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0.946.297.581

Accord commercial
entre la Confédération Suisse et la République Tunisienne

RO 19771261

Texte original

Conclu le 23 décembre 1976

Entré en vigueur par échange de notes le 26 avril 1977

(Etat le 26 avril 1977)

Le Gouvernement de la Confédération Suisse
et
le Gouvernement de la République Tunisienne,

désireux de favoriser la coopération économique et de développer les relations commerciales entre leurs deux pays sur la base des principes de l’égalité et des avantages réciproques,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Les Parties Contractantes s’efforceront de faciliter et de développer par tous les moyens appropriés les échanges de marchandises et de services entre les deux Etats en tenant compte des dispositions et réglementations en vigueur en Suisse et en Tunisie.

Art. 2

Les deux Parties Contractantes conviennent de s’accorder réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane et les formalités douanières conformément aux prescriptions du GATT 1 . Toutefois, le traitement de la nation la plus favorisée ne s’étend pas aux avantages, concessions et exemptions que chacune des Parties Contractantes accorde ou accordera

  1. aux pays limitrophes dans le trafic frontalier;
  2. aux pays faisant partie avec elle d’une union douanière ou d’une zone de libre-échange déjà créées ou qui pourront être créées à l’avenir;
  3. aux avantages que la République Tunisienne accorde ou accordera à un ou plusieurs pays du Maghreb Arabe.

Art. 3

Les Parties Contractantes exonéreront, à l’importation et à l’exportation, les marchandises et les objets suivants des droits de douane et des autres prélèvements et permettront leur réexportation:

  1. les échantillons et le matériel de publicité utilisés à des fins de propagande commerciale, pour autant qu’ils n’aient aucune valeur commerciale ou qu’ils soient réexportés;
  2. les marchandises et les objets utilisés pour des essais ou des démonstrations, pour autant qu’ils soient réexportés;
  3. les marchandises et les objets utilisés dans les foires et expositions pour autant que ces marchandises et objets soient réexportés;
  4. les pièces de rechange livrées à titre gratuit en remplacement de pièces défectueuses au cours des périodes de garantie;
  5. les outils et tout autre matériel importés par des monteurs à des fins de montage et/ou de réparation pour autant qu’ils soient réexportés;
  6. les emballages marqués, importés à des fins de remplissage, qui sont réexportés au terme d’un délai déterminé.

Art. 4

Dans le cadre de cet Accord, les livraisons de marchandises ainsi que les services seront exécutés sur la base de contrats à conclure entre les personnes physiques et morales et les sociétés commerciales conformément à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays. Chaque Partie Contractante assurera autant que possible l’accès libre au marché de son propre pays pour les marchandises originaires et en provenance du pays de l’autre Partie Contractante. Pour les marchandises qui sont encore soumises à des licences ou autorisations d’importation, les deux Parties contractantes autorisent l’importation des marchandises d’origine et de provenance de l’autre Partie Contractante. Afin de faciliter le développement des échanges commerciaux mutuels, les marchandises des deux pays présentant un intérêt particulier pour les Parties Contractantes sont spécifiées dans les listes S et T annexées au présent Accord. Les listes en question ont un caractère indicatif.

Art. 5

En vue d’encourager le développement ultérieur des relations commerciales entre les deux pays, chacune des Parties Contractantes accordera à l’autre Partie Contractante les facilités nécessaires à la participation aux foires et à l’organisation des expositions commerciales.

Art. 6

Les paiements des marchandises et des services réalisés dans le cadre du présent Accord s’effectuent en devises convertibles.

Art. 7

L’examen de la balance commerciale entre les deux pays repose entre autres sur les statistiques d’importation publiées par les services officiels des deux pays.

Art. 8

Il est constitué une commission mixte composée de représentants des deux Parties Contractantes qui sera chargée de veiller au bon fonctionnement du présent Accord. Cette commission se réunira à la demande de l’une ou de l’autre Partie Contractante, alternativement en Suisse ou en Tunisie. La commission examinera l’évolution des échanges entre les deux pays et soumettra, le cas échéant, aux deux gouvernements toutes les mesures tendant à améliorer les relations économiques et commerciales entre la Suisse et la Tunisie.

Art. 9

Le présent Accord étend ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle‑ci est liée à la Confédération Suisse par un traité d’union douanière 2 .

Art. 10

A l’expiration du présent Accord, ses dispositions demeureront valables pour tous les contrats conclus pendant la période de sa validité et non exécutés au moment de son expiration.

Art. 11

Le présent Accord sera appliqué à titre provisoire dès sa signature. Il entrera en vigueur lorsque les Parties Contractantes se seront notifié l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur des traités internationaux. Le présent Accord est conclu pour la période allant du 1 er janvier 1977 au 31 décembre 1977. Il sera renouvelé d’année en année par tacite reconduction tant que l’une ou l’autre des Parties Contractantes ne l’aura pas dénoncé par écrit avec un préavis de 3 mois avant son expiration.

Art. 12

Le présent Accord abroge et remplace le Protocole concernant la nation la plus favorisée du 26 octobre 1957 3 et l’Accord Commercial entre le Gouvernement de la Confédération Suisse et le Gouvernement de la République Tunisienne signé le 2 décembre 1961 4 , à l’exclusion du Protocole à l’Accord Commercial relatif aux transferts d’assurances et de réassurances conclu à Berne le 15 novembre 1963 5 . Fait à Berne, le 23 décembre 1976 en double original en langue française.

Pour le Gouvernement
de la Confédération Suisse:

E. Moser

Pour le Gouvernement
de la République Tunisienne:

T. Smida

Liste S

Liste indicative des produits d’origine suisse susceptibles d’être exportés en Tunisie

  1. Produits agricoles
  2. dont notamment bétail d’élevage, laits médicaux, laits concentrés, pasteurisés, etc., fromages à pâte dure, fromage en boîtes, pommes et poires de table, graisses et huiles, cacao et ses préparations, préparations alimentaires diverses, tabacs fabriqués
  3. Produits chimiques
  4. dont notamment produits pharmaceutiques, matières colorantes organiques synthétiques, substances odoriférantes ou aromatiques, produits organiques tensio-actifs
  5. Matières plastiques et de caoutchouc
  6. Papier, articles de librairie et d’art graphique
  7. Matières textiles et ouvrages en ces matières
  8. dont notamment fibres textiles continues et discontinues, tissus de coton, broderie non artisanale et confection
  9. Chaussures de luxe
  10. Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica, et matières analogues; ouvrages en verre
  11. Métaux communs et ouvrages en ces métaux
  12. dont notamment tubes et tuyaux en fer et en acier, constructions en fer ou en acier, articles de décolletage, appareils de chauffage central, articles de ménage, d’hygiène, outillage, matériel de soudure
  13. Machines et appareils
  14. dont notamment moteurs à explosion ou combustion interne à piston, centrifuges, appareils à filtrer; machines à nettoyer, sécher, remplir, fermer les bouteilles, boîtes etc., à emballer, appareils à laver la vaisselle, machines pour la minoterie, pour l’imprimerie, pour le filage, métiers à tisser, à bonneterie, à broderie etc., et machines auxiliaires; machines‑outils pour le travail des métaux; machines et appareils de bureau; machines à trier, laver, concasser, mélanger, mouler les matières minérales
  15. Machines et appareils électriques
  16. dont notamment appareils électriques pour téléphonie et télégraphie; appareils de transmission; appareillage pour couper, sectionner, brancher, etc. des circuits électriques, résistances non-chauffantes, potentiomètres, régulateurs de haute tension, tableaux de commande ou de distribution
  17. Matériel de transport
  18. dont notamment automotrices et draisines avec ou sans moteur, pièces détachées de véhicules pour voies ferrées, camions
  19. Instruments et appareils d’optique, de photographie et de cinématographie, de mesure, de vérification, de précision; instruments et appareils médicochirurgicaux; instruments de musique, appareils d’enregistrement, de reproduction du son etc.,
  20. dont notamment instruments et appareils de géodésie, topographie, hydrographie, de navigation, météorologie, hydrologie, géo-physique; boussoles, télémètres, balances de précision; instruments et appareils pour la médecine, etc., appareils d’orthopédie, de prothèse, pour sourds, pour fractures; instruments et appareils électroniques de mesure, de vérification, de régulation; phonographes, machines à dicter, appareils d’enregistrement et de reproduction de son, tourne‑disques, magnétophones; appareils photographiques et cinématographiques
  21. Articles d’horlogerie
  22. dont notamment montres de poches, montres‑bracelets et similaires; pendulettes et réveils à mouvements de montres; horloges, pendules, réveils etc. à mouvements autres que montres; mouvements de montres; boîtes de montres du no 91016; autres fournitures d’horlogerie
  23. Produits divers

Liste T

Liste indicative des produits d’origine tunisienne susceptibles d’être exportés en Suisse

  1. Poissons, crustacés et mollusques frais ou congelés
  2. Eponges naturelles
  3. Légumes et plantes potagères à l’état frais, réfrigéré ou congelé ou en saumure, racines et tubercules alimentaires
  4. Dattes et fruits secs y compris les amandes
  5. Agrumes et autres fruits frais
  6. Harissa
  7. Epices et condiments
  8. Céréales dont notamment l’orge
  9. Produits de la minoterie, sons et remoulage
  10. Huile d’olive brute, épurée ou raffinée
  11. Couscous et pâtes alimentaires
  12. Conserves de tomates, d’artichauts et d’olives, etc.
  13. Conserves de fruits (confiture, gelée et marmelade, etc.)
  14. Jus de fruits
  15. Moûts de raisin
  16. Vin et vinaigre de vin
  17. Sel marin
  18. Phosphates de calcium naturel et similaires, spath fluor, minerai de zinc
  19. Huile brute de pétrole, wite spirit et pétrole lampant, etc.
  20. Acide phosphorique
  21. Fluorure d’aluminium et sulfate d’alumine
  22. Hyperphosphates, superphosphates et autres engrais
  23. Produits de parfumerie
  24. Peaux brutes à l’exclusion des peaux de bovins
  25. Cuirs et peaux d’équidés
  26. Ouvrages en matières plastiques
  27. Bois, contreplaqués et autres ouvrages en bois
  28. Liège et ouvrages en liège
  29. Papier d’impression, d’écriture et papier carbone, articles scolaires, etc.
  30. Produits textiles (tissus, confection et bonneterie, couvertures, bâches, etc.)
  31. Tapis à points noués, klim et autres produits de l’artisanat
  32. Ficelles, cordes et cordages
  33. Chaussures et articles similaires
  34. Réfractaires et produits céramiques
  35. Tubes en acier soudé
  36. Pièces de branchement d’eau, grillage et quincaillerie (clouterie, visserie et boulonnerie, etc.)
  37. Articles de ménage, matériel de cuisine et appareils électro-ménagers
  38. Plomb et ouvrages de plomb
  39. Outillage, articles de coutellerie et couverts de table en métaux communs
  40. Lustrerie
  41. Electrodes pour soudure à l’arc
  42. Moteurs diesels à combustion interne
  43. Articles de robinetterie
  44. Matériel électrique dont notamment transformateurs de puissance, moteurs électriques, accumulateurs, stabilisateurs, lampes, etc.
  45. Appareils de réception TV et radio
  46. Câbles électriques et téléphoniques
  47. Compteurs de gaz, de liquide et d’électricité
  48. Bateaux de plaisance, de sport et de pêche
  49. Meubles, articles de literie et similaires
  50. Produits divers