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0.973.265.4

Décision du Conseil No 4/1976 Fonds AELE de développement industriel en faveur du Portugal Adopté le 7 avril 1976 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 8 octobre 1976 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er février 1977

RO 1985 377; FF 1976 II 1128

Traduction

(État le 1er janvier 1986)

Le Conseil,

Vu la demande du gouvernement portugais présentée à la 17 e réunion simultanée de 1975 du Conseil et du Conseil mixte,

désireux de soutenir le processus de démocratisation au Portugal en renforçant l’économie portugaise,

considérant l’accord auquel sont parvenus le Conseil et le Conseil mixte réunis au niveau ministériel à la 26 e réunion simultanée de 1975,

considérant le fait que les dispositions de l’Accord de siège, du 10 août 1961 1 , et le Protocole sur la capacité juridique, les privilèges et les immunités de l’Association européenne de libre‑échange, du 28 juillet 1960, s’appliquent aux institutions de l’Association,

constatant que le Portugal a notifié au Conseil qu’il déposera sous peu l’instrument de ratification dudit Protocole et que, dans cette attente, le Portugal traitera le Fonds qui doit être créé par la présente décision et ses avoirs au Portugal comme si le Protocole était déjà ratifié,

vu le par. 4 de l’art. 1, l’art. 2 (a) et les par. 1 (c), 3 et 4 de l’art. 32 de la Convention 2 ,

décide:

  1. Il est créé un Fonds AELE de développement industriel en faveur du Portugal en tant qu’institution de l’Association européenne de libre-échange.
  2. Les Statuts du Fonds sont ceux figurant en annexe à la présente décision; ils entreront en vigueur en même temps que la présente décision.
  3. Les États membres contribuent au Fonds et le Portugal complètera, s’il y a lieu, le montant nécessaire au remboursement des contributions et au paiement des intérêts y afférents, comme prévu dans les Statuts.
  4. Les avoirs et les engagements du Fonds sont détenus séparément des autres avoirs et engagements de l’Association.
  5. Les Statuts du Fonds peuvent être modifiés de la manière suivante:a)Si le nombre des États membres ou des États associés change, le Conseil décide des amendements qu’il convient d’apporter aux Statuts du Fonds. Le Conseil peut aussi décider des amendements aux Statuts qui ne modifient pas le caractère du Fonds ou n’imposent pas de nouvelles obligations financières et qui laissent inchangés les droits concernant le remboursement des contributions.b)D’autres amendements aux présents Statuts, s’ils sont approuvés par décision du Conseil, seront soumis à l’acceptation des États membres.
  6. En cas de changement fondamental des conditions de fonctionnement du Fonds, le Conseil procède à un examen de la situation. À défaut d’une solution satisfaisante et si cinq ou plus des États contribuants mentionnés à l’art. 3 des Statuts avisent le Conseil que, de leur point de vue, une situation s’est créée qui modifie fondamentalement les présomptions ayant servi de base à la création du Fonds, le Fonds suspendra alors, jusqu’à ce que le Conseil en décide autrement, toute activité se rapportant à de nouvelles opérations financières. En l’occurrence, on ne pourra faire appel au versement des tranches ou à des parties de celles‑ci que dans la mesure nécessaire pour honorer des accords de prêts et des accords relatifs à d’autres opérations financières conclus antérieurement.
  7. La présente décision entrera en vigueur lorsque les représentants au Conseil de tous les États membres l’auront acceptée sans réserve en réunion du Conseil ou auront avisé ultérieurement le Secrétaire général de leur acceptation, mais pas avant que la décision du Conseil mixte qui rend la présente décision applicable également à la Finlande ne soit entrée en vigueur.
  8. Le Secrétaire général avisera en réunion du Conseil les représentants de tous les États membres de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.
  9. Le Secrétaire général déposera le texte de la présente décision auprès du gouvernement de la Suède.

Statuts

Art. 13 Les Statuts

Les présents Statuts, amendés par la décision du Conseil n o 8 de 1985 et la décision du Conseil mixte n o 4 de 1985 respectivement, s’appliquent au Fonds AELE de développement industriel en faveur du Portugal, établi par le Conseil de l’Association européenne de libre-échange, en vertu de sa décision n o 4 de 1976, et par le Conseil mixte de l’Association créée entre les États membres de l’Association européenne de libre‑échange et la République de Finlande, en vertu de sa décision n o 1 de 1976, et dénommé ci‑après «le Fonds».

Art. 2 Objectif

L’objectif du Fonds est de contribuer au développement de l’industrie portugaise par le financement de projets déterminés, visant à restructurer ou à créer notamment des petites et moyennes entreprises des secteurs privé et public.

Art. 3 Contributions au Fonds

Le montant total des contributions des États membres et du Portugal 4 au Fonds équivaut à 84.604.516 (quatre‑vingt‑quatre millions six cent quatre mille cinq cent seize) droits de tirage spéciaux (DTS), tels qu’ils sont calculés conformément à la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à compter du 1 er juillet 1974.

Les États membres et le Portugal 5 (États contribuants) y contribuent de la manière suivante: Autriche 15,128 %, soit 12.798.972 DTS Finlande 10,241 %, soit 8.664.348 DTS Islande 1,000 %, soit 846.045 DTS Norvège 12,003 %, soit 10.155.080 DTS Portugal 6,119 %, soit 5.176.950 DTS Suède 30,000 %, soit 25.381.355 DTS Suisse 25,509 %, soit 21.581.766 DTS

Les contributions sont mises à la disposition du Fonds en cinq versements annuels égaux, dans la monnaie de l’État contribuant ou dans une autre monnaie acceptable par le Fonds. Le premier versement est mis à disposition quatre semaines après l’entrée en vigueur des présents Statuts, et les autres versements, le même jour de chacune des quatre années suivantes.

Le Fonds fait appel aux versements annuels de l’exercice en cours et des exercices antérieurs au fur et à mesure de ses opérations. Sauf décision contraire du Conseil, tout appel de contributions est exécuté conformément à la clé de répartition mentionnée au par. 2, et tout appel à des versements ou à des parties de versements doit être effectué au plus tard pendant la dixième année d’existence du Fonds.

Aux fins du paiement et du remboursement des contributions, la première année d’existence du Fonds commence le jour de l’entrée en vigueur des Statuts, et chaque année ultérieure à la même date de l’année suivante.

Tout État contribuant notifie au Conseil l’organe national responsable du paiement de la contribution au Fonds. Le Fonds conclut avec ces organes, avec la Banque centrale du Portugal et, le cas échéant, avec d’autres banques centrales ou institutions financières un accord réglant les détails relatifs au transfert des contributions ou de parties de celles‑ci, ainsi qu’à leur conversion.

Art. 46 Développement des échanges

Le Fonds tient dûment compte de la promotion des échanges entre les États contribuants.

Art. 5 Opérations financières du Fonds

Le Fonds atteint ses objectifs

  1. en accordant des prêts, fondés sur les principes bancaires en usage, pour des projets déterminés;
  2. en accordant des prêts pour des projets déterminés, à des conditions plus favorables que celles qui sont faites pour les prêts mentionnés à l’al. a), et en finançant des études de projets, l’assistance technique ou la recherche, jusqu’à concurrence d’un montant équivalent à 10 % du total des contributions.

Dans les opérations financières mentionnées au par. 1, le Fonds fait usage de tout actif à sa disposition.

Le Fonds n’assure pas, en règle générale, le financement complet d’un projet. Les prêts consentis sont d’ordinaire complétés par des contributions de l’emprunteur ou d’une autre source, notamment des milieux industriels de la Zone. Le Fonds peut coopérer avec d’autres institutions financières à des programmes portant sur des projets appropriés.

Art. 6 Conduite des opérations et responsabilité

Le Fonds conduit ses opérations de manière à remplir ses obligations envers les États contribuants.

À l’exception des dispositions du par. 3 de l’art. 7, la responsabilité financière de tout État contribuant du fait des obligations encourues par le Fonds se limite en tout temps aux parties de la contribution que ledit État a versées au Fonds et qui n’ont pas encore été remboursées.

L’Association européenne de libre‑échange n’assume aucune responsabilité financière pour les obligations encourues par le Fonds.

Art. 7 Remboursement des contributions

Le Fonds rembourse aux États contribuants les contributions qu’ils y ont versées, et le remboursement sera achevé au plus tard le dernier jour de la vingt‑cinquième année d’existence du Fonds. À moins que, dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil n’arrête un autre calendrier, l’équivalent d’un quinzième des contributions respectives, exprimées en DTS, est remboursé au plus tard à la fin de la onzième et de chaque année des quatorze années suivantes du Fonds.

Tout remboursement est effectué dans la monnaie de l’État contribuant ou dans toute autre monnaie qu’il juge acceptable. Si le Fonds monétaire international modifie la méthode d’évaluation des droits de tirage spéciaux appliquée à compter du 1 er juillet 1974, le Conseil décide si le Fonds adoptera la nouvelle méthode.

Si à une échéance du remboursement des parts des contributions ou du paiement des intérêts, le Fonds ne dispose pas d’actifs suffisants pour ces paiements, le gouvernement portugais fournit les devises acceptables jusqu’à concurrence du montant nécessaire pour combler la différence. Dès que le Fonds est de nouveau en possession des actifs nécessaires, il rembourse au gouvernement portugais le montant mis à disposition.

Après remboursement des contributions aux États contribuants et le paiement de tout intérêt y afférent, le Fonds cesse d’exister en tant qu’institution de l’AELE. Tout actif du Fonds subsistant à cette date devient la propriété du Portugal ou d’une institution désignée par le gouvernement portugais qui assume également toute obligation subsistante du Fonds.

Art. 8 Intérêt porté par les contributions

À la sixième année d’existence du Fonds et à chaque année qui suit, les contributions versées mais non encore remboursées portent intérêt à un taux de 3 % par an payable à la fin de chaque année d’existence du Fonds à compter de la sixième année.

Tenant compte de la situation de l’économie portugaise, le Conseil peut décider de reporter la date à laquelle l’intérêt commence à courir et peut décider du paiement d’un taux d’intérêt plus bas sur tout ou partie des contributions.

Arrangements d’ordre institutionnel

Art. 9 Responsabilités du Conseil

Il est de la responsabilité du Conseil de veiller à l’application des présents Statuts, de donner des directives et de prendre des décisions à cet effet.

Chaque fois que le Conseil exerce ses fonctions au titre de ces Statuts ou au titre de la Décision du Conseil n o 4 de 1976, un représentant du Portugal a le droit de participer et dispose d’une voix 7 .

Art. 10 Responsabilités du Comité de direction

Il est de la responsabilité du Comité de direction de gérer le Fonds, dans la mesure où les présents Statuts n’en disposent pas autrement. En particulier, le Comité:

  1. établit les directives générales concernant les termes et les conditions des opérations financières du Fonds; ces directives sont soumises à l’approbation du Conseil;
  2. décide, conformément à ces directives, des prêts et autres opérations financières du Fonds, à l’exception de ceux qui sont décidés par la Commission exécutive, conformément aux dispositions du par. 1 c) de l’art. 12;
  3. présente au Conseil, deux fois par an, un rapport sur ses activités, ainsi que tout rapport additionnel demandé par le Conseil.

Art. 11 Composition et procédures du Comité de direction

Le Comité de direction est composé d’un membre de chaque État contribuant, qui est désigné par le gouvernement intéressé, et assisté d’un suppléant qui le remplace en cas d’absence. Le Secrétaire général de l’AELE ou son représentant assiste à toutes les réunions du Comité de direction et peut prendre part à ses délibérations.

Chaque membre du Comité de direction dispose d’une voix. Toutes les décisions portant approbation des prêts et autres opérations financières, d’un montant maximum équivalent à 3 millions de DTS pour chaque cas individuel, peuvent être adoptées à une majorité de cinq voix à condition que la voix du membre portugais figure parmi celles‑ci. Les autres décisions sont adoptées à l’unanimité. Une décision est considérée comme unanime si aucun membre n’émet de vote négatif. Lorsque le Comité de direction présente un rapport au Conseil, tout membre en désaccord peut demander que son avis y soit exprimé.

Un représentant de la Commission exécutive est invité à assister aux réunions du Comité de direction et peut prendre part à ses délibérations, à moins que ledit Comité n’en décide autrement. Le Comité peut instituer des groupes spéciaux et inviter des experts à l’aider dans l’évaluation de projets et dans ses délibérations.

Le Comité de direction arrête son règlement intérieur qui est soumis à l’approbation du Conseil. Le règlement intérieur prévoit qu’une majorité de cinq voix suffit pour des décisions concernant les questions de procédure.

Le Conseil convoque la première réunion du Comité de direction aussitôt que possible après l’entrée en vigueur des présents Statuts.

Art. 12 La Commission exécutive au Portugal

Le Conseil de gestion du Banco de Fomento Nacional (Banque de développement national) à Lisbonne agit en qualité de Commission exécutive du Fonds au Portugal et exerce les fonctions suivantes:

  1. informer les entreprises intéressées des possibilités de recevoir une assistance financière du Fonds et des conditions de ladite assistance;
  2. aider les emprunteurs éventuels à préparer les projets et recevoir lui même les demandes;
  3. décider, conformément aux directives arrêtées par le Comité de direction, jusqu’à concurrence du total de la moitié des actifs dont le Fonds dispose en une année, (i)des demandes de prêts mentionnées au par. 1 a) de l’art. 5 ne dépassant pas dans chaque cas l’équivalent de 1,2 million de DTS;(ii)des demandes concernant les opérations financières mentionnées au par. 1 b) de l’art. 5 ne dépassant pas dans chaque cas l’équivalent de 200 mille DTS; le montant total de ces opérations financières ne peut dépasser la moitié du montant mentionné audit paragraphe;
  4. présenter au Comité de direction d’autres demandes de financement par le Fonds, assorties d’une recommandation;
  5. conclure des contrats de prêt portant sur les prêts décidés par le Comité de direction ou par la Commission exécutive elle‑même, conformément à l’al. c), assurer l’établissement du titre prescrit, verser le montant prêté, contrôler le remboursement du capital et le paiement des intérêts, prendre des mesures en cas de défaut de paiement et veiller à la bonne exécution des projets;
  6. prendre toute autre mesure nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions au Portugal;
  7. présenter au Comité de direction des rapports périodiques et autres qui pourraient lui être demandés.

L’acceptation de ces fonctions par le Conseil de gestion du Banco de Fomento Nacional fait l’objet d’un accord écrit.

Art. 13 Fonctions du Secrétaire général et services de secrétariat

Le Secrétaire général exécute les décisions prises par le Conseil au sujet du Fonds et aide le Comité de direction à accomplir ses tâches. Le Secrétariat de l’AELE assure les services de secrétariat.

Art. 14 Vérification des comptes

Le Conseil prend les dispositions utiles pour une vérification annuelle indépendante des comptes du Fonds.

Art. 15 Rapport annuel

Le Comité de direction, par l’intermédiaire du Secrétaire général, présente au Conseil, pour approbation et publication avec l’assentiment du Conseil, un rapport annuel décrivant les opérations et présentant les comptes annuels du Fonds.