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0.946.295.411

Accord
de commerce et de coopération économique
entre la Confédération suisse et la République du Mali

RO 1979843

Texte original

Conclu le 8 mars 1978

Entré en vigueur par échange de notes le 6 avril 1979

(Etat le 6 avril 1979)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Mali,

désireux de promouvoir la coopération économique et de développer les échanges commerciaux entre leurs territoires,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Les Parties Contractantes s’efforceront par tous les moyens adéquats d’intensifier les échanges commerciaux entre les deux Etats conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en Suisse et dans la République du Mali.

Art. 2

Les Parties Contractantes conviennent de s’accorder réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane et les formalités douanières.

Toutefois, le traitement de la nation la plus favorisée ne s’étend pas aux exemptions, concessions et avantages que chaque Partie Contractante accorde ou accordera:

  1. aux pays limitrophes dans le cadre du trafic frontalier;
  2. aux pays faisant partie d’une union douanière, d’une zone de libre‑échange ou d’une association régionale similaire déjà créées ou qui pourront être créées à l’avenir.

Art. 3

Les autorités compétentes des Parties Contractantes accorderont à l’importation des produits d’origine et de provenance de l’autre Partie Contractante un régime non moins favorable que celui octroyé à n’importe quel pays tiers, sous réserve des dispositions de l’art. 2.

Art. 4

Les paiements entre la Suisse et la République du Mali s’effectuent en devises convertibles.

Art. 5

Les Parties Contractantes s’efforceront de promouvoir la coopération dans les domaines économique, industriel, technologique et touristique, comme dans le secteur des services. Elles encourageront les efforts consentis à cet effet par les entreprises ou organisations appartenant aux deux pays. Les réalisations résultant de la coopération mentionnée ci‑dessus jouiront du traitement le plus favorable possible dans les limites de la législation et de la réglementation appliquées dans les deux pays. Les deux gouvernements s’accorderont réciproquement, dans le cadre de leurs obligations internationales, toute assistance nécessaire en vue de garantir les droits dérivant de la propriété industrielle et commerciale et relatifs aux droits d’auteur (y compris les désignations d’origine) à l’égard des personnes physiques et morales de l’autre Partie Contractante.

Art. 6

Une commission mixte comprenant des représentants des Parties Contractantes sera constituée. Elle siégera, selon les besoins, à la demande de l’une ou l’autre Partie Contractante (en Suisse ou au Mali) pour examiner les progrès de la coopération économique envisagée et les possibilités et moyens de promouvoir la coopération mutuelle prévue à l’Article 5 ainsi que les difficultés que pourrait soulever l’application du présent Accord.

Art. 7

Le présent Accord est applicable à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps qu’elle est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière. 1

Art. 8

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de l’échange des notes confirmant qu’il a été approuvé conformément à la procédure constitutionnelle des deux Parties Contractantes et sera valable pour une année. Il sera renouvelable d’année en année par tacite reconduction si aucune des Parties Contractantes ne le dénonce par écrit trois mois avant l’expiration de la période de validité. Fait à Bamako, le 8 mars 1978, en deux exemplaires originaux en langue française.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

E. Moser

Pour le Gouvernement de la République du Mali:

Lamine Keita