Le canton de Thurgovie est un canton souverain de la Confédération suisse.
Il assiste la Confédération dans l’accomplissement de ses tâches.
Il s’efforce d’établir une collaboration avec d’autres cantons et avec les régions étrangères voisines.
131.228
Traduction1
du 16 mars 1987 (État le 17 septembre 2020)2
Le canton de Thurgovie est un canton souverain de la Confédération suisse.
Il assiste la Confédération dans l’accomplissement de ses tâches.
Il s’efforce d’établir une collaboration avec d’autres cantons et avec les régions étrangères voisines.
Toute personne qui assume des tâches étatiques, est tenue de respecter les principes juridiques fondamentaux posés par la présente constitution.
Toute activité étatique doit reposer sur une base légale, poursuivre un intérêt public et être proportionnée au but visé.
L’égalité devant la loi est garantie.
Les réglementations rétroactives ne doivent pas constituer une source de charges supplémentaires pour les particuliers.
L’État respecte et protège la dignité et la liberté de l’individu.
Sont garanties les libertés individuelles, en particulier:
La propriété est garantie.
Chacun a droit à une indemnité pleine et entière en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété équivalant à une expropriation.
Les restrictions des droits fondamentaux nécessitent une base légale et doivent être motivées par un intérêt public prépondérant.
Les droits fondamentaux des personnes qui sont liées au canton par un rapport spécial de dépendance, ne peuvent être limités, de surcroît, que dans la mesure où l’exige le but particulier de ce rapport de dépendance.
Les droits fondamentaux s’appliquent aussi, par analogie, dans les rapports entre particuliers.
L’organisation de l’État et l’exercice de la puissance publique reposent sur le principe de la séparation des pouvoirs.
Les actes normatifs doivent être publiés.
Les autorités assurent l’information concernant leur activité.
Le canton et les communes politiques et scolaires donnent accès aux documents officiels pour autant que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s’y opposent pas. 3
La loi règle les détails, notamment la procédure applicable. 4
Chacun peut adresser des requêtes aux autorités. Celles-ci sont tenues d’y répondre.
Chacun peut prétendre à la protection de ses droits.
Chacun dispose, dans les procédures devant les autorités, du droit d’être entendu et du droit à la protection de la bonne foi.
Chacun a le droit de consulter les dossiers qui le concernent pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
Dans leurs rapports avec les particuliers et dans le traitement de données personnelles, les autorités sont liées par le secret de fonction dans le cadre défini par la loi.
L’État répond conformément à la loi des dommages causés par ses organes.
Tout pouvoir étatique émane du peuple.
Tout citoyen suisse habitant le canton a le droit de vote s’il est âgé d’au moins 18 ans et n’est pas interdit pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit. 5 La loi règle l’exercice du droit de vote.
Tout citoyen actif est éligible à une fonction officielle. La loi peut prévoir les conditions objectives d’éligibilité.
Les étrangers peuvent participer aux affaires communales à titre consultatif, conformément à la loi.
Le peuple élit:
La loi peut prévoir d’autres élections par le peuple.
La circonscription électorale est:
Le Grand Conseil est élu selon le système de la proportionnelle. Le système majoritaire est applicable à toutes les autres élections.
Lors des votations populaires, les décisions sont prises à la majorité des voix.
Les lois ainsi que les arrêtés du Grand Conseil sur les traités internationaux et les concordats sont soumis au vote du peuple lorsque 30 membres du Grand Conseil s’expriment dans ce sens ou lorsque 2000 citoyens actifs l’exigent dans les trois mois suivant leur publication.
Les arrêtés du Grand Conseil prévoyant des dépenses uniques et non déterminées de plus de 3 000 000 de francs ou des dépenses annuelles périodiques et non déterminées de plus de 600 000 francs sont soumis au vote du peuple.
Les arrêtés prévoyant des dépenses uniques et non déterminées de plus de 1 000 000 de francs ou des dépenses annuelles périodiques et non déterminées de plus de 200 000 francs sont soumis au vote du peuple lorsque 2000 citoyens actifs le demandent dans les trois mois dès leur publication.
Les arrêtés relatifs aux dépenses qui sont déterminées à l’avance de façon contraignante quant à leur but et à leur importance par le droit fédéral ou par la loi ne sont pas soumis au vote du peuple.
La loi peut soumettre d’autres arrêtés du Grand Conseil au référendum facultatif.
Le Grand Conseil peut de lui-même soumettre ses arrêtés au vote du peuple.
20 000 citoyens actifs peuvent demander la révocation du Grand Conseil ou du Conseil d’État.
Le délai de récolte des signatures est de trois mois. La demande doit être soumise au vote du peuple dans un nouveau délai de trois mois.
Si le peuple décide la révocation, de nouvelles élections ont lieu dans les trois mois.
4000 citoyens actifs peuvent demander l’adoption, la modification ou l’abrogation de dispositions constitutionnelles ou légales.
Le délai de récolte des signatures est de six mois.
La demande peut être présentée comme une requête formulée en termes généraux ou comme un projet rédigé de toutes pièces.
Une initiative populaire peut être retirée jusqu’au moment de la fixation de la votation. Toute initiative doit être pourvue d’une clause de retrait.
Le Conseil d’État constate l’aboutissement de l’initiative populaire.
Le Grand Conseil se prononce sur sa validité.
Le Grand Conseil décide s’il entend donner suite à l’initiative. Lorsqu’il la rejette, celle-ci doit être soumise au vote populaire.
Lorsque le Grand Conseil oppose un contre-projet à l’initiative populaire, les électeurs peuvent approuver les deux projets. En réponse à la question subsidiaire, ils peuvent indiquer à quel projet ils donnent la préférence au cas où les deux se-
raient acceptés. 8
… 9
Le droit de proposition du canton à l’égard de l’Assemblée fédérale peut être exercé par la voie de l’initiative populaire.
Nul ne peut appartenir à l’autorité de surveillance dont il dépend directement.
2 Les membres du Conseil d’État, le chancelier d’État, les membres et les suppléants de la Cour suprême, du Tribunal administratif, du tribunal des mesures de contrainte et des commissions de recours, ainsi que les collaborateurs des tribunaux de district, des tribunaux, de l’administration et des établissements de droit public du canton qui ne sont pas élus par le peuple, ne peuvent pas siéger au Grand Conseil. 10
Les membres et suppléants d’un tribunal ou d’une autorité communale ne peuvent pas faire partie du Conseil d’État.
La loi règle les autres incompatibilités de fonctions.
Ne peuvent siéger en même temps dans la même autorité:
Les personnes liées par un partenariat enregistré ou formant une communauté de vie de fait sont assimilées aux conjoints.
L’exclusion des parents et alliés ne s’applique pas au Grand Conseil ni aux législatifs des communes.
La loi règle les autres exceptions à l’exclusion des parents et alliés.
Les membres d’une autorité sont tenus de respecter l’obligation de se récuser lorsqu’ils ont dans une affaire un intérêt direct ou un intérêt indirect important.
La période de fonction est de quatre ans pour les personnes et les membres des autorités qui sont élus par le peuple ou par le Grand Conseil ou pour lesquels la loi prévoit une élection pour une période de fonction.
Frauenfeld est le chef-lieu du canton.
Le Grand Conseil tient sa session d’été à Frauenfeld, sa session d’hiver à Weinfelden.
Le siège du Conseil d’État se trouve à Frauenfeld.
Le siège des tribunaux cantonaux est déterminé par la loi.
Le Grand Conseil compte 130 membres.
Il établit lui-même son règlement interne.
Les membres exercent leur mandat librement. Ils n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos exprimés devant le Conseil ou dans les commissions.
Les débats du Grand Conseil sont publics.
Le Grand Conseil adopte sous forme de lois toutes les normes juridiques fondamentales et importantes, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des particuliers, l’organisation du canton et de ses établissements et corporations, ainsi que la procédure devant les autorités. Les lois sont soumises à une double délibération.
Il décide en matière de traités internationaux et de concordats, dans la mesure où le Conseil d’État n’est pas compétent. Les traités internationaux et les concordats ont les mêmes effets que la loi.
Il peut édicter des ordonnances dans la mesure où la constitution l’y autorise.
Le Grand Conseil exerce la haute surveillance dans le canton.
Il approuve annuellement les rapports de gestion du Conseil d’État et des tribunaux cantonaux, ainsi que les rapports d’activité des établissements cantonaux indépendants.
Le Grand Conseil élit le président et le vice-président du Conseil d’État pour la durée d’une année. Le président n’est pas rééligible pour l’année suivante.
Il élit le chancelier d’État, les présidents, membres et suppléants des tribunaux cantonaux et le procureur général. 13
Le Grand Conseil approuve le budget et les comptes de l’État. Il fixe la quotité de l’impôt.
Il décide le recours à de nouveaux emprunts.
Il décide en matière de dépenses nouvelles, sous réserve des droits populaires, ainsi qu’en matière d’acquisition ou d’aliénation de droits réels immobiliers, dans la mesure où le Conseil d’État n’est pas compétent.
Le Grand Conseil exerce, sous réserve des droits populaires, les droits de participation que la constitution fédérale 14 confère aux cantons.
Il prend position sur les planifications directrices du canton, pour autant que la loi ne prévoie pas leur approbation. Il peut donner des injonctions au Conseil d’État concernant de telles planifications.
Il règle les traitements, pensions et retraites.
Il détermine les émoluments cantonaux et ceux des établissements cantonaux dans la mesure où la loi ne déclare pas le Conseil d’État ou les organes de l’établissement compétents à cet égard.
Il accorde le droit de cité cantonal.
Il exerce le droit de grâce.
La loi peut lui conférer d’autres attributions.
Le Conseil d’État compte cinq membres.
Il agit en tant qu’autorité collégiale. Ses décisions requièrent la participation d’au moins trois membres.
Un seul de ses membres peut être en même temps membre de l’Assemblée fédérale.
Les membres du Conseil d’État prennent part, avec voix consultative, aux séances du Grand Conseil.
Le Conseil d’État peut faire des propositions.
Il soumet au Grand Conseil, de sa propre initiative ou sur mandat de ce dernier, les projets d’actes normatifs ou d’arrêtés.
Les membres du Conseil d’État n’encourent aucune responsabilité juridique pour les opinions exprimées devant le Grand Conseil ou dans ses commissions.
Le Conseil d’État édicte les ordonnances nécessaires à l’exécution des lois de la Confédération et du canton ou que la loi lui donne compétence d’édicter.
Il conclut, avec la Confédération, les cantons ou les États étrangers, les accords nécessaires à l’exécution de la loi ou que la loi lui donne compétence de conclure.
Le contenu et l’étendue de la délégation de compétence doivent être déterminés par la loi.
En cas de nécessité impérieuse ou de trouble grave de l’ordre et de la sécurité publics, le Conseil d’État peut déroger à la constitution et à la loi. Il doit sans retard en rendre compte au Grand Conseil.
Les mesures prises en état de nécessité restent valables lorsque le Grand Conseil les approuve. Elles cessent de porter effet au plus tard après une année.
Le Conseil d’État établit le budget et tient les comptes de l’État. Il gère les finances de l’État.
Il est compétent en ce qui concerne le recours à des crédits ou à l’emprunt et l’acquisition ou l’aliénation de droits réels immobiliers jusqu’à 500 000 francs.
Il est compétent en matière de dépenses uniques et non déterminées jusqu’à 100 000 francs et de dépenses annuelles périodiques et non déterminées jusqu’à 20 000 francs.
Le Conseil d’État représente le canton et dirige l’administration. Il veille à assurer, dans le cadre de la loi, une organisation efficace et rationnelle ainsi qu’une procédure simple.
Il exerce la surveillance sur les communes et les autres titulaires de tâches étatiques, dans la mesure où la loi n’institue pas une autre autorité de surveillance.
Dans ses décisions sur les recours administratifs, il examine aussi la conformité des réglementations appliquées à la constitution et à la loi.
L’administration est divisée en cinq départements, plus la Chancellerie d’État.
Chaque membre du Conseil d’État dirige un département.
Le chancelier dirige la Chancellerie. Celle-ci est à la disposition du Conseil d’État et du Grand Conseil.
La loi peut confier certaines tâches à des corporations ou établissements de droit public indépendants ou à des particuliers.
Dans la mesure où la loi ne détermine pas explicitement les compétences d’exécution, le Conseil d’État peut déléguer aux départements, à la Chancellerie ou aux services administratifs subordonnés la compétence de régler certaines affaires de façon indépendante.
La sous-délégation n’est pas admise.
Le Conseil d’État règle les rapports de service du personnel de l’État et du corps enseignant dans la mesure où la constitution n’en dispose pas autrement.
Des commissions chargées de conseiller le Conseil d’État ou les différents départements dans des domaines particuliers peuvent être instituées par la loi, par voie d’ordonnance ou par décision du Conseil d’État.
Ces commissions n’ont pas de compétence de décision.
Les membres de ces commissions peuvent être engagés pour une période de fonction, pour une durée limitée ou pour une durée illimitée. 16
Les autorités judiciaires ne sont liées que par la loi et elles sont indépendantes dans leur jugement.
La loi règle l’organisation et la procédure judiciaires. Elle détermine les compétences des tribunaux en matière de nomination et d’engagement ainsi qu’en matière normative. 17
Ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale:
La poursuite pénale est exercée par:
Le Tribunal administratif exerce la juridiction administrative de dernière instance dans les matières pour lesquelles la loi ne prévoit pas la compétence définitive du Grand Conseil, du Conseil d’État, d’un de ses départements ou d’une autre autorité.
La Cour suprême exerce la surveillance de la juridiction civile et de la juridiction pénale, le Tribunal administratif celle de la juridiction administrative en dehors de l’administration.
… 22
Le territoire du canton est divisé en cinq districts. La loi détermine leur étendue et les tâches des autorités.
Les communes sont des corporations de droit public autonomes.
Les communes politiques assument les tâches locales dans la mesure où la loi ne prévoit pas la compétence d’autres collectivités. Elles confèrent le droit de cité.
Les communes scolaires exercent les tâches relevant de l’éducation scolaire et de la formation. La loi règle leur statut, leur organisation et le territoire qu’elles recouvrent.
Les communes bourgeoises gèrent les biens bourgeoisiaux.
L’existence des communes politiques est garantie dans le cadre de la constitution.
Les modifications de l’effectif des communes politiques nécessitent leur accord et l’approbation du Grand Conseil.
Les modifications du territoire des communes politiques nécessitent leur accord et l’approbation du Conseil d’État.
Le Grand Conseil peut, pour des motifs importants, décider des modifications dans l’existence ou le territoire des communes politiques dans la mesure où la moitié au moins des communes concernées y consent.
Les communes politiques déterminent librement leur organisation dans le cadre de la constitution et de la loi.
Le règlement communal est soumis au vote du peuple et doit obtenir l’approbation du Conseil d’État.
Les communes désignent leurs autorités, règlent les rapports de service de leur personnel, tiennent leurs comptes et exercent, dans leur domaine propre, leurs tâches de façon indépendante. 23
Le canton encourage la collaboration entre les communes.
Les communes et autres corporations de droit public peuvent constituer des syndicats de communes pour l’accomplissement de certaines tâches.
Le Grand Conseil peut, pour des motifs pertinents, contraindre les communes à créer des syndicats de communes ou à y adhérer.
La loi détermine le contenu nécessaire des statuts du syndicat. Elle garantit aux citoyens actifs des droits de participation suffisants. Les statuts des syndicats doivent être soumis à l’approbation du Conseil d’État.
L’État protège la liberté et favorise la prospérité du peuple, de la famille et de l’individu.
Le canton ne doit assumer que les tâches que lui attribuent le droit fédéral ou la présente constitution.
Lorsque la constitution confère une attribution au canton et aux communes, la responsabilité primaire en incombe aux communes pour autant que la loi n’en dispose pas autrement.
Le canton et les communes garantissent l’ordre et la sécurité publics.
Le canton et les communes soutiennent la sécurité sociale. Ils peuvent entretenir des institutions de prévoyance, d’assistance ou de resocialisation.
Le canton et les communes peuvent fournir des prestations d’aide humanitaire à l’intérieur et à l’extérieur du canton.
Le canton prend des mesures pour prévenir le chômage et veille à en atténuer les conséquences.
Il assure l’orientation professionnelle et le placement. Il encourage la formation professionnelle permanente et accorde son soutien au recyclage.
Il peut faire office de médiateur entre les partenaires sociaux.
Le canton et les communes favorisent la santé de la population.
Ils encouragent les activités sportives.
Le canton surveille et coordonne le secteur de la santé. Il veille à l’existence d’une assistance médicale suffisante.
Le canton et les communes exploitent ou soutiennent des institutions de soins des malades, des personnes âgées et des invalides. Ils favorisent la réadaptation.
Le canton et les communes scolaires assistent les parents dans la formation et l’éducation des enfants.
L’école de degrés primaire et secondaire inférieur est obligatoire.
Le canton surveille l’ensemble du système scolaire.
Le canton et les communes scolaires entretiennent:
La fréquentation des écoles publiques est gratuite pour les habitants du canton.
Le canton peut soutenir des écoles privées ou des établissements d’éducation. Le principe et l’existence de l’école publique doivent être sauvegardés.
Le canton veille à permettre l’accès aux universités, aux hautes écoles spécialisées, aux autres hautes écoles, aux écoles supérieures et aux écoles spécialisées.
Il peut gérer ou soutenir de telles écoles.
Le canton accorde des contributions ou des prêts pour le financement de la formation.
Le canton et les communes encouragent la formation des adultes.
Le canton et les communes encouragent la création culturelle.
Ils favorisent la conservation des biens culturels et peuvent entretenir des institutions culturelles.
Le canton et les communes protègent l’homme et son environnement naturel des influences nuisibles et incommodantes.
Ils assurent la conservation des sites et du caractère spécifique du paysage.
Ils s’opposent aux mesures portant atteinte aux conditions et équilibres naturels des paysages lacustres et fluviaux du lac de Constance, du lac Inférieur et du Rhin.
Le canton et les communes règlent une utilisation du sol et son exploitation à des fins de construction qui soient judicieuses et mesurées.
Ils veillent à la sauvegarde du territoire non urbanisable.
Ils prennent des mesures qui favorisent le développement d’une urbanisation de qualité à l’intérieur du milieu bâti et qui renforcent la requalification urbaine.
Ils peuvent prendre des mesures visant à encourager la construction de logements.
Le canton et les communes règlent l’utilisation et l’usage du domaine public, l’entretien et la correction des cours d’eau, ainsi que la construction et l’entretien du réseau routier.
Le canton et les communes veillent à l’équipement de leur territoire en voies de communication.
Ils encouragent les transports publics et peuvent exploiter des entreprises de transports.
Le canton et les communes favorisent un développement équilibré de l’économie thurgovienne.
Ils peuvent soumettre l’exercice des activités économiques à des règles de police dans la mesure où l’exigent l’ordre et la sécurité publics.
Le canton prend des mesures d’encouragement de l’agriculture et de l’économie forestière.
Il peut entretenir ses propres exploitations.
Le canton et les communes veillent à l’approvisionnement en eau et en énergie. Ils encouragent les mesures visant à leur utilisation économe.
Ils peuvent exploiter des entreprises de distribution et des centrales de production électrique.
Ils soutiennent les mesures visant à l’utilisation d’énergies renouvelables respectueuses de l’environnement et créent des incitations à l’utilisation économe et efficace de l’énergie dans le canton. 27
Le canton dispose d’une banque cantonale et d’un établissement d’assurance immobilière obligatoire.
Le canton dispose de l’exploitation économique exclusive:
Il peut en concéder l’exploitation.
Les droits privés existants demeurent réservés.
Le canton prélève les impôts nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.
Les communes politiques et les communes scolaires ont le droit de prélever des impôts sous forme de suppléments aux impôts principaux.
Le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que le bénéfice et le capital des personnes morales constituent l’objet des impôts principaux.
Est notamment déterminante la capacité économique des personnes assujetties.
La loi détermine les autres impôts.
Le canton et les communes peuvent prélever d’autres contributions pour les prestations qu’ils fournissent directement aux particuliers.
Le canton et les communes doivent gérer leurs finances de façon économe, économique et équilibrée à moyen terme. La situation économique doit être prise en considération de façon appropriée.
Le principe de publicité s’applique au budget et aux comptes.
Par la péréquation financière, le canton favorise un sain développement des communes et s’efforce de parvenir à une charge fiscale équilibrée.
Les communautés religieuses réformée évangélique et catholique romaine sont des Églises nationales de droit public reconnues.
Les Églises nationales règlent leurs affaires internes de façon indépendante.
Elles règlent les affaires qui concernent aussi bien le domaine étatique que le domaine ecclésiastique dans un acte normatif qui doit être conforme aux principes de l’État de droit démocratique. Cet acte est soumis au vote populaire au sein de l’Église nationale et doit être approuvé par le Grand Conseil.
L’autorité supérieure de chaque Église nationale est un parlement. Celui-ci adopte la loi d’organisation et élit les organes d’exécution.
Les Églises nationales sont divisées en paroisses dotées de la personnalité juridique.
Les paroisses peuvent prélever des impôts, sous forme de suppléments aux impôts principaux, pour l’accomplissement des tâches du culte au sein des paroisses, des Églises nationales et des communautés religieuses, dans le cadre de la législation confessionnelle.
La constitution peut être révisée en tout temps, partiellement ou totalement.
Une révision partielle peut concerner une seule disposition ou plusieurs dispositions connexes.
La révision est entreprise selon la procédure législative.
Elle est soumise au vote du peuple.
Le droit édicté avant l’entrée en vigueur de la présente constitution continue d’être applicable dans la mesure où il n’est pas contraire à cette dernière.
Le droit édicté par une autorité qui ne serait plus compétente en vertu de la présente constitution ou selon une autre procédure reste applicable jusqu’à sa modification dans les formes prescrites par la présente constitution.
Les tâches que le canton assume en vertu d’une loi au moment de l’entrée en vigueur de la présente constitution ne nécessitent pas de fondement dans la constitution, pour autant qu’elles ne soient pas élargies.
Les textes normatifs adoptés par le Grand Conseil au moment de l’entrée en vigueur de la présente constitution sont soumis au vote du peuple selon l’ancien droit.
Les conseils de district sont maintenus jusqu’à la fin de la période administrative au cours de laquelle la présente constitution entre en vigueur. Le Conseil d’État détermine les compétences nécessaires jusqu’à l’adoption d’une nouvelle réglementation légale.
La création des communes politiques doit être entreprise dans les dix ans suivant l’entrée en vigueur de la présente constitution. Par la suite, la loi désigne les communes politiques dont l’existence est garantie par la présente constitution.
Les nouveaux régimes prévus par les al. 1 et 2 doivent être mis sur pied dans les 15 ans suivant l’entrée en vigueur de la présente constitution.
Les juges de paix, les fonctionnaires des offices des poursuites, les préfets et les vice-préfets ( Bezirksstatthalter und Vizestatthalter ), les juges d’instruction, les avocats des mineurs, les procureurs et les membres et suppléants des tribunaux de district, de la Chambre d’accusation et de la Cour suprême qui sont en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi verront leur mandat s’achever au moment de l’entrée en vigueur du code de procédure civile, suisse du code de procédure pénale suisse et de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs.
Le § 11, al. 3, est applicable aux documents officiels élaborés ou reçus par une autorité après l’acceptation de la présente disposition constitutionnelle par le corps électoral.
Si la législation correspondante n’entre pas en vigueur dans les trois ans qui suivent l’acceptation du § 11, al. 3 et 4, le Conseil d’État édicte les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance.
La présente constitution remplace la constitution du canton de Thurgovie du 28 février 1869.
Elle entre en vigueur à la date déterminée par le Conseil d’État après son adoption par le peuple et l’octroi de la garantie par les Chambres fédérales.
Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la constitution
Accès
Administration organisation 47
Age
Agriculture 81
Aide humanitaire 66
Aménagement du territoire 77
Assurance immobilière 83
Autorités
Banque cantonale 83
Bourses 73
Budget v. Comptes de l’État
Canton
Chasse 84
Chancellerie 47 3
Chef-lieu du canton 33 1
Cercles v. Circonscriptions électorales
Circonscriptions électorales 20 3
Citoyen
Commissions 50
Commissions de recours 29 2
Communes
Comptes de l’État
Concordats référendum 22
Confédération
Conseil aux États élections 20 1
Conseil d’État
Construction 77
Contributions 88
Cour suprême v. Tribunaux
Culture 75
Dépenses
Dispositions transitoires et finales 96–100
Districts
Domaine public 78
Droit de cité v. Citoyen
Droit de vote 18 1
Droits
Eaux 78, 82
École v. Formation
Économie
Égalité devant la loi 3
Églises
Élections
Éligibilité
Émoluments 40 4
Emprunts 39 2
Énergie 82, 84
Environnement 76 1, 82 3
Établissement
État
Étrangers participation à titre consultatif 19
Exécution
Finances , régime financier 85–90
Fonction
Forêts , économie forestière 81
Formation
Garanties v. Droits
Grâce 40 6
Grand Conseil
Immunité des membres du Grand Conseil 34 3
Impôts
Incompatibilités
Initiative
Juges v. Tribunaux
Juridiction administrative 54
Juridiction civile 52
Juridiction pénale 53
Lac de Constance, lac Inférieur et le Rhin 76 3
Légalité , principe 2 2
Liberté d’association 6
Liberté de croyance et de conscience 6
Liberté de presse 6
Liberté de réunion 6
Liberté d’information et d’opinion 6
Libertés v. aussi Droits fondamentaux
Logements 77 4
Loi
Majoritaire , système électoral 20 4
Nature et patrimoine , protection 76
Nécessité , état de nécessité 44
Ordre et sécurité publics 64
Paix sociale 67
Parents et alliés dans la même autorité 30
Partenariat enregistré dans la même autorité 30
Pêche 84
Personnel
Personnes liées , dans la même autorité 30
Peuple 17
Pouvoir
Procédure , protection juridique 13
Proportionnelle , système électoral 20 4
Propositions v. Initiative
Propriété garantie 7
Protection v. aussi Droits
Public/publique, publicité
Rapport de gestion
Récusation 31
Référendum (vote populaire)
Régales 84
Religion v. Églises
Requalification urbane 77 3
Responsabilité
Rétroactivité 4
Révision de la constitution cantonale
Révocation 25
Santé 68
Sécurité sociale 65
Sel 84
Sol , exploitation 84
Surveillance (haute surveillance)
Système électoral 20 4
Transports 79
Travail 67
Tribunal administratif v. Tribunaux
Tribunaux
Universités 72
Urbanisation de qualité 77 3
Votation v. Peuple, Initiative populaire