Le Gouvernement de la Confédération suisse (appelé ci‑après le Prêteur) accorde au Gouvernement de la République du Pérou (appelé ci‑après l’Emprunteur) un prêt de 10 millions de francs suisses (dix millions de francs suisses) destiné à financer un programme de développement de l’économie laitière ayant pour but d’améliorer l’approvisionnement en lait de la zone de Lima et Callao (appelé ci‑après le Projet). L’Emprunteur s’engage à assurer le financement des coûts relatifs aux investissements du Projet pour un montant de 30 400 000 soles (trente millions quatre cent mille soles), ainsi que durant dix ans les frais de fonctionnement du Projet dans sa phase de réalisation pour un montant d’environ 600 000 000 de soles (six cents millions de soles).
0.973.264.11
Accord
entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Pérou concernant un prêt d’aide financière de 10 millions de francs suisses
RO 1977 1389; FF 1975 II 1661
Texte original
Conclu le 29 janvier 1976
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 25 juin 19761
Entré en vigueur par échange de notes le 26 mai 1977
(État le 26 mai 1977)
Le Gouvernement de la Confédération suisse, d’une part,
et
le Gouvernement de la République du Pérou, d’autre part ,
considérant les relations d’amitié existant entre les deux pays, désireux de renforcer ces relations par une coopération plus étroite dans le domaine du développement, soucieux de continuer à promouvoir le développement économique de la République du Pérou,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
Le prêt est utilisé à couvrir, dans le cadre du Projet, le coût en devises de bétail et de biens d’équipement, ainsi que des coûts locaux, conformément à ce qui est convenu entre le Prêteur et l’Emprunteur.
Art. 3
Le prêt est mis à disposition de l’Emprunteur selon les clauses du Protocole ci‑annexé, qui est partie intégrante du présent Accord.
Art. 4
L’Emprunteur s’engage à payer un intérêt de 2½ % (deux et demi pour cent) l’an, calculé sur les soldes débiteurs. Les intérêts sont payés les 30 juin et 31 décembre de chaque année; le premier paiement sera effectué à la fin du semestre au cours duquel le Prêteur aura fait le premier versement.
Art. 5
L’Emprunteur s’engage à rembourser le prêt en vingt versements semestriels de 500 000 francs suisses (cinq cents mille francs suisses) chacun, le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, à commencer du 30 juin 1986. Si le premier paiement est effectué à une date ultérieure au mois de juin 1976, le délai de grâce de dix ans sera maintenu. Si le prêt n’est pas entièrement utilisé selon les dispositions de l’Art. 10, un plan révisé de remboursement sera établi d’un commun accord. L’Emprunteur se réserve la faculté de rembourser sa dette avant terme, intégralement ou partiellement.
Art. 6
Le paiement d’intérêts et le remboursement du principal s’effectuent en francs suisses libres et effectifs à la Banque nationale suisse pour le compte de la Confédération suisse.
Art. 7
Tous les paiements que l’Emprunteur effectue en vertu du présent Accord sont faits sans aucune déduction d’impôts, contributions, taxes ou autres charges prévues par les lois de l’Emprunteur sur son territoire.
Art. 8
À moins que l’Emprunteur et le Prêteur n’en disposent autrement, l’acquisition du bétail et des biens d’équipement nécessaires à la réalisation du Projet mentionné à l’Article premier du présent Accord et financés au moyen du prêt se fait sur la base d’appels d’offres internationaux. Les dispositions du chapitre II du Protocole ci‑annexé régissent tous les contrats de livraison dont le financement est assuré au moyen du prêt.
Art. 9
Le montant du prêt ne peut pas être utilisé pour le paiement de recettes fiscales imposées par les lois de l’Emprunteur.
Art. 10
L’Emprunteur peut effectuer des tirages sur le prêt, pour procéder à des paiements concernant des contrats relatifs au Projet, durant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, ou jusqu’à toute autre date ultérieure convenue entre les Parties Contractantes.
Art. 11
Les Parties Contractantes s’engagent à résoudre à l’amiable, par la voie diplomatique, tout différend relatif à l’interprétation des termes ou de l’exécution des dispositions du présent Accord. Si en dépit de cela le différend devait subsister au‑delà de six mois, il sera soumis, à la demande d’une des Parties, à la décision d’un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désigne un arbitre. Les deux arbitres désignés en nomment un troisième, chargé de présider le tribunal, qui doit être ressortissant d’un État tiers. Si l’une des Parties Contractantes n’a pas désigné son arbitre et n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie Contractante à procéder à cette désignation dans un délai de deux mois, l’arbitre est nommé, à la requête de cette dernière Partie, par le Président de la Cour Internationale de Justice. Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord, dans les deux mois suivant leur désignation, sur le choix d’un troisième arbitre (président), celui‑ci est nommé, à la requête de l’une des Parties Contractantes, par le Président de la Cour Internationale de Justice. Si, dans les cas prévus aux al. 3 et 4 du présent Article, le Président de la Cour Internationale de Justice est empêché de remplir cette tâche ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, le Vice‑Président procède à la nomination. Si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, la nomination est faite par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est pas un ressortissant d’une des Parties Contractantes. À moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui‑même sa procédure. Chacune des Parties Contractantes prend à sa charge la moitié des frais occasionnés par le tribunal arbitral. Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.
Art. 12
L’Emprunteur peut, par notification au Prêteur, renoncer à tout montant du prêt qu’il n’a pas prélevé. Si l’Emprunteur est en défaut dans l’accomplissement de ses engagements et de ses obligations découlant du présent Accord, le Préteur peut suspendre, en tout ou partie, le droit de l’Emprunteur à effectuer des prélèvements sur le prêt. Si l’état de défaut qui a mis le Prêteur en droit de suspendre le droit de l’Emprunteur à effectuer des prélèvements sur le prêt, persiste au‑delà de soixante jours après notification à l’Emprunteur par le Prêteur de la suspension dudit droit, le Prêteur peut en tout temps exiger le remboursement de tous les montants déjà prélevés sur le prêt.
Art. 13
Toute notification ou requête, tout arrangement découlant du présent Accord sont communiqués par écrit aux autorités mentionnées au chap. V du Protocole ci‑annexé et, le cas échéant, ne requièrent pour entrer en vigueur qu’un échange de notes.
Art. 14
Le présent Accord entre en vigueur le jour où les deux Gouvernements se sont notifié, par échange de notes, l’accomplissement des formalités requises par leur législation respective. Fait à Lima, le 29 janvier 1976 en quatre originaux, dont deux en langue française et deux en langues espagnole, chaque texte faisant également foi.
Pour le Gouvernement William Frei |
Pour le Gouvernement Miguel A. de la Flor Valle |
Protocole
relatif à l’application de l’Accord
Se référant à l’Accord signé ce jour entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Pérou concernant un prêt d’aide financière de dix millions de francs suisses au Gouvernement de la République du Pérou, les deux Parties Contractantes sont convenues de ce qui suit:
I Utilisation du prêt
L’Emprunteur utilise le prêt pour financer les investissements nécessaires à la création d’unités de production laitière et d’unités de reproduction de bétail laitier en accordant des crédits à des entreprises de préférence de type coopérative. Le but de ces unités de production et de reproduction est d’accroître la production laitière des zones dans lesquelles le prêt sera utilisé, afin d’améliorer l’approvisionnement laitier de la zone de Lima et Callao et de réduire l’importation de produits laitiers.
La dimension et la localisation de chaque unité de production et de reproduction sont définies par l’Emprunteur en fonction des facteurs économiques, techniques, sanitaires et de gestion qui sont déterminants pour atteindre de façon optimale le but visé par les unités de production et de reproduction. L’Emprunteur veille, notamment, à ce que la dimension des unités de production et de reproduction soit adaptée aux possibilités techniques et économiques des entités bénéficiaires.
Le produit du prêt est réparti de la manière suivante:
- achat de génisses, de préférence portantes, pour les unités de production laitière (environ 1750 têtes) et de génisses portantes pour les unités de reproduction de bétail laitier (environ 250 têtes) pour une valeur d’au moins 7 millions de francs suisses (sept millions de francs suisses);
- achat d’équipement et de machines nécessaires au bon fonctionnement des unités de production et de reproduction;
- réalisation de l’infrastructure (bâtiments, étables, etc.) nécessaire aux unités de production et de reproduction.
Le prêt peut être utilisé jusqu’à concurrence de 2 millions de francs suisses (deux millions de francs suisses) pour le financement de coûts locaux.
II Procédure d’acquisition des biens
1. Procédure d’acquisition du bétail et des biens d’équipement devant être importés
Avant de procéder aux appels d’offres internationaux, l’Emprunteur fournit au Prêteur le texte des avis s’y rapportant, ainsi que le cahier des charges et autres documents relatifs aux appels d’offres, accompagnés de la description de la procédure publicitaire qui sera utilisée; l’Emprunteur tient compte dans la procédure comme dans les documents de toutes les modifications qui peuvent être raisonnablement demandées par le Prêteur.
Toute modification ultérieure des documents relatifs à l’appel d’offres doit obtenir l’assentiment du Prêteur avant d’être portée à la connaissance des soumissionnaires éventuels.
Les résultats de l’appel d’offres sont immédiatement portés à la connaissance du Prêteur, afin qu’il les examine. Au cas où les procédures convenues n’auraient pas été strictement observées, ce dernier ne sera pas tenu d’effectuer les versements relatifs à une telle acquisition. Si dans un délai de quinze jours, le Prêteur n’a pas fait part de ses observations, il est admis qu’il accepte les résultats. Une fois le contrat signé, deux copies de celui‑ci sont envoyées sans retard au Prêteur.
2. Procédure d’acquisition des biens d’équipement achetés sur place
Les acquisitions locales de biens de capital sont faites en accord aux règles en vigueur relatives aux prêts de développement, sous le contrôle du Banco de Fomento Agropecuario del Perú qui représente l’Emprunteur; ce dernier en informera le Prêteur.
III Procédure de consultation
Les deux Parties Contractantes coopèrent étroitement en vue d’assurer la réalisation des objectifs du prêt. En particulier, l’Emprunteur soumet à l’approbation du Prêteur, avant l’entrée en vigueur de l’Accord, un plan d’opération détaillé portant sur la réalisation du Projet. De plus, et périodiquement, à la demande de l’une ou l’autre d’entre elles, les Parties Contractantes:
- procèdent, par l’intermédiaire de leurs représentants, à des échanges de vues portant sur l’accomplissement de leurs obligations respectives découlant du présent Accord, sur l’administration et l’exécution du Projet et sur toutes autres questions en relation avec les objectifs du prêt;
- se fournissent toutes les informations qu’elles pourraient raisonnablement demander concernant la situation générale du prêt et l’exécution du Projet.
L’Emprunteur donne aux représentants du Prêteur notamment la possibilité d’inspecter le Projet, les biens financés au moyen du prêt, et tous documents et pièces pertinents.
Les deux Parties Contractantes s’informent mutuellement et sans retard de tout obstacle qui pourrait surgir quant à la réalisation des objectifs du prêt, le service du prêt ou l’accomplissement, par l’une ou l’autre des Parties Contractantes, des obligations découlant du présent Accord.
IV Ouverture du crédit et modalités de paiement
Dès l’entrée en vigueur de l’Accord, le Prêteur ouvre, auprès de la Banque nationale suisse à Zurich, un compte dénommé «Prêt d’aide financière au Pérou – Programme de développement de l’économie laitière» en faveur du Banco de la Nación agissant au nom de la République du Pérou.
Ce compte est crédité en trois tranches: la première de 4 millions de francs suisses (quatre millions de francs suisses) dès l’entrée en vigueur de l’Accord, la deuxième de 4 millions de francs suisses (quatre millions de francs suisses) le 31 janvier 1977 et la troisième de 2 millions de francs suisses (deux millions de francs suisses) le 31 janvier 1978.
Lorsque, en exécution des contrats passés conformément au chapitre II ci-dessus, le Banco de la Nación doit procéder à des paiements au titre de ce compte à des fournisseurs de pays autres que la Suisse, cet agent demandera à la Banque nationale suisse, à Zurich, ou à une autre banque suisse – si la Banque nationale suisse le préfère ainsi – d’effectuer les paiements dans d’autres monnaies appropriées.
La partie du prêt destinée à financer des coûts locaux sera versée par le Prêteur par tranches sur la base de demandes détaillées présentées par l’Emprunteur.
V Autorités chargées de l’application de l’accord et de l’exécution du projet
Les autorités chargées de l’application de l’Accord et de l’exécution du Projet sont:
- du côté suisse, le Délégué du Conseil fédéral suisse à la Coopération technique (adresse télégraphique: Politique Berne)
- du côté péruvien, le Ministère de l’Economie et des Finances (adresse télégraphique: MINDEF) et le Ministère de l’alimentation (adresse télégraphique: MINALIMENTACION) pour la réalisation du Projet.
Le présent Protocole fait partie intégrante de l’Accord signé ce jour entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Pérou concernant un prêt d’aide financière de dix millions de francs suisses alloué au Gouvernement de la République du Pérou.
Fait à Lima, le 29 janvier 1976 en quatre originaux, dont deux en langue française et deux en langue espagnole, chaque texte faisant également foi.
Pour le Gouvernement William Frei |
Pour le Gouvernement Miguel A. de la Flor Valle |