des directives et des mécanismes d’exécution, en vue de soutenir le commerce électronique.

Art. 82 Coopération

Les Parties coopéreront pour identifier et surmonter les obstacles rencontrés, en particulier par les petites et moyennes entreprises, en utilisant le commerce électronique dans le cadre de leurs échanges commerciaux bilatéraux.

Les Parties s’efforceront de partager des informations et leurs expériences, y compris s’agissant d’aspects législatifs, de réglementations et de meilleures pratiques concernant le domaine du commerce électronique, entre autres en lien avec les points suivants:

  1. caractère privé des données;
  2. lutte contre les messages commerciaux non sollicités transmis au moyen d’Internet, comme les courriels;
  3. confiance des consommateurs dans le commerce électronique;
  4. cybersécurité;
  5. propriété intellectuelle;
  6. cyberadministration;
  7. morale publique, en particulier l’éthique pour les jeunes générations.

Chaque Partie encouragera, en recourant aux moyens dont elle dispose, les activités des organisations à but non lucratif, conduites dans cette Partie, dans le but de promouvoir le commerce électronique, y compris les échanges d’informations et de vues.

Les Parties coopéreront, dans les cas appropriés, au sein des organisations et des forums internationaux pertinents pour contribuer au développement du cadre international pour le commerce électronique.

Art. 83 Exceptions

Aux fins du présent chapitre, les art. 22, 55 et 56 s’appliquent mutatis muta n dis .

Chapitre 9 Investissements

Art. 84 Portée et champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux mesures qu’une Partie adopte ou maintient en relation avec les investisseurs de l’autre Partie et avec leurs investissements dans la zone de la première Partie.

Il est entendu que le présent chapitre s’applique aussi aux mesures qu’une Partie adopte ou maintient en relation avec les investissements effectués dans sa zone par des investisseurs de l’autre Partie avant l’entrée en vigueur du présent Accord.

En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et le chapitre 6 en ce qui concerne des mesures d’une Partie affectant le commerce des services, le chapitre 6 prévaudra dans la mesure de l’incompatibilité.

Art. 85 Définitions

Aux fins du présent chapitre:

  1. «Entreprise» désigne toute entité dûment constituée ou organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, détenue ou contrôlée par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société de capitaux, société de personnes, entreprise individuelle, société, coentreprise ou autre association;
  2. «Monnaie librement convertible» désigne toute monnaie largement négociée sur les marchés des changes internationaux et largement utilisée dans les transactions internationales;
  3. «Investissements» désigne toute espèce d’avoir, en particulier:(i)une entreprise ou succursale d’entreprise,(ii)les parts sociales, actions et autres formes de participation dans une entreprise, y compris les droits qui en découlent,(iii)les obligations, titres d’emprunts, prêts et autres formes de créance, y compris les droits qui en découlent,(iv)les créances monétaires et droits à toute prestation associés à une entreprise et ayant valeur économique,(v)les biens incorporels tels que droits de propriété intellectuelle et clientèle,(vi)les droits conférés par la loi ou par contrat, tels que concessions, licences, autorisations et permis, y compris pour la culture, la prospection, l’extraction et l’exploitation de ressources naturelles,(vii)les droits dérivant de contrats, y compris les marchés clés en main, les contrats de construction, de gestion, de production et de partage des recettes, et[tab](viii) tout autre bien, corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, et tous les droits de propriété qui en découlent, tels que gages immobiliers et mobiliers, servitudes, charges foncières;
  4. Une modification de la forme d’un avoir n’affecte pas son caractère d’investissement;
  5. «Activités d’investissement» désigne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, la liquidation, la vente ou autre aliénation de l’investissement;
  6. «Investissement effectué» désigne un investissement établi, acquis ou développé dans la zone d’une Partie par un investisseur de l’autre Partie;
  7. «Investissement d’un investisseur d’une Partie» désigne un investissement détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur de ladite Partie;
  8. «Investisseur d’une Partie» désigne:(i)une personne physique qui, conformément à la législation de cette Partie:(A)en ce qui concerne le Japon, est un ressortissant japonais ou(B)en ce qui concerne la Suisse:(aa)est un ressortissant suisse ou(bb)a le droit de résidence permanente, ou(ii)une entreprise constituée ou organisée conformément à la législation applicable de cette Partie et exerçant d’importantes activités économiques dans la zone de cette Partie,
  9. qui effectue ou a effectué un investissement dans la zone de l’autre Partie;
  10. «Mesure» désigne toute mesure prise par une Partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre forme.

Art. 86 Traitement général et protection

Chaque Partie accordera aux investissements des investisseurs de l’autre Partie un traitement juste et équitable, ainsi qu’une protection et une sécurité intégrales. Aucune Partie n’entravera par des mesures injustifiées ou arbitraires la gestion, la direction, l’exploitation, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, la liquidation, la vente ou autre aliénation de tels investissements.

Chaque Partie observera toute obligation écrite contractée par elle concernant un investissement spécifique d’un investisseur de l’autre Partie, et à laquelle l’investisseur pouvait se fier lors de l’établissement, de l’acquisition ou de l’expansion de l’investissement.

Art. 87 Traitement national

Chaque Partie accordera aux investisseurs de l’autre Partie et à leurs investissements, en relation avec leurs activités d’investissement, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres investisseurs et à leurs investissements.

Art. 88 Traitement de la nation la plus favorisée

Chaque Partie accordera aux investisseurs de l’autre Partie et à leurs investissements, en relation avec leurs activités d’investissement, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, aux investisseurs d’une Partie tierce et à leurs investissements.

Il est entendu que le traitement visé à l’al. 1 n’inclut pas le traitement accordé aux investisseurs d’une Partie tierce et à leurs investissements en vertu de dispositions relatives au règlement des différends en matière d’investissement entre une Partie et la Partie tierce prévues dans d’autres accords internationaux.

Si une Partie accorde un traitement plus favorable aux investisseurs d’une Partie tierce et à leurs investissements en concluant ou en amendant un accord de libre-échange, d’union douanière ou un accord similaire prévoyant la libéralisation substantielle des investissements, elle ne sera pas tenue d’accorder ce traitement aux investisseurs de l’autre Partie et à leurs investissements. La Partie qui accordera un tel traitement le notifiera sans délai à l’autre Partie et s’efforcera d’accorder aux investisseurs de celle-ci et à leurs investissements un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux termes de l’accord conclu ou amendé. La première Partie, à la demande de l’autre Partie, entrera en négociations en vue d’incorporer dans le présent Accord un traitement non moins favorable que celui accordé en vertu d’un tel accord conclu ou amendé.

Art. 89 Transferts

Chaque Partie fera en sorte que tous les transferts concernant les investissements, dans sa zone, d’un investisseur de l’autre Partie puissent être effectués librement et sans délai vers sa zone et hors de celle-ci. De tels transferts incluront en particulier:

  1. le capital initial et les montants supplémentaires destinés au maintien ou au développement des investissements;
  2. les profits, intérêts, dividendes, gains en capital, royalties, rémunérations et autres revenus courants provenant des investissements;
  3. les paiements effectués en vertu d’un contrat, y compris de prêt;
  4. les produits de la vente ou de la liquidation de tout ou partie des investissements;
  5. les salaires et autres rémunérations du personnel engagé à l’étranger en relation avec les investissements;
  6. les paiements effectués en vertu des art. 91 et 92; et
  7. les paiements découlant du règlement d’un différend selon l’art. 94.

Chaque Partie fera également en sorte que les transferts visés à l’al. 1 puissent s’effectuer dans une monnaie librement convertible. Un transfert devra pouvoir s’effectuer au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert.

Il est entendu que les al. 1 et 2 sont sans préjudice de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi par une Partie de ses lois concernant:

  1. la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droit des créanciers;
  2. l’émission, la négociation et l’achat ou la vente de valeurs mobilières;
  3. les infractions pénales et le recouvrement de leur produit;
  4. la notification ou l’enregistrement des transferts de monnaies ou autres instruments monétaires; ou
  5. l’exécution des jugements et décisions rendus lors de procédures judiciaires.

Art. 90 Réserves

Les art. 87, 88 et 96 ne s’appliquent pas:

  1. à toute mesure non conforme existante, indiquée par une Partie dans sa liste de réserves à la section 1 de l’appendice 1 ou à la section 1 de l’appendice 2 de l’annexe IX, et qui serait maintenue, poursuivie ou renouvelée à un quelconque moment;
  2. à l’amendement ou à la modification de toute mesure non conforme visée à la let. a, pour autant que l’amendement ou la modification ne réduise pas la conformité de la mesure avec les art. 87, 88 et 96;
  3. à toute mesure adoptée ou maintenue par une Partie conformément à sa liste de réserves à la section 2 de l’appendice 1 ou à la section 2 de l’appendice 2 de l’annexe IX,
  4. pour autant que de telles mesures ne soient pas conformes aux art. 87, 88 et 96.

En cas d’amendement ou de modification d’une mesure non conforme existante selon l’al. 1, let. b, ou d’adoption d’une mesure selon l’al. 1, let. c, une Partie adressera une notification, accompagnée d’informations détaillées, à l’autre Partie avant de procéder à l’amendement, à la modification ou à l’adoption, ou, dans des circonstances exceptionnelles, dès que possible après.

Aucune Partie, en vertu d’une mesure adoptée après l’entrée en vigueur du présent Accord et couverte par sa liste de réserves incluse à l’annexe IX, n’exigera d’un investisseur de l’autre Partie, en raison de sa nationalité, qu’il vende ou aliène d’une autre façon un investissement existant au moment où la mesure prendra effet.

Dans le cadre du réexamen visé à l’art. 102, les Parties s’engageront à réexaminer leurs listes de réserves incluses à l’annexe IX, en vue de réduire la portée des réserves ou de les supprimer.

Une Partie pourra, en à tout moment, à la demande de l’autre Partie ou unilatéralement, supprimer toutes ses réserves figurant à l’annexe IX, ou une partie d’entre elles, en adressant une notification à l’autre Partie.

Les art. 87 et 88 ne s’appliquent pas à une mesure couverte par les exceptions ou dérogations aux obligations découlant des art. 3 et 4 de l’Accord sur les ADPIC, conformément aux termes des art. 3 et 5 dudit Accord.

Les art. 87, 88 et 96 ne s’appliquent pas à une mesure qu’une Partie adoptera ou maintiendra en matière de marchés publics.

Art. 91 Expropriation et indemnisation

Aucune Partie n’expropriera ni ne nationalisera dans sa zone des investissements d’investisseurs de l’autre Partie, ni ne prendra des mesures équivalentes à une expropriation ou à une nationalisation (ci-après dénommées «expropriation»), sauf lorsque l’expropriation:

  1. est effectuée pour des motifs d’intérêt public;
  2. n’est pas discriminatoire;
  3. respecte les garanties prévues par la loi; et
  4. est accompagnée d’une indemnité prompte, adéquate et effective conformément aux al. 2 à 4.

Le montant de l’indemnité équivaudra à la valeur loyale et marchande de l’investissement exproprié au moment où l’expropriation a été rendue publique ou à celui où elle a eu lieu, le premier de ces événements étant déterminant. La valeur loyale et marchande ne tiendra compte d’aucun changement de valeur du fait que l’expropriation était antérieurement connue du public.

L’indemnité sera versée sans retard et inclura un intérêt à un taux commercial établi sur la base du marché, qui tiendra compte du délai écoulé depuis la date de l’expropriation jusqu’à la date du paiement. Elle sera effectivement réalisable, librement transférable et pourra être librement convertie, sur la base du taux de change du marché en vigueur à la date de l’expropriation, en monnaies librement convertibles.

Sans préjudice de l’art. 94, l’investisseur affecté par l’expropriation aura le droit, conformément à la loi de la Partie qui exproprie, de faire procéder à un prompt examen, par une autorité judiciaire, un tribunal administratif ou une autre autorité indépendante de cette Partie, de son cas et de l’estimation de son investissement conformément aux principes énoncés dans le présent article.

Art. 92 Traitement en cas de conflit ou de trouble

Chaque Partie accordera aux investisseurs de l’autre Partie qui ont subi une perte ou un dommage en relation avec leurs investissements dans sa zone, dus à un conflit armé, une révolution, une insurrection, des troubles civils ou autres événements similaires survenus dans sa zone, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou à ceux d’une Partie tierce en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement.

Tout paiement exécuté à titre de règlement au sens de l’al. 1 sera effectivement réalisable, librement transférable et pourra être librement converti, sur la base du taux de change du marché, en monnaies librement convertibles.

Art. 93 Subrogation

Si un investisseur d’une Partie reçoit d’un assureur constitué ou organisé conformément à la législation de cette Partie un paiement au titre d’une assurance, d’une garantie ou d’un contrat d’indemnisation, l’autre Partie reconnaîtra la cession de tout droit ou créance de l’investisseur à l’assureur, et le droit de ce dernier d’exercer ce droit ou de faire valoir cette créance en vertu de la subrogation, dans la même mesure que le prédécesseur en titre.

Art. 94 Règlement des différends en matière d’investissement entre un investisseur et une Partie

Aux fins du présent chapitre, «différend en matière d’investissement» désigne un différend entre une Partie et un investisseur de l’autre Partie qui a subi une perte ou un dommage en raison ou à la suite d’une violation alléguée d’une obligation de la première Partie à l’égard de l’investisseur ou de son investissement en vertu du présent chapitre. Le présent article ne s’applique pas aux différends résultant d’événements survenus avant l’entrée en vigueur du présent Accord.

Tout différend en matière d’investissement devra être, si possible, réglé à l’amiable par voie de consultations, à la demande de l’investisseur, entre celui-ci et la Partie contestante (ci-après dénommés collectivement dans le présent article «les parties contestantes»).

Si le différend en matière d’investissement n’est pas réglé par voie de consultations dans les six mois suivant la date à laquelle l’investisseur contestant les a demandées par écrit, celui-ci pourra soumettre le différend en matière d’investissement à la conciliation ou à l’arbitrage internationaux auprès des institutions suivantes ou selon les règles ci-après:

  1. le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (ci-après dénommé «CIRDI» dans le présent article), établi par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats22, faite à Washington le 18 mars 1965;
  2. le règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, si l’une ou l’autre Partie, mais non les deux, est partie à la Convention CIRDI; ou
  3. un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties contestantes n’en disposent autrement, sera constitué sur la base du règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), adopté le 28 avril 1976.

Chaque Partie consentira à la soumission, par un investisseur contestant, d’un différend en matière d’investissement à la conciliation ou à l’arbitrage internationaux visés à l’al. 3 en ce qui concerne un investissement effectué.

Nonobstant l’al. 4, aucun différend en matière d’investissement ne pourra être soumis à la conciliation ou à l’arbitrage visés à l’al. 3 si plus de cinq ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l’investisseur contestant a eu connaissance, ou celle à laquelle il aurait dû avoir connaissance, si cette date est antérieure, de la perte ou du dommage mentionnés à l’al. 1.

Il est entendu qu’un investisseur contestant pourra engager ou poursuivre, auprès d’une juridiction judiciaire ou administrative de la Partie contestante, une action en vue de mesures de protection provisoires et ne supposant pas le paiement de dommages-intérêts pécuniaires, pour autant que l’action soit engagée dans le seul but de préserver les droits et intérêts de l’investisseur contestant pendant la durée de la conciliation ou de l’arbitrage.

L’investisseur contestant pourra soumettre le différend en matière d’investissement à la conciliation ou à l’arbitrage internationaux, à condition:

  1. qu’il n’ait pas engagé de procédure de règlement du différend en matière d’investissement auprès de juridictions judiciaires ou administratives ou d’agences de la Partie contestante; ou
  2. qu’il retire le différend en matière d’investissement des procédures de règlement du différend en matière d’investissement portées devant des juridictions judiciaires ou administratives ou des agences de la Partie contestante, s’il a engagé une telle procédure. En ce qui concerne le retrait, la demande écrite de conciliation ou d’arbitrage inclura une renonciation écrite par laquelle l’investisseur contestant renonce à tout droit d’engager ou de poursuivre, auprès de toute juridiction judiciaire ou administrative ou de toute agence aux termes de la législation d’une Partie, toute procédure se rapportant à une violation alléguée du présent chapitre.

A moins que les parties contestantes n’en disposent autrement, l’arbitrage aura lieu dans un pays partie à la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères 23 , faite à New York le 10 juin 1958.

Le tribunal arbitral statuera sur le différend en matière d’investissement conformément au présent chapitre et aux règles applicables du droit international. Si le différend en matière d’investissement inclut une prétention fondée sur l’art. 86, al. 2, le tribunal arbitral statuera sur cette prétention en conformité avec le présent chapitre et:

  1. les règles de droit spécifiées dans le contrat d’investissement pertinent ou autres règles de droit de droit éventuellement convenues par les parties contestantes; ou
  2. en l’absence de règles de droit selon la let. a:(i)les règles du droit international applicables, et(ii)la législation de la partie défenderesse, y compris ses règles de conflit de lois.

La Partie contestante informera par écrit l’autre Partie du différend en matière d’investissement soumis à la conciliation ou à l’arbitrage internationaux, au plus tard 30 jours après la date de soumission, et lui fournira des copies de tous les actes de procédure produits dans le cadre de l’arbitrage.

La Partie qui n’est pas la Partie contestante pourra, moyennant notification aux parties contestantes, soumettre au tribunal arbitral des avis sur une question d’interprétation du présent chapitre.

La Partie contestante ne pourra exciper de son immunité ou du fait que l’investisseur contestant a reçu ou recevra, en vertu d’un contrat d’assurance, d’une garantie, ou à titre d’indemnité, une compensation couvrant tout ou partie de la perte ou du dommage subis.

Aucune Partie n’accordera la protection diplomatique ou ne formulera de revendication internationale au sujet d’un différend en matière d’investissement soumis à l’arbitrage international, à moins que la Partie contestante ne se conforme pas à la sentence rendue. La protection diplomatique au sens du présent alinéa ne visera pas les simples démarches diplomatiques tendant uniquement à faciliter le règlement du différend en matière d’investissement.

La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les parties contestantes; elle sera exécutée sans délai, conformément à la législation de la Partie contestante.

Art. 95 Exceptions générales et exceptions concernant la sécurité

En ce qui concerne la réalisation des investissements, les art. XIV et XIV bis AGCS, qui sont incorporés au présent Accord et en font partie, s’applique mut a tis mutandis .

L’art. XIV bis , al. 1, AGCS s’applique également mutatis mutandis aux investissements effectués.

Le présent article ne s’applique pas à l’art. 86, al. 1, ni aux art. 91 et 92.

Dans des circonstances exceptionnelles, si une Partie prend une mesure conformément aux al. 1 et 2, elle notifiera à l’autre Partie, avant l’entrée en vigueur de la mesure ou dès que possible après cette date:

  1. le secteur et le sous-secteur ou l’activité affectés par la mesure;
  2. l’obligation ou les dispositions du présent Accord affectées par la mesure;
  3. la base légale de la mesure;
  4. une brève description de la mesure; et
  5. le but de la mesure.

Art. 96 Interdiction des prescriptions de résultats

Aux fins du présent chapitre, l’annexe à l’ Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC, est inco r porée au présent Accord et en fait partie mutatis mutandis .

Art. 97 Mesures de sauvegarde temporaires

Les Parties s’efforceront d’éviter l’imposition de restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements.

Une Partie pourra adopter ou maintenir des mesures restrictives concernant les transactions transfrontalières en capital et les paiements et transferts transfrontaliers afférents aux investissements:

  1. au cas où sa balance des paiements et sa situation financière extérieure posent ou menacent de poser de graves difficultés; ou
  2. dans des cas exceptionnels, si les mouvements de capitaux causent ou menacent de causer de graves difficultés de gestion macroéconomique, notamment eu égard aux politiques monétaire et de taux de change.

Les mesures restrictives adoptées ou maintenues par une Partie en vertu de l’al. 2:

  1. garantiront que les investisseurs de l’autre Partie sont traités de manière aussi favorable que ceux de toute Partie tierce;
  2. seront conformes aux Statuts du Fonds monétaire international;
  3. n’iront pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances visées à l’al. 2;
  4. seront temporaires et supprimées dès que les conditions le permettront;
  5. seront notifiées à l’autre Partie dans les meilleurs délais; et
  6. éviteront de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers de l’autre Partie.

Rien dans le présent article ne sera interprété comme modifiant les droits et obligations d’une Partie qui découlent de sa qualité de partie aux Statuts du Fonds monétaire international.

Art. 98 Mesures prudentielles

L’art. VI de l’annexe VI s’applique au présent chapitre mutatis muta n dis.

Art. 99 Formalités spéciales

Rien dans l’art. 87 ne sera interprété comme empêchant une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure prescrivant des formalités spéciales se rapportant à l’établissement d’un investissement par des investisseurs de l’autre Partie, telle l’observation des exigences posées à l’enregistrement de la résidence, pour autant que ces formalités ne portent pas matériellement atteinte à la protection que la première Partie accorde aux investisseurs de la seconde Partie et à leurs investissements en vertu du présent chapitre.

Art. 100 Mesures fiscales

Les dispositions suivantes s’appliquent aux mesures fiscales de chaque Partie:

  1. art. 87 et 88; et
  2. art. 91, pour autant que de telles mesures fiscales constituent une expropriation au sens de l’al. 1 dudit article.

Aux fins de l’al. 1, let. a, les let. d et e de l’art. XIV AGCS sont incorporées au présent Accord et en font partie mutatis muta n dis .

Une Partie ne pourra pas invoquer l’art. 87 en relation avec une mesure de l’autre Partie qui est couverte par un accord international entre les Parties en vue d’éviter la double imposition.

Aux fins de l’al. 1, let. a, l’art. 94, ne s’appliquera pas en matière de mesures fiscales.

Aux fins de l’al. 1, let. b, l’art. 94 s’appliquera matière de mesures fiscales.

Art. 101 Mesures concernant la santé, la sécurité et l’environnement

Les Parties reconnaissent qu’il est inapproprié d’encourager les activités d’investissement en abaissant leurs propres mesures internes relatives à la santé, à la sécurité ou à l’environnement, ou en affaiblissant leurs normes du travail. A cet effet, une Partie ne devra pas renoncer ni déroger d’une autre manière à de telles mesures et normes afin d’encourager l’établissement, l’acquisition ou le développement des investissements dans sa zone.

Art. 102 Réexamen

Afin de favoriser la libéralisation progressive des investissements, les Parties réexamineront le cadre légal, le climat d’investissement et les flux d’investissement entre leurs zones, conformément à leurs engagements en vertu d’autres accords internationaux sur l’investissement, au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent Accord et à intervalles réguliers par la suite.

Le réexamen du cadre légal visé à l’al. 1 inclura le réexamen des mesures adoptées ou maintenues par une Partie conformément à l’art. 90, al. 1, let. c.

Chapitre 10 Concurrence

Art. 103 Mesures contre les activités anticoncurrentielles

Reconnaissant que les activités anticoncurrentielles sont susceptibles d’annuler ou de compromettre les avantages de la libéralisation du commerce et des investissements et d’empêcher le fonctionnement efficace de son marché, chaque Partie prendra les mesures qu’elle juge appropriées à l’encontre des activités anticoncurrentielles, conformément à ses lois et réglementations.

Toute mesure de ce genre sera prise en conformité avec les principes de transparence, de non-discrimination et d’équité procédurale.

Aux fins du présent chapitre, l’expression «activité anticoncurrentielle» signifie tout comportement ou opération susceptible d’être l’objet de peines, de sanctions ou d’autres mesures correctives en vertu des lois et réglementations de l’une ou l’autre Partie en matière de concurrence. Les activités anticoncurrentielles comprennent en particulier:

  1. l’instauration d’un monopole privé, la restriction excessive du commerce et les pratiques commerciales déloyales aux termes des lois et des réglementations du Japon en matière de concurrence; et
  2. la conclusion d’accord illicites entre entreprises et les pratiques illicites d’entreprises ayant une position dominante aux termes de la législation et des réglementations de la Suisse en matière de concurrence.

Art. 104 Coopération visant les activités anticoncurrentielles

Les Parties coopéreront, en conformité avec leurs lois et réglementations respectives, pour traiter les activités anticoncurrentielles, dans le cadre de leurs ressources disponibles, en vue de contribuer à la mise en œuvre effective de leurs lois et réglementations respectives en matière de concurrence en développant les liens de coopération entre leurs autorités de concurrence respectives, évitant ou réduisant ainsi les possibilités de conflit entre les Parties sur toute question concernant l’application de leurs propres lois et réglementations en matière de concurrence.

Les détails et procédures de la coopération prévue par le présent article seront spécifiés au chapitre 3 de l’Accord de mise en œuvre.

Art. 105 Consultations

Si, après avoir suivi toutes les procédures applicables visées à l’art. 104, une Partie considère que des effets défavorables au commerce dus à une activité anticoncurrentielle perdurent, elle pourra demander à l’autre Partie d’entrer en consultations au Comité mixte en vue d’éliminer ces effets. Les consultations au Comité mixte:

  1. n’examineront pas si l’application des lois et réglementations en matière de concurrence par l’autorité de concurrence de l’une ou l’autre des Parties est appropriée; et
  2. n’empiéteront pas sur l’indépendance de l’autorité de concurrence de l’une ou l’autre Partie dans l’exercice de son autorité.

Art. 106 Non-application de l’art. 5, al. 1, et du chapitre 14

L’art. 5, al. 1, et le chapitre 14 ne s’appliquent pas au présent chapitre.

Le chapitre 3 de l’Accord de mise en œuvre indique les détails et les procédures concernant les échanges d’informations, y compris les informations confidentielles, en vertu du présent chapitre.

Chapitre 11 Propriété intellectuelle

Art. 107 Dispositions générales

Les Parties accorderont et assureront une protection adéquate, efficace et non discriminatoire de la propriété intellectuelle; elles encourageront l’efficacité et la transparence de l’administration de leurs systèmes respectifs de protection de la propriété intellectuelle; elles prévoiront les mesures utiles à l’application adéquate et efficace des droits de protection intellectuelle contre leur violation, la contrefaçon et le piratage, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux accords internationaux auxquels l’une et l’autre Partie ont adhéré.

«Propriété intellectuelle», au sens du présent chapitre, signifie toutes les catégories de propriété intellectuelle:

  1. visées aux art. 114 à 121; et/ou
  2. couvertes par l’Accord sur les ADPIC et/ou par les accords internationaux pertinents mentionnés dans l’Accord sur les ADPIC.

Les Parties réaffirment leur engagement de satisfaire aux obligations prévues par les accords internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles sont l’une et l’autre parties à la date de l’entrée en vigueur du présent Accord et à tout amendement desdits accords devenant exécutoire pour les deux Parties, notamment:

  1. l’Accord sur les ADPIC;
  2. la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, faite à Paris le 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 192524, à Londres le 2 juin 193425, à Lisbonne le 31 octobre 195826 et à Stockholm le 14 juillet 196727, et amendée le 28 septembre 1979 (ci-après dénommée «la Convention de Paris»);
  3. le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 197028, amendé le 28 septembre 1979, modifié le 3 février 1984 et le 3 octobre 2001;
  4. l’Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets, fait à Strasbourg le 24 mars 197129 et amendé le 28 septembre 1979;
  5. le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets30, fait à Budapest le 28 avril 1977 et amendé le 26 septembre 1980;
  6. l’Acte de 1991 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, du 2 décembre 196131, révisé à Genève le 10 novembre 197232, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 199133 (ci-après dénommé «la Convention UPOV de 1991»);
  7. le Protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques34, adopté à Madrid le 27 juin 1989 et amendé le 3 octobre 2006;
  8. le Traité sur le droit des marques35, adopté à Genève le 27 octobre 1994;
  9. l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, fait à Nice le 15 juin 195736, révisé à Stockholm le 14 juillet 196737, à Genève le 13 mai 197738, et amendé le 28 septembre 1979;
  10. l’Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits39, fait à Madrid le 14 avril 1891;
  11. la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, faite à Berne le 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914, révisée à Rome le 2 juin 192840, à Bruxelles le 26 juin 194841, à Stockholm le 14 juillet 196742, à Paris le 24 juillet 197143, et amendée le 28 septembre 1979 (ci-après dénommée la «Convention de Berne»);
  12. la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion44, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après dénommée «la Convention de Rome»);
  13. la Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes45, faite à Genève le 29 octobre 1971;
  14. le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur46, adopté à Genève le 20 décembre 1996;
  15. le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes47, adopté à Genève le 20 décembre 1996 (ci-après dénommé «le WPPT»).

Reconnaissant conjointement l’importance des accords multilatéraux suivants quant aux efforts internationaux pour protéger la propriété intellectuelle, chaque Partie vise à ratifier ou à adhérer aux accords multilatéraux suivants auxquels elle n’est pas encore partie:

  1. le Traité sur le droit des brevets48, adopté à Genève le 1er juin 2000;
  2. le Traité de Singapour sur le droit des marques49, adopté à Singapour le 27 mars 2006; et
  3. l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels50, adopté par la Conférence diplomatique le 2 juillet 1999.

Art. 108 Traitement national

Chaque Partie accordera aux ressortissants de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, conformément aux art. 3 et 5 de l’Accord sur les ADPIC.

Aux fins du présent article et de l’art. 109, «ressortissant» revêt la même signification que dans l’Accord sur les ADPIC et «protection» englobe les questions concernant l’existence, l’acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter ainsi que les questions concernant l’exercice des droits de propriété intellectuelle dont le présent chapitre traite expressément.

Art. 109 Traitement de la nation la plus favorisée

Chaque Partie accordera aux ressortissants de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux ressortissants d’une Partie tierce en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, conformément aux art. 4 et 5 de l’Accord sur les ADPIC.

L’al. 1 ne sera pas interprété de manière à obliger l’une ou l’autre Partie à accorder aux ressortissants de l’autre Partie un traitement, quel qu’il soit, accordé aux ressortissants d’une Partie tierce en vertu de toute convention visant à éviter la double imposition.

Art. 110 Amélioration de l’efficacité des procédures

Aux fins de fournir une administration efficace du système de protection de la propriété intellectuelle, chaque Partie prendra les mesures appropriées pour améliorer l’efficacité de ses procédures administratives en matière de propriété intellectuelle.

Art. 111 Acquisition des droits de propriété intellectuelle

Dans les cas où l’acquisition d’un droit de propriété intellectuelle est subordonnée à la condition que ce droit soit octroyé ou enregistré, chaque Partie fera en sorte, indépendamment de savoir si la demande d’octroi ou d’enregistrement du droit de propriété intellectuelle est déposée en tant que demande nationale ou en tant que demande internationale en vertu des accords internationaux applicables, que les procédures d’octroi ou d’enregistrement dudit droit conduisent à son octroi ou à son enregistrement dans un délai raisonnable, sous réserve que les conditions fondamentales pour l’acquisition du droit soient respectées, de manière à éviter un raccourcissement injustifié de la période de protection.

Chaque Partie rendra sa pratique concernant la désignation des produits et des services selon les classes applicables dans le cadre de l’examen des demandes d’enregistrement des marques aussi transparente que possible.

Art. 112 Transparence

Aux fins de promouvoir encore la transparence de l’administration de son système de protection de la propriété intellectuelle, chaque Partie prendra les mesures appropriées disponibles dans le cadre donné par ses lois et ses réglementations, afin de:

  1. publier des informations sur:(i)les demandes et les octrois de brevets,(ii)les enregistrements de modèles d’utilité et de dessins et modèles industriels,(iii)les enregistrements de marques et les demandes de tels enregistrements,(iv)les enregistrements de schémas de configuration de circuits intégrés, et(v)les enregistrements de variétés végétales et les demandes de tels enregistrements,[tab]et rendre accessibles au public les informations contenues dans ces dossiers;
  2. rendre accessibles au public les informations relatives aux demandes visant la suspension, par les autorités compétentes, de la mise en circulation de produits portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle en tant que mesure à la frontière; et
  3. rendre accessibles au public les informations quant à ses efforts pour assurer l’application efficace des droits de propriété intellectuelle et les autres informations concernant son système de protection de la propriété intellectuelle.

Art. 113 Sensibilisation du public concernant la protection de la propriété intellectuelle

Les Parties prendront les mesures nécessaires pour sensibiliser le public à la protection de la propriété intellectuelle, y compris par des projets éducatifs et de diffusion d’informations quant à l’utilisation de la protection intellectuelle et à l’application des droits de protection intellectuelle.

Art. 114 Droits d’auteur et droits connexes

Sans préjudice des obligations prévues par les accords internationaux auxquels l’une et l’autre Partie ont adhéré, chaque Partie accordera et assurera, en conformité avec ses lois et ses réglementations, une protection adéquate et efficace aux auteurs d’œuvres, aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes et aux organismes de radiodiffusion pour leurs œuvres, interprétations et exécutions, phonogrammes et émissions.

Outre la protection prévue à l’al. 1, chaque Partie accordera et assurera aux artistes interprètes ou exécutants d’interprétations et exécutions visuelles la protection prévue aux art. 5 et 6 WPPT.

Chaque Partie garantira qu’un organisme de radiodiffusion sur le territoire de la Partie aura au moins le droit exclusif d’autoriser les actes suivants: la fixation, la reproduction des fixations, la mise à la disposition du public de ses émissions par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Chaque Partie pourra prévoir dans sa législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants d’interprétations et exécutions visuelles et la protection des organismes de radiodiffusion, des limitations ou exceptions de même nature qu’à l’art. 16 WPPT dans la mesure où de telles limitations et exceptions sont compatibles avec la Convention de Rome.

Chaque Partie garantira que l’auteur aura le droit, indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession desdits droits, de revendiquer la qualité d’auteur de l’œuvre et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son œuvre, ainsi qu’à tout acte portant atteinte à celle-ci qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.

Les droits reconnus à l’auteur en vertu de l’al. 5 sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu’à l’extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation de la Partie où la protection est réclamée donne qualité.

Les droits conférés selon les al. 5 et 6 seront accordés mutatis mutandis aux artistes interprètes ou exécutants pour leurs interprétations ou exécutions sonores ou visuelles vivantes ou pour leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes ou leurs fixations audiovisuelles.

Chaque Partie garantira que la durée de la protection générale accordée aux œuvres est la durée de vie de l’auteur augmentée d’au moins 50 ans au-delà de sa mort.

Chaque Partie garantira que la durée de la protection pour les droits connexes, de même que pour les droits d’auteur dont la durée de protection est calculée sur une base autre que la durée de vie d’une personne physique, ne sera pas inférieure à 50 ans:

  1. pour les œuvres: à compter de la date de publication autorisée ou, si une telle publication autorisée fait défaut dans les 50 ans suivant la réalisation de l’œuvre, au plus tôt 50 ans après la réalisation de l’œuvre;
  2. pour les phonogrammes: à compter de la date de publication autorisée ou, si une telle publication autorisée fait défaut dans les 50 ans suivant la fixation sur phonogramme, au plus tôt 50 ans après la fixation sur phonogramme;
  3. pour les interprétations et exécutions: après l’interprétation ou l’exécution; ou
  4. pour les émissions; après l’émission.

Pour certaines catégories d’œuvres, chaque Partie prévoira que la durée de la protection correspond à la durée de vie de l’auteur et au moins 70 ans après la mort de celui-ci, ou au moins 70 ans après la publication autorisée de l’œuvre, ou au moins 70 ans après la réalisation de l’œuvre si une telle publication autorisée fait défaut dans les 70 ans suivant la réalisation de l’œuvre.

Une Partie peut être exemptée de ses obligations aux termes du présent article si les exceptions prévues aux art. 7 et 7 bis de la Convention de Berne sont applicables.

S’agissant de la jouissance et de l’exercice des droits d’auteur, chaque Partie garantira un traitement non discriminatoire aux titulaires de droits d’auteur dans l’autre Partie, que ces droits d’auteur soient ou non enregistrés selon les lois et les réglementations applicables de la première Partie.

Art. 115 Marques

Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise sont susceptibles de constituer une marque. De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de personnes, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs, les formes tridimensionnelles et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, seront susceptibles d’être enregistrés comme marques. Dans les cas où des signes ne sont pas en soi propres à distinguer les produits ou services pertinents, chaque Partie pourra subordonner l’enregistrabilité au caractère distinctif acquis par l’usage. Chaque Partie pourra exiger, comme condition à l’enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement.

Chacune des Partie protégera les marques notoirement connues conformément à l’art. 6 bis de la Convention de Paris et à l’art. 16, al. 2 et 3, de l’Accord sur les ADPIC.

Les Parties réaffirment l’importance de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée en 1999 par l’Assemblée de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et par l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommée «OMPI»), dans le but de protéger les marques réputées, et l’importance de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l’Internet, adoptée en 2001 par l’Assemblée de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et par l’Assemblée générale de l’OMPI, en vue de protéger les signes sur internet.

Chaque Partie garantira que le titulaire d’une marque enregistrée aura le droit exclusif d’empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d’opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. Aux fins du présent alinéa, «utiliser» de tels signes comprend, au moins, l’importation et l’exportation de produits ou d’emballages de produits sur lesquels le ou les signes sont apposés.

L’al. 4 s’appliquera même si de petites quantités de produits sont importées ou exportées, dans la mesure où l’importation ou l’exportation constitue une violation du droit conféré par une marque enregistrée en vertu des lois et des réglementations d’une Partie. En cas d’usage d’un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion sera présumé exister. Les droits décrits à l’al. 4 ne porteront préjudice à aucun droit antérieur et n’affecteront pas la possibilité qu’ont les Parties de subordonner l’existence des droits à l’usage.

Art. 116 Dessins et modèles industriels

Chaque Partie garantira qu’une protection adéquate et efficace sera accordée aux dessins et modèles industriels, y compris à ceux d’une partie d’un produit.

Chaque Partie garantira que le titulaire d’un dessin ou modèle industriel protégé a le droit d’empêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, de vendre, d’importer ou d’exporter des articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est, en totalité ou pour une part substantielle, copié de ce dessin ou modèle protégé, lorsque ces actes sont entrepris à des fins de commerce.

L’al. 2 s’appliquera même si de petites quantités de produits sont importées ou exportées, dans la mesure où l’importation ou l’exportation constitue une violation du droit conféré par le dessin ou modèle industriel protégé en vertu des lois et des réglementations d’une Partie.

Chaque Partie garantira que la durée de la protection disponible ne sera pas inférieure à 20 ans.

Art. 117 Brevets

Sous réserve des al. 2 et 3, un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, y compris dans celui de la biotechnologie, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle. Sous réserve de l’al. 3, des brevets pourront être obtenus et il sera possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu d’origine de l’invention, au domaine technologique et au fait que les produits sont importés ou sont d’origine nationale.

Chaque Partie pourra exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d’empêcher l’exploitation commerciale sur son territoire pour protéger l’ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l’environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l’exploitation est interdite par sa législation.

Chaque Partie pourra aussi exclure de la brevetabilité:

  1. les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux, à l’exception des produits consistant en une substance ou une composition utilisées dans l’une ou l’autre de ces méthodes; et
  2. les variétés végétales et animales autres que les micro-organismes et les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques.

Chaque Partie garantira qu’un brevet confère à son titulaire des droits exclusifs:

  1. dans les cas où l’objet du brevet est un produit, empêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, d’utiliser, d’offrir à la vente, de vendre, d’importer à ces fins ce produit ou d’exporter ce produit;
  2. dans les cas où l’objet du brevet est un procédé, empêcher des tiers agissant sans son consentement d’utiliser le procédé et d’utiliser, d’offrir à la vente, de vendre, d’importer à ces fins ou d’exporter au moins le produit obtenu directement par ce procédé.

S’agissant du brevet attribué pour une invention liée à des produits pharmaceutiques ou de protection des plantes, chaque Partie prévoira, sous réserve des modalités et conditions de ses lois et réglementations applicables, une durée de protection compensatoire pour toute période durant laquelle l’invention brevetée ne peut être exploitée en raison de la procédure d’autorisation de mise sur le marché.

Aux fins de l’al. 5:

  1. «durée de protection compensatoire» signifie, pour le Japon, une extension de la durée de protection du brevet et, pour la Suisse, la durée spécifiée par un certificat complémentaire de protection;
  2. «autorisation de mise sur le marché» signifie l’approbation ou toute autre disposition par les autorités compétentes visant à garantir la sécurité et, le cas échéant, l’efficacité des produits pharmaceutiques ou des produits de protection des plantes en vertu des dispositions pertinentes, légales et réglementaires, de chaque Partie; et
  3. la durée de protection compensatoire sera:(i)pour le Japon: égale à la durée de l’extension demandée par le titulaire du brevet, sous réserve que la durée de protection compensatoire ne dépasse ni la durée de la période pendant laquelle l’invention brevetée ne peut être exploitée en raison des procédures d’autorisation de mise sur le marché, ni une durée maximale fixée par les lois et les réglementations du Japon. A partir de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, cette durée maximale est fixée à cinq ans par la loi pertinente du Japon, et(ii)pour la Suisse: égale à la durée de la période écoulée entre la date de dépôt de la demande de brevet et la date d’autorisation de mise sur le marché du produit, sous déduction d’une période de cinq ans. La durée de protection compensatoire maximale sera au moins de cinq ans.

Art. 118 Variétés végétales

Chaque Partie accordera le même niveau de protection pour les nouvelles variétés de plantes de tous genres et espèces, conformément aux dispositions de la Convention UPOV de 1991.

Art. 119 Indications géographiques et indications connexes

Chaque Partie garantira une protection adéquate et efficace des indications géographiques et des indications connexes, conformément au présent article.

Note: rien, dans le présent article, ne sera interprété de manière à déroger à une quelconque obligation d’une Partie visée à la let. (a)(iii). En ce qui concerne la let. (a)(iii), les Parties peuvent prévoir des mesures administratives à la place de procédures judiciaires.

Aux fins du présent chapitre:

  1. «indications géographiques» signifie des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire d’une Partie, ou d’une région ou localité de cette Partie, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique;
  2. «indications connexes» signifie:(i)indications entrant dans la désignation ou la présentation d’un service, qui contiennent le nom d’un lieu géographique d’une Partie ou qui consistent en un tel nom (ci-après dénommées dans le présent article «indications de services»), et(ii)le nom de pays d’une Partie, le nom d’un canton suisse, les armoiries, drapeaux et autre emblèmes étatiques ou régionaux.
  3. Pour ce qui est des indications géographiques, chaque Partie prévoira les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d’empêcher:(i)l’utilisation, dans la désignation ou la présentation d’un produit, de tout élément qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d’un lieu géographique autre que le véritable lieu d’origine d’une manière qui induit le public en erreur quant à l’origine géographique du produit;(ii)toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l’art. 10bis de la Convention de Paris; et(iii)toute utilisation d’une indication géographique identifiant des vins pour des vins qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l’indication géographique en question, ou identifiant des spiritueux pour des spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l’indication géographique en question.
  1. Chaque Partie prévoira les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d’empêcher l’utilisation de toute indication de services d’une manière qui induit le public en erreur, conformément à ses lois et réglementations applicables.
  2. Chaque Partie prévoira les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d’empêcher l’utilisation du nom de pays de l’une ou de l’autre des Parties ou le nom d’un canton suisse pour un produit ou un service d’une manière qui induit le public en erreur, conformément à ses lois et réglementations applicables.
  3. Chaque Partie prévoira les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d’empêcher l’utilisation d’une indication géographique, d’une indication de services, du nom de pays de l’une ou de l’autre des Parties ou du nom d’un canton suisse, même dans les cas où la véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux où l’indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que «genre», «type», «style», «manière», «imitation», «méthode» ou de toute autre expression analogue, lorsqu’une telle utilisation est visée par les let. (a) à (c). Le présent alinéa s’appliquera aussi aux cas où un symbole graphique se rapportant à un lieu géographique de l’une des Parties est utilisé sur un produit ou un service d’une manière qui induit le public en erreur, conformément aux lois et réglementations applicables de la Partie.
  4. (e) (i) Chaque Partie garantira que l’enregistrement d’une marque qui contient une indication géographique ou est constituée par une indication géographique, pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqué, sera refusé ou invalidé soit d’office si la législation de la Partie le permet, soit à la requête d’une partie intéressée si l’utilisation de cette indication dans la marque pour de tels produits dans la Partie correspond à l’une des situations visées aux let. (a)(i), (a)(iii) ou (d), dans la mesure où la let. (a)(i) ou (a)(iii) s’applique. (ii)Chaque Partie garantira que l’enregistrement d’une marque qui contient une indication de services, le nom de pays de l’une ou l’autre des Partie ou le nom d’un canton suisse, où qui est constituée par une telle indication ou de tels noms, et dont l’utilisation correspond à une situation visée aux let. b, c ou d dans la mesure où les let. b ou c s’appliquent, sera refusé ou invalidé soit d’office si la législation de la Partie le permet, soit à la requête d’une partie intéressée, si la marque induit le public en erreur au sens des lois et réglementations applicables de la Partie.
  5. La protection conférée par le présent article s’appliquera aussi aux cas où des produits originaires d’une Partie sont destinés à l’exportation.
  6. (g) (i) Chaque Partie garantira, en conformité avec ses obligations au sens de l’art. 6ter de la Convention de Paris, que les armoiries, drapeaux et autres emblèmes étatiques de l’autre Partie ne sont pas utilisés ni enregistrés en tant que marques ou comme éléments de marques. (ii)Chaque Partie réaffirme ses obligations au sens de l’art. 53, al. 2, de la Convention de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne51, selon lequel l’utilisation par des particuliers, sociétés ou maisons de commerce, des armoiries de la Confédération suisse, de même que de tout signe en constituant une imitation, soit comme marque de fabrique ou de commerce ou comme élément de ces marques, soit dans un but contraire à la loyauté commerciale ou dans des conditions susceptibles de blesser le sentiment national suisse, sera interdit en tout temps.(iii)Chaque Partie garantira que les armoiries, drapeaux et autres emblèmes étatiques ou régionaux de l’autre Partie ne sont pas utilisés d’une manière qui induise le public en erreur au regard de à sa législation et de ses réglementations.

Dans le cadre de procédures concernant la protection prévue au présent article conduites par les autorités pertinentes de chaque Partie, qu’elles soient administratives ou judiciaires, les désignations énumérées par une Partie à l’annexe X devront servir, sans préjudice des mesures ou procédures des autorités pertinentes de l’autre Partie, de source d’information indiquant que ces désignations sont protégées par la première Partie en tant qu’indications géographiques au sens des dispositions du présent article.

  1. (a) A la demande de l’une ou l’autre Partie, les Parties réviseront l’annexe X au Comité mixte, en vue de mettre à jour la liste en incluant dans ladite annexe les indications géographiques qui ont obtenu la protection de l’une ou de l’autre des Parties sur le plan national.
  2. Les modifications proposées conformément à la let. a seront intégrées dans le présent Accord en vertu de l’art. 152, al. 2.

Sans préjudice des droits et obligations prévus dans les accords internationaux auxquels ont adhéré les Parties, l’art. 24, al. 3 à 9, de l’Accord sur les ADPIC s’applique aux dispositions du présent article concernant les indications géographiques et, mutatis mutandis , aux indications connexes.

Art. 120 Concurrence déloyale

Chaque Partie prévoira une protection effective contre les actes de concurrence déloyale.

Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Les actes de concurrence déloyale suivants, en particulier, sont prohibés:

  1. tout acte de nature à créer la confusion, de quelque manière, avec l’entreprise, les produits, les services ou les activités industrielles ou commerciales d’un concurrent;
  2. les allégations fausses au cours d’opérations commerciales, de nature à discréditer l’entreprise, les produits, les services ou les activités industrielles ou commerciales d’un concurrent;
  3. les indications ou allégations dont l’usage, au cours d’opérations commerciales, est susceptible d’induire le public en erreur en ce qui concerne la nature, les caractéristiques, l’adéquation à leur objectif ou la quantité des produits ou des services ou les procédés de fabrication des produits;
  4. les actes créant la confusion avec les produits et l’entreprise d’une autre personne par:(i)l’utilisation d’une indication de produits ou d’entreprise identique ou similaire à l’indication qu’emploie cette autre personne pour ses produits et son entreprise et qui est bien connue des consommateurs et des autres acheteurs, ou(ii)la cession, la livraison, la présentation aux fins de cession ou de livraison, l’exportation, l’importation ou la fourniture par un moyen électronique de télécommunication de produits en utilisant une telle indication;
  5. l’utilisation d’une indication de produits ou d’entreprise en tant que sienne, qui est identique ou similaire à l’indication renommée qu’une autre personne utilise pour ses produits ou son entreprise; ou la cession, la livraison, la présentation aux fins de cession ou de livraison, l’exportation, l’importation ou la fourniture par un moyen électronique de télécommunication de produits en utilisant une telle indication;
  6. la cession, le leasing, la présentation aux fins de cession ou de leasing, l’exportation ou l’importation de produits imitant la forme des produits d’une autre personne à l’exclusion de la forme indispensable au fonctionnement du produit;
  7. l’acquisition ou la possession d’un droit d’utiliser des noms de domaine identiques ou similaires à une indication spécifique des produits ou des services d’une autre personne, ou l’utilisation d’un nom de domaine dans l’intention d’en retirer un profit déloyal ou dans l’intention de nuire à une autre personne; et
  8. l’utilisation, par l’agent ou le représentant du titulaire d’un droit lié à une marque, sans raison légitime et sans le consentement du titulaire de ce droit, d’une marque identique ou similaire à cette marque pour des produits ou services identiques ou similaire à ceux liés audit droit; l’utilisation d’une telle marque en cédant, livrant, présentant aux fins de cession ou de livraison, en exportant, important ou fournissant par un moyen électronique de communication de produits identiques ou similaires aux produits liés audit droit; ou l’utilisation une telle marque en fournissant des services identiques ou similaires aux services liés audit droit.

Aux fins du présent article, «indication de produits ou d’entreprise» signifie un nom, une dénomination commerciale, une marque commerciale, une marque, un conteneur ou un emballage de produits utilisés en lien avec l’entreprise d’une personne, ou toute autre indication des produits ou de l’entreprise d’une personne.

Chaque Partie garantira, dans ses lois et réglementations, une protection adéquate et effective des renseignements confidentiels, conformément à l’art. 39, al. 2, de l’Accord sur les ADPIC.

Art. 121 Traitement des données résultant d’essais dans la procédure d’autorisation de mise sur le marché

Chaque Partie interdira aux requérants d’une autorisation de mise sur le marché de produits pharmaceutiques qui comportent des entités chimiques nouvelles d’invoquer des données résultant d’essais ou d’autres données soumises à l’autorité compétente par le premier requérant, ou de s’y référer, pendant une certaine période à compter de la date d’approbation de la demande de celui-ci. A partir de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, il est stipulé que cette période ne sera pas inférieure à six ans conformément aux lois pertinentes des Parties.

Chaque Partie, lorsqu’elle subordonne l’autorisation de mise sur le marché de produits chimiques pour l’agriculture qui comportent des entités chimiques nouvelles à la communication de données non divulguées résultant d’essais ou d’autres données non divulguées, dont l’établissement demande un effort considérable, garantira conformément à ses lois et réglementations pertinentes que les requérants d’une autorisation de mise sur le marché sont:

  1. empêchés d’invoquer les données soumises à l’autorité compétente par le premier requérant ou de s’y référer pendant une période d’au moins dix ans à compter de la date d’approbation de cette demande; ou
  2. requis généralement de soumettre une série complète de données résultant d’essais, même dans les cas où une demande a été préalablement déposée pour le même produit, pendant une période d’au moins dix ans à compter de la date d’approbation de la demande antérieure.

Art. 122 Application des droits: généralités

Chaque Partie s’emploiera à:

  1. encourager l’établissement de groupes consultatifs publics et/ou privés pour traiter les questions de contrefaçon et de piratage; et
  2. améliorer la coordination interne entre ses agences gouvernementales chargées de faire respecter les droits de propriété intellectuelle et faciliter leurs actions conjointes, sous réserve de ses ressources disponibles.

Art. 123 Application des droits: mesures à la frontière

Chaque Partie prévoira des procédures pour la suspension d’office à la frontière par ses autorités douanières de la mise en circulation de marchandises qui portent atteinte à des droits de propriété intellectuelle, notamment lorsqu’il s’agit de violations de brevets, de modèles d’utilité pour autant que ses lois et réglementations le prévoient, de dessins et modèles industriels, de marques, de droits d’auteur ou droits connexes, et qui sont destinés à l’importation dans son territoire douanier, à l’exportation hors de son territoire douanier ou au transit à travers ce territoire.

Aux fins du présent article:

  1. «exportation» comprend la réexportation;
  2. «transit» signifie transbordement et transit douanier, selon la définition qu’en donne la Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers.

Chaque Partie prévoira des procédures pour la suspension à la frontière par ses autorités douanières, à la requête du titulaire d’un droit, de la mise en circulation de marchandises qui portent atteinte à des droits de propriété intellectuelle, notamment à ceux visés à l’al. 1, et qui sont destinés à l’importation dans son territoire douanier, à l’exportation hors de ce territoire douanier et, pour autant que ses lois et réglementations le prévoient, au transit à travers ce territoire douanier.

Dans le cas d’une suspension répondant aux al. 1 et 3 concernant l’importation dans le territoire douanier d’une Partie, l’exportation du territoire douanier d’une Partie et, pour autant que les lois et réglementations de la Partie le prévoient, le transit à travers le territoire douanier d’une Partie, les autorités compétentes de la Partie qui prononcent la suspension de la mise en circulation des marchandises devront notifier au titulaire du droit, selon le cas, le nom et l’adresse de l’expéditeur ou du destinataire et ceux de l’importateur ou de l’exportateur des marchandises en question. Lesdites autorités compétentes notifieront au titulaire du droit le nom et l’adresse du fabricant des marchandises visées, si elles jugent ces informations indiquées au cours de la procédure de dédouanement.

Chaque Partie garantira que les marchandises dont la mise en circulation est suspendue conformément aux al. 1 et 3 et que les autorités compétentes ont jugé comme étant contraires au droit ne seront pas remises en libre circulation sans le consentement du titulaire du droit et seront détruites conformément à ses lois et réglementations.

Chaque Partie garantira que les titulaires de droits n’auront pas à assumer une charge déraisonnable causée par les émoluments et les coûts d’entreposage et de destruction des marchandises dont la mise en circulation a été suspendue en vertu des al. 1 et 3 et qui ont été jugées comme étant contraires au droit.

Si cela est opportun et dans la mesure permise par les lois et réglementations de la Partie, les autorités compétentes de chaque Partie permettront au titulaire du droit d’analyser, à ses frais, des échantillons des marchandises dont la mise en circulation a été suspendue en vertu de l’al. 3.

Chaque Partie adoptera des procédures simplifiées, qui seront appliquées en l’absence d’objection et sous réserve des termes et des conditions prévus par les lois et réglementations de la Partie concernée, pour que les autorités compétentes puissent saisir ou détruire les marchandises dont la mise en circulation a été suspendue.

Art. 124 Application des droits: actions civiles

Chaque Partie garantira que le titulaire du droit aura le droit de demander au contrevenant le versement de dommages-intérêts adéquats en réparation du dommage qu’il a subi du fait de l’atteinte portée à son droit de propriété intellectuelle par le contrevenant qui s’est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir.

Aux fins du présent article, «titulaire du droit» comprend le détenteur des intérêts protégés par les lois et réglementations de chaque Partie visant à empêcher les actes de concurrence déloyale.

Si le titulaire du droit engage une action contre le contrevenant pour obtenir la réparation des dommages causés par l’atteinte portée intentionnellement ou par négligence à son droit de propriété intellectuelle, un montant calculé en tenant compte de facteurs énumérés ci-après, pourra, selon les cas, être considéré comme correspondant au montant de ces dommages, qu’il soit possible ou non d’évaluer les dommages effectifs:

  1. la quantité de produits portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle du titulaire effectivement transférés à des tiers et le montant du bénéfice par unité de produit que le titulaire aurait réalisé à la vente en l’absence d’une violation de ses droits;
  2. le bénéfice réalisé par le contrevenant grâce à son infraction; ou
  3. le montant que le titulaire aurait été en droit de percevoir en contrepartie de l’exercice de ses droits de propriété intellectuelle.

Dans les cas où il est extrêmement difficile pour le titulaire des droits de propriété intellectuelle de prouver le dommage économique effectif, en raison de la nature des faits, chaque Partie garantira, dans la mesure du possible conformément à ses lois et réglementations, que ses autorités judiciaires auront la compétence de déterminer le montant des dommages sur la base de l’ensemble des preuves qui leur auront été présentées.

Art. 125 Application des droits: actions pénales

Chaque Partie prévoira l’application de procédures et de sanctions pénales au moins dans les cas où les actes suivants ont été commis intentionnellement et à une échelle commerciale:

  1. violation des droits de brevets, des modèles d’utilité pour autant que ses lois et réglementations le prévoient, des dessins et modèles industriels ou des marques, des droits d’auteur ou droits connexes, ou des droits concernant les variétés végétales;
  2. violation des droits liés aux schémas de configuration de circuits intégrés;
  3. révélation de renseignements non divulgués au sens de l’art. 120, al. 4, dans la mesure prévue par les lois et réglementations de la Partie; et
  4. actes de concurrence déloyale visés à l’art. 120, al. 2, let. c à f et utilisation d’indications géographiques et d’indications connexes selon l’art. 119, al. 3, let. a (i) et (ii), let. b, c et d pour autant que l’al. 3, let. a (iii) ne soit pas applicable, let. g (i) et (iii), dans la mesure où les lois et réglementations de la Partie le prévoient.

L’importation, l’exportation ou le transit de produits qui constituent un acte visé à l’al. 1, let. a ou d, seront couverts par les procédures et les sanctions pénales prévues à l’al. 1. L’art. 123, al. 2, s’applique au présent alinéa.

Chaque Partie prévoira, si ses lois et réglementations le permettent, des sanctions plus strictes ou séparées pour les délits énumérés à l’al. 1, let. a, b et d, lorsqu’ils sont commis en lien avec des activités d’entreprise ou à une échelle commerciale.

Chaque Partie garantira que ses autorités compétentes pourront engager des poursuites d’office, sans qu’une plainte formelle du titulaire lésé dans ses droits ne soit requise, dans les cas de violation intentionnelle et à une échelle commerciale des droits de brevets, de modèles d’utilité pour autant que les lois et réglementations de la Partie le prévoient, de dessins et modèles industriels, de marques ou de variétés végétales, ou en cas d’actes de concurrence déloyale au sens de l’art. 120, al. 2, let. c à f, dans la mesure prévue par ses lois et réglementations.

Chaque Partie garantira que, dans les cas où soit (a) une violation des droits de brevets, de marques, de droits d’auteur ou de droits connexes, soit (b) une infraction aux lois sur les douanes en relation avec la violation de droits de propriété intellectuelle, est commise par une organisation criminelle, ses autorités judiciaires auront la compétence de confisquer le produit des crimes et les biens qui en découlent, conformément à ses lois et réglementations.

Chaque Partie prévoira des peines pénales qui s’appliqueront aux cas d’importation intentionnelle, à une échelle commerciale, d’étiquettes comportant une marque identique à la marque enregistrée dans la Partie pour certains produits, ou qui est similaire ou ne peut être distinguée quant à ses aspects essentiels de cette marque, si lesdites étiquettes sont destinées à être utilisées sur les produits pour lesquels une telle marque est enregistrée ou sur des produits similaires.

Art. 126 Fournisseurs de services internet

Aux fins d’encourager les fournisseurs de services internet à coopérer avec les titulaires de droits en protégeant les droits de ceux-ci contre les matériels qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle, et à condition que le fournisseur de services internet concerné satisfasse aux procédures à respecter par les parties impliquées, chaque Partie prévoira des mesures visant à empêcher que des prétentions en responsabilité indues ne soient formées à l’encontre des fournisseurs de services internet pour la suppression de matériels qu’ils ont placés sur leurs sites internet dans le cadre de contrats avec des fournisseurs d’informations, si un titulaire de droit fait valoir au fournisseur de services internet que de tels matériels portent atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

Chaque Partie permettra aux titulaires de droits qui ont effectivement communiqué à un fournisseur de services internet, sur la base de motifs valables, que des matériels portent atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle, d’obtenir rapidement de ce fournisseur de services internet des renseignements sur l’identité du fournisseur d’informations.

Art. 127 Coopération

Les Parties, reconnaissant l’importance croissante que revêt la protection de la propriété intellectuelle dans la poursuite de la promotion du commerce et des investissements entre eux, coopéreront dans le domaine de la propriété intellectuelle, conformément à leurs lois et réglementations respectives et sous réserve de leurs ressources disponibles, y compris en s’échangeant des informations sur les relations entre les Parties et des Parties tierces sur des thèmes concernant la propriété intellectuelle.

Les Parties chercheront à coopérer dans les activités liées aux futures conventions internationales relatives à l’harmonisation, l’administration et l’application des droits de propriété intellectuelle ainsi que dans les activités au sein des organisations internationales, notamment l’Organisation mondiale du commerce et l’OMPI.

Le chapitre 14 ne s’applique pas au présent article.

Art. 128 Sous-comité de la propriété intellectuelle

Un sous-comité de la propriété intellectuelle (ci-après «sous-comité») est établi aux fins de mise en œuvre et de fonctionnement effectifs du présent chapitre.

Les fonctions du sous-comité seront les suivantes:

  1. réviser et surveiller la mise en œuvre et le fonctionnement du présent chapitre;
  2. discuter toute question liée à la propriété intellectuelle en vue d’améliorer la protection de la propriété intellectuelle et l’application des droits de propriété intellectuelle, et de promouvoir une administration efficace et transparente du système de protection de la propriété intellectuelle;
  3. rendre compte de ses observations et du résultat de ses discussions au Comité mixte; et
  4. exécuter les autres tâches que le Comité mixte pourrait lui assigner.

Le sous-comité se réunira dans les temps et lieux convenus par les Parties.

Le sous-comité sera:

  1. composé de représentants des Gouvernements des Parties; il pourra inviter des représentants d’entités pertinentes autres que les Gouvernements des Parties, y compris en provenance du secteur privé, qui auront l’expertise nécessaire quant aux thèmes à discuter;
  2. coprésidé par des officiels des Gouvernements des Parties.

Art. 129 Exceptions en matière de sécurité

Aux fins du présent chapitre, l’art. 73 de l’Accord sur les ADPIC est intégré au présent Accord et en fait partie mutatis muta n dis .

Chapitre 12 Marchés publics

Art. 130 Droits et obligations existants

Les droits et obligations des Parties quant aux marchés publics seront régis par l’Accord relatif aux marchés publics (annexe 4 de l’Accord sur l’OMC, ci-après dénommé «l’AMP»).

Si l’AMP est amendé ou s’il est subordonné à un autre accord, «l’AMP» se réfère aux fins du présent chapitre à la version amendée de l’AMP ou à cet autre accord, à partir de la date où cet amendement ou cet autre accord entrera en vigueur pour les deux Parties.

Le chapitre 14 ne s’applique pas au présent article.

Art. 131 Points d’information

Chaque Partie désigne l’autorité gouvernementale suivante comme son point d’information en vue de faciliter la communication entre les Parties sur tout sujet concernant les marchés publics:

  1. pour le Japon: le Ministère des affaires étrangères;
  2. pour la Suisse: le Secrétariat d’Etat à l’économie.

Art. 132 Négociations futures

Les Parties conduiront des consultations au Comité mixte en vue d’améliorer leur compréhension mutuelle de leurs systèmes de marchés publics respectifs et de les mettre effectivement en œuvre, tout en améliorant et en élargissant encore l’accès des fournisseurs de l’autre Partie à leur propre marché public.

Si, après l’entrée en vigueur du présent Accord, une Partie concédait à une Partie tierce des avantages supplémentaires pour accéder à ses marchés publics, supérieurs à ceux qu’elle accorde à l’autre Partie au titre de l’AMP, cette première Partie entamera des négociations, à la demande de la seconde, en vue d’étendre ces avantages à l’autre Partie sur une base réciproque.

Chapitre 13 Promotion d’une relation économique plus étroite

Art. 133 Principes de base

Les Parties, confirmant leur volonté de promouvoir une relation économique plus étroite, conduiront des consultations, dès que le besoin apparaîtra, en vue de traiter les questions concernant la promotion des activités commerciales et les activités d’investissement de leurs secteurs d’affaires.

Les Parties coopéreront et prendront les mesures appropriées, conformément à leurs législations et réglementations respectives, afin de promouvoir une relation économique plus étroite entre elles au profit de leurs secteurs d’affaires.

Art. 134 Sous-comité pour la promotion d’une relation économique plus étroite

Aux fins de mise en œuvre et de fonctionnement effectifs du présent chapitre, les Parties instituent le Sous-comité pour la promotion d’une relation économique plus étroite (ci-après dénommé «le Sous-comité» dans le présent article).

Les fonctions du Sous-comité seront les suivantes:

  1. discuter les voies et les moyens de promouvoir une relation économique plus étroite entre les Parties;
  2. discuter les possibilités de continuer à supprimer les obstacles au commerce et aux investissements entre les Parties et faciliter les activités d’affaires dans leurs zones;
  3. discuter les possibilités de coopérer, aux niveaux des Gouvernements et des secteurs d’affaires, dans les domaines des échanges commerciaux bilatéraux et des activités de promotion des investissements;
  4. discuter d’autres sujets liés à la promotion d’une relation économique plus étroite;
  5. rendre compte au Comité mixte de ses observations et lui faire au besoin des recommandations quant aux mesures appropriées que les Parties devraient prendre;
  6. réexaminer, si cela est opportun, la mise en œuvre des recommandations visées à la let. e;
  7. exécuter les autres tâches assignées par le Comité mixte.

Le Sous-comité:

  1. sera composé de fonctionnaires gouvernementaux des Parties;
  2. prendra toutes ses mesures d’entente entre les Parties;
  3. pourra, si les Parties se sont entendues, inviter des représentants des secteurs d’affaires et d’autres organisations des Parties liées aux affaires qui disposent de l’expertise nécessaire quant aux sujets à discuter;
  4. sera coprésidé par des fonctionnaires gouvernementaux des Parties.

Le Sous-comité se réunira dans les temps et lieux convenus par les Parties.

Le Sous-comité coopérera avec les autres sous-comités pertinents en vue d’éviter des chevauchements non nécessaires de leurs travaux. Si nécessaire, le Comité mixte donnera des instructions à cet effet.

Art. 135 Point de contact

S’agissant de la mise en œuvre du présent chapitre, le point de contact désigné conformément à l’art. 149 assumera les fonctions présentées au chap. 4 de l’Accord de mise œuvre.

Art. 136 Non-application du chapitre 14

Le chapitre 14 ne s’applique pas au présent chapitre.

Chapitre 14 Règlement des différends

Art. 137 Dispositions générales

Les Parties efforceront en tout temps de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes à toute question concernant l’interprétation et l’application du présent Accord. A cet effet, elles recourront à la coopération, aux consultations d’experts ou aux autres moyens prévus par le présent Accord.

Art. 138 Portée et champ d’application

Sauf disposition contraire du présent Accord, le présent chapitre s’applique au règlement des différends entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord.

Rien dans le présent chapitre ne porte atteinte aux droits des Parties à recourir à des procédures de règlement des différends régies par un autre accord international auquel elles sont l’une et l’autre parties.

Nonobstant l’al. 2, dès que la Partie plaignante a demandé, s’agissant d’un différend particulier, la constitution d’un tribunal arbitral au sens du présent chapitre ou d’un groupe spécial au sens de l’art. 6 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends 52 figurant à l’annexe 2 de l’Accord sur l’OMC, le tribunal arbitral ou le groupe spécial choisi exclura l’autre procédure pour le différend en question.

Art. 139 Consultations

Une Partie peut demander par écrit des consultations à l’autre Partie si elle considère qu’une mesure appliquée par cette autre Partie n’est pas conforme au présent Accord ou qu’un avantage découlant pour elle, directement ou indirectement, du présent Accord est compromis ou annulé par un telle mesure. La Partie qui requiert des consultations exposera les raisons de sa demande, y compris l’identification de la mesure en cause et une indication du fondement juridique de la plainte.

Lorsqu’une Partie demande des consultations conformément à l’al. 1, l’autre Partie répondra dans les meilleurs délais et engagera des consultations de bonne foi dans les 30 jours à compter de la date de réception de la demande, en vue de trouver rapidement une solution satisfaisante à l’affaire. Si l’affaire concerne des produits périssables, l’autre Partie entamera les négociations dans les 15 jours à compter de la date de réception de la demande.

Art. 140 Bons offices, conciliation ou médiation

Les bons offices, la conciliation ou la médiation pourront être demandés à tout moment par l’une des Parties. Ces procédures pourront commencer à tout moment si les Parties en conviennent et elles pourront prendre fin à tout moment à la demande d’une Partie.

Si les Parties en conviennent ainsi, les bons offices, la conciliation ou la médiation pourront se poursuivre pendant que les procédures du tribunal arbitral prévues dans le présent chapitre sont en cours.

Les procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation et la position adoptée par les Parties au cours de ces procédures seront confidentielles et sans préjudice des droits de l’une et l’autre Partie dans une suite éventuelle de la procédure.

Art. 141 Constitution des tribunaux arbitraux

La Partie plaignante qui a demandé des consultations conformément à l’art. 139 pourra adresser une demande écrite à la Partie visée par la plainte en vue de constituer un tribunal arbitral:

  1. si la Partie visée par la plainte n’engage pas de telles consultations dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande de consultations aux termes dudit article, ou dans les 15 jours suivant cette date si l’affaire concerne des produits périssables; ou
  2. si les Parties ne parviennent pas à résoudre l’affaire au moyen des consultations visées audit article dans les 60 jours suivant la date de réception de la demande de consultations.

Le tribunal arbitral pourra également se voir demander de proposer des options de mise en œuvre, qui seront alors jointes à sa décision.

Toute demande de constitution d’un tribunal arbitral au sens du présent article indiquera:

  1. les mesures spécifiques en cause; et
  2. le fondement juridique de la plainte, y compris, le cas échéant, les dispositions du présent Accord prétendument violées et toute autre disposition pertinente.

Le tribunal arbitral se composera de trois membres dotés des compétences techniques ou juridiques pertinentes.

Chaque Partie, dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande de constitution d’un tribunal arbitral, nommera un arbitre, qui pourra peut être un de ses ressortissants, et proposera un maximum de trois candidats pour remplir la fonction de troisième arbitre et assurer la présidence du tribunal arbitral. Le troisième arbitre ne sera pas ressortissant d’une Partie, n’aura pas sa résidence habituelle dans l’une des Parties; il ne sera pas employé par une Partie et n’aura jamais traité le différend, en quelque qualité que ce soit.

Les Parties nommeront d’un commun accord le troisième arbitre dans les 45 jours suivant la date de réception de la demande de constitution d’un tribunal arbitral, en tenant compte des candidats proposés selon l’al. 4.

Si une Partie n’a pas nommé d’arbitre selon l’al. 4 ou si les Parties ne parviennent pas à s’entendre quant au troisième arbitre conformément à l’al. 5, le secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage procédera aux désignations nécessaires à la demande d’une Partie, dans un délai supplémentaire de 30 jours.

La date de constitution d’un tribunal arbitral est celle à laquelle le président de ce tribunal est nommé.

Art. 142 Fonctions des tribunaux arbitraux

Le tribunal arbitral constitué conformément à l’art. 141:

  1. examinera l’affaire exposée dans la demande de constitution d’un tribunal arbitral visée à l’art. 141, al. 2;
  2. rendra sa sentence conformément aux dispositions du présent Accord et aux règles applicables du droit international;
  3. présentera, dans sa sentence, ses conclusions de droit et de fait en les motivant;
  4. joindra à sa sentence, si la Partie plaignante en fait la demande en vertu de l’art. 141, al. 2, des suggestions quant aux options de mise en œuvre que les Parties pourront prendre en considération en relation avec l’art. 145; et
  5. consultera les Parties, si cela est opportun, en vue de ménager des possibilités adéquates de développement d’une solution mutuellement satisfaisante.

La sentence du tribunal arbitral est définitive et obligatoire pour les Parties.

Art. 143 Procédure des tribunaux arbitraux

A moins que les Parties n’en aient convenu autrement, le tribunal arbitral décidera s’il se réunit au Japon ou en Suisse, la Partie plaignante assurant les services de secrétariat. La procédure se déroulera en anglais et les documents soumis au tribunal et produits par lui, y compris sa sentence, seront en anglais.

Le tribunal arbitral se réunira à huis clos. Les audiences seront ouvertes au public, à moins qu’une Partie ne s’y oppose.

Les délibérations du tribunal arbitral, les documents qui lui seront soumis et le projet de sentence visé à l’al. 8 resteront confidentiels.

Nonobstant l’al. 3, une Partie pourra faire des déclarations publiques quant à son avis sur le différend, mais elle maintiendra la confidentialité des informations fournies et les contributions écrites soumises au tribunal arbitral par l’autre Partie et désignées par elle comme confidentielles. Si une Partie a fourni des informations ou soumis des contributions écrites en les désignant comme confidentielles, cette Partie remettra, à la demande de l’autre Partie, un résumé non confidentiel de ces informations ou contributions écrites qui pourra être communiqué au public.

Chaque Partie aura droit à une audition au moins devant le tribunal arbitral et aura la possibilité de présenter ses arguments initiaux et de réfutation par écrit. Le tribunal arbitral est habilité à demander aux Parties les informations pertinentes qu’il juge nécessaires et appropriées. Les Parties répondront dans les meilleurs délais et de manière complète à toute demande du tribunal arbitral portant sur de telles informations.

Le tribunal arbitral pourra chercher à obtenir des informations auprès de toute source pertinente; il pourra consulter des experts pour recueillir leur avis sur certains aspects de l’affaire.

Les Parties auront la possibilité d’assister à toute présentation, déclaration ou réfutation durant la procédure. Toute information fournie ou contribution écrite soumise par une Partie à l’attention du tribunal arbitral, y compris tout commentaire relatif à la partie descriptive du projet de sentence et les réponses aux questions du tribunal arbitral, sera mise à la disposition de l’autre Partie.

Dans les 90 jours suivant la date de constitution du tribunal arbitral, celui-ci soumettra aux Parties son projet de sentence, y compris la partie descriptive et ses conclusions, afin de permettre aux Parties de l’examiner. Si le tribunal arbitral considère qu’il ne sera pas en mesure de soumettre son projet aux Parties dans le délai de 90 jours mentionné ci-dessus, il pourra prolonger ce délai avec le consentement des Parties. Les Parties pourront soumettre par écrit au tribunal arbitral leurs commentaires relatifs au projet de sentence dans les 15 jours suivant la date de la soumission du projet.

Le tribunal arbitral rendra sa sentence dans les 30 jours suivant la date à laquelle il a soumis son projet de sentence.

Le tribunal arbitral s’efforcera de prendre ses décisions, y compris sa sentence, par voie de consensus. Il pourra toutefois également prendre ses décisions, y compris sa sentence, à la majorité des votes.

La sentence du tribunal arbitral sera rendue publique.

Art. 144 Suspension ou fin de la procédure des tribunaux arbitraux

Les Parties pourront, à tout moment avant que la sentence ne soit rendue, convenir de suspendre les travaux du tribunal arbitral, pendant une période n’excédant pas douze mois à compter de la date à laquelle elles se seront entendues sur cette suspension. Si les travaux du tribunal ont été suspendus pendant plus de douze mois, l’autorité du tribunal arbitral pour examiner le différend s’éteindra, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.

Les Parties pourront, à tout moment avant que la sentence ne soit rendue, convenir de mettre fin aux procédures du tribunal arbitral moyennant une notification conjointe au président du tribunal arbitral.

Art. 145 Mise en œuvre de la sentence arbitrale

La Partie visée par la plainte se conformera dans les meilleurs délais à la sentence rendue par le tribunal arbitral conformément à l’art. 143.

Dans les 20 jours suivant la date à laquelle la sentence est rendue, la Partie visée par la plainte notifiera à la Partie plaignante les moyens et le délai nécessaires à la mise en œuvre de la sentence, en prenant en compte, le cas échéant, les options de mise en œuvre jointes à la sentence. Si la Partie plaignante considère que les moyens ou le délai notifiés sont inacceptables, elle pourra demander des consultations à la Partie visée par la plainte, en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante à l’affaire. Si une telle solution n’est pas convenue dans les 20 jours suivant la date de réception de la demande, la Partie plaignante pourra soumettre l’affaire à un tribunal arbitral, lequel déterminera alors un moyen ou délai raisonnable pour mettre en œuvre la sentence. Le tribunal arbitral présentera ses conclusions dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été saisi de l’affaire.

Si la Partie visée par la plainte considère qu’il ne lui est pas possible de se conformer à la sentence, elle le notifiera à la Partie plaignante dans les 20 jours suivant la date à laquelle la sentence est rendue et elle engagera des consultations en vue de convenir d’une compensation mutuellement satisfaisante. Si une telle compensation n’a pas été convenue dans les 20 jours suivant la notification, la Partie plaignante pourra notifier à la Partie visée par la plainte qu’elle entend suspendre l’application de concessions ou d’autres obligations prévues par le présent Accord.

Si la Partie visée par la plainte a manqué de notifier les moyens et le délai nécessaires à la mise en œuvre de la sentence, conformément à l’al. 2, ou si la Partie plaignante considère que la Partie visée par la plainte a manqué de se conformer à la sentence dans le délai spécifié à l’al. 2, la Partie plaignante pourra notifier à la Partie visée par la plainte qu’elle entend suspendre l’application de concessions ou d’autres obligations prévues par le présent Accord.

La notification visée aux al. 3 ou 4 indiquera les concessions ou autres obligations prévues par le présent Accord dont l’application sera suspendue ainsi que le moment auquel la suspension commencera. Une telle suspension:

  1. ne sera mise en œuvre qu’au plus tôt 30 jours après la date de sa notification;
  2. n’interviendra pas si des consultations ou des procédures auprès d’un tribunal arbitral sont en cours au sujet du différend auquel se rapporte la suspension;
  3. se limitera à des avantages équivalant au degré de non respect de la sentence; et
  4. se limitera au secteur ou aux secteurs concernés par le non-respect des dispositions du présent Accord, ou l’annulation ou la réduction d’un avantage prévus par ce dernier, à moins qu’il ne soit pas possible ou efficace de suspendre l’application de concessions ou d’autres obligations dans un tel secteur ou de tels secteurs.

Si la Partie visée par la plainte considère que la Partie plaignante n’a pas observé les exigences posées à la suspension de l’application de concessions ou d’autres obligations prévues par le présent Accord et énoncées à l’al. 5, elle pourra demander des consultations à cette Partie dans les dix jours suivant la réception de la notification visée aux al. 3 ou 4. La Partie plaignante entrera en consultations dans les dix jours suivant la date de réception de cette demande. Si les Parties ne parviennent pas à résoudre l’affaire dans les 30 jours à compter de la réception de la demande de consultations visée au présent alinéa, la Partie visée par la plainte pourra soumettre l’affaire à un tribunal arbitral. La décision du tribunal arbitral sera rendue dans les 15 jours à compter de ce renvoi. L’application de concessions ou d’autres obligations prévues par le présent Accord ne sera pas suspendue avant que le tribunal arbitral n’ait rendu sa décision.

La suspension de l’application de concessions ou d’autres obligations prévues par le présent Accord à la suite de la notification visée aux al. 3 ou 4 sera levée lorsque les Parties auront trouvé une solution mutuellement satisfaisante ou lorsque les obligations prévues par la sentence auront été remplies.

Une Partie pourra demander à un tribunal arbitral de statuer sur la conformité à la sentence de toute mesure de mise en œuvre adoptée après la suspension de l’application de concession ou d’autres obligations prévues par le présent Accord et, à la lumière de cette décision, de décider si la suspension devrait être interrompue ou modifiée. La décision du tribunal arbitral sera rendue dans les 15 jours à compter de la date de la demande.

Le tribunal arbitral visé au présent article sera, autant que possible, composé des arbitres du tribunal arbitral d’origine. Si un arbitre n’est pas disponible, il sera remplacé par un arbitre nommé conformément à l’art. 141, al. 4 à 6.

Art. 146 Frais du tribunal arbitral

A moins que les Parties n’en conviennent autrement, les frais du tribunal arbitral, y compris la rémunération des arbitres, seront répartis à parts égales entre les Parties.

Art. 147 Autres dispositions

Tout délai mentionné dans le présent chapitre pourra être modifié par accord des Parties.

Chapitre 15 Administration de l’Accord

Art. 148 Comité mixte

Par le présent Accord, les Parties instituent le Comité mixte, qui sera coprésidé par de hauts fonctionnaires des Parties.

Les fonctions du Comité mixte sont les suivantes:

  1. examiner et surveiller la mise en œuvre et le fonctionnement du présent Accord;
  2. considérer et recommander aux Parties tout amendement au présent Accord;
  3. superviser et coordonner les travaux de tous les sous-comités et des groupes de travail ad hoc institués en vertu du présent Accord;
  4. œuvrer à résoudre les différends entre les Parties sur toute question concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord;
  5. adopter les procédures opérationnelles pour le commerce des marchandises et les procédures opérationnelles pour les règles d’origine, visées respectivement à l’art. 24, et à l’art. XXVIII de l’annexe II;
  6. examiner et amender, en tant que de besoin, les procédures opérationnelles visées à la let. e;
  7. prendre toutes les décisions nécessaires au fonctionnement du présent Accord; et
  8. exercer les autres fonctions dont les Parties pourraient convenir ou que prévoit le présent Accord.

Le Comité mixte peut créer des sous-comités ou des groupes de travail ad hoc en vue de l’assister dans l’accomplissement de ses fonctions. Sous réserve de dispositions spécifiques du présent Accord, le Comité mixte définit le mandat des sous-comités ou groupes de travail ad hoc .

Le Comité mixte établit lui-même ses règles de procédure.

Le Comité mixte se réunit en principe tous les deux ans, à l’endroit convenu par les Parties. En cas d’urgence, chaque Partie pourra demander par écrit à l’autre Partie la tenue d’une réunion spéciale du Comité mixte. Les Parties ne négligeront alors aucun effort pour que cette réunion ait lieu dans les 30 jours. Nonobstant l’al. 1, une réunion spéciale pourra se tenir à tout niveau approprié.

Art. 149 Communications

Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque Partie désignera un point de contact pour faciliter les communications entre les Parties sur toute question concernant le présent Accord.

Les communications visées à l’al. 1 auront lieu en anglais.

Chapitre 16 Dispositions finales

Art. 150 Tables des matières et intitulés

Les tables des matières et les intitulés des chapitres et des articles du présent Accord sont insérés à titre de référence uniquement et n’affecteront pas son interprétation.

Art. 151 Annexes et notes

Les annexes au présent Accord et les notes font partie intégrante du présent Accord.

Art. 152 Amendement

Le présent Accord pourra être amendé par accord des Parties. Les amendements seront approuvés par les Parties conformément à leurs procédures légales respectives et entreront en vigueur à la date convenue par elles.

Sans préjudice des procédures légales de chaque Partie quant à la conclusion et à l’amendement d’accords internationaux, les Gouvernements des Parties pourront procéder à des amendements dans les domaines suivants par échange de notes diplomatiques:

  1. annexe I, à la condition que les amendements soient réalisés conformément à l’amendement du Système harmonisé et qu’ils ne comportent aucune modification des taux de droits de douane à l’importation appliqués aux produits originaires de l’autre Partie selon l’annexe I;
  2. liste de fromages naturels figurant à l’al. 1 du sous-appendice 1 à l’annexe I, appendice 1, à la condition que l’amendement résulte de la consultation visée à l’al. 3 dudit document ou qu’il découle de l’al. 4 du sous-appendice 1 à l’annexe I, appendice 1;
  3. Appendices 1, 2 et 3 de l’annexe II;
  4. Appendice 2 de l’annexe III; ou
  5. Annexe X.

Art. 153 Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel les Gouvernements des Parties auront échangé des notes diplomatiques pour s’informer réciproquement que leurs procédures légales respectives nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord ont été accomplies. Il restera en vigueur sous réserve de sa dénonciation selon les termes prévus à l’art. 154.

Art. 154 Extinction

Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord moyennant un préavis d’un an communiqué par écrit à l’autre Partie.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Tokyo, le 19 février de l’an 2009, en deux exemplaires originaux en langue anglaise.

Pour la Confédération suisse:

Doris Leuthard

Pour le Japon:

Hirofumi Nakasone

Table des matières

Préambule

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objectifs

Art. 2 Champ d’application

Art. 3 Définitions générales

Art. 4 Transparence

Art. 5 Informations confidentielles

Art. 6 Imposition

Art. 7 Rapports avec d’autres accords

Art. 8 Accords préférentiels

Art. 9 Promotion du commerce des biens environnementaux et des services liés à l’environnement

Art. 10 Accord de mise en œuvre

Chapitre 2 Commerce des marchandises

Art. 11 Définitions

Art. 12 Champ d’application

Art. 13 Classification des produits

Art. 14 Traitement national

Art. 15 Droits de douane sur les importations

Art. 16 Droits de douane sur les exportations

Art. 17 Evaluation en douane

Art. 18 Restrictions à l’importation et à l’exportation

Art. 19 Subventions à l’exportation

Art. 20 Mesures de sauvegarde bilatérales

Art. 21 Restrictions visant à sauvegarder la balance des paiements

Art. 22 Exceptions générales et concernant la sécurité

Art. 23 Règles d’origine

Art. 24 Procédures opérationnelles pour le commerce des marchandises

Art. 25 Réexamen général

Chapitre 3 Procédures douanières et facilitation du commerce

Art. 26 Portée

Art. 27 Définitions

Art. 28 Transparence

Art. 29 Dédouanement

Art. 30 Admission temporaire et produits en transit

Art. 31 Coopération et échange d’informations

Art. 32 Sous-comité pour les règles d’origine, les procédures douanières et la facilitation du commerce

Chapitre 4 Mesures sanitaires et phytosanitaires

Art. 33 Portée

Art. 34 Droits et obligations

Art. 35 Consultations sur les questions SPS

Art. 36 Non-application du chapitre 14

Chapitre 5
Réglementations techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité

Art. 37 Portée

Art. 38 Coopération

Art. 39 Point d’information

Art. 40 Acceptation des résultats des procédures d’évaluation de la conformité

Art. 41 Sous-comité pour les réglementations techniques, les normes et les procé dures d’évaluation de la conformité

Art. 42 Non-application du chapitre 14

Chapitre 6 Commerce des services

Art. 43 Portée et champ d’application

Art. 44 Définitions

Art. 45 Traitement de la nation la plus favorisée

Art. 46 Accès aux marchés

Art. 47 Traitement national

Art. 48 Réglementation intérieure

Art. 49 Reconnaissance

Art. 50 Circulation des personnes physiques

Art. 51 Monopoles et fournisseurs exclusifs de services

Art. 52 Pratiques commerciales

Art. 53 Paiements et transferts

Art. 54 Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements

Art. 55 Exceptions générales

Art. 56 Exceptions concernant la sécurité

Art. 57 Listes de réserves

Art. 58 Modification des listes de réserves

Art. 59 Transparence

Art. 60 Réexamen

Art. 61 Annexes

Chapitre 7 Circulation des personnes physiques

Art. 62 Portée

Art. 63 Principes généraux

Art. 64 Définitions

Art. 65 Octroi d’admission et de séjour temporaire

Art. 66 Fourniture d’informations

Art. 67 Procédures d’application rapides

Art. 68 Mesures découlant des législations et réglementations en matière d’immigration

Art. 69 Exceptions générales et concernant la sécurité

Chapitre 8 Commerce électronique

Art. 70 Portée

Art. 71 Dispositions générales

Art. 72 Définitions

Art. 73 Traitement non discriminatoire des produits numériques

Art. 74 Traitement non discriminatoire des services

Art. 75 Accès au marché

Art. 76 Droits de douane

Art. 77 Réglementation intérieure

Art. 78 Signatures électroniques et services de certification

Art. 79 Administration du commerce sans papier

Art. 80 Protection des consommateurs en ligne

Art. 81 Participation du secteur privé

Art. 82 Coopération

Art. 83 Exceptions

Chapitre 9 Investissements

Art. 84 Portée et champ d’application

Art. 85 Définitions

Art. 86 Traitement général et protection

Art. 87 Traitement national

Art. 88 Traitement de la nation la plus favorisée

Art. 89 Transferts

Art. 90 Réserves

Art. 91 Expropriation et compensation

Art. 92 Traitement en cas de conflit ou de trouble

Art. 93 Subrogation

Art. 94 Règlement des différends entre un investisseur et une Partie en matière d’investissement

Art. 95 Exceptions générales et en matière de sécurité

Art. 96 Interdiction des prescriptions de résultats

Art. 97 Mesures de sauvegarde temporaires

Art. 98 Mesures prudentielles

Art. 99 Formalités spéciales

Art. 100 Mesures d’imposition

Art. 101 Mesures sanitaires, sécuritaires et environnementales

Art. 102 Réexamen

Chapitre 10 Concurrence

Art. 103 Mesures contre les activités anticoncurrentielles

Art. 104 Coopération visant les activités anticoncurrentielles

Art. 105 Consultations

Art. 106 Non-application de l’art. 5, al. 1 et du chapitre 14

Chapitre 11 Propriété intellectuelle

Art. 107 Dispositions générales

Art. 108 Traitement national

Art. 109 Traitement de la nation la plus favorisée

Art. 110 Amélioration de l’efficacité d’aspects procéduraux

Art. 111 Acquisition des droits de propriété intellectuelle

Art. 112 Transparence

Art. 113 Sensibilisation du public concernant la protection de la propriété intellectuelle

Art. 114 Droits d’auteur et droits connexes

Art. 115 Marques

Art. 116 Dessins et modèles industriels

Art. 117 Brevets

Art. 118 Variétés végétales

Art. 119 Indications géographiques et indications associées aux lieux

Art. 120 Concurrence déloyale

Art. 121 Traitement des données de test dans la procédure d’autorisation de mise sur le marché

Art. 122 Exécution: généralités

Art. 123 Exécution: mesures douanières

Art. 124 Exécution: actions civiles

Art. 125 Exécution: actions pénales

Art. 126 Fournisseurs de service internet

Art. 127 Coopération

Art. 128 Sous-comité pour la propriété intellectuelle

Art. 129 Exceptions concernant la sécurité

Chapitre 12 Marchés publics

Art. 130 Droits et obligations existants

Art. 131 Point d’informations

Art. 132 Négociations futures

Chapitre 13 Promotion d’une relation économique plus étroite

Art. 133 Principes de base

Art. 134 Sous-comité pour la promotion d’une relation économique plus étroite

Art. 135 Point de contact

Art. 136 Non-application du chapitre 14

Chapitre 14 Règlement des différends

Art. 137 Dispositions générales

Art. 138 Portée et champ d’application

Art. 139 Consultations

Art. 140 Bons offices, conciliation ou médiation

Art. 141 Constitution des tribunaux arbitraux

Art. 142 Fonctions des tribunaux arbitraux

Art. 143 Procédure des tribunaux arbitraux

Art. 144 Suspension ou fin de la procédure des tribunaux arbitraux

Art. 145 Mise en œuvre de la sentence arbitrale

Art. 146 Frais du tribunal arbitral

Art. 147 Autres dispositions

Chapitre 15 Administration de l’Accord

Art. 148 Comité mixte

Art. 149 Communications

Chapitre 16 Dispositions finales

Art. 150 Tables des matières et intitulés

Art. 151 Annexes et notes

Art. 152 Amendement

Art. 153 Entrée en vigueur

Art. 154 Résiliation

Annexe I (visée au chap. 2 53 ) Listes en lien avec l’art. 15

Annexe II (visée au chap. 2) Règles d’origine

Annexe III (visée au chap. 6) Listes de réserves

Annexe IV (visée au chap. 6) Disciplines relatives à la réglementation intérieure des services

Annexe V (visée au chap. 6) Reconnaissance de la qualification des presta taires de service

Annexe VI (visée au chap. 6) Services financiers

Annexe VII (visée au chap. 6) Services de télécommunications

Annexe VIII (visée au chap. 7) Engagements spécifiques concernant la circulation des personnes physiques

Annexe IX (visée au chap. 9) Listes de réserves

Annexe X (visée au chap. 11) Indications géographiques

Annexe I

Appendice 2

Section 1 Notes pour la liste de la Suisse

1. Aux fins de l’art. 15 s’appliquent les catégories suivantes indiquées à la colonne 3, le taux du droit préférentiel appliqué (CHF) indiqué à la colonne 4, le taux du droit NPF réduit (CHF) indiqué à la colonne 5 et les termes et conditions applicables présentés à la colonne 6 de la liste de la Suisse, dans la section 2 du présent appendice:

  1. les droits de douane à l’importation sur les produits originaires classés aux lignes tarifaires indiquées «A» devront être supprimés, dès la date de l’entrée en vigueur du présent Accord;
  2. les droits de douane à l’importation des produits originaires classés aux lignes tarifaires indiquées «P1» correspondront au taux indiqué à la colonne 4, dès la date de l’entrée en vigueur du présent Accord;
  3. les droits de douane à l’importation des produits originaires classés aux lignes tarifaires indiquées «P2» correspondront au taux calculé en déduisant le taux indiqué à la colonne 5 du taux de la nation la plus favorisée appliqué au moment de l’importation, dès la date d’entrée en vigueur du présent Accord;
  4. aux fins des sous-alinéas (a) à (c), les termes et conditions présentés à la colonne 6 s’appliquent. Les produits originaires qui ne répondront pas aux termes et conditions seront exclus de tout engagement tarifaire à l’importation visé aux sous-al. (a) à (c);
  5. les droits de douane à l’importation des produits originaires classés aux lignes tarifaires indiquées «P3» seront limités à l’élément agricole (EA) du taux respectif, dès l’entrée en vigueur du présent Accord;
  6. les produits originaires classés aux lignes tarifaires indiquées «X» seront exclus de tout engagement de réduction ou d’élimination de droits de douane à l’importation;
  7. les produits originaires classés aux lignes tarifaires indiquées «Y» du chapitre 19 du Système harmonisé seront exclus de tout engagement de réduction ou d’élimination de droits de douane à l’importation. En outre, pour ces lignes tarifaires, les subventions à l’exportation, telles que définies à l’art. 9 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture, pourront être maintenues.

2. S’agissant des produits comportant à la colonne 6 la mention EA (Elément agricole), les dispositions suivantes s’appliquent:

  1. afin de prendre en compte les différences de coûts des matières premières agricoles entrant dans ces produits, le présent Accord n’interdit pas le prélèvement de l’EA du taux de droit de douane à l’importation;
  2. L’EA du taux de droit de douane, prélevé à l’importation, sera basé, sans l’excéder, sur la différence entre le prix domestique sur le marché suisse et le prix sur le marché mondial des matières premières agricoles entrant dans les produits visés.

3. La liste de la Suisse, à la section 2, est basée sur la version amendée au 1 er janvier 2007 du Système harmonisé.

4. Aux fins du présent appendice, «année» signifie, s’agissant de la première année, la période courant de la date d’entrée en vigueur du présent Accord au 31 décembre prochain et, s’agissant de chaque année subséquente, «année» signifie la période de douze mois commençant le 1 er janvier de l’année indiquée.

5. Aux fins d’application des contingents tarifaires, si la première année compte moins de douze mois, la quantité totale annuelle, présentée à la section 2, s’appliquera à cette année, quelle que soit la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

Section 2 Liste de la Suisse

Numéro du tarif douanier suisse (1)

Désignation du produit (2)

Catégorie (3)

Taux du droit applicable (CHF) (4)

Taux du droit NPF réduit de (CHF) (5)

Conditions (6)

01

Animaux vivants

par pièce

par pièce

0101

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

0101.10

– reproducteurs de race pure:

– – chevaux:

0101.1011

– – – importés dans les limites du contin- gent tarifaire (c. no 1)

A

0101.1019

– – – autres

X

– – ânes:

0101.1021

– – – importés dans les limites du contin- gent tarifaire (c. no 1)

X

0101.1029

– – – autres

X

0101.90

– autres:

– – ânes, mulets et bardots:

0101.9011

– – – de boucherie; ânes sauvages

X

– – – autres:

0101.9021

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1)

X

0101.9029

– – – – autres

X

– – autres:

– – – de boucherie:

0101.9091

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)

X

0101.9092

– – – – autres

X

– – – autres:

0101.9095

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1)

A

– – – – autres:

0101.9096

– – – – – d’une hauteur au garrot excédant 1,48 m

X

0101.9097

– – – – – d’une hauteur au garrot excédant 1,35 m mais n’excédant pas 1,48 m

X

0101.9098

– – – – – d’une hauteur au garrot n’excédant pas 1,35 m

X

0102

Animaux vivants de l’espèce bovine

0102.10

– reproducteurs de race pure:

0102.1010

– – importés dans les limites du contin- gent tarifaire (c. no 2)

X

– – autres:

0102.1091

– – – de race brune, de race tachetée, de race Holstein

X

0102.1099

– – – autres

X

0102.90

– autres:

– – de boucherie:

0102.9011

– – – importés dans les limites du contin- gent tarifaire (c. no 5)

X

0102.9019

– – – autres

X

– – autres:

0102.9091

– – – importés dans les limites du contin- gent tarifaire (c. no 2)

A

0102.9099

– – – autres

X

0103

Animaux vivants de l’espèce porcine

X

0104

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

0104.10

– de l’espèce ovine:

0104.1010

– – importés dans les limites du contin- gent tarifaire (c. no 4) (reproducteurs)

P2

5.00

0104.1020

– – importés dans les limites du contin gent tarifaire (c. no 5) (animaux de boucherie)

P1

20.00

0104.1090

– – autres

X

0104.20

– de l’espèce caprine:

0104.2010

– – importés dans les limites du contin gent tarifaire (c. no 4) (reproducteurs)

P2

3.00

0104.2020

– – importés dans les limites du contin gent tarifaire (c. no 5) (animaux de boucherie)

P1

40.00

0104.2090

– – autres

X

0105

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques

par 100 kg brut

par 100 kg brut

– d’un poids n’excédant pas 185 g:

0105.1100

– – coqs et poules

A

0105.1200

– – dindes et dindons

A

0105.1900

– – autres

A

– autres:

0105.9400

– – coqs et poules

X

0105.9900

– – autres

A

0106

Autres animaux vivants

– mammifères:

0106.1100

– – primates

A

0106.1200

– – baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens)

X

0106.1900

– – autres

A

0106.2000

– reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

A

– oiseaux:

0106.3100

– – oiseaux de proie

A

0106.3200

– – psittaciformes (y compris les perro- quets, perruches, aras et cacatoés)

A

0106.39

– – autres:

0106.3910

– – – gibier à plume

X

0106.3990

– – – autres

A

0106.9000

– autres

A

02

Viandes et abats comestibles

0201

Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

0201.10

– en carcasses ou demi-carcasses:

– – de veaux:

0201.1011

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)

P1

85.00

0201.1019

– – – autres

X

– – autres:

0201.1091

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)

P2

9.00

0201.1099

– – – autres

X

0201.20

– autres morceaux non désossés:

– – de veaux:

0201.2011

– – – importés dans les limites du contin- gent tarifaire (c. no 5)

P2

9.00

0201.2019

– – – autres

X

– – autres:

0201.2091

– – – importés dans les limites du contin- gent tarifaire (c. no 5)

P2

9.00

0201.2099

– – – autres

X

0201.30

– désossés:

– – de veaux:

0201.3011

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)

P2

9.00

0201.3019

– – – autres

X

– – autres:

0201.3091

– – – importés dans les limites du contin- gent tarifaire (c. no 5)

P2

9.00

0201.3099

– – – autres

X

0202

Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées

0202.10

– en carcasses ou demi-carcasses:

– – de veaux:

0202.1011

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)

P1

85.00

0202.1019

– – – autres

X

– – autres:

0202.1091

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)

P2

9.00

0202.1099

– – – autres

X

0202.20

– autres morceaux non désossés:

– – de veaux:

0202.2011

– – – importés dans les limites du contin- gent tarifaire (c. no 5)

P2

9.00

0202.2019

– – – autres

X

– – autres:

0202.2091

– – – importés dans les limites du contin- gent tarifaire (c. no 5)

P2

9.00

0202.2099

– – – autres

X

0202.30

– désossées:

– – de veaux:

0202.3011

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)

P2

9.00

0202.3019

– – – autres

X

– – autres:

0202.3091

– – – importés dans les limites du contin- gent tarifaire (c. no 5)

P2

9.00

0202.3099

– – – autres

X

0203

Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

X

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

0204.10

– carcasses et demi-carcasses d’agneaux, fraîches ou réfrigérées:

0204.1010

– – importées dans les limites du contin- gent tarifaire (c. no 5)

P1

20.00

0204.1090

– – autres

X

– autres viandes des animaux de l’espèce ovine, fraîches ou réfrigérées:

0204.21

– – en carcasses ou demi-carcasses:

0204.2110

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)

P1

20.00

0204.2190

– – – autres

X

0204.22

– – en autres morceaux non désossés:

0204.2210

– – – importés dans les limites du contin- gent tarifaire (c. no 5)

P1

20.00

0204.2290

– – – autres

X

0204.23

– – désossées:

0204.2310

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)

P1

20.00

0204.2390

– – – autres

X

0204.30

– carcasses et demi-carcasses d’agneaux, congelées:

0204.3010

– – importées dans les limites du contin- gent tarifaire (c. no 5)

P1

20.00

0204.3090

– – autres

X

– autres viandes des animaux de l’espèce ovine, congelées:

0204.41

– – en carcasses ou demi-carcasses:

0204.4110

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)

P1

20.00

0204.4190

– – – autres

X

0204.42

– – en autres morceaux non désossés:

0204.4210

– – – importés dans les limites du contin- gent tarifaire (c. no 5)

P1

20.00

0204.4290

– – – autres

X

0204.43

– – désossées:

0204.4310

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)

P1

20.00

0204.4390

– – – autres

X

0204.50

– viandes des animaux de l’espèce caprine:

0204.5010

– – importées dans les limites du contin- gent tarifaire (c. no 5)

P1

40.00

0204.5090

– – autres

X

0205

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

0205.0010

– importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)

P1

11.00

0205.0090

– autres

X

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés

0206.10

– de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés:

– – langues:

0206.1011

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)

X

0206.1019

– – – autres

X

– – foies:

0206.1021

– – – importés dans les limites du contin- gent tarifaire (c. no 5)

X

0206.1029

– – – autres

X

– – autres:

0206.1091

– – – importés dans les limites du contin- gent tarifaire (c. no 5)

X

0206.1099

– – – autres

X

– de l’espèce bovine, congelés:

0206.21

– – langues:

0206.2110

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)

X

0206.2190

– – – autres

X

0206.22

– – foies:

0206.2210

– – – importés dans les limites du contin- gent tarifaire (c. no 5)

X

0206.2290

– – – autres

X

0206.29

– – autres:

0206.2910

– – – importés dans les limites du contin- gent tarifaire (c. no 5)

X

0206.2990

– – – autres

X

0206.30

– de l’espèce porcine, frais ou réfrigérés:

0206.3010

– – de sangliers

X

– – autres:

0206.3091

– – – importés dans les limites du contin- gent tarifaire (c. no 5)

X

0206.3099

– – – autres

X

– de l’espèce porcine, congelés:

0206.41

– – foies:

0206.4110

– – – de sangliers

A

– – – autres:

0206.4191

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)

X

0206.4199

– – – – autres

X

0206.49

– – autres:

0206.4910

– – – de sangliers

X

– – – autres:

0206.4991

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)

X

0206.4999

– – – – autres

X

0206.80

– autres, frais ou réfrigérés:

0206.8010

– – importés dans les limites du contin- gent tarifaire (c. no 5)

P2

9.00

0206.8090

– – autres

X

0206.90

– autres, congelés:

0206.9010

– – importés dans les limites du contin- gent tarifaire (c. no 5)

P2

10.00

0206.9090

– – autres

X

0207

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigé és ou congelés, des volailles du no 0105

– de coqs et de poules:

0207.11

– – non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés:

0207.1110

– – – importés dans les limites du contin- gent tarifaire (c. no 6)

X

0207.1190

– – – autres

X

0207.12

– – non découpés en morceaux, congelés:

0207.1210

– – – importés dans les limites du contin- gent tarifaire (c. no 6)

X

0207.1290

– – – autres

X

0207.13

– – morceaux et abats, frais ou réfrigérés:

– – – poitrines:

0207.1311

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)

X

0207.1319

– – – – autres

X

– – – autres morceaux et abats:

0207.1321

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)

X

0207.1329

– – – – autres

X

0207.14

– – morceaux et abats, congelés:

– – – poitrines:

0207.1481

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)

X

0207.1489

– – – – autres

X

– – – autres:

0207.1491

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)

X

0207.1499

– – – – autres

X

– de dindes et dindons:

0207.24

– – non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés:

0207.2410

– – – importés dans les limites du contin- gent tarifaire (c. no 6)

P2

6.00

0207.2490

– – – autres

X

0207.25

– – non découpés en morceaux, congelés:

0207.2510

– – – importés dans les limites du contin- gent tarifaire (c. no 6)

P2

6.00

0207.2590

– – – autres

X

0207.26

– – morceaux et abats, frais ou réfrigérés:

– – – poitrines:

0207.2611

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)

X

0207.2619

– – – – autres

X

– – – autres morceaux et abats:

0207.2621

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)

X

0207.2629

– – – – autres

X

0207.27

– – morceaux et abats, congelés:

– – – poitrines:

0207.2781

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)

P2

15.00

0207.2789

– – – – autres

X

– – – autres:

0207.2791

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)

P2

30.00

0207.2799

– – – – autres

X

– de canards, d’oies ou de pintades:

0207.32

– – non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés:

– – – canards:

0207.3211

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)

P2

6.00

0207.3219

– – – – autres

X

– – – autres:

0207.3291

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)

P2

6.00

0207.3299

– – – – autres

X

0207.33

– – non découpés en morceaux, congelés:

– – – canards:

0207.3311

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)

P2

15.00

0207.3319

– – – – autres

X

– – – autres:

0207.3391

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)

X

0207.3399

– – – – autres

X

0207.3400

– – foies gras, frais ou réfrigérés

P1

9.50

0207.35

– – autres, frais ou réfrigérés:

X

0207.36

– – autres, congelés:

0207.3610

– – – foies gras

P2

36.33

– – – autres:

0207.3691

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)

P2

15.00

0207.3699

– – – – autres

X

0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

0208.1000

– de lapins ou de lièvres

P1

11.00

0208.3000

– de primates

A

0208.4000

– de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens)

X

0208.5000

– de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

X

0208.90

– autres:

X

0209

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés

X

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats

X

03

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

A

04

Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

0401

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

X

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

X

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

X

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

X

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

X

0406

Fromages et caillebotte

X

0407

Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits

X

0408

Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

X

0409

Miel naturel

X

0410

Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

A

05

Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

0501

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

A

0502

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

A

0504

Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

0504.0010

– caillettes

A

– autres estomacs des animaux des no 0101 à 0104; tripes:

0504.0031

– – pour l’alimentation humaine

X

0504.0039

– – autres

P2

0.50

0504.0090

– autres

A

0505

Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

0505.10

– plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet:

A

0505.90

– autres:

– – poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

0505.9011

– – – pour l’alimentation des animaux

X

0505.9019

– – – autres

A

0505.9090

– – autres

A

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

A

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

A

0508

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et déchets

0508.0010

– coquillages vides concassés, poudres et déchets de coquillages vides

A

– autres:

0508.0091

– – carapaces de crevettes, même mou- lues, pour l’alimentation des animaux

X

0508.0099

– – autres

A

0510

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

A

0511

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des Chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine

0511.10

– sperme de taureaux:

par unité d’application

par unité d’application

0511.1010

– – importé dans les limites du contingent tarifaire (c. no 12)

A

0511.1090

– – autres

X

– autres:

0511.91

– – produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du Chapitre 3:

par 100 kg brut

par 100 kg brut

0511.9110

– – – petits poissons (à l’exclusion des poissons frais, salés ou congelés), crustacés et mollusques, mêmes moulus, pour l’alimentation des animaux

X

ex 0511.9190

– – – autres

A

autres que pour l’alimentation des animaux

0511.99

– – autres:

– – – pour l’alimentation des animaux:

0511.9911

– – – – sang animal

X

0511.9919

– – – – autres

X

0511.9980

– – – autres

A

06

Plantes vivantes et produits de la floriculture

0601

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212

0601.10

– bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif:

0601.1010

– – tulipes

P2

17.00

0601.1090

– – autres

A

0601.20

– bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée:

0601.2010

– – plants de chicorée

P2

1.40

0601.2020

– – avec motte, même en cuveaux ou en pots, à l’exclusion des tulipes et des plants de chicorée

A

– – autres:

0601.2091

– – – en boutons ou en fleurs

A

0601.2099

– – – autres

A

0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons

0602.1000

– boutures non racinées et greffons

A

0602.20

– arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non:

– – plants (issus de semis ou de multipli- cation végétative):

– – – porte-greffe de fruits à pépins:

– – – – greffé:

ex 0602.2011

– – – – – à racines nues

A

plantes d’ornement («Bonsaï»)

ex 0602.2019

– – – – – autre

A

plantes d’ornement («Bonsaï»)

– – – – autre:

ex 0602.2021

– – – – – à racines nues

A

plantes d’ornement («Bonsaï»)

ex 0602.2029

– – – – – autre

A

plantes d’ornement («Bonsaï»)

– – – porte-greffe de fruits à noyaux:

– – – – greffé:

ex 0602.2031

– – – – – à racines nues

A

plantes d’ornement («Bonsaï»)

ex 0602.2039

– – – – – autre

A

plantes d’ornement («Bonsaï»)

– – – – autre:

0602.2041

– – – – – à racines nues

A

0602.2049

– – – – – autre

A

– – – autres:

0602.2051

– – – – à racines nues

A

ex 0602.2059

– – – – autres

A

plantes d’ornement («Bonsaï»)

– – autres:

– – – à racines nues:

ex 0602.2071

– – – – de fruits à pépins

A

plantes d’ornement («Bonsaï»)

ex 0602.2072

– – – – de fruits à noyaux

A

plantes d’ornement («Bonsaï»)

0602.2079

– – – – autres

A

– – – autres:

ex 0602.2081

– – – – de fruits à pépins

A

plantes d’ornement («Bonsaï»)

ex 0602.2082

– – – – de fruits à noyaux

A

plantes d’ornement («Bonsaï»)

0602.2089

– – – – autres

A

0602.3000

– rhododendrons et azalées, greffés ou non

A

0602.40

– rosiers, greffés ou non:

ex 0602.4010

– – rosiers-sauvageons et rosiers-tiges sauvages

A

plantes d’ornement («Bonsaï»)

– – autres:

ex 0602.4091

– – – à racines nues

A

plantes d’ornement («Bonsaï»)

ex 0602.4099

– – – autres

A

plantes d’ornement («Bonsaï»)

0602.90

– autres:

– – plants (issus de semis ou de multipli- cation végétative) de végétaux d’utilité; blanc de champignons:

0602.9011

– – – plants de légumes et gazon en rouleau

P2

1.40

0602.9012

– – – blanc de champignons

P2

0.20

0602.9019

– – – autres

P2

5.20

– – autres:

ex 0602.9091

– – – à racines nues

A

plantes d’ornement («Bonsaï»)

ex 0602.9099

– – – autres

A

plantes d’ornement («Bonsaï»)

0603

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

– frais:

0603.11

– – roses:

– – – du 1er mai au 25 octobre:

0603.1110

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)

A

0603.1120

– – – – autres

X

0603.1130

– – – du 26 octobre au 30 avril

A

0603.12

– – œillets:

– – – du 1er mai au 25 octobre:

0603.1210

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)

A

0603.1220

– – – – autres

X

0603.1230

– – – du 26 octobre au 30 avril

X

0603.13

– – orchidées:

– – – du 1er mai au 25 octobre:

0603.1310

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)

P1

20.00

0603.1320

– – – – autres

X

0603.1330

– – – du 26 octobre au 30 avril

X

0603.14

– – chrysanthèmes:

– – – du 1er mai au 25 octobre:

0603.1410

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)

P1

20.00

0603.1420

– – – – autres

X

0603.1430

– – – du 26 octobre au 30 avril

X

0603.19

– – autres:

– – – du 1er mai au 25 octobre:

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13):

0603.1911

– – – – – ligneux

P1

20.00

0603.1919

– – – – – autres

P1

20.00

– – – – autres:

0603.1921

– – – – – ligneux

X

0603.1929

– – – – – autres

X

– – – du 26 octobre au 30 avril:

0603.1930

– – – – tulipes

X

– – – – autres:

0603.1931

– – – – – ligneux

X

0603.1939

– – – – – autres

X

0603.90

– autres:

0603.9010

– – séchés, à l’état naturel

A

0603.9090

– – autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.)

A

0604

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

0604.10

– mousses et lichens:

A

– autres:

0604.91

– – frais:

– – – ligneux:

0604.9111

– – – – arbres de Noël et rameaux de conifères

A

0604.9119

– – – – autres

P2

5.00

0604.9190

– – – autres

A

0604.99

– – autres:

0604.9910

– – – simplement séchés

A

0604.9990

– – – autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.)

A

07

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

0701

Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré

0701.10

– de semence:

0701.1010

– – importées dans les limites du contin- gent tarifaire (c. no 14)

P2

1.40

0701.1090

– – autres

X

0701.90

– autres:

X

0702

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré

– tomates cerises (cherry):

0702.0010

– – du 21 octobre au 30 avril

A

– – du 1er mai au 20 octobre:

0702.0011

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

X

0702.0019

– – – autres

X

– tomates Peretti (forme allongée):

0702.0020

– – du 21 octobre au 30 avril

A

– – du 1er mai au 20 octobre:

0702.0021

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

X

0702.0029

– – – autres

X

– autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues):

0702.0030

– – du 21 octobre au 30 avril

A

– – du 1er mai au 20 octobre:

0702.0031

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

X

0702.0039

– – – autres

X

– autres:

0702.0090

– – du 21 octobre au 30 avril

A

– – du 1er mai au 20 octobre:

0702.0091

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

X

0702.0099

– – – autres

X

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré

0703.10

– oignons et échalotes:

– – petits oignons à planter:

0703.1011

– – – du 1er mai au 30 juin

A

– – – du 1er juillet au 30 avril:

0703.1013

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

A

0703.1019

– – – – autres

X

– – autres oignons et échalotes:

– – – oignons blancs, avec tige verte (cipollotte):

0703.1020

– – – – du 31 octobre au 31 mars

A

– – – – du 1er avril au 30 octobre:

0703.1021

– – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

A

0703.1029

– – – – – autres

X

– – – oignons comestibles blancs, plats, d’un diamètre n’excédant pas 35 mm:

0703.1030

– – – – du 31 octobre au 31 mars

A

– – – – du 1er avril au 30 octobre:

0703.1031

– – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

A

0703.1039

– – – – – autres

X

– – – oignons sauvages (lampagioni):

0703.1040

– – – – du 16 mai au 29 mai

A

– – – – du 30 mai au 15 mai:

0703.1041

– – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

A

0703.1049

– – – – – autres

X

– – – oignons d’un diamètre de 70 mm ou plus:

0703.1050

– – – – du 16 mai au 29 mai

A

– – – – du 30 mai au 15 mai:

0703.1051

– – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

A

0703.1059

– – – – – autres

X

– – – oignons comestibles d’un diamètre inférieur à 70 mm, variétés rouges et blanches, autres que ceux des nos 0703.1030/1039:

0703.1060

– – – – du 16 mai au 29 mai

A

– – – – du 30 mai au 15 mai:

0703.1061

– – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

A

0703.1069

– – – – – autres

X

– – – autres oignons comestibles:

0703.1070

– – – – du 16 mai au 29 mai

A

– – – – du 30 mai au 15 mai:

0703.1071

– – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

A

0703.1079

– – – – – autres

X

0703.1080

– – – échalotes

A

0703.2000

– aulx

A

0703.90

– poireaux et autres légumes alliacés:

– – poireaux à hautes tiges (verts sur le 1/6 de la longueur de la tige au maximum; si coupés, seulement blancs) destinés à être emballés en barquettes:

0703.9010

– – – du 16 février à fin février

P1

5.00

– – – du 1er mars au 15 février:

0703.9011

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

5.00

0703.9019

– – – – autres

X

– – autres poireaux:

0703.9020

– – – du 16 février à fin février

P1

5.00

– – – du 1er mars au 15 février:

0703.9021

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

5.00

0703.9029

– – – – autres

X

0703.9090

– – autres

P1

5.00

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré

0704.10

– choux-fleurs et choux-fleurs brocolis:

– – cimone:

0704.1010

– – – du 1er décembre au 30 avril

A

– – – du 1er mai au 30 novembre:

0704.1011

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

A

0704.1019

– – – – autre

X

– – romanesco:

0704.1020

– – – du 1er décembre au 30 avril

A

– – – du 1er mai au 30 novembre:

0704.1021

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

A

0704.1029

– – – – autre

X

– – autres:

0704.1090

– – – du 1er décembre au 30 avril

A

– – – du 1er mai au 30 novembre:

0704.1091

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

A

0704.1099

– – – – autres

X

0704.20

– choux de Bruxelles:

0704.2010

– – du 1er février au 31 août

P1

5.00

– – du 1er septembre au 31 janvier:

0704.2011

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

5.00

0704.2019

– – – autres

X

0704.90

– autres:

– – choux rouges:

0704.9011

– – – du 16 mai au 29 mai

A

– – – du 30 mai au 15 mai:

0704.9018

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

A

0704.9019

– – – – autres

X

– – choux blancs:

0704.9020

– – – du 2 mai au 14 mai

A

– – – du 15 mai au 1er mai:

0704.9021

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

A

0704.9029

– – – – autres

X

– – choux pointus:

0704.9030

– – – du 16 mars au 31 mars

A

– – – du 1er avril au 15 mars:

0704.9031

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

A

0704.9039

– – – – autres

X

– – choux de Milan (frisés):

0704.9040

– – – du 11 mai au 24 mai

A

– – – du 25 mai au 10 mai:

0704.9041

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

A

0704.9049

– – – – autres

X

– – choux-brocolis:

0704.9050

– – – du 1er décembre au 30 avril

A

– – – du 1er mai au 30 novembre:

0704.9051

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

A

0704.9059

– – – – autres

X

– – choux chinois:

0704.9060

– – – du 2 mars au 9 avril

P1

5.00

– – – du 10 avril au 1er mars:

0704.9061

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

5.00

0704.9062

– – – – autres

X

– – pak-choï:

0704.9063

– – – du 2 mars au 9 avril

P1

5.00

– – – du 10 avril au 1er mars:

0704.9064

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

5.00

0704.9069

– – – – autres

X

– – choux-raves:

0704.9070

– – – du 16 décembre au 14 mars

P1

5.00

– – – du 15 mars au 15 décembre:

0704.9071

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

5.00

0704.9079

– – – – autres

X

– – choux frisés non pommés:

0704.9080

– – – du 11 mai au 24 mai

P1

5.00

– – – du 25 mai au 10 mai:

0704.9081

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

5.00

0704.9089

– – – – autres

X

0704.9090

– – autres

P1

5.00

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré

– laitues:

0705.11

– – pommées:

– – – salades «iceberg» sans feuille externe:

0705.1111

– – – – du 1er janvier à fin février

P1

3.50

– – – – du 1er mars au 31 décembre:

0705.1118

– – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

3.50

0705.1119

– – – – – autres

X

– – – batavia et autres salades «iceberg»:

0705.1120

– – – – du 1er janvier à fin février

P1

3.50

– – – – du 1er mars au 31 décembre:

0705.1121

– – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

3.50

0705.1129

– – – – – autres

X

– – – autres:

0705.1191

– – – – du 11 décembre à fin février

P1

5.00

– – – – du 1er mars au 10 décembre:

0705.1198

– – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

5.00

0705.1199

– – – – – autres

X

0705.19

– – autres:

– – – laitues romaines:

0705.1910

– – – – du 21 décembre à fin février

P1

5.00

– – – – du 1er mars au 20 décembre:

0705.1911

– – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

5.00

0705.1919

– – – – – autres

X

– – – lattughino:

– – – – feuille de chêne:

0705.1920

– – – – – du 21 décembre à fin février

P1

5.00

– – – – – du 1er mars au 20 décembre:

0705.1921

– – – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

5.00

0705.1929

– – – – – – autre

X

– – – – lollo rouge:

0705.1930

– – – – – du 21 décembre à fin février

P1

5.00

– – – – – du 1er mars au 20 décembre:

0705.1931

– – – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

5.00

0705.1939

– – – – – – autre

X

– – – – autre lollo:

0705.1940

– – – – – du 21 décembre à fin février

P1

5.00

– – – – – du 1er mars au 20 décembre:

0705.1941

– – – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

5.00

0705.1949

– – – – – – autre

X

– – – – autres:

0705.1950

– – – – – du 21 décembre à fin février

P1

5.00

– – – – – du 1er mars au 20 décembre:

0705.1951

– – – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

5.00

0705.1959

– – – – – – autres

X

– – – autres:

0705.1990

– – – – du 21 décembre au 14 février

P1

5.00

– – – – du 15 février au 20 décembre:

0705.1991

– – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

5.00

0705.1999

– – – – – autres

X

– chicorées:

0705.21

– – witloof (Cichorium intybus var. foliosum):

0705.2110

– – – du 21 mai au 30 septembre

P1

3.50

– – – du 1er octobre au 20 mai:

0705.2111

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

3.50

0705.2119

– – – – autre

X

0705.29

– – autres:

X

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré

0706.10

– carottes et navets:

– – carottes:

– – – en botte:

0706.1010

– – – – du 11 mai au 24 mai

P1

2.00

– – – – du 25 mai au 10 mai:

0706.1011

– – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

2.00

0706.1019

– – – – – autres

X

– – – autres:

0706.1020

– – – – du 11 mai au 24 mai

P1

2.00

– – – – du 25 mai au 10 mai:

0706.1021

– – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

2.00

0706.1029

– – – – – autres

X

– – navets:

0706.1030

– – – du 16 janvier au 31 janvier

P1

2.00

– – – du 1er février au 15 janvier:

0706.1031

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

2.00

0706.1039

– – – – autres

X

0706.90

– autres:

– – betteraves à salade (betteraves rouges):

0706.9011

– – – du 16 juin au 29 juin

P1

2.00

– – – du 30 juin au 15 juin:

0706.9018

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

2.00

0706.9019

– – – – autres

X

– – salsifis (scorsonères):

0706.9021

– – – du 16 mai au 14 septembre

P1

3.50

– – – du 15 septembre au 15 mai:

0706.9028

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

3.50

0706.9029

– – – – autres

X

– – céleris-raves:

– – – céleri-soupe (avec feuillage, diamètre de la pomme inférieur à 7 cm):

0706.9030

– – – – du 1er janvier au 14 janvier

P1

5.00

– – – – du 15 janvier au 31 décembre:

0706.9031

– – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

5.00

0706.9039

– – – – – autre

X

– – – autres:

0706.9040

– – – – du 16 juin au 29 juin

P1

5.00

– – – – du 30 juin au 15 juin:

0706.9041

– – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

5.00

0706.9049

– – – – – autres

X

– – radis (autres que le raifort):

0706.9050

– – – du 16 janvier à fin février

P1

5.00

– – – du 1er mars au 15 janvier:

0706.9051

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

5.00

0706.9059

– – – – autres

X

– – petits radis:

0706.9060

– – – du 11 janvier au 9 février

P1

5.00

– – – du 10 février au 10 janvier:

0706.9061

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

5.00

0706.9069

– – – – autres

X

0706.9090

– – autres

P1

5.00

0707

Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré

– concombres:

– – concombres pour la salade:

0707.0010

– – – du 21 octobre au 14 avril

P1

5.00

– – – du 15 avril au 20 octobre:

0707.0011

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

5.00

0707.0019

– – – – autres

X

– – concombres Nostrani ou Slicer:

0707.0020

– – – du 21 octobre au 14 avril

P1

5.00

– – – du 15 avril au 20 octobre:

0707.0021

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

5.00

0707.0029

– – – – autres

X

– – concombres pour la conserve, d’une longueur excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm:

0707.0030

– – – du 21 octobre au 14 avril

P1

5.00

– – – du 15 avril au 20 octobre:

0707.0031

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

5.00

0707.0039

– – – – autres

X

– – autres concombres:

0707.0040

– – – du 21 octobre au 14 avril

P1

5.00

– – – du 15 avril au 20 octobre:

0707.0041

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

5.00

0707.0049

– – – – autres

X

0707.0050

– cornichons

P1

3.50

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré

0708.10

– pois (Pisum sativum):

– – pois mange-tout:

0708.1010

– – – du 16 août au 19 mai

A

– – – du 20 mai au 15 août:

0708.1011

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

5.00

0708.1019

– – – – autres

X

– – autres:

0708.1020

– – – du 16 août au 19 mai

A

– – – du 20 mai au 15 août:

0708.1021

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

5.00

0708.1029

– – – – autres

X

0708.20

– haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0708.2010

– – haricots à écosser

A

– – haricots sabres (dénommés Piattoni ou haricots Coco):

0708.2021

– – – du 16 novembre au 14 juin

A

– – – du 15 juin au 15 novembre:

0708.2028

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

A

0708.2029

– – – – autres

X

– – haricots asperges ou haricots à filets (long beans):

0708.2031

– – – du 16 novembre au 14 juin

A

– – – du 15 juin au 15 novembre:

0708.2038

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

A

0708.2039

– – – – autres

X

– – haricots extra-fins (min. 500 pces/kg):

0708.2041

– – – du 16 novembre au 14 juin

A

– – – du 15 juin au 15 novembre:

0708.2048

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

A

0708.2049

– – – – autres

X

– – autres:

0708.2091

– – – du 16 novembre au 14 juin

A

– – – du 15 juin au 15 novembre:

0708.2098

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

A

0708.2099

– – – – autres

X

0708.90

– autres légumes à cosse:

0708.9010

– – graines de guarées pour l’alimentation des animaux

X

– – autres:

– – – pour l’alimentation humaine:

0708.9080

– – – – du 1er novembre au 31 mai

A

– – – – du 1er juin au 31 octobre:

0708.9081

– – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

5.00

0708.9089

– – – – – autres

X

0708.9090

– – – autres

A

0709

Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré

0709.20

– asperges:

– – asperges vertes:

0709.2010

– – – du 16 juin au 30 avril

A

– – – du 1er mai au 15 juin:

0709.2011

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

A

0709.2019

– – – – autres

X

0709.2090

– – autres

X

0709.30

– aubergines:

0709.3010

– – du 16 octobre au 31 mai

A

– – du 1er juin au 15 octobre:

0709.3011

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

X

0709.3019

– – – autres

X

0709.40

– céleris autres que les céleris-raves:

– – céleri-branche vert:

0709.4010

– – – du 1er janvier au 30 avril

P1

5.00

– – – du 1er mai au 31 décembre:

0709.4011

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

5.00

0709.4019

– – – – autre

X

– – céleri-branche blanchi:

0709.4020

– – – du 1er janvier au 30 avril

P1

5.00

– – – du 1er mai au 31 décembre:

0709.4021

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

5.00

0709.4029

– – – – autre

X

– – autres:

0709.4090

– – – du 1er janvier au 14 janvier

P1

5.00

– – – du 15 janvier au 31 décembre:

0709.4091

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

5.00

0709.4099

– – – – autres

X

– champignons et truffes:

0709.5100

– – champignons du genre Agaricus

A

0709.5900

– – autres

A

0709.60

– piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

– – poivrons:

0709.6011

– – – du 1er novembre au 31 mars

A

0709.6012

– – – du 1er avril au 31 octobre

P1

0709.6090

– – autres

A

5.00

0709.70

– épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants):

– – épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande):

0709.7010

– – – du 16 décembre au 14 février

P1

5.00

– – – du 15 février au 15 décembre:

0709.7011

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

5.00

0709.7019

– – – – autres

X

0709.7090

– – autres

P1

3.50

0709.90

– autres:

– – cardons:

0709.9011

– – – du 11 mars au 30 septembre

X

– – – du 1er octobre au 10 mars:

0709.9018

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

X

0709.9019

– – – – autres

X

– – fenouil:

0709.9020

– – – du 16 décembre au 30 avril

X

– – – du 1er mai au 15 décembre:

0709.9021

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

X

0709.9029

– – – – autre

X

– – rhubarbe:

0709.9030

– – – du 1er juillet au 9 mars

X

– – – du 10 mars au 30 juin:

0709.9031

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

X

0709.9039

– – – – autre

X

– – persil:

0709.9040

– – – du 1er janvier au 14 mars

P1

5.00

– – – du 15 mars au 31 décembre:

0709.9041

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

5.00

0709.9049

– – – – autre

X

– – courgettes (y compris les fleurs de courgettes):

0709.9050

– – – du 31 octobre au 19 avril

P1

5.00

– – – du 20 avril au 30 octobre:

0709.9051

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

5.00

0709.9059

– – – – autres

X

– – bettes (côtes de bettes et bettes à tondre):

0709.9060

– – – du 16 décembre à fin février

X

– – – du 1er mars au 15 décembre:

0709.9061

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

X

0709.9069

– – – – autres

X

– – mâche (rampon et doucette):

0709.9070

– – – du 2 juillet au 14 juillet

X

– – – du 15 juillet au 1er juillet:

0709.9071

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

X

0709.9079

– – – – autre

X

0709.9080

– – cresson, dent-de-lion

P1

3.50

– – artichauts:

0709.9083

– – – du 1er novembre au 31 mai

A

– – – du 1er juin au 31 octobre:

0709.9084

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)

P1

5.00

0709.9089

– – – – autres

X

– – autres:

0709.9091

– – – maïs doux, pour l’alimentation des animaux

X

0709.9099

– – – autres

P1

3.50

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

X

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état

0711.2000

– olives

A

0711.4000

– concombres et cornichons

A

– champignons et truffes:

0711.5100

– – champignons du genre Agaricus

A

0711.5900

– – autres

A

0711.90

– autres légumes; mélanges de légumes:

0711.9010

– – maïs doux

X

0711.9020

– – câpres

A

ex 0711.9090

– – autres

A

igname salée

0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

0712.2000

– oignons

A

– champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes:

0712.3100

– – champignons du genre Agaricus

A

0712.3200

– – oreilles-de-Judas (Auricularia spp.)

A

0712.3300

– – trémelles (Tremella spp.)

A

0712.3900

– – autres

A

0712.90

– autres légumes; mélanges de légumes:

– – pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches mais non autrement préparées:

0712.9021

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 14)

X

0712.9029

– – – autres

X

0712.9070

– – maïs doux pour l’alimentation des animaux

X

– – autres:

ex 0712.9081

– – – en récipients excédant 5 kg

A

ex 0712.9089

– – – autres

P1

ail et tomates, non mélangés

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

14.00

radis du genre raphanus sativus

0713.10

– pois (Pisum sativum):

– – en grains entiers, non travaillés:

0713.1011

– – – pour l’alimentation des animaux

X

0713.1012

– – – pour usages techniques

X

0713.1013

– – – pour la fabrication de la bière

X

0713.1019

– – – autres

A

– – autres:

0713.1091

– – – pour l’alimentation des animaux

X

0713.1092

– – – pour la fabrication de la bière

X

0713.1099

– – – autres

A

0713.20

– pois chiches:

– – en grains entiers, non travaillés:

0713.2011

– – – pour l’alimentation des animaux

X

0713.2012

– – – pour usages techniques

X

0713.2013

– – – pour la fabrication de la bière

X

0713.2019

– – – autres

A

– – autres:

0713.2091

– – – pour l’alimentation des animaux

X

0713.2092

– – – pour la fabrication de la bière

X

0713.2099

– – – autres

A

– haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713.31

– – haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek:

– – – en grains entiers, non travaillés:

0713.3111

– – – – pour l’alimentation des animaux

X

0713.3112

– – – – pour usages techniques

X

0713.3113

– – – – pour la fabrication de la bière

X

0713.3119

– – – – autres

A

– – – autres:

0713.3191

– – – – pour l’alimentation des animaux

X

0713.3192

– – – – pour la fabrication de la bière

X

0713.3199

– – – – autres

A

0713.32

– – haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis):

– – – en grains entiers, non travaillés:

0713.3211

– – – – pour l’alimentation des animaux

X

0713.3212

– – – – pour usages techniques

X

0713.3213

– – – – pour la fabrication de la bière

X

0713.3219

– – – – autres

A

– – – autres:

0713.3291

– – – – pour l’alimentation des animaux

X

0713.3292

– – – – pour la fabrication de la bière

X

0713.3299

– – – – autres

A

0713.33

– – haricots communs (Phaseolus vulgaris):

– – – en grains entiers, non travaillés:

0713.3311

– – – – pour l’alimentation des animaux

X

0713.3312

– – – – pour usages techniques

X

0713.3313

– – – – pour la fabrication de la bière

X

0713.3319

– – – – autres

A

– – – autres:

0713.3391

– – – – pour l’alimentation des animaux

X

0713.3392

– – – – pour la fabrication de la bière

X

0713.3399

– – – – autres

A

0713.39

– – autres:

– – – en grains entiers, non travaillés:

0713.3911

– – – – pour l’alimentation des animaux

X

0713.3912

– – – – pour usages techniques

X

0713.3913

– – – – pour la fabrication de la bière

X

0713.3919

– – – – autres

A

– – – autres:

0713.3991

– – – – pour l’alimentation des animaux

X

0713.3992

– – – – pour la fabrication de la bière

X

0713.3999

– – – – autres

A

0713.40

– lentilles:

– – en grains entiers, non travaillés:

0713.4011

– – – pour l’alimentation des animaux

X

0713.4012

– – – pour usages techniques

X

0713.4013

– – – pour la fabrication de la bière

X

0713.4019

– – – autres

A

– – autres:

0713.4091

– – – pour l’alimentation des animaux

X

0713.4092

– – – pour la fabrication de la bière

X

0713.4099

– – – autres

A

0713.50

– fèves (Vicia faba var. major) et févero- les (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor):

– – en grains entiers, non travaillés:

0713.5012

– – – pour l’alimentation des animaux

X

0713.5013

– – – pour usages techniques

X

0713.5014

– – – pour la fabrication de la bière

X

– – – à ensemencer:

0713.5015

– – – – féveroles (Vicia faba var. minor)

A

0713.5018

– – – – autres

A

0713.5019

– – – autres

A

– – autres:

0713.5091

– – – pour l’alimentation des animaux

X

0713.5092

– – – pour la fabrication de la bière

X

0713.5099

– – – autres

A

0713.90

– autres:

– – en grains entiers, non travaillés:

0713.9011

– – – pour l’alimentation des animaux

X

0713.9012

– – – pour usages techniques

X

0713.9013

– – – pour la fabrication de la bière

X

0713.9019

– – – autres

A

– – autres:

0713.9091

– – – pour l’alimentation des animaux

X

0713.9092

– – – pour la fabrication de la bière

X

0713.9099

– – – autres

A

0714

Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

0714.10

– racines de manioc:

0714.1010

– – pour l’alimentation des animaux

X

0714.1090

– – autres

A

0714.20

– patates douces:

0714.2010

– – pour l’alimentation des animaux

X

0714.2090

– – autres

A

0714.90

– autres:

0714.9010

– – pour l’alimentation des animaux

X

0714.9090

– – autres

A

08

Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons

0801

Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

A

0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

– amandes:

0802.1100

– – en coques

A

0802.1200

– – sans coques

A

– noisettes (Corylus spp.):

0802.21

– – en coques:

0802.2110

– – – pour l’alimentation des animaux

X

0802.2120

– – – pour l’extraction de l’huile

X

0802.2190

– – – autres

X

0802.22

– – sans coques:

0802.2210

– – – pour l’alimentation des animaux

X

0802.2220

– – – pour l’extraction de l’huile

X

0802.2290

– – – autres

X

– noix communes:

0802.31

– – en coques:

0802.3110

– – – pour l’alimentation des animaux

X

0802.3120

– – – pour l’extraction de l’huile

X

0802.3190

– – – autres

A

0802.32

– – sans coques:

0802.3210

– – – pour l’alimentation des animaux

X

0802.3220

– – – pour l’extraction de l’huile

X

0802.3290

– – – autres

A

0802.4000

– châtaignes et marrons (Castanea spp.)

A

0802.5000

– pistaches

A

0802.6000

– noix macadamia

A

0802.90

– autres:

0802.9020

– – fruits tropicaux

A

0802.9090

– – autres

A

0803

Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches

X

0804

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs

A

0805

Agrumes, frais ou secs

0805.1000

– oranges

P1

0805.2000

– mandarines (y compris les tangérines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes

P1

2.00

0805.4000

– pamplemousses et pomelos

A

2.00

0805.5000

– citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

A

0805.9000

autres

A

0806

Raisins, frais ou secs

0806.10

– frais:

– – pour la table:

ex 0806.1011

– – – du 15 juillet au 15 septembre

A

«fruits de cadeau» dans les limites du contingent tarifaire de 50 t/an

ex 0806.1012

– – – du 16 septembre au 14 juillet

A

«fruits de cadeau» dans les limites du contingent tarifaire de 50 t/an

– – pour le pressurage:

0806.1021

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 22)

X

0806.1029

– – – autres

X

0806.2000

– secs

A

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais

– melons (y compris les pastèques):

0807.1100

– – pastèques

A

0807.1900

– – autres

A

0807.2000

– papayes

A

0808

Pommes, poires et coings, frais

0808.10

– pommes:

– – pour la cidrerie et pour la distillation:

0808.1011

– – – importées dans les limites du

contingent tarifaire (c. no 20)

X

0808.1019

– – – autres

X

– – autres pommes:

– – – à découvert:

0808.1021

– – – – du 15 juin au 14 juillet

A

– – – – du 15 juillet au 14 juin:

0808.1022

– – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 17)

A

0808.1029

– – – – – autres

X

– – – autrement emballées:

0808.1031

– – – – du 15 juin au 14 juillet

A

0808.1032

– – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 17)

A

0808.1039

– – – – – autres

X

0808.20

– poires et coings:

– – pour la cidrerie et pour la distillation:

0808.2011

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 20)

A

0808.2019

– – – autres

X

– – autres poires et coings:

– – – à découvert:

0808.2021

– – – – du 1er avril au 30 juin

A

– – – – du 1er juillet au 31 mars:

0808.2022

– – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 17)

A

0808.2029

– – – – – autres

X

– – – autrement emballés:

0808.2031

– – – – du 1er avril au 30 juin

A

– – – – du 1er juillet au 31 mars:

0808.2032

– – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 17)

A

0808.2039

– – – – – autres

X

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais

0809.10

– abricots:

– – à découvert:

0809.1011

– – – du 1er septembre au 30 juin

A

– – – du 1er juillet au 31 août:

0809.1018

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)

A

0809.1019

– – – – autres

X

– – autrement emballés:

0809.1091

– – – du 1er septembre au 30 juin

A

– – – du 1er juillet au 31 août:

0809.1098

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)

A

0809.1099

– – – – autres

X

0809.20

– cerises:

0809.2010

– – du 1er septembre au 19 mai

A

– – du 20 mai au 31 août:

0809.2011

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)

A

0809.2019

– – – autres

X

0809.30

– pêches, y compris les brugnons et nectarines:

ex 0809.3010

– – pêches

A

«fruits de cadeau» dans les limites du contingent tarifaire de 50 t/an

ex 0809.3020

– – nectarines et brugnons

A

«fruits de cadeau» dans les limites du contingent tarifaire de 50 t/an

0809.40

– prunes et prunelles:

– – à découvert:

– – – prunes:

0809.4012

– – – – du 1er octobre au 30 juin

A

– – – – du 1er juillet au 30 septembre:

0809.4013

– – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)

A

0809.4014

– – – – – autres

X

0809.4015

– – – prunelles

A

– – autrement emballées:

– – – prunes:

0809.4092

– – – – du 1er octobre au 30 juin

A

– – – – du 1er juillet au 30 septembre:

0809.4093

– – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)

A

0809.4094

– – – – – autres

X

0809.4095

– – – prunelles

A

0810

Autres fruits, frais

0810.10

– fraises:

0810.1010

– – du 1er septembre au 14 mai

A

– – du 15 mai au 31 août:

0810.1011

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19)

A

0810.1019

– – – autres

X

0810.20

– framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises:

– – framboises:

0810.2010

– – – du 15 septembre au 31 mai

A

– – – du 1er juin au 14 septembre:

0810.2011

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19)

A

0810.2019

– – – – autres

X

– – mûres de ronce:

0810.2020

– – – du 1er novembre au 30 juin

A

– – – du 1er juillet au 31 octobre:

0810.2021

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19)

A

0810.2029

– – – – autres

X

0810.2030

– – mûres de mûrier et mûres-framboises

A

0810.4000

– airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium

A

0810.5000

– kiwis

A

0810.6000

– durians

A

0810.90

– autres:

0810.9092

– – fruits tropicaux

A

– – groseilles à grappes, y compris les cassis:

0810.9093

– – – du 16 septembre au 14 juin

P1

5.00

– – – du 15 juin au 15 septembre:

0810.9094

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19)

P1

5.00

0810.9095

– – – – autres

X

0810.9096

– – groseilles à maquereau

P1

5.00

0810.9099

– – autres

A

0811

Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

0811.1000

– fraises

P1

15.50

0811.20

– framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau:

0811.2010

– – framboises, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants

P1

26.00

0811.2090

– – autres

P1

15.50

0811.90

– autres:

0811.9010

– – myrtilles

A

– – fruits tropicaux:

0811.9021

– – – caramboles

A

0811.9029

– – – autres

A

0811.9090

– – autres

A

0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état

0812.1000

– cerises

X

0812.90

– autres:

0812.9010

– – fruits tropicaux

A

0812.9080

– – autres

X

0813

Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre

0813.1000

– abricots

A

0813.20

– pruneaux:

0813.2010

– – entiers

A

0813.2090

– – autres

A

0813.3000

– pommes

P1

29.00

0813.40

– autres fruits:

– – poires:

0813.4011

– – – entières

P1

7.60

0813.4019

– – – autres

A

0813.4020

– – cynorhodons et baies de sureau

X

– – autres:

– – – fruits à noyau, autres, entiers:

0813.4081

– – – – pour l’alimentation des animaux

X

0813.4089

– – – – autres

A

– – – autres:

0813.4092

– – – – pour l’alimentation des animaux

X

ex 0813.4099

– – – – autres

A

kakis

0813.50

– mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre:

– – de fruits à coques des nos 0801 ou 0802:

– – – d’une teneur en poids d’amandes et/ou de noix communes excédant 50 %:

0813.5012

– – – – contenant des noisettes et/ou des noix communes, pour l’alimentation des animaux

X

ex 0813.5019

– – – – autres

P1

1.00

contenant des fruits tropicaux

– – – autres:

ex 0813.5021

– – – – contenant des noisettes et/ou des noix communes, pour l’alimentation des animaux

P2

2.00

contenant des fruits tropicaux

ex 0813.5029

– – – – autres

P1

1.00

contenant des fruits tropicaux

– – autres:

– – – d’une teneur en poids de pruneaux entiers excédant 40 % et d’une teneur en poids n’excédant pas, en totalité, 20 % d’abricots et/ou de fruits à pépins:

0813.5081

– – – – pour l’alimentation des animaux

X

0813.5089

– – – – autres

X

– – – autres:

0813.5092

– – – – contenant des fruits des nos 0813.4081 à 0813.4099, pour l’alimentation des animaux

X

0813.5099

– – – – autres

X

0814

Ecorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

A

09

Café, thé, maté et épices

A

10

Céréales

1001

Froment (blé) et méteil

X

1002

Seigle

1002.0011

– à ensemencer

X

1002.0021

– pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

X

– autre:

– – pour l’alimentation humaine:

1002.0032

– – – importé dans les limites du contin gent tarifaire (c. no 27)

X

1002.0038

– – – autre

X

1002.0060

– – pour l’alimentation des animaux

X

1002.0070

– – pour usages techniques

X

1002.0080

– – autre

A

1003

Orge

X

1004

Avoine

1004.0010

– à ensemencer

X

1004.0020

– pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

X

– autre:

– – pour l’alimentation humaine:

1004.0031

– – – importée dans les limites du contingent tarifaire (c. no 28)

X

1004.0039

– – – autre

X

1004.0040

– – pour l’alimentation des animaux

X

1004.0050

– – pour usages techniques

X

1004.0090

– – autre

A

1005

Maïs

X

1006

Riz

X

1007

Sorgho à grains

1007.0010

– pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

X

– autre:

– – pour l’alimentation humaine:

1007.0021

– – – importé dans les limites du contingent tarifaire (c. no 27)

X

1007.0029

– – – autre

X

1007.0030

– – pour l’alimentation des animaux

X

1007.0040

– – pour usages techniques

X

1007.0090

– – autre

A

1008

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

1008.10

– sarrasin:

1008.1010

– – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

X

– – autre:

– – – pour l’alimentation humaine:

1008.1021

– – – – importé dans les limites du contingent tarifaire (c. no 27)

X

1008.1029

– – – – autre

X

1008.1030

– – – pour l’alimentation des animaux

X

1008.1040

– – – pour usages techniques

X

1008.1090

– – – autre

A

1008.20

– millet:

1008.2010

– – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

X

– – autre:

– – – pour l’alimentation humaine:

1008.2021

– – – – importé dans les limites du contingent tarifaire (c. no 27)

X

1008.2029

– – – – autre

X

1008.2030

– – – pour l’alimentation des animaux

X

1008.2040

– – – pour usages techniques

X

1008.2090

– – – autre

A

1008.30

– alpiste:

1008.3010

– – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

X

– – autre:

1008.3020

– – – pour l’alimentation humaine

X

1008.3030

– – – pour l’alimentation des animaux

X

1008.3040

– – – pour usages techniques

X

1008.3090

– – – autre

A

1008.90

– autres céréales:

– – triticale:

1008.9013

– – – à ensemencer

X

1008.9014

– – – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

X

– – – autre:

– – – – pour l’alimentation humaine:

1008.9022

– – – – – importé dans les limites du contingent tarifaire (c. no 27)

X

1008.9028

– – – – – autre

X

1008.9033

– – – – pour l’alimentation des animaux

X

1008.9034

– – – – pour usages techniques

X

1008.9038

– – – – autre

A

– – autres:

1008.9041

– – – pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière

X

– – – autres:

– – – – pour l’alimentation humaine:

1008.9051

– – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 27)

X

– – – – – autres:

1008.9052

– – – – – – riz sauvage (Zizania aquatica)

X

1008.9059

– – – – – – autres

X

1008.9061

– – – – pour l’alimentation des animaux

X

1008.9071

– – – – pour usages techniques

X

1008.9099

– – – – autres

A

11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

1101

Farines de froment (blé) ou de méteil

X

1102

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil

1102.10

– farine de seigle:

– – pour l’alimentation humaine:

1102.1041

– – – farine de gonflement

X

1102.1049

– – – autre

X

– – pour l’alimentation des animaux:

1102.1051

– – – farine de gonflement

X

1102.1059

– – – autre

X

1102.1090

– – autre

A

1102.20

– farine de maïs

X

1102.90

– autres

X

1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales

X

1104

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l’exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

X

1105

Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

X

1106

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du numéro 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 et des produits du Chapitre 8

1106.10

– des légumes à cosse secs du no 0713:

X

1106.20

– de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714:

X

1106.30

– des produits du Chapitre 8:

1106.3010

– – pour l’alimentation des animaux

X

1106.3090

– – autres

A

1107

Malt, même torréfié

X

1108

Amidons et fécules; inuline:

– amidons et fécules:

1108.11

– – amidon de froment (blé):

1108.1110

– – – pour la fabrication de la bière

X

1108.1120

– – – pour l’alimentation des animaux

X

1108.1190

– – – autre

A

1108.12

– – amidon de maïs:

1108.1210

– – – pour la fabrication de la bière

X

1108.1220

– – – pour l’alimentation des animaux

X

1108.1290

– – – autre

A

1108.13

– – fécule de pommes de terre :

1108.1310

– – – pour la fabrication de la bière

X

1108.1320

– – – pour l’alimentation des animaux

X

1108.1390

– – – autre

A

1108.14

– – fécule de manioc (cassave) starch:

1108.1410

– – – pour la fabrication de la bière

X

1108.1420

– – – pour l’alimentation des animaux

X

1108.1490

– – – autre

A

1108.19

– – autres amidons et fécules:

– – – amidon de riz:

1108.1911

– – – – pour la fabrication de la bière

X

1108.1912

– – – – pour l’alimentation des animaux

X

1108.1919

– – – – autre

A

– – – autre:

1108.1991

– – – – pour la fabrication de la bière

X

1108.1992

– – – – pour l’alimentation des animaux

X

1108.1999

– – – – autre

A

1108.20

– inuline:

1108.2010

– – pour la fabrication de la bière

X

1108.2020

– – pour l’alimentation des animaux

X

1108.2090

– – autre

A

1109

Gluten de froment (blé), même à l’état sec

X

12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

1201

Fèves de soja, même concassées

X

1202

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées

1202.10

– en coques:

1202.1010

– – pour l’alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d’huile

X

– – pour la fabrication d’huile:

1202.1021

– – – pour l’alimentation des animaux

X

– – – pour la fabrication d’huile comestible:

1202.1023

– – – – par extraction

X

1202.1024

– – – – par pressage

X

– – – autres:

1202.1026

– – – – par extraction

X

1202.1027

– – – – par pressage

X

– – autres:

1202.1091

– – – pour l’alimentation humaine

A

1202.1099

– – – autres

P2

0.10

1202.20

– décortiquées, ou concassées:

1202.2010

– – pour l’alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d’huile

X

– – pour la fabrication d’huile:

1202.2021

– – – pour l’alimentation des animaux

X

– – – pour la fabrication d’huile comestible:

1202.2023

– – – – par extraction

X

1202.2024

– – – – par pressage

X

– – – autres:

1202.2026

– – – – par extraction

X

1202.2027

– – – – par pressage

X

– – autres:

1202.2091

– – – pour l’alimentation humaine

A

1202.2099

– – – autres

P2

0.10

1203

Copra

X

1204

Graines de lin, même concassées

1204.0010

– pour l’alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d’huile

X

– pour la fabrication d’huile:

1204.0021

– – pour l’alimentation des animaux

X

– – pour la fabrication d’huile comestible:

1204.0023

– – – par extraction

X

1204.0024

– – – par pressage

X

– – autres:

1204.0026

– – – par extraction

X

1204.0027

– – – par pressage

X

– autres:

1204.0091

– – pour usages techniques

A

1204.0099

– – autres

X

1205

Graines de navette ou de colza, même concassées

1205.10

– graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique:

– – graines de navette:

1205.1010

– – – pour l’alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d’huile

X

– – – pour la fabrication d’huile:

1205.1021

– – – – pour l’alimentation des animaux

X

– – – – pour la fabrication d’huile comestible:

1205.1023

– – – – – par extraction

X

1205.1024

– – – – – par pressage

X

– – – – autres:

1205.1026

– – – – – par extraction

X

1205.1027

– – – – – par pressage

X

– – – autres:

1205.1031

– – – – pour l’alimentation humaine

P2

0.10

1205.1039

– – – – autres

P2

0.10

– – graines de colza:

1205.1040

– – – pour l’alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d’huile

X

– – – pour la fabrication d’huile:

1205.1051

– – – – pour l’alimentation des animaux

X

– – – – pour la fabrication d’huile comestible:

1205.1053

– – – – – par extraction

X

1205.1054

– – – – – par pressage

X

– – – – autres:

1205.1056

– – – – – par extraction

X

1205.1057

– – – – – par pressage

X

– – – autres:

1205.1061

– – – – pour l’alimentation humaine

P2

0.10

1205.1069

– – – – autres

P2

0.10

1205.90

– autres:

– – graines de navette:

1205.9010

– – – pour l’alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d’huile

X

– – – pour la fabrication d’huile:

1205.9021

– – – – pour l’alimentation des animaux

X

– – – – pour la fabrication d’huile comestible:

1205.9023

– – – – – par extraction

X

1205.9024

– – – – – par pressage

X

– – – – autres:

1205.9026

– – – – – par extraction

X

1205.9027

– – – – – par pressage

X

– – – autres:

1205.9031

– – – – pour l’alimentation humaine

P2

0.10

1205.9039

– – – – autres

P2

0.10

– – graines de colza:

1205.9040

– – – pour l’alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d’huile

X

– – – pour la fabrication d’huile:

1205.9051

– – – – pour l’alimentation des animaux

X

– – – – pour la fabrication d’huile comestible:

1205.9053

– – – – – par extraction

X

1205.9054

– – – – – par pressage

X

– – – – autres:

1205.9056

– – – – – par extraction

X

1205.9057

– – – – – par pressage

X

– – – autres:

1205.9061

– – – – pour l’alimentation humaine

P2

0.10

1205.9069

– – – – autres

P2

0.10

1206

Graines de tournesol, même concassées

– non décortiquées:

1206.0010

– – pour l’alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d’huile

X

– – pour la fabrication d’huile:

1206.0021

– – – pour l’alimentation des animaux

X

– – – pour la fabrication d’huile comestible:

1206.0023

– – – – par extraction

X

1206.0024

– – – – par pressage

X

– – – autres:

1206.0026

– – – – par extraction

X

1206.0027

– – – – par pressage

X

– – autres:

1206.0031

– – – pour l’alimentation humaine

P2

0.10

1206.0039

– – – autres

P2

0.10

– décortiquées:

1206.0040

– – pour l’alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d’huile

X

– – pour la fabrication d’huile:

1206.0041

– – – pour l’alimentation des animaux

X

– – – pour la fabrication d’huile comestible:

1206.0053

– – – – par extraction

X

1206.0054

– – – – par pressage

X

– – – autres:

1206.0056

– – – – par extraction

X

1206.0057

– – – – par pressage

X

– – autres:

1206.0061

– – – pour l’alimentation humaine

P2

0.10

1206.0069

– – – autres

P2

0.10

1207

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés

1207.20

– graines de coton:

1207.2010

– – pour l’alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d’huile

X

– – pour la fabrication d’huile:

1207.2021

– – – pour l’alimentation des animaux

X

– – – pour la fabrication d’huile comestible:

1207.2023

– – – – par extraction

X

1207.2024

– – – – par pressage

X

– – – autres:

1207.2026

– – – – par extraction

X

1207.2027

– – – – par pressage

X

– – autres:

1207.2091

– – – pour l’alimentation humaine

P2

0.10

1207.2099

– – – autres

P2

0.10

1207.40

– graines de sésame:

1207.4010

– – pour l’alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d’huile

X

– – pour la fabrication d’huile:

1207.4021

– – – pour l’alimentation des animaux

X

– – – pour la fabrication d’huile comestible:

1207.4023

– – – – par extraction

X

1207.4024

– – – – par pressage

X

– – – autres:

1207.4026

– – – – par extraction

X

1207.4027

– – – – par pressage

X

– – autres:

1207.4091

– – – pour l’alimentation humaine

P2

0.10

1207.4099

– – – autres

P2

0.10

1207.50

– graines de moutarde:

1207.5010

– – pour l’alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d’huile

X

– – pour la fabrication d’huile:

1207.5021

– – – pour l’alimentation des animaux

X

– – – pour la fabrication d’huile comestible:

1207.5023

– – – – par extraction

X

1207.5024

– – – – par pressage

X

– – – autres:

1207.5026

– – – – par extraction

X

1207.5027

– – – – par pressage

X

– – autres:

1207.5091

– – – pour l’alimentation humaine

P2

0.10

1207.5099

– – – autres

P2

0.10

– autres:

1207.91

– – graines d’oeillette ou de pavot:

1207.9111

– – – pour l’alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d’huile

X

– – – pour la fabrication d’huile:

1207.9113

– – – – pour l’alimentation des animaux

X

– – – – pour la fabrication d’huile comestible:

1207.9114

– – – – – par extraction

X

1207.9115

– – – – – par pressage

X

– – – – autres:

1207.9116

– – – – – par extraction

X

1207.9117

– – – – – par pressage

X

– – – autres:

1207.9118

– – – – pour l’alimentation humaine

P2

0.10

1207.9119

– – – – autres

P2

0.10

1207.99

– – autres:

– – – graines de karité:

1207.9921

– – – – pour l’alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d’huile

X

– – – – pour la fabrication d’huile:

1207.9922

– – – – – pour l’alimentation des animaux

X

– – – – – pour la fabrication d’huile comestible:

1207.9923

– – – – – – par extraction

X

1207.9924

– – – – – – par pressage

X

– – – – – autres:

1207.9925

– – – – – – par extraction

X

1207.9926

– – – – – – par pressage

X

– – – – autres:

1207.9927

– – – – – pour l’alimentation humaine

P2

0.10

1207.9929

– – – – – autres

P2

0.10

– – – noix et amandes de palmiste:

1207.9931

– – – – pour l’alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d’huile

X

– – – – pour la fabrication d’huile:

1207.9932

– – – – – pour l’alimentation des animaux

X

– – – – – pour la fabrication d’huile comestible:

1207.9933

– – – – – – par extraction

X

1207.9934

– – – – – – par pressage

X

– – – – – autres:

1207.9935

– – – – – – par extraction

X

1207.9936

– – – – – – par pressage

X

– – – – autres:

1207.9937

– – – – – pour l’alimentation humaine

P2

0.10

1207.9939

– – – – – autres

P2

0.10

– – – graines de ricin:

1207.9941

– – – – pour l’alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d’huile

X

– – – – pour la fabrication d’huile:

1207.9942

– – – – – pour l’alimentation des animaux

X

– – – – – pour la fabrication d’huile comestible:

1207.9943

– – – – – – par extraction

X

1207.9944

– – – – – – par pressage

X

– – – – – autres:

1207.9945

– – – – – – par extraction

X

1207.9946

– – – – – – par pressage

X

– – – – autres:

1207.9947

– – – – – pour l’alimentation humaine

P2

0.10

1207.9949

– – – – – autres

P2

0.10

– – – graines de carthame:

1207.9951

– – – – pour l’alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d’huile

X

– – – – pour la fabrication d’huile:

1207.9952

– – – – – pour l’alimentation des animaux

X

– – – – – pour la fabrication d’huile comestible:

1207.9953

– – – – – – par extraction

X

1207.9954

– – – – – – par pressage

X

– – – – – autres:

1207.9955

– – – – – – par extraction

X

1207.9956

– – – – – – par pressage

X

– – – – autres:

1207.9957

– – – – – pour l’alimentation humaine

P2

0.10

1207.9959

– – – – – autres

P2

0.10

– – – autres:

1207.9991

– – – – pour l’alimentation des animaux, autres que celles pour la fabrication d’huile

X

– – – – pour la fabrication d’huile:

1207.9993

– – – – – pour l’alimentation des animaux

X

– – – – – pour la fabrication d’huile comestible:

1207.9994

– – – – – – par extraction

X

1207.9995

– – – – – – par pressage

X

– – – – – autres:

1207.9996

– – – – – – par extraction

X

1207.9997

– – – – – – par pressage

X

– – – – autres:

1207.9998

– – – – – pour l’alimentation humaine

P2

0.10

1207.9999

– – – – – autres

P2

0.10

1208

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde

1208.10

– de fèves de soja:

1208.1010

– – pour l’alimentation des animaux

X

1208.1090

– – autres

A

1208.90

– autres:

1208.9010

– – pour l’alimentation des animaux

X

1208.9090

– – autres

A

1209

Graines, fruits et spores à ensemencer

1209.10

– graines de betteraves à sucre:

1209.1010

– – pour l’alimentation des animaux

X

1209.1090

– – autres

A

– graines fourragères:

1209.2100

– – de luzerne

A

1209.2200

– – de trèfle (Trifolium spp .)

A

1209.2300

– – de fétuque

A

1209.2400

– – du pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.)

A

1209.2500

– – de ray grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

A

1209.29

– – autres:

– – – de vesces ou de lupins:

1209.2911

– – – – pour l’alimentation des animaux

X

1209.2912

– – – – pour usages techniques

X

1209.2919

– – – – autres

A

1209.2960

– – – de fléole des prés

A

1209.2970

– – – de betteraves semi-sucrières ou de betteraves fourragères

X

1209.2980

– – – de dactyle pelotonné, avoine jaunâtre, fromental, brôme et similaires

A

1209.2990

– – – autres

A

1209.3000

– graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs

A

– autres:

1209.9100

– – graines de légumes

A

1209.99

– – autres:

– – – graines de tamarins:

1209.9911

– – – – pour l’alimentation des animaux

X

1209.9912

– – – – pour usages techniques

X

1209.9919

– – – – autres

X

– – – autres:

1209.9991

– – – – pour l’alimentation des animaux

X

1209.9999

– – – – autres

A

1210

Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

A

1211

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés

A

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs

1212.20

– algues:

1212.2010

– – farines pour l’alimentation des animaux

X

1212.2090

– – autres

A

– autres:

1212.91

– – betteraves à sucre:

1212.9110

– – – pour l’alimentation des animaux

X

1212.9190

– – – autres

A

1212.99

– – autres:

– – – racines de chicorée, séchées:

1212.9911

– – – – pour l’alimentation des animaux

X

1212.9919

– – – – autres

A

– – – caroubes, y compris les graines de caroubes:

1212.9921

– – – – graines de caroubes

A

– – – – autres:

1212.9922

– – – – – pour l’alimentation des animaux

X

1212.9929

– – – – – autres

A

– – – autres:

1212.9991

– – – – pour l’alimentation des animaux

X

1212.9999

– – – – autres

A

1213

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

1213.0010

– pour usages techniques

A

– autres:

1213.0091

– – pailles, non travaillées

X

1213.0099

– – autres

X

1214

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets

1214.10

– farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne:

1214.1010

– – pour l’alimentation des animaux

X

1214.1090

– – autres

A

1214.90

– autres:

– – pour l’alimentation des animaux:

1214.9011

– – – foin, brut

X

1214.9019

– – – autres

X

1214.9090

– – autres

A

13

Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

A

14

Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

A

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

1404.20

– linters de coton:

A

1404.90

– autres:

1404.9010

– – noyaux de dattes, leurs produits et déchets ainsi que les brisures de guarée pour l’alimentation des animaux

X

1404.9080

– – autres

A

15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale

1501

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503

X

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503

X

1503

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéarine, oléo-margarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

X

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1504.10

– huiles de foies de poissons et leurs fractions:

1504.1010

– – huile de foie de morue médicinale

X

– – autres:

1504.1091

– – – pour l’alimentation des animaux

A

– – – autres:

ex 1504.1098

– – – – en citernes ou fûts métalliques

A

pour usages techniques

ex 1504.1099

– – – – autres

A

pour usages techniques

1504.20

– graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies:

1504.2010

– – pour l’alimentation des animaux

A

– – autres:

ex 1504.2091

– – – en citernes ou fûts métalliques

A

pour usages techniques

ex 1504.2099

– – – autres

A

pour usages techniques

1504.30

– graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions:

1504.3010

– – pour l’alimentation des animaux

A

– – autres:

ex 1504.3091

– – – en citernes ou fûts métalliques

A

pour usages techniques

ex 1504.3099

– – – autres

A

pour usages techniques

1505

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

– graisse de suint brute (suintine):

1505.0011

– – pour l’alimentation des animaux

X

1505.0019

– – autres

A

– autres:

1505.0091

– – pour l’alimentation des animaux

X

1505.0099

– – autres

A

1506

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

– pour l’alimentation des animaux:

1506.0011

– – non fondues ni autrement extraites

X

– – autres:

1506.0012

– – – brutes

X

1506.0019

– – – autres

X

– autres:

ex 1506.0091

– – en citernes ou fûts métalliques

A

pour usages techniques

ex 1506.0099

– – autres

A

pour usages techniques

1507

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

X

1508

Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

X

1509

Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1509.10

– vierges:

1509.1010

– – pour l’alimentation des animaux

P2

5.50

– – autres:

1509.1091

– – – en récipients de verre d’une contenance n’excédant pas 2 litres

P2

40.60

1509.1099

– – – autres

P2

57.30

1509.90

– autres:

1509.9010

– – pour l’alimentation des animaux

P2

5.50

– – autres:

1509.9091

– – – en récipients de verre d’une contenance n’excédant pas 2 litres

P2

40.60

1509.9099

– – – autres

P2

57.30

1510

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509

1510.0010

– pour l’alimentation des animaux

X

– autres:

ex 1510.0091

– – brutes

A

pour usages techniques

ex 1510.0099

– – autres

A

pour usages techniques

1511

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1511.10

– huile brute:

1511.1010

– – pour l’alimentation des animaux

X

ex 1511.1090

– – autre

A

pour usages techniques

1511.90

– autres:

– – fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l’huile de palme:

1511.9011

– – – pour l’alimentation des animaux

X

– – – autres:

ex 1511.9018

– – – – en citernes ou fûts métalliques

A

pour usages techniques

ex 1511.9019

– – – – autres

A

pour usages techniques

– – autres:

1511.9091

– – – pour l’alimentation des animaux

X

– – – autres:

ex 1511.9098

– – – – en citernes ou fûts métalliques

A

pour usages techniques

ex 1511.9099

– – – – autres

A

pour usages techniques

1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

X

1513

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

– huile de coco (huile de coprah) et ses fractions:

1513.11

– – huile brute:

1513.1110

– – – pour l’alimentation des animaux

X

ex 1513.1190

– – – autres

A

pour usages techniques

1513.19

– – autres:

– – – fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l’huile de coco (coprah):

1513.1911

– – – – pour l’alimentation des animaux

X

– – – – autres:

ex 1513.1918

– – – – – en citernes ou fûts métalliques

A

pour usages techniques

ex 1513.1919

– – – – – autres

A

pour usages techniques

– – – autres:

1513.1991

– – – – pour l’alimentation des animaux

X

– – – – autres:

ex 1513.1998

– – – – – en citernes ou fûts métalliques

A

pour usages techniques

ex 1513.1999

– – – – – autres

A

pour usages techniques

– huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions:

1513.21

– – huiles brutes:

1513.2110

– – – pour l’alimentation des animaux

X

ex 1513.2190

– – – autres

A

pour usages techniques

1513.29

– – autres:

– – – fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu:

1513.2911

– – – – pour l’alimentation des animaux

X

– – – – autres:

ex 1513.2918

– – – – – en citernes ou fûts métalliques

A

pour usages techniques

ex 1513.2919

– – – – – autres

A

pour usages techniques

– – – autres:

1513.2991

– – – – pour l’alimentation des animaux

X

– – – – autres:

ex 1513.2998

– – – – – en citernes ou fûts métalliques

A

pour usages techniques

ex 1513.2999

– – – – – autres

A

pour usages techniques

1514

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

X

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

– huile de lin et ses fractions:

1515.11

– – huile brute:

X

1515.19

– – autres:

X

– huile de maïs et ses fractions:

1515.21

– – huile brute:

X

1515.29

– – autres:

X

1515.30

– huile de ricin et ses fractions:

1515.3010

– – pour l’alimentation des animaux

X

– – autres:

ex 1515.3091

– – – en citernes ou fûts métalliques

A

pour usages techniques

ex 1515.3099

– – – autres

A

pour usages techniques

1515.50

– huile de sésame et ses fractions:

– – huile brute:

1515.5011

– – – pour l’alimentation des animaux

X

ex 1515.5019

– – – autres

A

pour usages techniques

– – autres:

1515.5020

– – – pour l’alimentation des animaux

X

– – – autres:

ex 1515.5091

– – – – en citernes ou fûts métalliques

A

pour usages techniques

ex 1515.5099

– – – – autres

A

pour usages techniques

1515.90

– autres:

– – huile de germes de céréales:

1515.9011

– – – pour l’alimentation des animaux

X

– – – autres:

ex 1515.9013

– – – – brutes

A

pour usages techniques

– – – – autres:

ex 1515.9018

– – – – – en citernes ou fûts métalliques

A

pour usages techniques

ex 1515.9019

– – – – – autres

A

pour usages techniques

– – huile de jojoba et ses fractions:

1515.9021

– – – pour l’alimentation des animaux

X

– – – autres:

ex 1515.9028

– – – – en citernes ou fûts métalliques

A

pour usages techniques

ex 1515.9029

– – – – autres

A

pour usages techniques

– – huile de tung (d’abrasin) et ses fractions:

1515.9031

– – – pour l’alimentation des animaux

X

– – – autres:

ex 1515.9038

– – – – en citernes ou fûts métalliques

A

pour usages techniques

ex 1515.9039

– – – – autres

A

pour usages techniques

– – autres:

1515.9091

– – – pour l’alimentation des animaux

X

– – – autres:

ex 1515.9098

– – – – en citernes ou fûts métalliques

A

pour usages techniques

ex 1515.9099

– – – – autres

A

pour usages techniques

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

1516.10

– graisses et huiles animales et leurs fractions:

ex 1516.1010

– – pour l’alimentation des animaux

A

composé uniquement de poisson; pour usages techniques

– – autres:

ex 1516.1091

– – – en citernes ou fûts métalliques

A

composé uniquement de poisson; pour usages techniques

ex 1516.1099

– – – autres

A

composé uniquement de poisson; pour usages techniques

1516.20

– graisses et huiles végétales et leurs fractions:

ex 1516.2010

– – pour l’alimentation des animaux

A

«opalwax»

– – autres:

– – – en citernes ou fûts métalliques:

1516.2092

– – – – huile de ricin hydrogénée «opalwax»

A

ex 1516.2093

– – – – autres

A

pour usages techniques

– – – autres:

1516.2097

– – – – huile de ricin hydrogénée «opalwax»

A

ex 1516.2098

– – – – autres

A

pour usages techniques

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du numéro 1516

1517.10

– margarine, à l’exclusion de la margarine liquide:

X

1517.90

– autres:

1517.9010

– – pour l’alimentation des animaux

X

1517.9020

– – mélanges ou préparations alimentaires utilisés comme huile de moulage ou de séparation

A

– – autres:

– – – contenant des matières grasses du lait, d’une teneur en poids de matières grasses du lait:

– – – – excédant 10 %:

– – – – – en citernes ou fûts métalliques:

1517.9062

– – – – – – d’une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

X

1517.9063

– – – – – – autres

X

– – – – – autres:

1517.9067

– – – – – – d’une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

X

1517.9068

– – – – – – autres

X

– – – – excédant 5 % mais n’excédant pas 10 %:

1517.9071

– – – – – en citernes ou fûts métalliques

X

1517.9079

– – – – – autres

X

– – – – n’excédant pas 5 %:

1517.9081

– – – – – en citernes ou fûts métalliques

X

1517.9089

– – – – – autres

X

– – – autres:

1517.9091

– – – – en citernes ou fûts métalliques

X

1517.9099

– – – – autres

X

1518

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

– mélanges d’huiles végétales non alimentaires:

1518.0011

– – pour l’alimentation des animaux

X

ex 1518.0019

– – autres

A

pour usages techniques

– huile de soja époxydée:

1518.0081

– – pour l’alimentation des animaux

X

1518.0089

– – autre

A

– autres:

1518.0092

– – linoxyne

A

– – autres:

1518.0093

– – – pour l’alimentation des animaux

X

1518.0097

– – – autres

X

1520

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

A

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

A

1522

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

A

16

Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

1601

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

X

1602

Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang

1602.10

– préparations homogénéisées:

X

1602.20

– de foies de tous animaux:

1602.2010

– – à base de foie d’oie

A

– – autres:

– – – contenant de la viande ou des abats des animaux des nos 0101 à 0104, excepté celles à base de sanglier ainsi que les préparations pour usages diététiques ou pour l’alimentation des enfants:

1602.2071

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)

X

1602.2079

– – – – autres

X

1602.2089

– – – autres

X

– de volailles du numéro 0105:

1602.31

– – de dindes:

X

1602.32

– – de coqs et de poules:

X

1602.39

– – autres:

X

– de l’espèce porcine:

1602.41

– – jambons et leurs morceaux:

X

1602.42

– – épaules et leurs morceaux:

X

1602.49

– – autres, y compris les mélanges:

X

1602.50

– de l’espèce bovine:

X

1602.90

– autres, y compris les préparations de sang de tous animaux:

X

ex 1603.0000

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

A

composé uniquement de poisson

1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson

A

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

A

17

Sucres et sucreries

1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide

X

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses

– lactose et sirop de lactose:

1702.1100

– – contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

X

1702.1900

– – autres

X

1702.20

– sucre et sirop d’érable:

X

1702.30

– glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 20 % de fructose:

X

1702.40

– glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti):

X

1702.60

– autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l’état sec plus de 50 % de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti):

X

1702.90

– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

X

1703

Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre

X

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

P3

EA

18

Cacao et ses préparations

1801

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts u torréfiés

A

1802

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

1802.0010

– pour l’alimentation des animaux

X

1802.0090

– autres

A

1803

Pâte de cacao, même dégraissée

A

1804

Beurre, graisse et huile de cacao

A

1805

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

A

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

P3

EA

19

Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des no 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

1901.10

– préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail:

Y

1901.20

– mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905:

Y

1901.90

– autres:

– – d’une teneur en poids de viande, d’abats, de sang, de saucisse, de saucisson ou d’une combinaison de ces produits excédant 10 % mais n’excédant pas 20 %:

1901.9011

– – – pour l’alimentation des enfants ou pour usages diététiques

Y

1901.9012

– – – de sangliers

Y

– – – autres:

1901.9018

– – – – contenant de la viande, des abats, du sang, de la saucisse, du saucisson ou une combinaison de ces produits d’animaux des nos 0101 à 0104

Y

1901.9019

– – – – autres

Y

– – autres:

– – – extraits de malt, d’une teneur en poids d’extraits secs:

1901.9021

– – – – excédant 80 %

Y

1901.9022

– – – – n’excédant pas 80 %

Y

– – – préparations de produits des nos 0401 à 0404:

– – – – en poudres, granulés ou sous autres formes solides:

– – – – – contenant des matières grasses du lait, d’une teneur en poids de matières grasses du lait:

1901.9031

– – – – – – excédant 85 %

Y

1901.9032

– – – – – – excédant 50 % mais n’excédant pas 85 %

Y

1901.9033

– – – – – – excédant 25 % mais n’excédant pas 50 %

Y

1901.9034

– – – – – – excédant 11 % mais n’excédant pas 25 %

Y

1901.9035

– – – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 11 %

Y

1901.9036

– – – – – – n’excédant pas 1,5 %

Y

1901.9037

– – – – – ne contenant pas de matières grasses du lait

Y

– – – – autres:

– – – – – contenant des matières grasses du lait, d’une teneur en poids de matières grasses du lait:

1901.9041

– – – – – – excédant 50 %

Y

– – – – – – excédant 20 % mais n’excédant pas 50 %:

1901.9042

– – – – – – – d’une teneur en matières grasses autres que celles du lait excédant 5 %

Y

1901.9043

– – – – – – – autres

Y

– – – – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 20 %:

1901.9044

– – – – – – – d’une teneur en matières grasses autres que celles du lait excédant 5 %

Y

1901.9045

– – – – – – – autres

Y

1901.9046

– – – – – – n’excédant pas 3 %

Y

1901.9047

– – – – – ne contenant pas de matières grasses du lait

Y

– – – préparations contenant des produits des nos 0401 à 0404 (excepté les préparations des nos 1901.9031 à 1901.9047):

1901.9081

– – – – d’une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 25 %

Y

1901.9082

– – – – d’une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 12 % mais n’excédant pas 25 %

Y

1901.9089

– – – – autres

Y

– – – autres préparations:

1901.9091

– – – – d’une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 25 %

Y

1901.9092

– – – – d’une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 12 % mais n’excédant pas 25 %

Y

– – – – ne contenant pas de matières grasses du lait ou d’une teneur en poids de matières grasses du lait n’excédant pas 12 %:

– – – – – de farine de céréales, semoules de céréales, amidons de céréales, fécules de céréales ou extraits de malt:

1901.9093

– – – – – – contenant des matières grasses

Y

1901.9094

– – – – – – ne contenant pas de matières grasses

Y

– – – – – autres:

1901.9095

– – – – – – contenant des matières grasses

Y

– – – – – – ne contenant pas de matières grasses:

1901.9096

– – – – – – – contenant du sucre ou des œufs

Y

1901.9099

– – – – – – – autres

A

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

Y

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

Y

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage («corn flakes», par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:

1904.10

– produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage:

1904.1010

– – préparations du type «Müesli»

P3

EA

1904.1090

– – autres

P3

EA

1904.2000

– préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées

Y

1904.3000

– bulgur de blé

Y

1904.90

– autres:

1904.9010

– – d’une teneur en poids de viande, d’abats, de sang, de saucisse, de saucisson ou d’une combinaison de ces produits excédant 10 % mais n’excédant pas 20 %

Y

– – autres:

1904.9020

– – – riz précuit (riz «minute»)

A

1904.9090

– – – autres

Y

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

1905.10

– pain croustillant dit «Knäckebrot»

Y

1905.20

– pain d’épices

Y

– biscuits additionnés d’édulcorants; gaufres et gaufrettes:

1905.31

– – biscuits additionnés d’édulcorants

Y

1905.32

– – gaufres et gaufrettes

P3

1905.40

– biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

P3

1905.90

– autres:

– – pains et autres produits de boulange- rie ordinaire, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, de miel, d’œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits:

– – – non conditionnés pour la vente au détail:

– – – – chapelure:

1905.9021

– – – – – pour l’alimentation des animaux

X

1905.9025

– – – – – autres

P3

EA

1905.9029

– – – – autres

P3

EA

– – – conditionnés pour la vente au détail:

1905.9031

– – – – pain azyme (matze)

P3

EA

1905.9032

– – – – chapelure

P3

EA

1905.9039

– – – – autres

P3

EA

1905.9040

– – hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

A

– – autres:

– – – d’une teneur en poids de viande, d’abats, de sang, de saucisse, de saucisson ou d’une combinaison de ces produits excédant 10 % mais n’excédant pas 20 %:

1905.9071

– – – – pour l’alimentation des enfants ou pour usages diététiques

P3

EA

1905.9072

– – – – de sangliers

P3

EA

– – – – autres:

1905.9078

– – – – – contenant de la viande, des abats, du sang, de la saucisse, du saucisson ou une combinaison de ces produits d’animaux des nos 0101 à 0104

P3

EA

1905.9079

– – – – – autres

P3

EA

1905.9081

– – – autres, de flocons, de farine ou d’amidon de pommes de terre

P3

EA

1905.9082

– – – autres, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

P3

EA

– – – autres, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants:

1905.9083

– – – – contenant des matières grasses du lait

P3

EA

– – – – contenant d’autres matières grasses:

1905.9084

– – – – – chapelure

P3

EA

1905.9085

– – – – – autres

P3

EA

– – – – ne contenant pas de matières grasses:

1905.9086

– – – – – chapelure

P3

EA

1905.9089

– – – – – autres

P3

EA

20

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique

2001.10

– concombres et cornichons

X

2001.90

– autres:

– – fruits:

2001.9011

– – – tropicaux

A

2001.9019

– – – autres

X

– – légumes et autres parties comestibles de plantes:

2001.9020

– – – maïs doux (Zea mays var. saccharata)

X

– – – produits de pommes de terre:

2001.9031

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 14)

X

2001.9039

– – – – autres

X

– – – autres:

2001.9091

– – – – oignons en récipients excédant 5 kg

X

ex 2001.9092

– – – – cœurs de palmier; ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes du no 0714

A

cœurs de palmier

ex 2001.9098

– – – – autres

A

gingembre et échalotes

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

2002.10

– tomates, entières ou en morceaux:

2002.1010

– – en récipients excédant 5 kg

P1

2002.1020

– – en récipients n’excédant pas 5 kg

P1

2.50

2002.90

– autres:

4.50

2002.9010

– – en récipients excédant 5 kg

X

– – en récipients n’excédant pas 5 kg:

2002.9021

– – – pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétique- ment fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’assaisonnement

A

2002.9029

– – – autres

A

2003

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

A

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006

2004.10

– pommes de terre:

– – en récipients excédant 5 kg:

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 14):

2004.1012

– – – – sous forme de farine, semoule ou flocons

P3

EA

2004.1013

– – – – autres

X

– – – autres:

2004.1014

– – – – sous forme de farine, semoule ou flocons

P3

EA

2004.1018

– – – – autres

X

– – autres:

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 14):

2004.1092

– – – – sous forme de farine, semoule ou flocons

P3

EA

2004.1093

– – – – autres

X

– – – autres:

2004.1094

– – – – sous forme de farine, semoule ou flocons

P3

EA

2004.1098

– – – – autres

X

2004.90

– autres légumes et mélanges de légumes:

– – en récipients excédant 5 kg:

2004.9011

– – – asperges

P1

20.60

2004.9012

– – – olives

A

2004.9013

– – – maïs doux (Zea mays var. saccha- rata)

X

2004.9018

– – – autres légumes

P1

32.50

– – – mélanges de légumes:

– – – – contenant de la pomme de terre:

2004.9028

– – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 14)

X

2004.9029

– – – – – autres

X

2004.9039

– – – – autres mélanges

P1

32.50

– – en récipients n’excédant pas 5 kg:

2004.9041

– – – asperges

P1

11.00

2004.9042

– – – olives

A

2004.9043

– – – maïs doux (Zea mays var. saccha- rata)

X

2004.9049

– – – autres légumes

P1

45.50

– – – mélanges de légumes:

– – – – contenant de la pomme de terre:

2004.9051

– – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 14)

X

2004.9059

– – – – – autres

X

2004.9069

– – – – autres mélanges

P1

45.50

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du numéro 2006

2005.1000

– légumes homogénéisés

X

2005.20

– pommes de terre:

– – préparations sous forme de farine, semoule ou flocons, dans lesquelles prédomine la pomme de terre:

2005.2011

– – – d’une teneur en poids de pommes de terre excédant 80 %

A

2005.2012

– – – d’une teneur en poids de pommes de terre n’excédant pas 80 %

A

– – sous forme de rondelles minces ou de fins bâtonnets frits dans la graisse ou l’huile, et produits extrudés:

– – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 14):

2005.2021

– – – – en récipients excédant 5 kg

X

2005.2022

– – – – autres

X

2005.2029

– – – autres

X

– – autres:

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 14):

2005.2092

– – – – en récipients excédant 5 kg

X

2005.2093

– – – – autres

X

2005.2099

– – – autres

X

2005.40

– pois (Pisum sativum)

X

– haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

X

2005.51

– – haricots en grains:

X

2005.59

– – autres:

X

2005.60

– asperges:

X

2005.70

– olives:

A

2005.8000

– maïs doux (Zea mays var. saccharata)

X

– autres légumes et mélanges de légumes:

2005.91

– – jets de bambou:

X

2005.99

– – autres:

X

2006

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

2006.0010

– fruits tropicaux, écorces de fruits tropicaux

A

2006.0020

– maïs doux (Zea mays var. saccharata)

X

2006.0080

– autres

X

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

2007.1000

– préparations homogénéisées

P3

EA

– autres:

2007.91

– – agrumes:

2007.9110

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

A

2007.9120

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

P3

EA

2007.99

– – autres:

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

2007.9911

– – – – fruits tropicaux

A

2007.9919

– – – – autres

A

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

2007.9921

– – – – fruits tropicaux

P3

EA

2007.9929

– – – – autres

P3

EA

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs

– fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

2008.11

– – arachides:

2008.1110

– – – pâte d’arachides

P3

2008.1190

– – – autres

A

2008.19

– – autres, y compris les mélanges:

2008.1910

– – – fruits tropicaux

A

2008.1990

– – – autres

P1

3.50

2008.2000

– ananas

A

2008.30

– agrumes

X

2008.40

– poires

X

2008.50

– abricots

X

2008.6000

– cerises

X

2008.70

– pêches, y compris les brugnons et nectarines:

X

2008.8000

– fraises

X

– autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du numéro 2008.19:

2008.9100

– – cœurs de palmiers

A

2008.92

– – mélanges:

2008.9211

– – – de fruits tropicaux

A

2008.9299

– – – autres

X

2008.99

– – autres:

– – – pulpes, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants:

2008.9911

– – – – de fruits tropicaux

A

2008.9919

– – – – autres

X

– – – autres:

2008.9991

– – – – pommes

X

– – – – autres fruits:

2008.9996

– – – – – fruits tropicaux

A

2008.9997

– – – – – autres

X

2008.9998

– – – – maïs, autre que le maïs doux (Zea mays var. saccharata)

A

2008.9999

– – – – autres parties de plantes

X

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

– jus d’orange:

2009.11

– – congelés:

ex 2009.1110

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

A

concentrés

2009.1120

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

X

2009.12

– – non congelés, d’une valeur Brix n’excédant pas 20:

2009.1210

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

A

2009.1220

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

X

2009.19

– – autres:

2009.1930

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

A

2009.1940

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

X

– jus de pamplemousse ou de pomelo:

2009.21

– – d’une valeur Brix n’excédant pas 20:

2009.2110

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

X

2009.2120

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

X

2009.29

– – autres:

2009.2910

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

A

2009.2920

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

X

– jus de tout autre agrume:

2009.31

– – d’une valeur Brix n’excédant pas 20:

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

2009.3111

– – – – jus de citron brut (même stabilisé)

A

2009.3119

– – – – autres

X

2009.3120

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

X

2009.39

– – autres:

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

2009.3911

– – – – agro-cotto

A

2009.3919

– – – – autres

X

2009.3920

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

X

– jus d’ananas:

2009.41

– – d’une valeur Brix n’excédant pas 20

A

2009.49

– – autres

A

2009.5000

– jus de tomate

X

– jus de raisin (y compris les moûts de raisin):

2009.61

– – d’une valeur Brix n’excédant pas 30:

– – – en récipients d’une contenance excédant 3 l:

2009.6111

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 22)

X

par litre

par litre

2009.6119

– – – – autres

X

– – – en récipients d’une contenance n’excédant pas 3 l:

par 100 kg brut

par 100 kg brut

2009.6122

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 22)

X

par litre

par litre

2009.6129

– – – – autres

X

2009.69

– – autres:

X

par 100 kg brut

par 100 kg brut

– jus de pommes:

2009.71

– – d’une valeur Brix n’excédant pas 20

X

2009.79

– – autres

X

2009.80

– jus de tout autre fruit ou légume:

2009.8010

– – jus de légumes

P1

10.00

– – jus de poire:

– – – non concentrés, en récipients d’une contenance excédant 3 l:

2009.8028

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 21)

X

2009.8029

– – – – autres

X

– – – non concentrés, en récipients d’une contenance n’excédant pas 3 l:

2009.8031

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 21)

X

2009.8039

– – – – autres

X

– – – concentrés:

2009.8041

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 21)

X

2009.8049

– – – – autres

X

– – autres:

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

2009.8081

– – – – de fruits tropicaux

A

2009.8089

– – – – autres

X

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

2009.8098

– – – – de fruits tropicaux

A

2009.8099

– – – – autres

X

2009.90

– mélanges de jus:

– – jus de légumes:

– – – contenant du jus de fruits à pépins:

2009.9011

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 21)

X

2009.9019

– – – – autres

X

2009.9029

– – – autres

P1

13.00

– – autres:

2009.9030

– – – à base de jus de raisins, concentrés

X

– – – à base de jus de fruits à pépins, concentrés:

2009.9031

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 21)

X

2009.9039

– – – – autres

X

– – – autres, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

– – – – contenant du jus de fruits à pépins, concentrés:

2009.9041

– – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 21)

X

2009.9049

– – – – – autres

X

– – – – contenant du jus de fruits à pépins, non concentrés:

2009.9051

– – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 21)

X

2009.9059

– – – – – autres

X

– – – – autres:

2009.9061

– – – – – à base de fruits tropicaux

A

2009.9069

– – – – – autres

X

– – – autres, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

– – – – contenant du jus de fruits à pépins, concentrés:

2009.9071

– – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 21)

X

2009.9079

– – – – – autres

X

– – – – contenant du jus de fruits à pépins, non concentrés:

2009.9081

– – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 21)

X

2009.9089

– – – – – autres

X

– – – – autres:

2009.9098

– – – – – à base de fruits tropicaux

A

2009.9099

– – – – – autres

X

21

Préparations alimentaires diverses

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

– extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

2101.1100

– – extraits, essences et concentrés

A

2101.12

– – préparations à base d’extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

– – – préparations à base d’extraits, essences ou concentrés:

2101.1211

– – – – contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses du lait, 2,5 % ou plus de protéines de lait, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d’amidon

P3

EA

2101.1219

– – – – autres

A

– – – autres:

2101.1291

– – – – contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses du lait, 2,5 % ou plus de protéines de lait, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d’amidon

P3

EA

2101.1299

– – – – autres

P3

EA

2101.20

– extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

– – extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés:

2101.2011

– – – contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses du lait, 2,5 % ou plus de protéines de lait, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d’amidon

P3

EA

2101.2019

– – – autres

A

– – autres:

2101.2091

– – – contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses du lait, 2,5 % ou plus de protéines de lait, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d’amidon

P3

EA

2101.2099

– – – autres

A

2101.3000

– chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

A

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées

2102.10

– levures vivantes

X

2102.20

– levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts:

– – levures mortes:

2102.2011

– – – pour l’alimentation des animaux

X

2102.2019

– – – autres

A

– – autres micro-organismes monocellu- laires morts:

2102.2021

– – – pour l’alimentation des animaux

X

2102.2029

– – – autres

A

2102.3000

poudres à lever préparées

A

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

2103.1000

– sauce de soja

A

2103.2000

– «tomato ketchup» et autres sauces tomates

A

2103.30

– farine de moutarde et moutarde préparée:

2103.3011

– – farine de moutarde pour l’alimentation des animaux

P2

5.00

– – autres:

2103.3018

– – – farine de moutarde, non mélangée

A

2103.3019

– – – autres

A

ex 2103.9000

– autres

A

excepté le chutney de mangue liquide

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

2104.1000

– préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

A

2104.2000

– préparations alimentaires composites homogénéisées

P3

EA

2105

Glaces de consommation, même contenant du cacao

X

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

2106.10

– concentrats de protéines et substances protéiques texturées:

2106.1011

– – contenant des matières grasses du lait, d’autres matières grasses ou du sucre

P3

EA

2106.1019

– – autres

A

2106.90

– autres:

2106.9010

– – Edulcorants sous forme de comprimés

A

– – mélanges d’extraits et de concentrés de substances végétales, du genre de ceux utilisés pour la fabrication de boissons:

– – – non alcooliques:

2106.9021

– – – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de saccharose excédant 60 %

P3

EA

2106.9022

– – – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de saccharose excédant 50 % mais n’excédant pas 60 %

P3

EA

2106.9023

– – – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de saccharose n’excédant pas 50 %

P3

EA

2106.9024

– – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

A

2106.9029

– – – autres

P3

EA

2106.9030

– – hydrolysats de protéines et autolysats de levure

A

2106.9040

– – gommes à mâcher ainsi que bonbons, tablettes, pastilles et similaires (sans sucre)

P3

EA

– – autres préparations alimentaires:

2106.9050

– – – d’une teneur en poids de viande, d’abats, de sang, de saucisse, de saucisson ou d’une combinaison de ces produits excédant 10 % mais n’excédant pas 20 %, d’une teneur en poids de matières grasses du lait n’excédant pas 20 %

P3

EA

– – – autres:

– – – – contenant des matières grasses du lait, d’une teneur en poids de matières grasses du lait:

2106.9060

– – – – – excédant 50 %

P3

EA

– – – – – excédant 35 % mais n’excédant pas 50 %:

2106.9061

– – – – – – d’une teneur en matières grasses autres que celles du lait excédant 5 %

P3

EA

2106.9062

– – – – – – autres

P3

EA

– – – – – excédant 20 % mais n’excédant pas 35 %:

2106.9063

– – – – – – d’une teneur en matières grasses autres que celles du lait excédant 5 %

P3

EA

2106.9064

– – – – – – autres

P3

EA

2106.9065

– – – – – excédant 12 % mais n’excédant pas 20 %

P3

EA

2106.9066

– – – – – excédant 6 % mais n’excédant pas 12 %

P3

EA

2106.9067

– – – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

P3

EA

2106.9068

– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 3 % (autres que les produits des nos 2106.9071/9072)

P3

EA

2106.9069

– – – – – excédant 1 % mais n’excédant pas 1,5 % (autres que les produits des nos 2106.9071/9072)

P3

EA

– – – – contenant d’autres matières grasses, d’une teneur en poids de matières grasses:

2106.9071

– – – – – excédant 60 %

P3

EA

2106.9072

– – – – – excédant 40 % mais n’excédant pas 60 %

P3

EA

2106.9073

– – – – – excédant 25 % mais n’excédant pas 40 %

P3

EA

2106.9074

– – – – – excédant 10 % mais n’excédant pas 25 %

P3

EA

2106.9075

– – – – – excédant 5 % mais n’excédant pas 10 %

P3

EA

2106.9076

– – – – – excédant 1 % mais n’excédant pas 5 %

P3

EA

– – – – ne contenant pas de matières grasses:

– – – – – contenant du sucre, d’une teneur en poids de sucre:

2106.9094

– – – – – – excédant 50 %

P3

EA

2106.9095

– – – – – – n’excédant pas 50 %

P3

EA

2106.9096

– – – – – contenant des céréales, des extraits de malt ou des œufs (ne contenant pas de sucre)

P3

EA

2106.9099

– – – – – autres

A

22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

A

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

2202.1000

– eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées

X

2202.90

– autres:

– – jus de fruits ou de légumes, dilués avec de l’eau ou gazéifiés:

– – – jus de raisins, en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l:

2202.9018

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 22)

X

par litre

par litre

2202.9019

– – – – autres

X

– – – jus de fruits à pépins, en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l:

par 100 kg brut

par 100 kg brut

2202.9021

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 21)

X

2202.9029

– – – – autres

X

– – – autres, à l’exclusion des jus de légumes:

– – – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

2202.9031

– – – – – en bouteilles de verre d’une contenance n’excédant pas 2 dl

X

2202.9032

– – – – – en autres récipients

X

– – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

– – – – – jus de raisins:

2202.9041

– – – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 22)

X

par litre

par litre

2202.9049

– – – – – – autres

X

– – – – – jus de fruits à pépins et mélanges contenant du jus de fruits à pépins:

par 100 kg brut

par 100 kg brut

2202.9051

– – – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 21)

X

2202.9059

– – – – – – autres

X

2202.9069

– – – – – autres

X

– – – jus de légumes:

– – – – mélanges contenant du jus de fruits à pépins:

2202.9071

– – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 21)

X

2202.9079

– – – – – autres

X

2202.9089

– – – – autres

X

2202.9090

– – autres

A

2203

Bières de malt

A

2204

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du no 2009

2204.1000

– vins mousseux

P1

65.00

– autres vins; moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool:

2204.21

– – en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l:

– – – vins naturels:

– – – – blancs:

2204.2121

– – – – – importés dans les limites des contingents tarifaires (c. nos 23 à 25)

X

par litre

par litre

2204.2129

– – – – – autres

X

– – – – rouges:

– – – – – en fiasques ordinaires d’une contenance excédant 1 l:

par 100 kg brut

par 100 kg brut

2204.2131

– – – – – – importés dans les limites des contingents tarifaires (c. no 23 à 25)

X

par litre

par litre

2204.2139

– – – – – – autres

X

– – – – – autres:

par 100 kg brut

par 100 kg brut

2204.2141

– – – – – – importés dans les limites des contingents tarifaires (c. no 23 à 25)

X

par litre

par litre

2204.2149

– – – – – – autres

X

par 100 kg brut

par 100 kg brut

2204.2150

– – – vins doux, spécialités et mistelles

P1

7.50

2204.29

– – autres:

– – – vins naturels:

– – – – vins de bouche:

– – – – – blancs:

– – – – – – importés dans les limites des contingents tarifaires (c. no 23 à 25):

2204.2921

– – – – – – – d’un titre alcoométrique volumique excédant 13 % vol

X

2204.2922

– – – – – – – d’un titre alcoométrique volumique n’excédant pas 13 % vol

X

par litre

par litre

2204.2929

– – – – – – autres

X

– – – – – rouges:

– – – – – – importés dans les limites des contingents tarifaires (c. no 23 à 25):

par 100 kg brut

par 100 kg brut

2204.2931

– – – – – – – d’un titre alcoométrique volumique excédant 13 % vol

X

2204.2932

– – – – – – – d’un titre alcoométrique volumique n’excédant pas 13 % vol

X

par litre

par litre

2204.2939

– – – – – – autres

X

– – – – vins industriels:

par 100 kg brut

par 100 kg brut

2204.2941

– – – – – blancs

X

2204.2942

– – – – – rouges

X

2204.2950

– – – vins doux, spécialités et mistelles

P1

8.00

par litre

par litre

2204.3000

– autres moûts de raisins

A

par 100 kg brut

par 100 kg brut

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques

A

2206

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

– cidre et poiré:

2206.0011

– – importés dans les limites du contin- gent tarifaire (c. no 21)

X

2206.0019

– – autres

X

2206.0020

– vins de fruits, mousseux

P1

28.00

ex 2206.0090

– autres

A

Sake

2207

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

A

2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

2208.20

– eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin

A

2208.30

– whiskies

A

2208.40

– rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre

A

2208.50

– gin et genièvre

A

2208.60

– vodka

A

2208.7000

– liqueurs

A

2208.90

– autres:

2208.9010

– – alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol

A

– – eaux-de-vie en récipients d’une contenance:

2208.9021

– – – excédant 2 l

A

2208.9022

– – – n’excédant pas 2 l

A

– – autres:

2208.9091

– – – jus de raisins, concentré, additionné d’alcool

X

2208.9099

– – – autres

A

2209

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique

A

23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

2301

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons

2301.10

– farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d’abats; cretons:

– – pour l’alimentation des animaux:

2301.1011

– – – cretons

X

2301.1019

– – – autres

X

ex 2301.1090

– – autres

A

composé uniquement de poisson

2301.20

– farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques:

2301.2010

– – pour l’alimentation des animaux

X

2301.2090

– – autres

A

2302

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou des légumineuses

2302.10

– de maïs:

2302.1010

– – pour l’alimentation des animaux

X

2302.1090

– – autres

A

2302.30

– de froment:

2302.3010

– – pour l’alimentation humaine

X

2302.3020

– – pour l’alimentation des animaux

X

2302.3090

– – autres

A

2302.40

– d’autres céréales:

2302.4010

– – de seigle, de méteil ou de triticale, pour l’alimentation humaine

X

– – de riz:

2302.4030

– – – pour l’alimentation des animaux

X

2302.4080

– – – autres

A

– – autres:

2302.4091

– – – pour l’alimentation des animaux

X

2302.4099

– – – autres

A

2302.50

– de légumineuses:

2302.5010

– – pour l’alimentation des animaux

X

2302.5090

– – autres

A

2303

Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets

2303.10

– résidus d’amidonnerie et résidus similaires:

– – pour l’alimentation des animaux:

2303.1011

– – – protéine de pommes de terre

X

– – – autres:

2303.1012

– – – – d’une teneur en protéines calculée en poids sur extrait sec n’excédant pas 30 %

X

2303.1018

– – – – autres

X

2303.1090

– – autres

A

2303.20

– pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie:

2303.2010

– – pour l’alimentation des animaux

X

2303.2090

– – autres

A

2303.30

– drêches et déchets de brasserie ou de distillerie:

2303.3010

– – pour l’alimentation des animaux

X

2303.3090

– – autres

A

2304

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja

2304.0010

– pour l’alimentation des animaux

X

2304.0090

– autres

A

2305

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305.0010

– pour l’alimentation des animaux

X

2305.0090

– autres

A

2306

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305

2306.10

– de graines de coton:

2306.1010

– – pour l’alimentation des animaux

X

2306.1090

– – autres

A

2306.20

– de graines de lin:

2306.2010

– – pour l’alimentation des animaux

X

2306.2090

– – autres

A

2306.30

– de graines de tournesol:

2306.3010

– – pour l’alimentation des animaux

X

2306.3090

– – autres

A

– de graines de navette ou de colza:

2306.41

– – de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique:

2306.4110

– – – pour l’alimentation des animaux

X

2306.4190

– – – autres

A

2306.49

– – autres:

2306.4910

– – – pour l’alimentation des animaux

X

2306.4990

– – – autres

A

2306.50

– de noix de coco ou de coprah:

2306.5010

– – pour l’alimentation des animaux

X

2306.5090

– – autres

A

2306.60

– de noix ou d’amandes de palmiste:

2306.6010

– – pour l’alimentation des animaux

X

2306.6090

– – autres

A

2306.90

– autres:

– – de germes de maïs:

2306.9011

– – – pour l’alimentation des animaux

X

2306.9019

– – – autres

A

– – autres:

2306.9021

– – – pour l’alimentation des animaux

X

2306.9029

– – – autres

A

2307

Lies de vin; tartre brut

A

2308

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

– pour l’alimentation des animaux:

2308.0020

– – glands de chêne et marrons d’Inde

X

2308.0030

– – marcs de raisins, de pommes et de poires

X

2308.0040

– – résidus de l’extraction de café ou de camomille

X

2308.0050

– – de plantes de maïs

X

2308.0060

– – autres

X

2308.0090

– autres

A

2309

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

2309.10

– aliments pour chiens ou chats, condi- tionnés pour la vente au détail

X

2309.90

– autres:

– – aliments pour animaux, mélassés ou sucrés, biscuits:

2309.9011

– – – pour animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine ainsi que pour les lapins et les volailles de basse-cour

X

2309.9019

– – – autres

X

2309.9020

– – aliments pour animaux, de coquilla- ges vides concassés; aliments pour oiseaux, de matières minérales

A

2309.9030

– – phosphates inorganiques (chimique- ment impurs), pour l’alimentation des animaux, sans adjonctions

A

– – solubles de poissons ou de mammifè- res marins, non mélangés, même concentrés ou pulvérisés:

2309.9041

– – – pour l’alimentation des animaux

X

2309.9049

– – – autres

A

– – autres:

– – – pour animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine ainsi que pour les lapins et les volailles de basse-cour:

2309.9081

– – – – contenant de la poudre de lait ou de lactosérum

X

– – – – ne contenant pas de poudre de lait ou de lactosérum:

2309.9082

– – – – – préparations de matières minérales, même additionnées d’oligo-éléments, de vitamines ou de constituants médicinaux actifs

X

2309.9089

– – – – – autres

X

2309.9090

– – – autres

A

24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

2401.10

– tabacs non écôtés:

2401.1010

– – pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser

A

2401.1090

– – pour d’autres usages

X

2401.20

– tabacs partiellement ou totalement écôtés:

2401.2010

– – pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser

A

2401.2090

– – pour d’autres usages

X

2401.30

– déchets de tabac:

2401.3010

– – pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser

A

2401.3090

– – pour d’autres usages

X

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

2402.1000

cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

X

2402.20

– cigarettes contenant du tabac:

2402.2010

– – d’un poids unitaire excédant 1.35 g

P1

560.00

sujet à renégociation dans les 24 mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord

2402.2020

– – d’un poids unitaire n’excédant pas 1.35 g

P1

372.00

sujet à renégociation dans les 24 mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord

2402.9000

– autres

X

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac

2403.1000

– tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

X

– autres:

2403.9100

– – tabacs «homogénéisés» ou «reconsti- tués»

A

2403.99

– – autres

A

25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

A

26

Minerais, scories et cendres

A

27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

A

28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes

A

29

Produits chimiques organiques

A

30

Produits pharmaceutiques

A

31

Engrais

A

32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

A

33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

A

34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre

A

35

Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine

3501.10

– caséines:

3501.1010

– – importées dans les limites du contin- gent tarifaire (c. no 8)

A

3501.1090

– – autres

P3

EA

3501.90

– autres:

– – importées dans les limites du contin- gent tarifaire (c. no 8)

3501.9011

– – – colles de caséine

A

3501.9019

– – – autres

P3

EA

– – autres

3501.9091

– – – colles de caséine

A

3501.9099

– – – autres

P3

EA

3502

Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines

– Ovalbumines:

3502.11

– – séchée

X

3502.19

– – autre

X

3502.2000

– lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum

A

3502.9000

– autres

A

3503

Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine du no 3501

A

3504

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

A

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés

3505.10

– dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

3505.1010

– – pour l’alimentation des animaux

X

3505.1090

– – autres

A

3505.20

– colles:

3505.2010

– – pour l’alimentation des animaux

X

3505.2090

– – autre

A

3506

Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg

A

3507

Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs

A

36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

A

37

Produits photographiques ou cinématographiques

A

38

Produits divers des industries chimiques

3801

Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d’autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d’autres demi-produits

A

3802

Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d’origine animale, y compris le noir animal épuisé

A

3803

Tall oil, même raffiné

A

3804

Lessives résiduaires de la fabrication des pâtes de cellulose, même concentrées, désucrées ou traitées chimiquement, y compris les lignosulfonates, mais à l’exclusion du tall oil du no 3803

A

3805

Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et autres essences terpéniques provenant de la distillation ou d’autres traitements des bois de conifères; dipentène brut; essence de papeterie au bisulfite et autres paracymènes bruts; h

A

3806

Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés; essence de colophane et huiles de colophane; gommes fondues

A

3807

Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d’acides résiniques ou de poix végétales

A

3808

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

A

3809

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

3809.10

– à base de matières amylacées:

3809.1010

– – pour l’alimentation des animaux

X

3809.1090

– – autres

A

– autres:

3809.9100

– – des types utilisés dans l’industrie textile ou dans les industries similaires

A

3809.9200

– – des types utilisés dans l’industrie du papier ou dans les industries similaires

A

3809.9300

– – des types utilisés dans l’industrie du cuir ou dans les industries similaires

A

3810

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits; préparations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage:

A

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

A

3812

Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

A

3813

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

A

3814

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

A

3815

Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs

A

3816

Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires, autres que les produits du no 3801

A

3817

Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des numéros 2707 ou 2902

A

3818

Eléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

A

3819

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

A

3820

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

A

3821

Milieux de culture préparés pour le développement et l’entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales

A

3822

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés

A

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:

– acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:

3823.11

– – acide stéarique:

3823.1110

– – – pour l’alimentation des animaux

X

3823.1190

– – – autres

A

3823.12

– – acide oléique:

3823.1210

– – – pour l’alimentation des animaux

X

3823.1290

– – – autres

A

3823.1300

– – tall acides gras

A

3823.19

– – autres:

3823.1910

– – – pour l’alimentation des animaux

X

3823.1990

– – – autres

A

3823.7000

– alcools gras industriels

A

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs

A

3825

Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d’épuration; autres déchets mentionnés dans la Note 6 du présent Chapitre

A

39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

A

40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

A

41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

A

42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

A

43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

A

44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

A

45

Liège et ouvrages en liège

A

46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

A

47

Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

A

48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

A

49

Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

A

50

Soie

A

51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

A

52

Coton

A

53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

A

54

Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles

A

55

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

A

56

Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

A

57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

A

58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

A

59

Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

A

60

Etoffes de bonneterie

A

61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

A

62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie

A

63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

A

64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

A

65

Coiffures et parties de coiffures

A

66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches, et leurs parties

A

67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

A

68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

A

69

Produits céramiques

A

70

Verre et ouvrages en verre

A

71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

A

72

Fonte, fer et acier

A

73

Ouvrages en fonte, fer ou acier

A

74

Cuivre et ouvrages en cuivre

A

75

Nickel et ouvrages en nickel

A

76

Aluminium et ouvrages en aluminium

A

78

Plomb et ouvrages en plomb

A

79

Zinc et ouvrages en zinc

A

80

Etain et ouvrages en étain

A

81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

A

82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

A

83

Ouvrages divers en métaux communs

A

84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

A

85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

A

86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

A

87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

A

88

Navigation aérienne ou spatiale

A

89

Navigation maritime ou fluviale

A

90

Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

A

91

Horlogerie

A

92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

A

93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

A

94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

A

95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

A

96

Ouvrages divers

A

97

Objets d’art, de collection ou d’antiquité

A

Accord de mise en œuvre
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Japon prévu par l’art. 10 de l’Accord de libre-échange et de partenariat économique entre la Confédération suisse et le Japon
Préambule

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Japon,

conformément à l’art. 10 de l’Accord de libre-échange et de partenariat économique entre le Japon et la Confédération suisse (ci-après dénommé «l’Accord de base»),

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Portée et rapports avec l’Accord de base

Le présent Accord prévoit les détails et les procédures de mise en œuvre de certaines dispositions de l’Accord de base.

Sauf disposition contraire du présent Accord, les chapitres 1, 15 et 16 de l’Accord de base s’appliquent au présent Accord mutatis m u tandis .

Le chapitre 14 de l’Accord de base s’applique mutatis mutandis au règlement des différends entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application du chapitre 2 et du présent chapitre.

Art. 2 Définitions

Aux fins du présent Accord:

  1. «les pays» signifie le Japon et la Confédération suisse (ci-après dénommée «la Suisse») et «le pays» signifie soit le Japon, soit la Suisse;
  2. «les Parties» signifie le Gouvernement du Japon et le Conseil fédéral suisse et «la Partie» signifie soit le Gouvernement du Japon, soit le Conseil fédéral suisse.
Chapitre 2 Procédures douanières et facilitation du commerce

Art. 3 Assistance mutuelle

Les Parties se porteront mutuellement assistance par leurs autorités douanières, afin de garantir l’application correcte des dispositions douanières légales et de prévenir, instruire et réprimer toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.

Les Parties coopéreront par leurs autorités douanières, lorsque cela sera nécessaire et opportun, dans les domaines de la recherche, du développement et de l’essai de nouvelles procédures douanières et de nouvelles aides et techniques d’exécution, et dans les domaines de la formation des fonctionnaires de douane et de l’échange de personnel entre les autorités douanières.

Art. 4 Technologie de l’information et des communications

Les autorités douanières des Parties (ci-après dénommées «autorités douanières») conjugueront leurs efforts pour promouvoir l’utilisation de la technologie de l’information et des communications dans leurs procédures douanières.

Les autorités douanières échangeront des informations, y compris les meilleures pratiques, sur l’utilisation de la technologie de l’information et des communications, afin d’améliorer les procédures douanières.

Art. 5 Gestion des risques

Afin de faciliter le dédouanement des produits échangés entre les territoires douaniers des pays, les autorités douanières continueront d’utiliser la gestion des risques.

Les Parties s’emploieront à promouvoir, par des séminaires et des cours, l’utilisation de la gestion des risques et l’amélioration des techniques de gestion des risques dans leurs pays de même que dans des pays ou territoires douaniers tiers.

Les autorités douanières échangeront des informations, y compris les meilleures pratiques quant aux techniques de gestion des risques et autres techniques d’exécution.

Art. 6 Exécution contre le trafic illicite

Les autorités douanières coopéreront dans leurs activités d’exécution contre le trafic de stupéfiants illicites et des autres produits prohibés à leurs points de contrôles douaniers; elles échangeront des informations à ce sujet.

Les Parties s’efforceront de promouvoir la coopération, sous l’égide du Conseil de coopération douanière, en luttant contre le trafic de médicaments illicites et des autres produits prohibés à leurs points de contrôles douaniers.

Art. 7 Droits de propriété intellectuelle

Les autorités douanières coopéreront dans leurs activités d’exécution contre l’importation et l’exportation de produits suspectés de violer les droits de propriété intellectuelle; elles échangeront des informations à ce sujet.

Art. 8 Echange d’informations

Chacune des Parties préservera la confidentialité de toute information qui lui sera communiquée à titre confidentiel par l’autre Partie, conformément au présent chapitre, pour autant que l’autre Partie ne consente pas à divulguer une telle information.

Nonobstant l’al. 1, le Conseil fédéral suisse pourra communiquer toute information reçue conformément au présent chapitre aux autorités de la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le Traité d’union douanière du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein 54 restera en vigueur. Dans ce contexte, le Conseil fédéral suisse devra garantir que toutes les obligations prévues au présent article sont respectées sur son territoire douanier.

Les informations fournies conformément au présent chapitre par les autorités douanières d’une Partie aux autorités douanières de l’autre Partie seront uniquement utilisées par ces dernières, dans l’exercice de leurs fonctions, dans le cadre de la législation douanière de leur pays.

Chacune des Parties pourra limiter l’information qu’elle communique à l’autre Partie, si celle-ci n’est pas en mesure de donner l’assurance requise par la première Partie quant au maintien de la confidentialité ou à la restriction des fins auxquelles cette information sera utilisée.

Si une Partie qui requiert l’information était incapable de satisfaire à une demande similaire au cas où l’autre Partie la soumettrait, cette première Partie attirera l’attention de la seconde sur ce point dans sa requête. L’exécution d’une telle requête sera à la discrétion de la seconde Partie.

Les informations fournies conformément au présent chapitre ne seront pas utilisées dans des procédures pénales conduites par une cour ou un juge par la Partie qui les reçoit.

Si des informations communiquées par une Partie à l’autre Partie conformément au présent chapitre sont requises pour leur présentation à un tribunal ou un juge dans le cadre d’une procédure pénale, la Partie qui a reçu ces informations devra soumettre une demande à la première Partie par la voie diplomatique ou par une autre voie établie en conformité avec la législation du pays de la première Partie. Celle-ci ne négligera aucun effort pour répondre favorablement et dans les meilleurs délais, afin de respecter tout délai raisonnable indiqué par la Partie requérante.

Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, aucune Partie n’est tenue de communiquer des informations si leur communication est interdite par la législation et les réglementations de son pays ou si elle considère qu’une telle communication est incompatible avec d’importants intérêts qui lui sont propres.

Chapitre 3 Concurrence

Art. 9 Objectif et définitions

L’objectif du présent chapitre est d’arrêter les détails et les procédures concernant la mise en œuvre de la coopération prévue à l’art. 104 de l’Accord de base.

Aux fins du présent chapitre:

  1. «autorité de concurrence» signifie:(i)pour le Japon, la Commission des pratiques commerciales loyales, et(ii)pour la Suisse, la Commission de la concurrence et son secrétariat;
  2. «législation en matière de concurrence» signifie:(i)pour le Japon, la loi sur l’interdiction des monopoles privés et la défense de la concurrence (loi no 54 de 1947 ci-après dénommée «la loi antimonopoles»), ses règlements d’application et les amendements y afférents,(ii)pour la Suisse, la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (loi sur les cartels, ci-après dénommée «LCart»)55, ses règlements d’application et les amendements y afférents;
  3. «mesure d’application» signifie toute enquête ou procédure menée par une Partie en relation avec l’application de la législation en matière de concurrence de son pays, mais n’inclut pas:(i)l’examen d’un comportement commercial ou les dossiers de routine, ni(ii)les recherches, études ou enquêtes visant à examiner la situation économique générale ou la situation générale de secteurs donnés; et
  4. «entreprise» signifie toute entité privée ou publique soumise à la législation d’un pays en matière de concurrence, quelle que soit sa forme juridique ou organisationnelle.

Art. 10 Notification

L’autorité de concurrence de chaque Partie notifiera à l’autorité de concurrence de l’autre Partie les mesures d’application prises par sa Partie qu’elle considère susceptibles d’affecter des intérêts importants du pays de l’autre Partie.

Les mesures d’application d’une Partie susceptibles d’affecter des intérêts importants du pays de l’autre Partie comprennent celles qui:

  1. ont trait à des mesures d’application de l’autre Partie;
  2. sont prises à l’égard d’un ressortissant ou d’un résident permanent de ce pays ou à l’égard d’une entreprise constituée ou organisée selon les lois et réglementations applicables sur le territoire de ce pays;
  3. concernent des fusions ou des acquisitions dans lesquelles:(i)une ou plusieurs des parties à l’opération, ou(ii)une entreprise contrôlant une ou plusieurs des parties à l’opération,
  4. est une entreprise constituée ou organisée selon les lois et réglementations applicables sur le territoire de ce pays;
  5. concernent des activités anticoncurrentielles, autres que des fusions ou des acquisitions, réalisées substantiellement sur le territoire de ce pays;
  6. concernent un comportement que l’autorité de concurrence responsable de la notification considère avoir été exigé, encouragé ou approuvé par l’autre Partie; ou
  7. impliquent l’imposition ou la demande de sanctions ou d’autres mesures correctives par la Partie qui exigerait ou interdirait un comportement sur le territoire de ce pays.

Lorsqu’une notification est requise en vertu de l’al. 1 s’agissant de fusions ou d’acquisitions, elle est faite au plus tard:

  1. dans le cas de l’autorité de concurrence du Japon, au moment où elle demande la production des documents, rapports ou autres informations concernant l’opération proposée conformément à la loi antimonopoles;
  2. dans le cas de l’autorité de concurrence de la Suisse, au moment où elle prend la décision d’ouvrir une procédure conformément à l’art. 32, al. 1, LCart.

Lorsqu’une notification est requise en vertu de l’al. 1 s’agissant de mesures d’application autres que celles liées à des fusions ou à des acquisitions, elle est faite:

  1. dans le cas de l’autorité de concurrence du Japon, aussitôt que possible avant l’adoption des mesures suivantes:(i)l’engagement de poursuites pénales,(ii)le dépôt d’une plainte visant à obtenir des mesures urgentes,(iii)l’adoption d’une décision d’organiser une audition,(iv)l’adoption d’une injonction de ne pas faire, et(v)la décision d’infliger une amende si aucune injonction de ne pas faire n’a été émise préalablement ou en même temps à l’égard du payeur;
  2. dans le cas de l’autorité de concurrence de la Suisse, aussitôt que possible avant que le secrétariat de la Commission de la concurrence ne soumette une proposition conformément à l’art. 30, al. 1, LCart.

Les notifications prévues au présent article seront suffisamment détaillées pour permettre à l’autorité de concurrence qui en est destinataire de procéder à une première évaluation des effets sur les intérêts importants de son pays.

Art. 11 Coopération dans le cadre des mesures d’application

L’autorité de concurrence de chaque Partie prêtera assistance à l’autorité de concurrence de l’autre Partie dans le cadre de ses mesures d’application, dans les limites compatibles avec les lois, les réglementations et les intérêts importants de son pays.

Art. 12 Echange d’informations

Aux fins de coopération prévues à l’art. 11, dans les limites compatibles avec les lois, les réglementations et les intérêts importants de son pays, l’autorité de concurrence de chaque Partie:

  1. informera l’autorité de concurrence de l’autre Partie des mesures d’application qu’elle prend à l’égard d’activités anticoncurrentielles qu’elle considère également susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur la concurrence dans le territoire de l’autre pays;
  2. fournira à l’autorité de concurrence de l’autre Partie toute information utile en sa possession et portée à sa connaissance concernant des activités anticoncurrentielles qu’elle considère susceptibles de concerner ou justifier des mesures d’application de la part de l’autorité de concurrence de l’autre Partie; et
  3. fournira à l’autorité de concurrence de l’autre Partie, sur demande et conformément aux dispositions du présent chapitre, les informations en sa possession qui ont trait aux mesures d’application de cette autorité.

Art. 13 Coordination des mesures d’application

Lorsque les autorités de concurrence prennent des mesures d’application, à l’égard d’affaires liées:

  1. elles envisageront de coordonner leurs mesures d’application; et
  2. à la demande de l’autorité de concurrence de l’autre Partie et pour autant que cela soit compatible avec les intérêts importants de son pays, l’autorité de concurrence de chaque Partie envisagera de demander si les personnes physiques ou les entreprises qui ont fourni des informations confidentielles se rapportant aux mesures d’application consentent à partager ces informations avec l’autorité de concurrence de l’autre Partie.

Pour déterminer si certaines mesures d’application devraient être coordonnées, les autorités de concurrence devraient tenir compte notamment des facteurs suivants:

  1. l’effet d’une telle coordination sur leur capacité d’atteindre les objectifs de leurs mesures d’application;
  2. leur capacité relative d’obtenir les informations nécessaires pour mettre en œuvre les mesures d’application;
  3. la mesure dans laquelle l’autorité de concurrence de chaque Partie est à même de garantir des mesures correctives efficaces à l’égard des activités anticoncurrentielles en cause;
  4. la possibilité de réduire les coûts à la charge des Parties et des personnes physiques ou entreprises visées par les mesures d’application; et
  5. les avantages potentiels de la coordination des mesures correctives pour les Parties et les personnes physiques ou entreprises visées par les mesures d’application.

L’autorité de concurrence de chaque Partie pourra, sous réserve d’une notification adéquate à l’autorité de concurrence de l’autre Partie, fixer des limites ou mettre fin en tout temps à la coordination des mesures d’application et poursuivre ses mesures d’application de manière indépendante.

Art. 14 Coopération concernant les activités anticoncurrentielles menées dans un pays qui portent atteinte aux intérêts de l’autre pays

Si l’autorité de concurrence d’une Partie estime que des activités anticoncurrentielles menées sur le territoire de l’autre pays portent atteinte aux intérêts importants de son pays, elle pourra demander que l’autorité de concurrence de l’autre Partie prenne des activités d’exécution appropriées, eu égard à l’importance d’éviter des conflits de compétences et considérant que l’autorité de concurrence de l’autre Partie peut être à même de prendre des mesures d’application plus efficaces à l’égard de telles activités anticoncurrentielles.

La demande adressée conformément à l’al. 1 sera aussi précise que possible quant à la nature des activités anticoncurrentielles et à leurs effets sur les intérêts importants du pays de l’autorité de concurrence requérante; elle contiendra une offre relative aux informations et à la coopération supplémentaires que l’autorité de concurrence requérante est à même de fournir.

L’autorité de concurrence requise examinera soigneusement s’il y a lieu de prendre des mesures d’application ou d’étendre des mesures d’application en cours à l’égard des activités anticoncurrentielles désignées dans la demande adressée conformément à l’al. 1. L’autorité de concurrence requise informera l’autorité de concurrence requérante de sa décision aussi tôt que possible. Si l’autorité de concurrence requise prend des mesures d’application ou étend des mesures d’application en cours, elle informera l’autorité de concurrence requérante de leur résultat et, dans la mesure du possible, des développements intermédiaires importants.

Rien dans le présent article ne limite le pouvoir discrétionnaire conféré à l’autorité de concurrence par la législation en matière de concurrence et la pratique en matière d’application de son pays s’agissant de prendre ou non des mesures d’application à l’égard des activités anticoncurrentielles désignées dans la demande et rien n’y empêche l’autorité de concurrence requérante de retirer sa demande.

Art. 15 Prévention des conflits en matière de mesures d’application

Dans le cadre des lois de son pays et dans la mesure compatible avec les intérêts importants de celui-ci, une Partie prendra attentivement en considération les intérêts importants de l’autre pays à toutes les étapes de la mise en œuvre de ses mesures d’application, y compris lorsqu’elle décide de prendre de telles mesures, en définit la portée et détermine la nature des sanctions ou des autres mesures correctives demandées dans chaque cas.

Lorsqu’une Partie informe l’autre Partie que certaines mesures d’application de cette dernière sont susceptibles d’affecter des intérêts importants du pays de la première Partie, la seconde Partie s’efforcera de renseigner dans les meilleurs délais sur les développements importants de ces mesures d’application.

Lorsqu’une Partie considère que ses mesures d’application peuvent porter atteinte aux intérêts importants du pays de l’autre Partie, les Parties tiendront compte des facteurs suivants, outre tout autre facteur susceptible d’être pertinent, dans leurs efforts en vue de concilier les intérêts divergents:

  1. l’importance relative, en ce qui concerne les activités anticoncurrentielles, des comportements ou opérations ayant lieu sur le territoire du pays de la Partie prenant les mesures d’application par rapport aux comportements ou opérations ayant lieu sur le territoire de l’autre pays;
  2. l’incidence relative des activités anticoncurrentielles sur les intérêts importants des pays respectifs;
  3. l’existence ou l’absence d’une intention avérée, chez ceux qui sont engagés dans des activités anticoncurrentielles, d’affecter les consommateurs, les fournisseurs ou les concurrents sur le territoire du pays de la Partie qui prend les mesures d’application;
  4. la mesure dans laquelle les activités anticoncurrentielles réduisent substantiellement la concurrence sur le marché de chaque pays;
  5. le degré de compatibilité ou d’incompatibilité entre les activités d’exécution d’une Partie, d’une part, et les lois et réglementations du pays de l’autre Partie ou les politiques ou importants intérêts de ce pays, d’autre part;
  6. la question de savoir si des personnes physiques ou des entreprises privées sont placées face à des exigences contradictoires par les deux pays;
  7. le lieu où se trouvent les actifs visés et les parties engagées dans l’opération;
  8. la mesure dans laquelle les mesures d’application prises par la Partie à l’égard des activités anticoncurrentielles sont à même de mener à des sanctions ou des mesures correctives efficaces;
  9. la mesure dans laquelle les mesures d’application de l’autre Partie concernant les mêmes personnes physiques ou entreprises privées seraient affectées.

Art. 16 Transparence

L’autorité de concurrence de chaque Partie:

  1. informera dans les meilleurs délais l’autorité de concurrence de l’autre Partie de tout amendement de la législation de son pays en matière de concurrence et de l’adoption par son pays de toute nouvelle loi ou réglementation régissant les activités anticoncurrentielles;
  2. fournira à l’autorité de concurrence de l’autre Partie, si cela est opportun, des copies des directives ou déclarations relatives à sa pratique rendues publiques et se rapportant à la législation de son pays en matière de concurrence;
  3. fournira à l’autorité de concurrence de l’autre Partie, si cela est opportun, des copies de ses rapports annuels et de toute autre publication généralement mise à la disposition du public.

Art. 17 Consultations

Les autorités de concurrence se consulteront, à la demande de l’une d’entre elles, sur toute question pouvant survenir en relation avec présent chapitre.

Art. 18 Confidentialité des informations

Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, aucune Partie n’est tenue de fournir des informations à l’autre Partie si les lois ou réglementations de son pays le lui interdisent ou si la transmission d’une information est selon elle incompatible avec les intérêts importants de son pays. En particulier:

  1. le Gouvernement du Japon ne sera pas tenu de fournir au Conseil fédéral suisse des secrets d’entreprise couverts par les dispositions de l’art. 39 de la loi antimonopoles, à l’exception de ceux communiqués avec le consentement des entreprises concernées et obtenus suite à une demande conformément à l’art. 13, al. 1, let. b;
  2. le Conseil fédéral suisse ne sera pas tenu de fournir au Gouvernement du Japon des secrets d’affaires couverts par les dispositions de l’art. 25 LCart, à l’exception de ceux communiqués avec le consentement des entreprises concernées et obtenus suite à une demande conformément à l’art. 13, al. 1, let. b.
  3. (a) La Partie qui recevra de l’autre Partie, conformément au présent chapitre, des informations autres que des informations accessibles au public ne les utilisera qu’aux fins d’appliquer effectivement la législation en matière de concurrence et ne les communiquera pas à une tierce partie, sauf si la Partie qui lui a remis les informations le permet.
  4. L’autorité de concurrence d’une Partie qui reçoit de l’autorité de concurrence de l’autre Partie, conformément au présent chapitre, des informations autres que des informations accessibles au public ne les utilisera qu’aux fins d’appliquer effectivement la législation en matière de concurrence et ne les communiquera ni à d’autres autorités ni à une tierce partie, sauf si l’autorité de concurrence qui lui a remis les informations le permet.

Nonobstant l’al. 2, let. b, l’autorité de concurrence d’une Partie qui recevra, conformément au présent chapitre, des informations non accessibles au public pourra, sauf consigne contraire de l’autorité de concurrence de l’autre Partie, communiquer ces informations aux autorités d’application pertinentes de sa Partie, pour l’application la législation en matière de concurrence; ces dernières pourront utiliser ces informations aux conditions énoncées à l’art. 19.

Chaque Partie préservera, conformément aux lois et réglementations de son pays, la confidentialité de toute information que l’autre Partie lui aura transmise à titre confidentiel en vertu du présent chapitre.

Une Partie pourra demander que les informations qu’elle a communiquées en vertu du présent chapitre soient utilisées selon les termes et conditions spécifiés par ses soins. La Partie qui recevra de telles informations ne les utilisera pas de manière incompatible avec les termes et conditions prescrits sans le consentement préalable de la Partie qui lui aura fourni ces informations.

Chaque Partie peut limiter les informations qu’elle fournit à l’autre Partie si celle-ci n’est pas en mesure de lui fournir les garanties voulues en matière de confidentialité ou concernant les restrictions des fins auxquelles les informations peuvent être utilisées.

Art. 19 Utilisation d’informations dans les procédures pénales

Les informations non accessibles au public transmises par une Partie conformément au présent chapitre ne seront pas utilisées dans les procédures pénales conduites devant un tribunal ou un juge du pays de l’autre Partie.

Nonobstant l’al. 1, si la présentation d’informations non accessibles au public transmises par une Partie conformément au présent chapitre est nécessaire dans le cadre d’une procédure pénale conduite par un tribunal ou un juge du pays de l’autre Partie, celle-ci demandera ces informations par la voie diplomatique ou par une autre voie établie conformément aux lois et réglementations du pays de la première Partie. Sur la base de cette demande, la première Partie pourra fournir les informations voulues par cette voie conformément à ses lois et réglementations.

Art. 20 Communications

Sauf disposition contraire du présent chapitre, les communications au titre du présent chapitre pourront se faire directement entre les autorités de concurrence. Cependant, les notifications prévues à l’art. 10 et les demandes visées à l’art. 14, al. 1, devront être confirmées par écrit par la voie diplomatique. Cette confirmation devra être donnée aussi rapidement que possible après la communication en cause entre les autorités de concurrence.

Art. 21 Divers

Les autorités de concurrence peuvent arrêter les modalités nécessaires à la mise en œuvre du présent chapitre.

Rien dans le présent chapitre n’empêchera une Partie de solliciter l’assistance de l’autre Partie ou de lui fournir une assistance en vertu d’autres accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux.

Le présent chapitre est sans préjudice de la politique ou de la position juridique de l’une ou l’autre Partie quant à des questions de compétences.

Le présent chapitre n’affecte pas les droits et obligations d’un pays découlant d’autres accords ou arrangements internationaux ou de ses lois.

Chapitre 4 Promotion d’une relation économique plus étroite

Art. 22 Point de contact

Aux fins du chapitre 13 de l’Accord de base, le point de contact du pays désigné conformément à l’art. 149 de l’Accord de base remplira les fonctions suivantes:

  1. recevoir les préoccupations exprimées par les entreprises de l’autre pays quant à leurs activités d’affaires dans le pays;
  2. répondre aux préoccupations visées à la let. a, si cela paraît opportun, en collaboration avec les autorités pertinentes du pays; et
  3. rendre compte de ses observations et formuler ses recommandations au Sous-comité pour la promotion d’une relation économique plus étroite, établi en vertu de l’art. 134 de l’Accord de base, s’agissant de l’exercice des fonctions mentionnées aux let. a et b.

Une Partie pourra désigner une autorité chargée de faciliter les communications visées à l’al. 1 entre le secteur des affaires de son pays et le point de contact de l’autre pays, si cela apparaît opportun, en coopération avec les organisations affiliées d’une Partie.

Les al. 1 et 2 ne seront pas interprétés comme empêchant ou entravant l’établissement de contacts directs par le secteur des affaires d’un pays avec les autorités pertinentes de l’autre pays.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 23 Mise en œuvre

Les Parties mettront en œuvre le présent Accord conformément à l’Accord de base, aux lois et réglementations en vigueur dans leurs pays respectifs et dans la limite des ressources dont chaque Partie dispose.

Art. 24 Amendement

Sans préjudice des procédures légales de chaque pays relatives à la conclusion et à l’amendement des accords internationaux, le présent Accord peut être amendé par accord des Parties.

Art. 25 Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur à la même date que l’Accord de base et restera en vigueur aussi longtemps que celui-ci. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à Tokyo, le 19 février de l’an 2009, en deux exemplaires originaux en langue anglaise.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Doris Leuthard

Pour le
Gouvernement du Japon:

Hirofumi Nakasone

Table des matières

Préambule

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Portée et rapports avec l’Accord de base

Art. 2 Définitions

Chapitre 2 Procédures douanières et facilitation du commerce

Art. 3 Assistance mutuelle

Art. 4 Technologie de l’information et des communications

Art. 5 Gestion des risques

Art. 6 Exécution contre le trafic illicite

Art. 7 Droits de propriété intellectuelle

Art. 8 Echange d’informations

Chapitre 3 Concurrence

Art. 9 Objectif et définitions

Art. 10 Notification

Art. 11 Coopération dans le cadre des mesures d’application

Art. 12 Echange d’informations

Art. 13 Coordination des mesures d’application

Art. 14 Coopération concernant les activités anticoncurrentielles menées dans un pays qui portent atteinte aux intérêts de l’autre pays

Art. 15 Prévention des conflits en matière de mesures d’application

Art. 16 Transparence

Art. 17 Consultations

Art. 18 Confidentialité des informations

Art. 19 Utilisation d’informations dans les procédures pénales

Art. 20 Communications

Art. 21 Divers

Chapitre 4 Promotion d’une relation économique plus étroite

Art. 22 Point de contact

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 23 Mise en œuvre

Art. 24 Amendement

Art. 25 Entrée en vigueur