Lexipedia

0.981.981.81

Accord
entre la Confédération Suisse et la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie concernant le règlement définitif du service des emprunts suivants, libellés en francs suisses
Emprunt 4 % de 1938 OUPRAVA FONDOVA
Emprunt funding or 5 % de 1934 OUPRAVA FONDOVA

RO 1968 1046; FF 1967 II 1345

Texte original

Conclu le 8 novembre 1967
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 12 mars 19681
Entré en vigueur le 26 juin 1968

(État le 26 juin 1968)

À la suite des négociations qui ont eu lieu à Berne du 21 au 25 août 1967, les délégations suisse et yougoslave sont convenues de ce qui suit:

Art. 1

Pour les emprunts libellés en francs suisses, ci‑après désignés, à savoir:

  1. Emprunt 4 % de 1938 OUPRAVA FONDOVA
  2. Emprunt funding or 5 % de 1934 OUPRAVA FONDOVA,

le Gouvernement yougoslave assumera pendant les années 1968 à 1998:

  1. Le paiement, à dater du 1er juillet 1968, au titre de l’intérêt courant:−Emprunt 4 % de 1938 OUPRAVA FONDOVA: 2 % (deux pour cent) l’an−Emprunt funding or 5 % de 1934 OUPRAVA FONDOVA: 21/2 % (deux et demi pour cent) l’an
  2. du montant nominal des titres;
  3. Le rachat, chaque année, au 1er juillet, de deux des coupons semestriels restés impayés depuis le 15 octobre 1949 jusqu’au 15 avril 1959, sur les obligations des emprunts précités, et cela à raison de 5 ‰ (cinq pour mille) du montant nominal des titres pour les deux coupons;
  4. La création et le fonctionnement, comme fixés ci‑après, d’un fonds d’amortissement (sinking fund):a.Pour chacune des années 1968–1977, le montant à verser par le Gouvernement yougoslave audit fonds d’amortissement sera de 1 % l’an, calculé sur le montant nominal des obligations enregistrées jusqu’au 31 décembre 1968, selon chiffre 5 ci‑dessous, et soumises au présent Accord. Durant les années 1978–1987, cette somme sera de 11/2 % l’an du montant nominal mentionné ci‑dessus et, à partir de 1988 et jusqu’à l’échéance, de 2 % l’an. Le montant correspondant à l’année 1968 sera déposé au fonds d’amortissement, au plus tard le 1er avril 1969. Les montants dus pour les années suivantes seront versés par moitié, les 1er avril et 1er octobre de chaque année.b.Le Gouvernement yougoslave pourra, chaque année et à sa convenance, remettre au fonds d’amortissement des obligations soumises au présent Accord, qui seront décomptées à leur prix d’achat. Les titres ainsi remis seront considérés comme ayant été remboursés par le fonds d’amortissement.c.Les avoirs versés au fonds d’amortissement pourront au gré du Gouvernement yougoslave être utilisés pour des rachats sur le marché jusqu’au cours de 100 % ou par des tirages au sort au pair. Les obligations tirées au sort cesseront de porter intérêt à partir de leur date de remboursement.d.Les cours de change des monnaies avec lesquelles les obligations auront été acquises, suivant le mode prévu à la lettre b, de même que les dates et les conditions de remboursement des obligations tirées au sort, seront fixés dans l’arrangement prévu à l’art. 2 ci‑après.
  5. Les obligations des emprunts susmentionnés viendront à échéance le 31 décembre 1998.
  6. Un délai expirant le 31 décembre 1968 sera accordé aux porteurs pour accepter les conditions de règlement définitif faisant l’objet du présent Accord.

Art. 2

Les modalités techniques d’application du présent Accord seront fixées d’un commun accord dans un arrangement entre le Secrétariat fédéral des finances de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et la Société de Banque Suisse, à Bâle.

Art. 3

Le Gouvernement yougoslave supportera toutes les commissions et frais bancaires, frais de publication et impôts éventuels payables en Suisse en relation avec l’application du présent Accord.

Art. 4

Au cas où le Gouvernement yougoslave accorderait aux porteurs d’autres pays, après l’entrée en vigueur de cet Accord, un traitement substantiellement plus favorable en ce qui concerne des emprunts émis avant la deuxième guerre mondiale et de nature identique à ceux visés par le présent Accord, ces derniers bénéficieront des mêmes conditions.

Art. 5

Au cas où le Gouvernement yougoslave ne pourrait assumer tout ou partie des obligations découlant du présent Accord, les droits découlant des contrats originaux d’émission se trouveraient rétablis, compte tenu des sommes déjà payées en application de cet Accord et des protocoles provisoires des 20 novembre 1959 et 22 janvier 1965.

Art. 6

Le Gouvernement suisse ne soutiendra pas les revendications de ses ressortissants qui refuseraient éventuellement le règlement faisant l’objet du présent Accord. De même, le Gouvernement suisse n’appuiera pas les revendications éventuelles des porteurs dont les titres sont visés par le présent Accord, tendant au paiement par le Gouvernement yougoslave de sommes supplémentaires à celles qui leur reviennent en exécution de cet Accord.

Art. 7

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord sera réglé d’un commun accord entre les deux Gouvernements.

Art. 8

Le présent Accord entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification par les deux Gouvernements. Fait à Berne, en langue française, en double exemplaire, le 8 novembre 1967.

Le Président
de la délégation suisse:

Nussbaumer

Le Président
de la délégation yougoslave:

Karadzinovic Bozidar