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131.228

Constitution
du canton de Thurgovie

Traduction1

du 16 mars 1987 (État le 17 septembre 2020)2

I. Rôle du canton

Art. 1 Relations avec la Confédération et les cantons

Le canton de Thurgovie est un canton souverain de la Confédération suisse.

Il assiste la Confédération dans l’accomplissement de ses tâches.

Il s’efforce d’établir une collaboration avec d’autres cantons et avec les régions étrangères voisines.

II. Principes fondamentaux de l’État de droit

A. Fondements

Art. 2 Exigences relatives à l’activité de l’État

Toute personne qui assume des tâches étatiques, est tenue de respecter les principes juridiques fondamentaux posés par la présente constitution.

Toute activité étatique doit reposer sur une base légale, poursuivre un intérêt public et être proportionnée au but visé.

Art. 3 Égalité

L’égalité devant la loi est garantie.

Art. 4 Rétroactivité

Les réglementations rétroactives ne doivent pas constituer une source de charges supplémentaires pour les particuliers.

B. Droits fondamentaux

Art. 5 Dignité humaine

L’État respecte et protège la dignité et la liberté de l’individu.

Art. 6 Libertés individuelles

Sont garanties les libertés individuelles, en particulier:

  1. la liberté personnelle;
  2. la liberté et la protection de la sphère intime et secrète;
  3. la liberté de croyance et de conscience;
  4. la liberté d’information, d’opinion et de presse;
  5. la liberté d’association et de réunion;
  6. la liberté de l’enseignement et de la recherche scientifiques, ainsi que celle de l’activité artistique;
  7. le libre choix de la profession et la liberté de l’activité économique;
  8. la liberté d’établissement.
Art. 7 Garantie de la propriété

La propriété est garantie.

Chacun a droit à une indemnité pleine et entière en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété équivalant à une expropriation.

Art. 8 Limitations des droits fondamentaux

Les restrictions des droits fondamentaux nécessitent une base légale et doivent être motivées par un intérêt public prépondérant.

Les droits fondamentaux des personnes qui sont liées au canton par un rapport spécial de dépendance, ne peuvent être limités, de surcroît, que dans la mesure où l’exige le but particulier de ce rapport de dépendance.

Art. 9 Effets horizontaux

Les droits fondamentaux s’appliquent aussi, par analogie, dans les rapports entre particuliers.

C. Contrôle du pouvoir de l’État

Art. 10 Séparation des pouvoirs

L’organisation de l’État et l’exercice de la puissance publique reposent sur le principe de la séparation des pouvoirs.

Art. 11 Publicité

Les actes normatifs doivent être publiés.

Les autorités assurent l’information concernant leur activité.

Le canton et les communes politiques et scolaires donnent accès aux documents officiels pour autant que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s’y opposent pas. 3

La loi règle les détails, notamment la procédure applicable. 4

Art. 12 Droit de pétition

Chacun peut adresser des requêtes aux autorités. Celles-ci sont tenues d’y répondre.

Art. 13 Protection juridique

Chacun peut prétendre à la protection de ses droits.

Art. 14 Garanties de procédure

Chacun dispose, dans les procédures devant les autorités, du droit d’être entendu et du droit à la protection de la bonne foi.

Chacun a le droit de consulter les dossiers qui le concernent pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

Art. 15 Secret de fonction

Dans leurs rapports avec les particuliers et dans le traitement de données personnelles, les autorités sont liées par le secret de fonction dans le cadre défini par la loi.

Art. 16 Responsabilité

L’État répond conformément à la loi des dommages causés par ses organes.

III. Peuple et pouvoir étatique

Art. 17 Principe

Tout pouvoir étatique émane du peuple.

Art. 18 Citoyens actifs

Tout citoyen suisse habitant le canton a le droit de vote s’il est âgé d’au moins 18 ans et n’est pas interdit pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit. 5 La loi règle l’exercice du droit de vote.

Tout citoyen actif est éligible à une fonction officielle. La loi peut prévoir les conditions objectives d’éligibilité.

Art. 19 Participation des étrangers

Les étrangers peuvent participer aux affaires communales à titre consultatif, conformément à la loi.

Art. 20 Élections par le peuple

Le peuple élit:

  1. les membres du Grand Conseil;
  2. les membres du Conseil d’État;
  3. les conseillers aux États;
  4. les présidents, membres et suppléants des tribunaux de district;
  5. 6
  6. 7 les juges de paix.

La loi peut prévoir d’autres élections par le peuple.

La circonscription électorale est:

  1. le district pour les membres du Grand Conseil;
  2. le canton pour les membres du Conseil d’État et les conseillers aux États;
  3. le territoire sur lequel le magistrat ou le fonctionnaire exerce sa compétence, dans les autres cas.

Le Grand Conseil est élu selon le système de la proportionnelle. Le système majoritaire est applicable à toutes les autres élections.

Art. 21 Principe de la majorité

Lors des votations populaires, les décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 22 Référendum en matière législative

Les lois ainsi que les arrêtés du Grand Conseil sur les traités internationaux et les concordats sont soumis au vote du peuple lorsque 30 membres du Grand Conseil s’expriment dans ce sens ou lorsque 2000 citoyens actifs l’exigent dans les trois mois suivant leur publication.

Art. 23 Référendum en matière financière

Les arrêtés du Grand Conseil prévoyant des dépenses uniques et non déterminées de plus de 3 000 000 de francs ou des dépenses annuelles périodiques et non déterminées de plus de 600 000 francs sont soumis au vote du peuple.

Les arrêtés prévoyant des dépenses uniques et non déterminées de plus de 1 000 000 de francs ou des dépenses annuelles périodiques et non déterminées de plus de 200 000 francs sont soumis au vote du peuple lorsque 2000 citoyens actifs le demandent dans les trois mois dès leur publication.

Les arrêtés relatifs aux dépenses qui sont déterminées à l’avance de façon contraignante quant à leur but et à leur importance par le droit fédéral ou par la loi ne sont pas soumis au vote du peuple.

Art. 24 Référendum concernant d’autres arrêtés

La loi peut soumettre d’autres arrêtés du Grand Conseil au référendum facultatif.

Le Grand Conseil peut de lui-même soumettre ses arrêtés au vote du peuple.

Art. 25 Révocation

20 000 citoyens actifs peuvent demander la révocation du Grand Conseil ou du Conseil d’État.

Le délai de récolte des signatures est de trois mois. La demande doit être soumise au vote du peuple dans un nouveau délai de trois mois.

Si le peuple décide la révocation, de nouvelles élections ont lieu dans les trois mois.

Art. 26 Initiative populaire

4000 citoyens actifs peuvent demander l’adoption, la modification ou l’abrogation de dispositions constitutionnelles ou légales.

Le délai de récolte des signatures est de six mois.

La demande peut être présentée comme une requête formulée en termes généraux ou comme un projet rédigé de toutes pièces.

Une initiative populaire peut être retirée jusqu’au moment de la fixation de la votation. Toute initiative doit être pourvue d’une clause de retrait.

Art. 27 Procédure en matière d’initiatives populaires

Le Conseil d’État constate l’aboutissement de l’initiative populaire.

Le Grand Conseil se prononce sur sa validité.

Le Grand Conseil décide s’il entend donner suite à l’initiative. Lorsqu’il la rejette, celle-ci doit être soumise au vote populaire.

Lorsque le Grand Conseil oppose un contre-projet à l’initiative populaire, les électeurs peuvent approuver les deux projets. En réponse à la question subsidiaire, ils peuvent indiquer à quel projet ils donnent la préférence au cas où les deux se-
raient acceptés. 8

9

Art. 28 Droit de proposition à l’égard de la Confédération

Le droit de proposition du canton à l’égard de l’Assemblée fédérale peut être exercé par la voie de l’initiative populaire.

IV. Autorités

A. Principes en matière d’organisation

Art. 29 Incompatibilités

Nul ne peut appartenir à l’autorité de surveillance dont il dépend directement.

2 Les membres du Conseil d’État, le chancelier d’État, les membres et les suppléants de la Cour suprême, du Tribunal administratif, du tribunal des mesures de contrainte et des commissions de recours, ainsi que les collaborateurs des tribunaux de district, des tribunaux, de l’administration et des établissements de droit public du canton qui ne sont pas élus par le peuple, ne peuvent pas siéger au Grand Conseil. 10

Les membres et suppléants d’un tribunal ou d’une autorité communale ne peuvent pas faire partie du Conseil d’État.

La loi règle les autres incompatibilités de fonctions.

Art. 3011 Exclusion des parents et alliés

Ne peuvent siéger en même temps dans la même autorité:

  1. des conjoints;
  2. des parents et leurs enfants ou les conjoints de leurs enfants;
  3. des frères et sœurs et leurs conjoints.

Les personnes liées par un partenariat enregistré ou formant une communauté de vie de fait sont assimilées aux conjoints.

L’exclusion des parents et alliés ne s’applique pas au Grand Conseil ni aux législatifs des communes.

La loi règle les autres exceptions à l’exclusion des parents et alliés.

Art. 31 Récusation

Les membres d’une autorité sont tenus de respecter l’obligation de se récuser lorsqu’ils ont dans une affaire un intérêt direct ou un intérêt indirect important.

Art. 3212 Période de fonction

La période de fonction est de quatre ans pour les personnes et les membres des autorités qui sont élus par le peuple ou par le Grand Conseil ou pour lesquels la loi prévoit une élection pour une période de fonction.

Art. 33 Chef-lieu, lieu des séances et siège

Frauenfeld est le chef-lieu du canton.

Le Grand Conseil tient sa session d’été à Frauenfeld, sa session d’hiver à Weinfelden.

Le siège du Conseil d’État se trouve à Frauenfeld.

Le siège des tribunaux cantonaux est déterminé par la loi.

B. Grand Conseil

Art. 34 Membres, statut

Le Grand Conseil compte 130 membres.

Il établit lui-même son règlement interne.

Les membres exercent leur mandat librement. Ils n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos exprimés devant le Conseil ou dans les commissions.

Art. 35 Publicité

Les débats du Grand Conseil sont publics.

Art. 36 Compétence en matière législative

Le Grand Conseil adopte sous forme de lois toutes les normes juridiques fondamentales et importantes, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des particuliers, l’organisation du canton et de ses établissements et corporations, ainsi que la procédure devant les autorités. Les lois sont soumises à une double délibération.

Il décide en matière de traités internationaux et de concordats, dans la mesure où le Conseil d’État n’est pas compétent. Les traités internationaux et les concordats ont les mêmes effets que la loi.

Il peut édicter des ordonnances dans la mesure où la constitution l’y autorise.

Art. 37 Compétence en matière de surveillance

Le Grand Conseil exerce la haute surveillance dans le canton.

Il approuve annuellement les rapports de gestion du Conseil d’État et des tribunaux cantonaux, ainsi que les rapports d’activité des établissements cantonaux indépendants.

Art. 38 Compétence en matière d’élection

Le Grand Conseil élit le président et le vice-président du Conseil d’État pour la durée d’une année. Le président n’est pas rééligible pour l’année suivante.

Il élit le chancelier d’État, les présidents, membres et suppléants des tribunaux cantonaux et le procureur général. 13

Art. 39 Compétence en matière financière

Le Grand Conseil approuve le budget et les comptes de l’État. Il fixe la quotité de l’impôt.

Il décide le recours à de nouveaux emprunts.

Il décide en matière de dépenses nouvelles, sous réserve des droits populaires, ainsi qu’en matière d’acquisition ou d’aliénation de droits réels immobiliers, dans la mesure où le Conseil d’État n’est pas compétent.

Art. 40 Autres attributions

Le Grand Conseil exerce, sous réserve des droits populaires, les droits de participation que la constitution fédérale 14 confère aux cantons.

Il prend position sur les planifications directrices du canton, pour autant que la loi ne prévoie pas leur approbation. Il peut donner des injonctions au Conseil d’État concernant de telles planifications.

Il règle les traitements, pensions et retraites.

Il détermine les émoluments cantonaux et ceux des établissements cantonaux dans la mesure où la loi ne déclare pas le Conseil d’État ou les organes de l’établissement compétents à cet égard.

Il accorde le droit de cité cantonal.

Il exerce le droit de grâce.

La loi peut lui conférer d’autres attributions.

C. Conseil d’État

Art. 41 Membres, collégialité

Le Conseil d’État compte cinq membres.

Il agit en tant qu’autorité collégiale. Ses décisions requièrent la participation d’au moins trois membres.

Un seul de ses membres peut être en même temps membre de l’Assemblée fédérale.

Art. 42 Rapports avec le Grand Conseil

Les membres du Conseil d’État prennent part, avec voix consultative, aux séances du Grand Conseil.

Le Conseil d’État peut faire des propositions.

Il soumet au Grand Conseil, de sa propre initiative ou sur mandat de ce dernier, les projets d’actes normatifs ou d’arrêtés.

Les membres du Conseil d’État n’encourent aucune responsabilité juridique pour les opinions exprimées devant le Grand Conseil ou dans ses commissions.

Art. 43 Compétence normative

Le Conseil d’État édicte les ordonnances nécessaires à l’exécution des lois de la Confédération et du canton ou que la loi lui donne compétence d’édicter.

Il conclut, avec la Confédération, les cantons ou les États étrangers, les accords nécessaires à l’exécution de la loi ou que la loi lui donne compétence de conclure.

Le contenu et l’étendue de la délégation de compétence doivent être déterminés par la loi.

Art. 44 État de nécessité

En cas de nécessité impérieuse ou de trouble grave de l’ordre et de la sécurité publics, le Conseil d’État peut déroger à la constitution et à la loi. Il doit sans retard en rendre compte au Grand Conseil.

Les mesures prises en état de nécessité restent valables lorsque le Grand Conseil les approuve. Elles cessent de porter effet au plus tard après une année.

Art. 45 Compétence en matière financière

Le Conseil d’État établit le budget et tient les comptes de l’État. Il gère les finances de l’État.

Il est compétent en ce qui concerne le recours à des crédits ou à l’emprunt et l’acquisition ou l’aliénation de droits réels immobiliers jusqu’à 500 000 francs.

Il est compétent en matière de dépenses uniques et non déterminées jusqu’à 100 000 francs et de dépenses annuelles périodiques et non déterminées jusqu’à 20 000 francs.

Art. 46 Représentation, direction et surveillance

Le Conseil d’État représente le canton et dirige l’administration. Il veille à assurer, dans le cadre de la loi, une organisation efficace et rationnelle ainsi qu’une procédure simple.

Il exerce la surveillance sur les communes et les autres titulaires de tâches étatiques, dans la mesure où la loi n’institue pas une autre autorité de surveillance.

Dans ses décisions sur les recours administratifs, il examine aussi la conformité des réglementations appliquées à la constitution et à la loi.

Art. 47 Organisation de l’administration

L’administration est divisée en cinq départements, plus la Chancellerie d’État.

Chaque membre du Conseil d’État dirige un département.

Le chancelier dirige la Chancellerie. Celle-ci est à la disposition du Conseil d’État et du Grand Conseil.

La loi peut confier certaines tâches à des corporations ou établissements de droit public indépendants ou à des particuliers.

Art. 48 Délégation de la compétence d’exécution

Dans la mesure où la loi ne détermine pas explicitement les compétences d’exécution, le Conseil d’État peut déléguer aux départements, à la Chancellerie ou aux services administratifs subordonnés la compétence de régler certaines affaires de façon indépendante.

La sous-délégation n’est pas admise.

Art. 4915 Personnel

Le Conseil d’État règle les rapports de service du personnel de l’État et du corps enseignant dans la mesure où la constitution n’en dispose pas autrement.

Art. 50 Commissions

Des commissions chargées de conseiller le Conseil d’État ou les différents départements dans des domaines particuliers peuvent être instituées par la loi, par voie d’ordonnance ou par décision du Conseil d’État.

Ces commissions n’ont pas de compétence de décision.

Les membres de ces commissions peuvent être engagés pour une période de fonction, pour une durée limitée ou pour une durée illimitée. 16

D. Autorités judiciaires

Art. 51 Indépendance

Les autorités judiciaires ne sont liées que par la loi et elles sont indépendantes dans leur jugement.

La loi règle l’organisation et la procédure judiciaires. Elle détermine les compétences des tribunaux en matière de nomination et d’engagement ainsi qu’en matière normative. 17

Art. 52 Juridiction civile

La juridiction civile est exercée par:

  1. 18 la Cour suprême;
  2. 19 les tribunaux de district;
  3. les juges de paix.

La loi peut prévoir des tribunaux particuliers. 20

Art. 5321 Juridiction pénale

Ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale:

  1. la Cour suprême;
  2. les tribunaux de district;
  3. le tribunal des mesures de contrainte;
  4. le procureur général et les ministères publics;
  5. les avocats des mineurs.

La poursuite pénale est exercée par:

  1. la police;
  2. le procureur général et les ministères publics;
  3. les avocats des mineurs.
Art. 54 Juridiction administrative

Le Tribunal administratif exerce la juridiction administrative de dernière instance dans les matières pour lesquelles la loi ne prévoit pas la compétence définitive du Grand Conseil, du Conseil d’État, d’un de ses départements ou d’une autre autorité.

Art. 55 Surveillance

La Cour suprême exerce la surveillance de la juridiction civile et de la juridiction pénale, le Tribunal administratif celle de la juridiction administrative en dehors de l’administration.

22

V. Territoire cantonal

A. Districts

Art. 56 Divisions du canton

Le territoire du canton est divisé en cinq districts. La loi détermine leur étendue et les tâches des autorités.

B. Communes

Art. 57 Statut, types, tâches

Les communes sont des corporations de droit public autonomes.

Les communes politiques assument les tâches locales dans la mesure où la loi ne prévoit pas la compétence d’autres collectivités. Elles confèrent le droit de cité.

Les communes scolaires exercent les tâches relevant de l’éducation scolaire et de la formation. La loi règle leur statut, leur organisation et le territoire qu’elles recouvrent.

Les communes bourgeoises gèrent les biens bourgeoisiaux.

Art. 58 Existence, territoire

L’existence des communes politiques est garantie dans le cadre de la constitution.

Les modifications de l’effectif des communes politiques nécessitent leur accord et l’approbation du Grand Conseil.

Les modifications du territoire des communes politiques nécessitent leur accord et l’approbation du Conseil d’État.

Le Grand Conseil peut, pour des motifs importants, décider des modifications dans l’existence ou le territoire des communes politiques dans la mesure où la moitié au moins des communes concernées y consent.

Art. 59 Autonomie communale

Les communes politiques déterminent librement leur organisation dans le cadre de la constitution et de la loi.

Le règlement communal est soumis au vote du peuple et doit obtenir l’approbation du Conseil d’État.

Les communes désignent leurs autorités, règlent les rapports de service de leur personnel, tiennent leurs comptes et exercent, dans leur domaine propre, leurs tâches de façon indépendante. 23

Art. 60 Collaboration intercommunale

Le canton encourage la collaboration entre les communes.

Art. 61 Syndicats de communes

Les communes et autres corporations de droit public peuvent constituer des syndicats de communes pour l’accomplissement de certaines tâches.

Le Grand Conseil peut, pour des motifs pertinents, contraindre les communes à créer des syndicats de communes ou à y adhérer.

La loi détermine le contenu nécessaire des statuts du syndicat. Elle garantit aux citoyens actifs des droits de participation suffisants. Les statuts des syndicats doivent être soumis à l’approbation du Conseil d’État.

VI. Tâches de l’État

A. Principes

Art. 62 But de l’État

L’État protège la liberté et favorise la prospérité du peuple, de la famille et de l’individu.

Art. 63 Compétence

Le canton ne doit assumer que les tâches que lui attribuent le droit fédéral ou la présente constitution.

Lorsque la constitution confère une attribution au canton et aux communes, la responsabilité primaire en incombe aux communes pour autant que la loi n’en dispose pas autrement.

B. Tâches

1. Ordre public

Art. 64 Garantie

Le canton et les communes garantissent l’ordre et la sécurité publics.

2. Sécurité sociale et santé

Art. 65 Sécurité sociale

Le canton et les communes soutiennent la sécurité sociale. Ils peuvent entretenir des institutions de prévoyance, d’assistance ou de resocialisation.

Art. 66 Aide humanitaire

Le canton et les communes peuvent fournir des prestations d’aide humanitaire à l’intérieur et à l’extérieur du canton.

Art. 67 Travail, paix sociale

Le canton prend des mesures pour prévenir le chômage et veille à en atténuer les conséquences.

Il assure l’orientation professionnelle et le placement. Il encourage la formation professionnelle permanente et accorde son soutien au recyclage.

Il peut faire office de médiateur entre les partenaires sociaux.

Art. 68 Santé

Le canton et les communes favorisent la santé de la population.

Ils encouragent les activités sportives.

Le canton surveille et coordonne le secteur de la santé. Il veille à l’existence d’une assistance médicale suffisante.

Art. 69 Hôpitaux, établissements de soins, réadaptation

Le canton et les communes exploitent ou soutiennent des institutions de soins des malades, des personnes âgées et des invalides. Ils favorisent la réadaptation.

3. Formation et culture

Art. 70 Système scolaire

Le canton et les communes scolaires assistent les parents dans la formation et l’éducation des enfants.

L’école de degrés primaire et secondaire inférieur est obligatoire.

Le canton surveille l’ensemble du système scolaire.

Art. 71 Écoles

Le canton et les communes scolaires entretiennent:

  1. des jardins d’enfants;
  2. des établissements d’enseignement obligatoire;
  3. des écoles professionnelles;
  4. des écoles de degré secondaire supérieur.

La fréquentation des écoles publiques est gratuite pour les habitants du canton.

Le canton peut soutenir des écoles privées ou des établissements d’éducation. Le principe et l’existence de l’école publique doivent être sauvegardés.

Art. 7224 Hautes écoles, écoles spécialisées

Le canton veille à permettre l’accès aux universités, aux hautes écoles spécialisées, aux autres hautes écoles, aux écoles supérieures et aux écoles spécialisées.

Il peut gérer ou soutenir de telles écoles.

Art. 73 Bourses

Le canton accorde des contributions ou des prêts pour le financement de la formation.

Art. 74 Formation des adultes

Le canton et les communes encouragent la formation des adultes.

Art. 75 Culture

Le canton et les communes encouragent la création culturelle.

Ils favorisent la conservation des biens culturels et peuvent entretenir des institutions culturelles.

4. Environnement, aménagement du territoire et transports

Art. 76 Environnement, protection de la nature et du patrimoine

Le canton et les communes protègent l’homme et son environnement naturel des influences nuisibles et incommodantes.

Ils assurent la conservation des sites et du caractère spécifique du paysage.

Ils s’opposent aux mesures portant atteinte aux conditions et équilibres naturels des paysages lacustres et fluviaux du lac de Constance, du lac Inférieur et du Rhin.

Art. 7725 Aménagement du territoire et construction

Le canton et les communes règlent une utilisation du sol et son exploitation à des fins de construction qui soient judicieuses et mesurées.

Ils veillent à la sauvegarde du territoire non urbanisable.

Ils prennent des mesures qui favorisent le développement d’une urbanisation de qualité à l’intérieur du milieu bâti et qui renforcent la requalification urbaine.

Ils peuvent prendre des mesures visant à encourager la construction de logements.

Art. 78 Domaine public, cours d’eau et routes

Le canton et les communes règlent l’utilisation et l’usage du domaine public, l’entretien et la correction des cours d’eau, ainsi que la construction et l’entretien du réseau routier.

Art. 79 Transports

Le canton et les communes veillent à l’équipement de leur territoire en voies de communication.

Ils encouragent les transports publics et peuvent exploiter des entreprises de transports.

5. Économie

Art. 80 Promotion économique et police économique

Le canton et les communes favorisent un développement équilibré de l’économie thurgovienne.

Ils peuvent soumettre l’exercice des activités économiques à des règles de police dans la mesure où l’exigent l’ordre et la sécurité publics.

Art. 81 Agriculture et économie forestière

Le canton prend des mesures d’encouragement de l’agriculture et de l’économie forestière.

Il peut entretenir ses propres exploitations.

Art. 82 Eaux, énergie, promotion de l’efficacité énergétique26

Le canton et les communes veillent à l’approvisionnement en eau et en énergie. Ils encouragent les mesures visant à leur utilisation économe.

Ils peuvent exploiter des entreprises de distribution et des centrales de production électrique.

Ils soutiennent les mesures visant à l’utilisation d’énergies renouvelables respectueuses de l’environnement et créent des incitations à l’utilisation économe et efficace de l’énergie dans le canton. 27

Art. 83 Banque cantonale, assurance immobilière

Le canton dispose d’une banque cantonale et d’un établissement d’assurance immobilière obligatoire.

6. Régales

Art. 84 Contenu

Le canton dispose de l’exploitation économique exclusive:

  1. de la chasse;
  2. de la pêche;
  3. des mines et du dépôt de matières dans le sous-sol;
  4. de l’énergie géothermique;
  5. du commerce du sel.

Il peut en concéder l’exploitation.

Les droits privés existants demeurent réservés.

VII. Régime financier

Art. 85 Compétence en matière fiscale

Le canton prélève les impôts nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

Les communes politiques et les communes scolaires ont le droit de prélever des impôts sous forme de suppléments aux impôts principaux.

Art. 86 Impôts principaux

Le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que le bénéfice et le capital des personnes morales constituent l’objet des impôts principaux.

Est notamment déterminante la capacité économique des personnes assujetties.

Art. 87 Impôts accessoires

La loi détermine les autres impôts.

Art. 88 Autres contributions

Le canton et les communes peuvent prélever d’autres contributions pour les prestations qu’ils fournissent directement aux particuliers.

Art. 89 Finances

Le canton et les communes doivent gérer leurs finances de façon économe, économique et équilibrée à moyen terme. La situation économique doit être prise en considération de façon appropriée.

Le principe de publicité s’applique au budget et aux comptes.

Art. 90 Péréquation financière

Par la péréquation financière, le canton favorise un sain développement des communes et s’efforce de parvenir à une charge fiscale équilibrée.

VIII. État et Église

Art. 91 Églises nationales

Les communautés religieuses réformée évangélique et catholique romaine sont des Églises nationales de droit public reconnues.

Art. 92 Organisation

Les Églises nationales règlent leurs affaires internes de façon indépendante.

Elles règlent les affaires qui concernent aussi bien le domaine étatique que le domaine ecclésiastique dans un acte normatif qui doit être conforme aux principes de l’État de droit démocratique. Cet acte est soumis au vote populaire au sein de l’Église nationale et doit être approuvé par le Grand Conseil.

L’autorité supérieure de chaque Église nationale est un parlement. Celui-ci adopte la loi d’organisation et élit les organes d’exécution.

Art. 93 Paroisses

Les Églises nationales sont divisées en paroisses dotées de la personnalité juridique.

Les paroisses peuvent prélever des impôts, sous forme de suppléments aux impôts principaux, pour l’accomplissement des tâches du culte au sein des paroisses, des Églises nationales et des communautés religieuses, dans le cadre de la législation confessionnelle.

IX. Révision de la constitution

Art. 94 Révision partielle, révision totale

La constitution peut être révisée en tout temps, partiellement ou totalement.

Une révision partielle peut concerner une seule disposition ou plusieurs dispositions connexes.

Art. 95 Procédure

La révision est entreprise selon la procédure législative.

Elle est soumise au vote du peuple.

X. Dispositions transitoires et finales

Art. 96 Validité du droit antérieur

Le droit édicté avant l’entrée en vigueur de la présente constitution continue d’être applicable dans la mesure où il n’est pas contraire à cette dernière.

Le droit édicté par une autorité qui ne serait plus compétente en vertu de la présente constitution ou selon une autre procédure reste applicable jusqu’à sa modification dans les formes prescrites par la présente constitution.

Les tâches que le canton assume en vertu d’une loi au moment de l’entrée en vigueur de la présente constitution ne nécessitent pas de fondement dans la constitution, pour autant qu’elles ne soient pas élargies.

Art. 97 Référendum concernant les projets en cours

Les textes normatifs adoptés par le Grand Conseil au moment de l’entrée en vigueur de la présente constitution sont soumis au vote du peuple selon l’ancien droit.

Art. 98 Districts et communes

Les conseils de district sont maintenus jusqu’à la fin de la période administrative au cours de laquelle la présente constitution entre en vigueur. Le Conseil d’État détermine les compétences nécessaires jusqu’à l’adoption d’une nouvelle réglementation légale.

La création des communes politiques doit être entreprise dans les dix ans suivant l’entrée en vigueur de la présente constitution. Par la suite, la loi désigne les communes politiques dont l’existence est garantie par la présente constitution.

Les nouveaux régimes prévus par les al. 1 et 2 doivent être mis sur pied dans les 15 ans suivant l’entrée en vigueur de la présente constitution.

Art. 9928 Fin des périodes de fonction en cours

Les juges de paix, les fonctionnaires des offices des poursuites, les préfets et les vice-préfets ( Bezirksstatthalter und Vizestatthalter ), les juges d’instruction, les avocats des mineurs, les procureurs et les membres et suppléants des tribunaux de district, de la Chambre d’accusation et de la Cour suprême qui sont en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi verront leur mandat s’achever au moment de l’entrée en vigueur du code de procédure civile, suisse du code de procédure pénale suisse et de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs.

Art. 99a29 Dispositions transitoires relatives aux § 11, al. 3 et 4

Le § 11, al. 3, est applicable aux documents officiels élaborés ou reçus par une autorité après l’acceptation de la présente disposition constitutionnelle par le corps électoral.

Si la législation correspondante n’entre pas en vigueur dans les trois ans qui suivent l’acceptation du § 11, al. 3 et 4, le Conseil d’État édicte les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance.

Art. 100 Entrée en vigueur

La présente constitution remplace la constitution du canton de Thurgovie du 28 février 1869.

Elle entre en vigueur à la date déterminée par le Conseil d’État après son adoption par le peuple et l’octroi de la garantie par les Chambres fédérales.

Index des matières

Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la constitution

Accès

  1. documents officiels113, 99a

Administration organisation 47

Age

  1. comme condition du droit de vote 181

Agriculture 81

Aide humanitaire 66

Aménagement du territoire 77

Assurance immobilière 83

Autorités

  1. activité de l’État 2
  2. autorités judiciaires v. Tribunaux
  3. communes v. Communes
  4. Conseil d’État v. Conseil d’État
  5. districts v. Districts
  6. information 112
  7. responsabilité 16
  8. Grand Conseil v. Grand Conseil
  9. principes en matière d’organisation –durée de fonction 32–récusation 31–incompatibilités 29–exclusion des parents et alliés 30

Banque cantonale 83

Bourses 73

Budget v. Comptes de l’État

Canton

  1. banque cantonale 83
  2. citoyen du canton v. Citoyen
  3. compétence 63
  4. divisions du canton 56
  5. rapports avec la Confédération et les cantons 1

Chasse 84

Chancellerie 47 3

Chef-lieu du canton 33 1

Cercles v. Circonscriptions électorales

Circonscriptions électorales 20 3

Citoyen

  1. communes bourgeoises v. Communes
  2. droit de cité communal 572
  3. droit de cité cantonal 405
  4. droit de vote, éligibilité 18

Commissions 50

Commissions de recours 29 2

Communes

  1. autonomie communale 59
  2. collaboration entre les communes 60
  3. communes bourgeoises 574
  4. existence 58
  5. paroisses 93
  6. participation des étrangers 19
  7. politiques 572, 982
  8. statut 57
  9. syndicats de communes 61
  10. tâches 572, 3
  11. territoire 58
  12. types 57

Comptes de l’État

  1. arrêtés 391
  2. projets 391, 451
  3. publicité 892

Concordats référendum 22

Confédération

  1. droit de proposition du canton 28

Conseil aux États élections 20 1

Conseil d’État

  1. autorité collégiale 412
  2. commissions instituées 50
  3. compétence d’exécution 48
  4. compétence en matière financière 45
  5. compétence normative 43
  6. départements 471, 2
  7. direction 46
  8. état de nécessité 44
  9. maximum de membres à l’Assemblée fédérale 413
  10. membres 411
  11. rapports avec le Grand Conseil 42
  12. représentation 46
  13. révocation par le peuple 251
  14. siège 333
  15. surveillance 46

Construction 77

Contributions 88

Cour suprême v. Tribunaux

Culture 75

Dépenses

  1. compétence du Conseil d’État 45
  2. compétence du Grand Conseil 393
  3. référendum en matière financière 23

Dispositions transitoires et finales 96–100

Districts

  1. autorités de district 56, 981
  2. conseil de district 98
  3. divisions du canton 56
  4. tribunaux de district v. Tribunaux

Domaine public 78

Droit de cité v. Citoyen

Droit de vote 18 1

Droits

  1. contrôle du pouvoir de l’État –droit de pétition 12–protection juridique et garanties de procédure 13, 14–publicité 11–responsabilité 16–secret de fonction 15–séparation des pouvoirs 10
  2. fondamentaux 5–9 –dignité humaine 5–égalité 3–garantie de la propriété 7–garanties de procédure 14–liberté d’association et de réunion 6–liberté de croyance et de conscience 6–liberté de l’enseignement et de la recherche scientifiques 6–liberté d’établissement 6–liberté d’information, d’opinion et de presse 6–liberté personnelle 6–libre choix de la profession et la liberté de l’activité économique 6–protection de la sphère intime et secrète 6–séparation des pouvoirs 10–effets horizontaux 9–limitations des droits fondamentaux 8
  3. politiques –droit de vote 18–élections v. Élections–participation 19ss.–propositions v. Initiative–révocation du Grand Conseil, du Conseil d’État 25

Eaux 78, 82

École v. Formation

Économie

  1. assurance immobilière 83
  2. banque cantonale 83
  3. eaux 82
  4. économie forestière et agriculture 81
  5. énergie 82
  6. police économique 802
  7. promotion économique 801

Égalité devant la loi 3

Églises

  1. Églises nationales 91
  2. organisation 92
  3. paroisses 93

Élections

  1. par le Grand Conseil –chancelier 382–membres et suppléants des tribunaux 382–présidents 381–procureur général 382
  2. par le peuple –Conseil d’État 201–conseillers aux États 201–Grand Conseil 201–juges de paix 201–membres des tribunaux de district 201

Éligibilité

  1. en général 18
  2. exclusion des parents et alliés 30

Émoluments 40 4

Emprunts 39 2

Énergie 82, 84

Environnement 76 1, 82 3

Établissement

  1. comme condition du droit de vote 181
  2. liberté d’établissement 6

État

  1. but de l’État et compétence 62, 63
  2. chancelier 473 –élection 382
  3. compte de d’État et budget v. Comptes de l’État
  4. état de droit, principes 2ss.
  5. État et Église 91ss.
  6. exigences relatives à l’activité de l’État 2
  7. finances v. Finances
  8. personnel 49
  9. pouvoir 17 –séparation des pouvoirs 10–contrôle du pouvoir 10–17
  10. procureur général –élection 382–tâches 532
  11. régales 84
  12. tâches 62ss.
  13. traités internationaux et de concordats 362

Étrangers participation à titre consultatif 19

Exécution

  1. – arrêtés 361
  2. – délégation 48
  3. – par le Conseil d’État 43, 46

Finances , régime financier 85–90

  1. autres contributions 88
  2. gestion des finances 89
  3. impôts v. Impôts
  4. péréquation financière 90
  5. référendum en matière financière v. Référendum

Fonction

  1. durée de fonction 32, 503, 99
  2. éligibilité 182
  3. exclusion des parents et alliés 30
  4. incompatibilités 29
  5. secret de fonction 15

Forêts , économie forestière 81

Formation

  1. bourses, contributions 73
  2. écoles 71
  3. formation des adultes 74
  4. hautes écoles spécialisées 72
  5. système scolaire 70
  6. universités 72

Garanties v. Droits

Grâce 40 6

Grand Conseil

  1. autres attributions 40
  2. compétence en matière d’élection 38
  3. compétence en matière financière 39
  4. compétence en matière législative 36
  5. durée de fonction 32
  6. exclusion des parents et alliés 30
  7. incompatibilités 29
  8. lieu des séances 332
  9. membres 34
  10. procédure en matière d’initiatives populaires 27
  11. publicité 35
  12. révocation par le peuple 251
  13. statut 34
  14. surveillance 37

Immunité des membres du Grand Conseil 34 3

Impôts

  1. compétence en matière fiscale 85
  2. impôts principaux 86
  3. impôts accessoires 87
  4. suppléments 852
  5. taux de l’impôt 391

Incompatibilités

  1. en général 29
  2. maximum de membres à l’Assemblée fédérale 413

Initiative

  1. initiative du canton 28, 401
  2. initiatives populaire –contre-projet 274–initiative en matière législative 26–procédure 27–révision de la constitution 26–révocation du Grand Conseil, du Conseil d’État 25

Juges v. Tribunaux

Juridiction administrative 54

Juridiction civile 52

Juridiction pénale 53

Lac de Constance, lac Inférieur et le Rhin 76 3

Légalité , principe 2 2

Liberté d’association 6

Liberté de croyance et de conscience 6

Liberté de presse 6

Liberté de réunion 6

Liberté d’information et d’opinion 6

Libertés v. aussi Droits fondamentaux

Logements 77 4

Loi

  1. contre-projet 274
  2. débats 35, 36
  3. exécution 43
  4. initiative en matière législative 26
  5. publication 111
  6. référendum en matière législative 22

Majoritaire , système électoral 20 4

Nature et patrimoine , protection 76

Nécessité , état de nécessité 44

Ordre et sécurité publics 64

Paix sociale 67

Parents et alliés dans la même autorité 30

Partenariat enregistré dans la même autorité 30

Pêche 84

Personnel

  1. des communes 593
  2. du canton 49

Personnes liées , dans la même autorité 30

Peuple 17

  1. élections v. Élections
  2. initiative v. Initiative
  3. votation v. Votation

Pouvoir

  1. séparation des pouvoirs 10
  2. contrôle du pouvoir 10–17

Procédure , protection juridique 13

Proportionnelle , système électoral 20 4

Propositions v. Initiative

Propriété garantie 7

Protection v. aussi Droits

  1. libertés individuelles 6
  2. nature et du patrimoine 76
  3. propriété 7
  4. protection juridique et garanties de procédure 13, 14
  5. rétroactivité 4
  6. secret de fonction 15
  7. sécurité sociale 65
  8. sphère intime et secrète 6

Public/publique, publicité

  1. actes normatifs publiés 11
  2. autorités et leur activité 11
  3. budget et comptes 892
  4. débats du Grand Conseil 35
  5. domaine public 78
  6. ordre et sécurité publics 35

Rapport de gestion

  1. approbation 372

Récusation 31

Référendum (vote populaire)

  1. en matière législative –facultatif 22, 24–obligatoire 592, 952
  2. en matière financière –facultatif 232–obligatoire 231

Régales 84

Religion v. Églises

Requalification urbane 77 3

Responsabilité

  1. de l’état 16
  2. des membres du Grand Conseil (immunité) 343
  3. des membres du Conseil d’État (immunité) 424

Rétroactivité 4

Révision de la constitution cantonale

  1. initiative populaire 261
  2. procédure 95
  3. révision partielle 94
  4. révision totale 941

Révocation 25

Santé 68

  1. hôpitaux, établissements de soins, réadaptation 69

Sécurité sociale 65

Sel 84

Sol , exploitation 84

Surveillance (haute surveillance)

  1. du Conseil d’État 46
  2. du Grand Conseil 37
  3. de la Cour suprême 551
  4. du Tribunal administratif 551

Système électoral 20 4

Transports 79

Travail 67

Tribunal administratif v. Tribunaux

Tribunaux

  1. avocats des mineurs 53
  2. commissions de recours 292
  3. Cour suprême 521, 531, 55
  4. fin des périodes de durée de fonction 99
  5. incompatibilités 29
  6. indépendance 51
  7. juge de paix 201, 521
  8. juges, élections 20 382
  9. procureur général 53
  10. siège 334
  11. Tribunal administratif 54, 55
  12. tribunal des mesures de contrainte 531
  13. tribunaux particuliers 522
  14. tribunaux de district 521, 531

Universités 72

Urbanisation de qualité 77 3

Votation v. Peuple, Initiative populaire

  1. initiative en matière législative 26, 27
  2. lors de la révocation du Grand Conseil, du Conseil d’État 25
  3. principe de la majorité 21
  4. projets en cours 97
  5. référendum en matière législative 22, 24
  6. révision de la constitution 26, 27, 94, 95