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0.946.298.183

Protocole
instituant une Commission Mixte pour la coopération économique,
commerciale, industrielle et scientifico-technique entre la Confédération Suisse et la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie

RO 1977 1922

Texte original

Conclu le 5 avril 1977

Entré en vigueur par échange de notes le 27 septembre 1977

(Etat le 27 novembre 1977)

Le Conseil Fédéral Suisse
et
Le Conseil Exécutif Fédéral de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie,

constatant le déroulement satisfaisant des rapports économiques bilatéraux;

désireux d’étendre et d’affermir la coopération économique, commerciale, industrielle et scientifico-technique entre les deux pays;

tenant compte de l’adhésion des deux parties à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 1 ;

confirmant leur volonté d’appliquer dans leurs rapports bilatéraux les dispositions du chapitre sur la «Coopération dans les domaines de l’économie, de la science et de la technique, et de l’environnement» de l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, signé à Helsinki le 1 er août 1975,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Désireuses d’étendre la coopération économique, commerciale, industrielle et scientifico-technique entre leurs pays, les parties instituent une Commission Mixte.

La Commission Mixte aura pour tâche de rechercher les méthodes et les moyens en vue de la promotion des rapports économiques entre les deux pays, y compris le développement des échanges commerciaux et de la coopération industrielle et scientifico-technique; elle étudiera les problèmes découlant de l’application des traités bilatéraux et multilatéraux auxquels les deux pays sont parties.

La Commission Mixte proposera aux gouvernements respectifs des mesures à prendre – dans le cadre de leurs compétences – visant à étendre et à faciliter la coopération économique, commerciale, industrielle et scientifico-technique.

Art. 2

La Commission Mixte procédera à l’échange d’informations sur les réglementations nationales et à des consultations mutuelles sur des questions pouvant contribuer au développement et à l’élargissement de la coopération économique, commerciale, industrielle et scientifico-technique entre les deux pays.

Art. 3

La Commission Mixte peut instituer des groupes mixtes, permanents ou temporaires, pour étudier certaines questions relevant de sa compétence.

La Commission Mixte peut inviter, selon les besoins, des représentants de l’économie, et d’autres experts, à participer à ses réunions.

Les activités des groupes de l’alinéa premier du présent article seront déterminées par la Commission Mixte.

Les groupes présenteront à la Commission Mixte le compte rendu de leur travail.

Art. 4

La Commission Mixte se réunira sur demande de l’une ou de l’autre partie, alternativement en Suisse et en Yougoslavie.

L’ordre du jour de la session de la Commission Mixte sera convenu entre les deux parties au plus tard un mois avant la session.

Art. 5

Au terme des travaux des sessions de la Commission Mixte, un procès-verbal sera établi qui portera sur le résultat des délibérations.

Art. 6

Le présent protocole est applicable dès la date de sa signature.

Il entrera en vigueur quand les parties se seront notifié l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

Art. 7

Le protocole est conclu pour une durée indéterminée; chaque partie peut le dénoncer par notification écrite à l’autre partie contractante. Le protocole cesse d’être en vigueur six mois après la date de cette notification.

L’expiration du protocole ne compromettra pas la validité des accords et contrats conclus sous l’empire du présent protocole. Fait à Belgrade, le 5 avril 1977, les deux originaux en français et en serbocroate dont chacun est authentique.

Pour le
Conseil Fédéral Suisse:

Brugger

Pour le
Conseil Exécutif Fédéral de la République
Socialiste Fédérative de Yougoslavie:

E. Ludviger