Le montant total des livraisons de biens d’équipement pouvant être incluses dans le présent accord est fixé à cinquante-cinq millions de francs suisses. Sont seules soumises aux dispositions du présent accord les livraisons de biens d’équipement d’origine suisse destinées à la réalisation de projets de développement indiens et qui, par leur nature, justifient une longue période d’amortissement.
0.973.242.34
Accord
entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de l’Inde concernant l’octroi d’un crédit de transfert et d’un don1
RO 1974 1775; FF 1973 II 607
Texte original
Conclu le 9 octobre 1973
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 décembre 19732
Entré en vigueur par échange de lettres le 10 avril 1974
(État le 1er janvier 1978)
Soucieux de permettre à l’économie indienne de faciliter ses achats de biens d’équipement suisses en vue du développement économique de l’Inde,
le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République de l’Inde
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
L’inclusion de toute livraison dans le cadre du présent accord est soumise à une entente préalable entre les autorités compétentes des deux pays.
Art. 3
Les dispositions uniformes contenues dans le protocole d’application ci-joint seront applicables à tous les contrats de livraison soumis à l’accord.
Art. 4
Le Gouvernement suisse facilitera, dans les limites de sa compétence légale, la conclusion des contrats de livraison et leur financement.
Art. 53
Pour le financement partiel de biens d’équipement d’une valeur de 55 millions de francs suisses, le Gouvernement suisse octroiera au Gouvernement de l’Inde un crédit de transfert (14 151 842,25 francs suisses) et un don (10 598 157,75 francs suisses) d’un montant total de 24,75 millions de francs suisses à la condition qu’un accord entre le Gouvernement de l’Inde et un consortium de banques suisses soit conclu quant à l’octroi d’un crédit de transfert d’un même montant. Ces crédits de transfert et ce don devront être utilisés exclusivement pour le financement de biens d’investissement d’origine suisse, conformément à l’accord.
Art. 6
Les crédits de transfert et don 4 du Gouvernement suisse et du groupement de banques suisses seront à disposition du Gouvernement de l’Inde aux termes des clauses du protocole d’application mentionné à l’art. 3.
Art. 7
Le Gouvernement de l’Inde s’engage
- à rembourser chaque montant prélevé sur le crédit de transfert du Gouvernement suisse dans les dix-huit ans à compter du jour de son utilisation. Aucun remboursement n’aura lieu durant les douze premières années de cette période. Les remboursements s’effectueront par tranches semestrielles égales réparties sur les six années restantes, la première tranche venant à échéance six mois et la dernière tranche soixante-douze mois après la période de grâce de douze ans;
- à rembourser chaque montant prélevé sur le crédit de transfert du groupement de banques suisses dans les douze ans à compter du jour de son utilisation. Aucun remboursement n’aura lieu durant les six premières années de cette période. Les remboursements s’effectueront par tranches semestrielles égales réparties sur les six années restantes, la première tranche venant à échéance six mois et la dernière tranche soixante-douze mois après la période de grâce de six ans;
- à verser à la fin de chaque semestre calendrier les intérêts dus sur les montants à rembourser des crédits de transfert du Gouvernement suisse et du groupement de banques suisses. Le taux d’intérêt sur le crédit de transfert du Gouvernement suisse est de un pour cent l’an.
Le Gouvernement de l’Inde se réserve le droit de rembourser prématurément, en entier ou en partie, les montants prélevés sur les crédits de transfert du Gouvernement suisse et du groupement de banques suisses.
Art. 8
Les paiements d’intérêts et les remboursements de capital sur les deux crédits de transfert s’effectueront en francs suisses libres et effectifs.
Art. 9
Le Gouvernement de l’Inde exemptera le Gouvernement suisse, les fournisseurs suisses et les banques suisses de toute redevance fiscale ou impôt indien sur ou en relation avec les crédits soumis au présent accord, ainsi que sur les intérêts produits par ces crédits.
Art. 10
Le présent accord entrera en vigueur le jour où les deux Gouvernements se seront notifiés l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur de l’accord. Fait à la Nouvelle Delhi, le 9 octobre 1973, en six originaux, dont deux en langue française, deux en langue anglaise et deux en hindi, chaque texte faisant également foi, mais en cas de différences d’interprétation le texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement Fritz Real |
Pour le Gouvernement M. G. Kaul |
Protocole d’application
L’accord sur le crédit de transfert et l’octroi d’un don conclu entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de l’Inde est complété par les dispositions suivants 5 :
1. Les deux gouvernements sont d’accord que les dispositions uniformes suivantes s’appliquent à tous les contrats de livraison régis par l’accord:
- L’acheteur indien paie au fournisseur suisse, en francs suisses libres effectifs, i)dix pour cent de la valeur totale du contrat de livraison immédiatement après avoir reçu confirmation que le contrat de livraison a été approuvé par les autorités compétentes suisses et indiennes mentionnées au par. 3 du présent protocole;ii)quatre-vingt-dix pour cent de la valeur de facture de chaque livraison le jour de l’expédition.
- Le Gouvernement indien mettra à la disposition de l’acheteur indien, au cours du jour, les montants correspondants en francs suisses que nécessitent les paiements mentionnés ci-dessus.
- 6 Une fois le paiement cité sous ii) effectué, le Gouvernement de l’Inde prélèvera la moitié du montant en francs suisses du crédit de transfert et du don du Gouvernement suisse et la moitié du montant du crédit de transfert des banques suisses.
2. En acceptant de soumettre une certaine livraison à l’accord, les autorités compétentes des deux pays s’engagent à accorder toutes les autorisations nécessaires à la réalisation de l’affaire.
3. Les autorités compétentes, mentionnées à l’art. 2 de l’accord sont, du côté suisse, la division du commerce 7 du département fédéral de l’économie publique 8 , et, du côté indien, le ministère des finances (département des affaires économiques).
4. Chaque autorité peut proposer à l’autre, par l’entremise de l’ambassade de Suisse à la Nouvelle Delhi, de soumettre à l’accord une livraison déterminée de biens d’investissement suisses. Cette proposition et l’acquiecement de l’autre autorité seront considérés comme entente au sens de l’art. 2 de l’accord.
5. Toutes les demandes pour l’inclusion de contrats de livraison dans l’accord seront soumises, dans les trente-six mois à compter de son entrée en vigueur, à l’autorité compétente suisse mentionnée au par. 3 ci-dessus 9 . En principe, la valeur de facture de tout contrat de livraison ne doit pas être inférieure à cent mille francs suisses.
6. En ce qui concerne les prélèvements sur les crédits de transfert par le Gouvernement de l’Inde, la procédure technique suivante est arrêtée:
- après l’expédition des marchandises l’exportateur suisse fournira au groupement de banques suisses un «reçu» confirmant qu’il a reçu de la part de l’acheteur indien les paiements mentionnés au ch. 1, a i) ii) ci-dessus.
- Dès que le groupement de banques suisses aura reçu des exportateurs suisses des «reçus» totalisant au moins 1 million de francs suisses, le groupement de banques suisses remboursera au Gouvernement de l’Inde, par le débit des crédits de transfert, les 90 (quatre-vingt-dix) pour cent de la valeur de facture payés par l’acheteur indien à l’exportateur suisse au moment de l’expédition des marchandises.
- a) Tous paiements d’intérêt et remboursements de capital sur les deux crédits de transfert seront effectués au Crédit Suisse à Zurich, agissant au nom du Gouvernement suisse et du groupement de banques suisses.
- Le Crédit Suisse tiendra les comptes à ouvrir au nom du Gouvernement de l’Inde pour l’exécution de l’accord et il entretiendra toute correspondance en rapport avec celle-ci.
- Toutes notifications de la part des prêteurs suisses en rapport avec l’accord seront considérées comme ayant été faites en bonne et due forme si elles sont adressées au Chief Accounting Officer, High Commission of India, India House, London W. C. 2.
- Toutes notifications et tous versements de la part du Gouvernement de l’Inde seront considérés comme ayant été faits en bonne et due forme s’ils sont faits au Crédit Suisse à Zurich.
Fait à la Nouvelle Delhi, le 9 octobre 1973, en six originaux, dont deux en langue française, deux en langue anglaise et deux en hindi, chaque texte faisant également foi mais en cas de différences d’interprétation le texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement Fritz Real |
Pour le Gouvernement M. G. Kaul |
Lettres du 9 octobre 1973
Traduction du texte original anglais
L’Ambassadeur de Suisse |
La Nouvelle Delhi, le 9 octobre 1973 Son Excellence Monsieur M. G. Kaul Secrétaire Département des affaires économiques La Nouvelle Delhi |
Monsieur le Secrétaire,
Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l’accord de ce jour, les deux délégations sont convenues de ce qui suit au sujet du ch. 1 a ii) du protocole d’application:
- «Si le contrat conclu entre le fournisseur suisse et l’acheteur indien prévoit qu’une fraction de la valeur de facture sera retenue ou déposée comme garantie normale usuelle, et que le crédit de transfert ne soit par conséquent utilisé pour ce montant qu’à son échéance, la fraction correspondante du crédit de transfert est remboursée comme si elle avait été utilisée au moment de l’expédition.»
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord du Gouvernement de l’Inde au sujet de la convention ci-dessus.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Secrétaire, l’assurance de ma haute considération.
Fritz Real
Traduction du texte original anglais
L’Ambassadeur de Suisse |
La Nouvelle Delhi, le 9 octobre 1973 Son Excellence Monsieur M. G. Kaul Secrétaire Département des affaires économiques La Nouvelle Delhi |
Monsieur le Secrétaire,
Au cours de nos conversations relatives à l’application de l’accord signé ce jour, la délégation indienne a souligné les efforts entrepris par le Gouvernement de l’Inde pour faire un meilleur usage des moyens de production existant dans le pays. En particulier, la situation de l’Inde en matière de réserves en devises étrangères rend difficile l’affectation de fonds à l’importation de parties constituantes de biens d’équipement nécessaires à la pleine utilisation de la capacité industrielle à disposition, et au maintien et à l’extension de l’appareil de production existant. En conséquence, la délégation indienne a proposé que les parties constituantes requises à cette fin par l’industrie indienne soient incluses dans le cadre de l’accord. À la lumière du point de vue exposé ci-dessus, les deux délégations sont convenues de ce qui suit:
- «Sur le montant total de 55 millions de francs suisses prévus dans l’accord, 10 millions de francs suisses seront réservés à la livraison de parties constituantes de biens d’équipement, dans le cadre de projets joints ou sur la base d’accords de licence entre maisons suisses et indiennes.»
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer votre accord sur ce qui précède.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Secrétaire, l’assurance de ma haute considération.
Fritz Real
Traduction du texte original anglais
L’Ambassadeur de Suisse |
La Nouvelle Delhi, le 9 octobre 1973 Son Excellence Monsieur M. G. Kaul Secrétaire Département des affaires économiques La Nouvelle Delhi |
Monsieur le Secrétaire,
Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l’accord de ce jour, la délégation indienne a proposé que la prescription figurant au ch. 5 du protocole d’application, selon laquelle la valeur de facture de tout contrat de livraison ne doit pas, en principe, être inférieure à cent mille francs suisses, soit interprétée de façon à répondre aussi aux besoins d’industries de dimensions réduites en Inde. Après avoir soigneusement examiné leurs positions, les deux délégations sont convenues de ce qui suit au sujet de la limite inférieure de tout contrat de livraison:
- «En principe, on observera pour les livraisons de biens d’équipement ainsi que de parties constituantes la limite inférieure de 100 000 francs suisses prescrite au ch. 5 du protocole d’application. Dans des cas spéciaux, on examinera la possibilité de déroger à cette règle en abaissant la limite inférieure à 50 000 francs suisses par contrat de livraison.»
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer votre accord sur ce qui précède.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Secrétaire l’assurance de ma haute considération.
Fritz Real