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0.973.228.11

Accord
entre le Conseil fédéral suisse, représenté par l’Office fédéral des affaires économiques extérieures1, et la Korea Exchange Bank concernant l’ouverture de crédits de transfert

RO 1980 1123

Traduction

Conclu le 29 avril 1980
Entré en vigueur le 29 avril 1980

(État le 29 avril 1980)

Soucieux de permettre à la République de Corée l’acquisition de biens d’équipement et de services suisses en vue de son développement économique,

le Conseil fédéral suisse
et
la Korea Exchange Bank

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Les dispositions du présent accord sont applicables aux livraisons suisses de biens d’équipement et de services pour le développement économique de la République de Corée et pour lesquelles une longue période d’amortissement se justifie, compte tenu des exigences inhérentes au développement.

Art. 2

Le montant total des livraisons suisses de biens d’équipement et de services pouvant donner lieu à l’octroi de crédits de transfert est fixé à soixante millions de francs suisses. Les deux Parties Contractantes peuvent convenir de doubler ce montant.

Art. 3

Sont considérés comme crédits de transfert au sens du présent accord les crédits ouverts par le consortium de banques suisses (désigné ci-après par «les banques suisses») à la Korea Exchange Bank. Ces crédits de transfert ont pour fonction exclusive de mettre à la disposition de la Korea Exchange Bank les montants en francs suisses à verser par les importateurs coréens aux fournisseurs suisses lors de l’expédition de marchandises ou lors de la prestation de services.

Art. 4

Une convention spéciale est conclue entre les banques suisses d’une part et la Korea Exchange Bank, d’autre part, au sujet de l’ouverture des crédits de transfert en relation avec les livraisons de biens d’équipement et de services mentionnées à l’article premier du présent accord.

Art. 5

Les crédits de transfert doivent se rapporter à des contrats de livraisons bien déterminés. Tous les contrats doivent être approuvés par les autorités compétentes suisses et coréennes.

Art. 6

Pour toutes les affaires régies par le présent accord, la Korea Exchange Bank s’engage à verser au terme de l’échéance aux banques suisses, en francs suisses effectifs, les intérêts et le montant des remboursements contractuels résultant de l’octroi de ces crédits de transfert.

Art. 7

Les banques suisses seront exemptes de tous impôts ou redevances fiscales coréens sur (ou en relation avec) les crédits de transfert soumis au présent accord, ainsi que sur les intérêts produits par ces crédits.

Art. 8

Les autorités suisses compétentes faciliteront, dans les limites de leurs attributions légales, la conclusion de contrats de livraison.

Art. 9

Le présent accord ne limite d’aucune façon les fournitures de biens d’équipement et de services suisses à la République de Corée à des conditions normales de paiement et de transfert, qui pourraient avoir lieu hors du cadre du présent accord.

Art. 10

Fait en deux exemplaires, à Berne, le 29 avril 1980, en langues allemande et anglaise. Les deux textes font également foi, mais, en cas de litige, le texte anglais prévaut.

  1. Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature.
  2. Chaque partie contractante peut signifier à tout moment à l’autre partie son intention de mettre fin à l’accord. Celui‑ci perd sa validité trois mois après la date de cette notification. Il reste cependant applicable à tous les contrats conclus pendant la durée de sa validité, jusqu’à leur complète exécution.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Klaus Jacobi

Pour la
Korea Exchange Bank:

Kwang‑Soo Lee

Protocole d’application

L’accord sur les crédits de transfert conclu entre le Conseil fédéral suisse, représenté par l’Office fédéral des affaires économiques extérieures 2 , et la Korea Exchange Bank est complété par la convention suivante:

Art. 1

Les deux Parties sont convenues que les dispositions uniformes suivantes s’appliquent à toutes les affaires régies par l’accord précité:

  1. L’acheteur coréen paie au fournisseur suisse, en francs suisses libres et effectifs, aa)en cas de financement de livraisons particulières de biens d’équipement,i)cinq pour cent de la valeur totale du contrat de livraison dès réception de la confirmation que le contrat de livraison a été agréé par les autorités suisses et coréennes mentionnées à l’art. 4 du présent protocole;ii)dix pour cent de la valeur totale de chaque livraison contre présentation des documents d’expédition;iii)quatre‑vingt‑cinq pour cent du montant de la facture de chaque livraison contre présentation de la facture et des documents d’expédition.bb)en cas de financement de projets,i)cinq pour cent de la valeur totale du contrat de livraison dès réception de la confirmation que le contrat de livraison a été agréé par les autorités suisses et coréennes mentionnées à l’art. 4 du présent protocole;ii)dix pour cent de la valeur totale de chaque livraison contre présentation des documents d’expédition;iii)quatre‑vingt‑cinq pour cent du montant de la facture de chaque livraison contre présentation de la facture et des documents d’expédition ou d’autres documents qui prouvent que des travaux ont été accomplis pour le projet.cc)en cas de financement de services,i)vingt pour cent de la valeur totale du contrat de livraison dès réception de la confirmation que le contrat de livraison a été agréé par les autorités suisses et coréennes mentionnées à l’art. 4 du présent protocole;ii)quatre‑vingt pour cent de la valeur totale du contrat de livraison selon les dispositions du contrat de livraison conclu entre le fournisseur suisse et l’acheteur coréen.
  2. La Korea Exchange Bank mettra à la disposition de l’acheteur coréen les montants en francs suisses, au cours du jour, requis pour les paiements mentionnés sous let. aa) i) et ii), let. bb) i) et ii) et sous let. cc) i) du présent article.
  3. Les paiements mentionnés sous let. aa)iii), let. bb)iii) et let. cc)ii) du présent article seront effectués au moyen de sommes directement imputées au débit de la Korea Exchange Bank.

Art. 2

Les crédits de transfert sont remboursés de la manière suivante:

  1. en cas de financement de livraisons particulières de biens d’équipement conformément à l’art. 1, let. a)aa), –par tranches semestrielles égales et régulières dans les dix ans à compter du jour de l’expédition; la première tranche est due et payable six mois après cette date;
  2. en cas de financement de projets conformément à l’art. 1, let. a)bb), –par tranches semestrielles égales et régulières dans les dix ans; la première tranche est due et payable six mois après que les projets correspondants sont parvenus au stade du fonctionnement;
  3. en cas de financement de services conformément à l’art. 1, let. a)cc), –par tranches semestrielles égales et régulières dans les cinq ans; la première tranche est due six mois après la prestation des services;
  4. dans les cas mentionnés à l’art. 2 let. b) et c), le contrat de livraison devra en outre contenir une clause de durée maximale convenable qui entrera en vigueur dès que le contrat de livraison produira effet.

Art. 3

En acceptant de soumettre une livraison déterminée à l’accord, les autorités des deux pays s’engagent à accorder toutes les autorisations nécessaires à la réalisation de l’affaire.

Art. 4

Les autorités compétentes mentionnées à l’art. 5 de l’accord sont, pour la Suisse, l’Office fédéral des affaires économiques extérieures 3 , et pour la République de Corée, la Korea Exchange Bank.

Art. 5

Chacune de ces autorités peut, par l’intermédiaire de l’Ambassade de Suisse à Séoul, proposer qu’une livraison suisse de biens d’investissement ou de services déterminée soit soumise à l’accord. Une telle proposition et la réponse affirmative de l’autre autorité constituent une entente au sens de l’art. 5 de l’accord.

Art. 6

Toutes les demandes de soumission à l’accord de contrats de livraison doivent être présentées aux autorités suisses compétentes selon l’article 4 du présent protocole dans les trente‑six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’accord. En principe, le montant facturé pour chaque contrat de livraison ne doit pas être inférieur à cent mille francs suisses.

Art. 7

Fait en deux exemplaires, à Berne, le 29 avril 1980, en langues allemande et anglaise. Les deux textes font également foi, mais, en cas de litige, le texte anglais prévaut.

  1. Tous les paiements d’intérêts et remboursements de capitaux en relation avec les crédits de transfert seront effectués auprès de l’Union de Banques Suisses à Zurich, qui agit au nom des banques suisses.
  2. L’Union de Banques Suisses tient les comptes destinés à l’exécution de l’accord au nom de la Korea Exchange Bank et se charge de toute correspondance y relative.
  3. Toute communication des banques suisses en relation avec l’accord est réputée faite en bonne et due forme si elle est adressée à la Korea Exchange Bank à Séoul.
  4. Toute communication et tout virement de la Korea Exchange Bank sont réputés faits en bonne et due forme s’ils sont adressés à l’Union de Banques Suisses à Zurich.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Klaus Jacobi

Pour la
Korea Exchange Bank:

Kwang‑Soo Lee

Échange de lettre du 29 avril 1980

Le Délégué du Conseil fédéral
aux accords commerciaux

Berne, le 29 avril 1980

Monsieur Chan Ho Song
Ambassadeur de la République de Corée

Berne

Monsieur l’Ambassadeur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour dont le contenu est le suivant:

  1. «J’ai l’honneur de me référer à l’Accord entre la Korea Exchange Bank et le Conseil fédéral suisse, représenté par l’Office fédéral des affaires économiques extérieures4, concernant l’ouverture de crédits de transfert, conclu le 29 avril 1980.
  2. Quant à l’engagement pris par la Korea Exchange Bank selon les termes de l’art. 6 de l’accord, je confirme au nom de mon Gouvernement que les dispositions suivantes de l’art. 23 de la loi concernant la Korea Exchange Bank s’appliquent à tous paiements d’intérêts et de remboursements résultant d’affaires régies par le présent accord:
  3. ‹La perte nette subie par la Korea Exchange Bank au cours de chaque exercice annuel sera couverte par le moyen de son fonds de réserve. Au cas où le fonds de réserve n’y suffira pas, le Gouvernement ou la Banque de Corée prendra à sa charge le montant non couvert.›»

J’ai l’honneur de vous faire savoir que mon Gouvernement a dûment pris connaissance de ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma considération distinguée.

Klaus Jacobi
Ambassadeur

Délégue du Conseil fédéral aux accords commerciaux