Aux fins du présent Accord-cadre, on entend par: «contribution»: le montant maximum de la contribution financière non remboursable accordée à la Partie tchèque par la Partie suisse dans le cadre du présent Accord-cadre; «convention spécifique au pays»: texte édicté par la Partie suisse et fixant la répartition thématique et géographique de la contribution et les règles spécifiques applicables ainsi que l’attribution des responsabilités et des tâches aux entités participant à la mise en œuvre du programme de coopération Suisse - République tchèque ou aux mesures de soutien; «Mémorandum d’entente»: le Mémorandum d’entente entre l’Union européenne et la Suisse relatif à une contribution de la Suisse destinée à réduire les disparités économiques et sociales et à favoriser la coopération dans le domaine de la migration au sein de l’Union européenne signé le 30 juin 2022 pour un montant total de 1 302 000 000 de francs suisses (un milliard trois cent deux millions de francs suisses) en faveur de certains États membres de l’UE pour la coopération dans les domaines de la cohésion et de la migration; «unité de coordination nationale»: l’entité nationale publique de la Partie tchèque désignée pour mettre en œuvre le programme de coopération Suisse – République tchèque; «programme»: un ensemble cohérent d’éléments de programme qui sont exécutés conformément aux priorités, politiques ou stratégies de la Partie tchèque à l’aide de la contribution et qui forment un cadre budgétaire et de mise en œuvre unique et complet, assorti d’objectifs généraux. Un programme peut s’accompagner d’un dialogue politique; «projet»: un ensemble indivisible d’activités réalisées à l’aide de la contribution afin d’atteindre les objectifs et les résultats convenus et qui ne fait pas partie d’un programme; «règlementation»: la règlementation adoptée par la Partie suisse pour la mise en œuvre de la deuxième contribution de la Suisse dans le domaine de la cohésion et qui comprend les règles et procédures générales applicables à la mise en œuvre du programme de coopération Suisse – République tchèque; «mesure de soutien»: un terme générique utilisé pour désigner un projet, un programme ou un soutien technique spécifique mené ou fourni dans le cadre du programme de coopération Suisse – République tchèque; «convention sur une mesure de soutien»: les règles spécifiques et l’allocation financière décidées par la Partie suisse en ce qui concerne une mesure de soutien spécifique. Aux fins de mise en œuvre de l’Accord-cadre, toute référence à l’«accord sur une mesure de soutien» figurant dans la réglementation et dans les procédures et lignes directrices opérationnelles sera interprétée comme se référant à la convention sur une mesure de soutien; «programme de coopération Suisse – République tchèque»: le programme bilatéral destiné à mettre en œuvre le présent Accord-cadre; «soutien technique»: la part de la contribution fournie dans le cadre du programme de coopération pour la préparation des mesures de soutien et pour la mise en œuvre efficace et effective du programme de coopération.
0.973.274.32
Accord-cadre
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la République tchèque sur la mise en œuvre de la deuxième contribution de la Suisse en faveur de certains États membres de l’Union européenne visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l’Union européenne
RO 2023 395
Traduction
Conclu le 29 juin 2023
Entré en vigueur le 29 juin 2023
(État le 29 juin 2023)
Le Conseil fédéral suisse
(ci-après dénommé la «Partie suisse»)
et
le Gouvernement de la République tchèque
(ci-après dénommé la «Partie tchèque»),
ci-après dénommés collectivement les «Parties»,
prenant acte de la solidarité de la Suisse avec les efforts déployés par l’Union européenne (ci-après dénommée l’«UE») pour réduire les disparités économiques et sociales au sein de l’UE,
déterminés à réduire encore les disparités économiques et sociales au sein de l’UE et de la République tchèque,
s’appuyant sur la coopération fructueuse entre les Parties au cours du processus de transition de la République tchèque ayant mené à son adhésion à l’UE et dans le cadre de la contribution de la Suisse à l’UE élargie,
résolus à partager et à promouvoir les valeurs fondamentales que sont la démocratie, l’état de droit et le pluralisme politique,
soucieux de respecter et de défendre les droits de l’homme, la dignité humaine et les libertés fondamentales,
se référant aux objectifs de développement durable des Nations Unies,
tenant compte des relations amicales entre les Parties,
désireux de renforcer encore ces relations et la coopération fructueuse entre les Parties,
se référant au Mémorandum d’entente entre l’Union européenne et la Suisse relatif à une contribution de la Suisse destinée à réduire les disparités économiques et sociales et à favoriser la coopération dans le domaine de la migration au sein de l’Union européenne signé le 30 juin 2022 pour un montant total de 1 302 000 000 de francs suisses (un milliard trois cent deux millions de francs suisses) en faveur de certains États membres de l’UE pour la coopération dans les domaines de la cohésion et de la migration (ci-après dénommée la «deuxième contribution de la Suisse»),
tenant compte de la coopération dans le domaine de la migration à hauteur de 200 000 000 de francs suisses (deux cents millions de francs suisses) dans le cadre de la deuxième contribution de la Suisse,
eu égard à la coopération dans le domaine de la cohésion à hauteur de 1 102 000 000 de francs suisses (un milliard cent deux millions de francs suisses) au titre de la deuxième contribution de la Suisse,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Définitions
Art. 2 Cadre juridique
Le présent Accord-cadre constitue, avec les documents énumérés ci-après, le cadre juridique de la mise en œuvre de la deuxième contribution de la Suisse dans le domaine de la cohésion:
- la convention spécifique au pays et ses modifications ultérieures;
- la règlementation et ses modifications ultérieures;
- les conventions sur des mesures de soutien et leurs modifications ultérieures, et
- toutes les procédures et lignes directrices opérationnelles ainsi que leurs modifications ultérieures adoptées par la Partie suisse.
Les instruments mentionnés au par. 1, al. a) à d), peuvent être modifiés par l’autorité compétente de la Partie suisse visée à l’art. 6, par. 2. Toute modification de ce type doit être communiquée par écrit à l’autorité compétente de la Partie tchèque visée à l’art. 6, par. 1. La modification entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de sa communication, sauf si l’autorité tchèque compétente notifie à l’autorité suisse compétente que la Partie tchèque ne consent pas à être liée par la modification. Le présent paragraphe s’applique également, mutatis mutandis , à tout nouvel instrument au sens du par. 1, al. a) à d), adopté par l’autorité compétente de la Partie suisse après l’entrée en vigueur du présent Accord-cadre.
En cas de conflit ou d’incohérence entre les dispositions des instruments mentionnés au par. 1, al. a) à d), l’ordre de primauté susmentionné s’applique. En tout état de cause, les dispositions du présent Accord-cadre prévalent.
Art. 3 Objectifs et principes
L’objectif général du programme de coopération Suisse – République tchèque est de contribuer à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l’UE et de la République tchèque, en s’appuyant sur les relations bilatérales entre la Suisse et l’UE ainsi que ses États membres et en les renforçant.
Les Parties choisissent les mesures de soutien qui contribuent à la réalisation de l’objectif général et qui, à l’exception du soutien technique, concourent à au moins un des cinq objectifs de la deuxième contribution de la Suisse, qui consistent à:
- promouvoir la croissance économique et le dialogue social ainsi qu’à réduire le chômage (des jeunes);
- gérer les migrations, soutenir l’intégration et accroître la sûreté et la sécurité publiques;
- protéger l’environnement et le climat;
- renforcer les systèmes sociaux;
- favoriser l’engagement civique et la transparence.
Les mesures de soutien, à l’exception du soutien technique et sauf accord contraire entre les Parties, seront attribuées à au moins un domaine de coopération thématique, tel que défini dans la réglementation. Les Parties définissent une priorité thématique pour la contribution. À cet effet, elles conviennent d’un commun accord d’un nombre limité de domaines thématiques qui bénéficieront d’un soutien dans le cadre du programme de coopération Suisse – République tchèque, tel que défini dans la convention spécifique au pays.
Les Parties encouragent les partenariats et l’échange d’expertise entre les acteurs de la Suisse et de la République tchèque.
Les mesures de soutien assurent l’inclusion sociale et la durabilité environnementale.
Toutes les actions menées dans le cadre du programme de coopération Suisse – République tchèque sont mises en œuvre conformément aux objectifs, aux principes, aux orientations stratégiques et aux priorités géographiques et thématiques énoncés dans la convention spécifique au pays et dans la règlementation.
Art. 4 Cadre financier
La Partie suisse accepte d’accorder à la Partie tchèque une contribution d’un montant maximum de 76 900 000 francs suisses (septante-six millions neuf cent mille francs suisses) eu égard aux domaines thématiques et à la répartition géographique convenus et conformément à la répartition définie à titre indicatif dans la convention spécifique au pays.
La contribution visée au par. 1 ne comprend pas les dépenses encourues par la Partie suisse pour la gestion du programme de coopération Suisse – République tchèque et pour le Fonds suisse d’expertise et de partenariat pour la cohésion. Ce fonds administré par la Partie suisse a pour but de mettre l’expertise suisse à la disposition de certains États membres de l’UE, d’assurer la qualité et la durabilité des mesures de soutien, de renforcer les relations bilatérales et d’encourager les partenariats entre la Suisse et la République tchèque.
La période d’éligibilité des dépenses liées aux mesures de soutien, telles que définies au chapitre 6 de la règlementation, prend fin le 3 décembre 2029. Les fonds non utilisés à cette date ne seront plus disponibles pour la Partie tchèque.
La contribution versée au titre du programme de coopération Suisse – République tchèque, à l’exception des montants réservés aux frais de gestion de la Suisse et au Fonds suisse d’expertise et de partenariat pour la cohésion, doit prendre la forme de subventions non remboursables ou d’instruments financiers concessionnels tels que des lignes de crédit, des systèmes de garantie, des participations au capital et à la dette ainsi que des prêts.
La contribution ne doit pas servir à financer plus de 60 % des dépenses éligibles liées à la mesure de soutien, sauf si elles sont occasionnées par:
- des projets ou programmes bénéficiant d’un financement supplémentaire sous la forme de dotations budgétaires accordées par des autorités nationales, régionales ou locales, auquel cas la part financée par la contribution peut atteindre 85 % du montant total des dépenses éligibles;
- des projets ou programmes mis en œuvre par des organisations non gouvernementales, qui peuvent être financés à plus de 60 %, voire entièrement, par la contribution;
- le soutien technique, qui peut être financé à plus de 60 %, voire entièrement, par la contribution;
- des mesures de soutien apportées au secteur privé sous la forme de lignes de crédit, de systèmes de garanties, de participations au capital et à la dette ainsi que de prêts, qui peuvent être financées à plus de 60 %, voire entièrement, par la contribution.
La Partie tchèque veille au respect des règles applicables en matière d’aides d’État et de marchés publics.
Art. 5 Principes applicables aux mesures de soutien
Les mesures de soutien sont mises en œuvre conformément au cadre juridique visé à l’art. 2.
Il incombe à la Partie tchèque d’identifier les mesures de soutien, qui sont:
- pertinentes et conformes aux priorités nationales;
- efficaces pour répondre aux besoins identifiés;
- réalisables et efficaces en termes de mise en œuvre;
- susceptibles d’avoir un impact;
- de nature à créer des avantages durables.
La Partie tchèque évite tout double emploi et/ou chevauchement avec quelque composante que ce soit d’une mesure de soutien bénéficiant d’un financement d’autres fonds structurels et/ou de cohésion, tels que les fonds européens, le mécanisme financier de l’Espace économique européen ou le mécanisme financier norvégien, conformément au principe de complémentarité défini dans la règlementation.
Chaque mesure de soutien est d’abord approuvée par la Partie tchèque, puis par la Partie suisse.
Chaque mesure de soutien fait l’objet d’une convention ad hoc.
Les Parties attachent une grande importance au suivi, à l’évaluation et à l’audit des mesures de soutien et de la contribution. Chaque Partie communique sans délai à l’autre Partie toute information utile qu’elle demande. Les Parties assurent une coordination et un suivi efficaces du programme de coopération Suisse – République tchèque.
La Partie suisse, ou toute tierce partie désignée pour agir en son nom, a le droit d’effectuer des visites, un suivi, des contrôles et des audits pour évaluer toutes les activités et procédures liées à la mise en œuvre des mesures de soutien, suivant ce que la Partie suisse juge utile. La Partie tchèque fournit toute information, assistance ou documentation qui pourrait être utile ou requise pour permettre à la Partie suisse d’exercer ce droit.
Afin d’assurer une mise en œuvre efficace du programme de coopération Suisse – République tchèque, les autorités compétentes visées à l’art. 6 tiennent des réunions annuelles. Ces réunions ont pour objet d’examiner les progrès accomplis dans le cadre du programme de coopération Suisse - République tchèque, de convenir des mesures à prendre le cas échéant et d’offrir un forum de discussion sur les questions d’intérêt bilatéral.
Art. 6 Autorités compétentes
La Partie tchèque autorise une entité publique nationale à agir en son nom en tant qu’unité nationale de coordination (voir convention spécifique au pays). L’unité nationale de coordination assume la responsabilité générale de la réalisation des objectifs du programme de coopération Suisse – République tchèque et de la mise en œuvre de ce dernier conformément au présent Accord-cadre.
La Partie suisse autorise le Département fédéral des affaires étrangères, représenté par la Direction du développement et de la coopération (ci-après la «DDC»), et le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, représenté par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après le «SECO»), à agir en son nom pour la mise en œuvre du programme de coopération Suisse – République tchèque. Les mesures de soutien sont attribuées soit à la DDC, soit au SECO, en fonction de leurs domaines de compétence respectifs.
Art. 7 Responsabilité
La responsabilité de la Partie suisse en ce qui concerne le programme de coopération Suisse – République tchèque se limite à l’apport de ressources financières conformément aux conventions pertinentes sur des mesures de soutien. La Partie suisse n’assume aucune responsabilité envers la Partie tchèque, une quelconque entité publique ou privée impliquée dans une mesure de soutien ou une quelconque tierce partie.
Art. 8 Intérêt commun
Les Parties partagent un intérêt commun à prévenir et à combattre la corruption, qui porte atteinte à la bonne gestion des affaires publiques et à l’utilisation appropriée des ressources destinées au développement, et qui compromet en outre une concurrence loyale et ouverte, fondée sur le prix et la qualité, dans les procédures de marchés publics. Elles conviennent donc d’unir leurs efforts pour lutter contre la corruption et, en particulier, s’entendent sur le fait que tout don ou paiement, toute rémunération ou tout avantage de quelque nature que ce soit, accordé ou proposé à qui que ce soit, directement ou indirectement, dans le but d’obtenir un mandat ou un contrat dans le cadre du présent Accord-cadre, ou durant son exécution, sera considéré comme un acte illicite ou une pratique de corruption. Tout acte de cette nature constitue un motif suffisant pour dénoncer le présent Accord-cadre et la convention pertinente sur une mesure de soutien, annuler la procédure d’attribution d’un marché ou les contrats en résultant, ou prendre toute autre mesure corrective proportionnée prévue par le droit applicable. Les Parties s’informent mutuellement, sans délai, de toute suspicion fondée d’acte illicite ou de pratique de corruption.
Art. 9 Modifications
Tout amendement au présent Accord-cadre requiert la forme écrite et l’accord mutuel des Parties.
Art. 10 Dispositions finales
Le présent Accord-cadre entre en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties. Il s’applique jusqu’à ce que les deux Parties aient rempli toutes les obligations qu’il leur impose.
Tout litige susceptible de résulter de l’application du présent Accord-cadre est réglé par la voie diplomatique.
Le présent Accord-cadre peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties moyennant un préavis écrit de six mois. Avant de prendre une telle décision, les Parties engagent des consultations concernant les motifs de la dénonciation.
En cas de dénonciation du présent Accord-cadre, ses dispositions continuent de s’appliquer aux conventions pertinentes sur des mesures de soutien conclues avant sa dénonciation. Les Parties décident d’un commun accord de toute autre conséquence de la dénonciation. Fait à Prague le 29 juin 2023, en deux exemplaires originaux, rédigés en anglais.
Pour le Helene Budliger Artieda | Pour le Zbyněk Stanjura |