La Confédération Suisse ouvrira à la République Turque un crédit de 7 millions de francs suisses (sept millions de francs) aux conditions ci-après définies.
0.973.276.321
Accord
entre la Confédération suisse et la République turque concernant un crédit de 7 millions de francs suisses à la Turquie
RO 1965 211
Texte original
Conclu le 5 février 1965
Entré en vigueur le 26 février 1965
(État le 26 février 1965)
Le Gouvernement Suisse
et
le Gouvernement Turc
vu la décision du Gouvernement Turc de développer de façon stable et équilibrée son économie par l’application du plan quinquennal turc pour la période de 1963 à 1967;
se fondant sur l’action multilatérale entreprise par le Consortium Turquie de l’OCDE, dont les Parties Contractantes sont membres, pour faciliter financièrement l’exécution du programme précité, et
animés du désir de développer les relations et la coopération économiques entre les deux pays,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
Ce crédit, qui doit contribuer à financer l’exécution du plan quinquennal turc, est destiné au paiement de livraisons de biens d’équipement suisses d’une longue durée d’amortissement économique et de prestations de services suisses de nature analogue en rapport avec des projets prévus par ce plan.
Art. 3
Les autorités suisses et les autorités turques désigneront dans chaque cas et d’un commun accord les biens d’équipement suisses et les prestations de services suisses dont le paiement sera opéré selon les dispositions du présent accord. Cette désignation impliquera la délivrance, préalable ou postérieure, de toutes les autorisations requises pour la bonne exécution de chaque affaire.
Art. 4
Le paiement des biens d’équipement et des prestations de services suisses visés à l’article 3 sera opéré intégralement dans le cadre du montant mentionné à l’article premier. Les paiements seront opérés aux créanciers suisses aux échéances prévues par les contrats privés.
Art. 5
La contre-valeur des livraisons et prestations de services visées à l’art. 3 sera payée aux créanciers suisses selon l’art. 4 ci-dessus et sur la base d’ordres de paiement de la Banque Centrale de la République de Turquie visés par les autorités suisses compétentes.
Art. 6
Le Gouvernement Turc s’engage à payer un intérêt de 3¾ % (trois et trois quarts pour-cent) l’an sur le crédit de la Confédération Suisse, dans la mesure de son utilisation. Les intérêts seront payés les 30 juin et 31 décembre de chaque année, la première fois à la fin du semestre au cours duquel le premier paiement a été effectué par la Confédération Suisse.
Art. 7
Le Gouvernement Turc, qui sera débiteur du crédit de la Confédération Suisse indépendamment de l’acquittement des dettes par les débiteurs turcs, s’engage à rembourser le crédit en 30 tranches semestrielles égales, le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, la première fois le 30 juin 1972. Le Gouvernement Turc se réserve la faculté de rembourser avant terme, intégralement ou partiellement, sa dette envers la Confédération Suisse.
Art. 8
Le paiement des intérêts et des amortissements s’effectuera, en dehors de tout accord éventuel réglementant les paiements entre les deux pays, en francs suisses, à la Banque Nationale Suisse, pour le compte de la Confédération Suisse.
Art. 9
Pour être mis au bénéfice du crédit ouvert en vertu du présent accord, les contrats relatifs aux livraisons et prestations de services, selon l’art. 3, devront être conclus ferme jusqu’au 31 décembre 1966, ce délai pouvant être prorogé d’un commun accord à des conditions à convenir.
Art. 10
Le présent accord entrera en vigueur dès approbation par les deux Gouvernements. Fait à Berne, en deux exemplaires, le 5 février 1965.
Pour le Gouvernement Suisse: Paul R. Jolles |
Pour le Gouvernement Turc: Energin |