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131.231

Constitution
du Canton de Vaud

du 14 avril 2003 (État le 18 juin 2023)1

Pour favoriser l’épanouissement de chacun dans une société harmonieuse
qui respecte la Création comme berceau des générations à venir,
soit ouverte au monde et s’y sente unie,
mesure sa force au soin qu’elle prend du plus faible de ses membres,
et conçoive l’État comme l’expression de sa volonté,

le peuple du Canton de Vaud se donne la Constitution suivante:

Titre I Dispositions et principes généraux

Le Canton
de Vaud

Art. 1

Le Canton de Vaud est une république démocratique fondée sur la liberté, la responsabilité, la solidarité et la justice.

Le peuple est souverain. Le suffrage universel est la seule source, directe ou indirecte, du pouvoir.

Le Canton de Vaud est l’un des États de la Confédération suisse.

Il a toutes les compétences, à l’exception de celles qui sont attribuées à la Confédération par la Constitution fédérale.

Il est composé de communes et divisé en districts.

Armoiries

Art. 2

Les armoiries du Canton consistent en un écusson blanc et vert avec la devise «Liberté et Patrie».

Les armoiries du Canton de Vaud sont: coupé, au 1 d’argent chargé des mots «Liberté et Patrie», rangés sur trois lignes, aux lettres d’or bordées de sable, au 2 de sinople.

Langue officielle

Art. 3

La langue officielle du Canton est le français.

Capitale

Art. 4

Lausanne est la capitale du Canton.

Collaborations
et relations
extérieures

Art. 5

Le Canton collabore avec la Confédération, les autres cantons, les régions voisines et les autres États ou leurs populations. Il est ouvert à l’Europe et au monde.

L’État participe à la création d’institutions intercantonales ou internationales dans le respect des intérêts des communautés locales et régionales; il encourage les collaborations entre communes.

Buts et principes

Art. 6

L’État a pour buts:

  1. le bien commun et la cohésion cantonale;
  2. l’intégration harmonieuse de chacun au corps social;
  3. la préservation des bases physiques de la vie et la conservation durable des ressources naturelles;
  4. la sauvegarde des intérêts des générations futures;
  5. 2 la protection du climat et de la biodiversité ainsi que la lutte contre le réchauffement climatique et les dérèglements qu’il génère.

Dans ses activités, il:

  1. protège la dignité, les droits et les libertés des personnes;
  2. garantit l’ordre public;
  3. fait prévaloir la justice et la paix, et soutient les efforts de prévention des conflits;
  4. reconnaît les familles comme éléments de base de la société;
  5. veille à une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des autorités;
  6. 3 tient compte de l’urgence environnementale.

Principes
de l’activité
de l’État régi
par le droit

Art. 7

Le droit est le fondement et la limite de l’activité étatique.

Cette activité est exempte d’arbitraire et répond à un intérêt public; elle est proportionnée au but visé. Elle s’exerce conformément aux règles de la bonne foi et de manière transparente.

Toute activité étatique respecte le droit supérieur.

Responsabilité individuelle

Art. 8

Toute personne physique ou morale est responsable d’elle-même et assume sa responsabilité envers autrui.

Elle contribue à la bonne marche de la collectivité dans laquelle elle vit et prend sa part de responsabilité pour garantir aux générations futures qu’elles auront aussi la possibilité de décider elles-mêmes de leur devenir.

Elle assume sa part de responsabilité dans une utilisation appropriée des deniers publics et des services financés par ceux-ci.

Titre II Droits fondamentaux

Dignité humaine

Art. 9

La dignité humaine est respectée et protégée.

Égalité

Art. 10

Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son état civil, de son mode de vie, de son patrimoine génétique, de son aspect physique, de son handicap, de ses convictions ou de ses opinions.

La femme et l’homme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail.

La femme et l’homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

Interdiction
de l’arbitraire
et protection
de la bonne foi

Art. 11

Toute personne a le droit d’être traitée par les autorités sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

Droit à la vie
et liberté person-nelle

Art. 12

Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.

Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.

La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.

Protection
des enfants
et des jeunes

Art. 13

Chaque enfant et chaque jeune a droit à une protection particulière de son intégrité physique et psychique, et à l’encouragement de son développement.

Il exerce lui-même ses droits dans la mesure où il est capable de discernement, sinon par l’intermédiaire d’un représentant.

Vie en commun

Art. 14

Le droit au mariage est garanti.

La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est reconnue.

Le droit de fonder une famille est garanti.

Protection de la sphère privée et des données
personnelles

Art. 15

Toute personne a droit au respect et à la protection de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations établies par les télécommunications.

Toute personne a le droit d’être protégée contre l’utilisation abusive de données qui la concernent. Ce droit comprend:

  1. la consultation de ces données;
  2. la rectification de celles qui sont inexactes;
  3. la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles.

Liberté de
conscience
et de croyance

Art. 16

La liberté de conscience et de croyance est garantie.

Toute personne a le droit de choisir librement sa religion, ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.

Toute personne a le droit de se joindre à la communauté de son choix ou de la quitter.

Toute contrainte, abus de pouvoir ou manipulation en matière de conscience et de croyance sont interdits.

Libertés
d’opinion
et d’information

Art. 17

Les libertés d’opinion et d’information sont garanties.

Elles comprennent:

  1. le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion, comme de s’en abstenir;
  2. le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser;
  3. le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s’y oppose.

Liberté de l’art

Art. 18

La liberté de l’art est garantie.

Liberté
de la science

Art. 19

La liberté de la recherche et de l’enseignement scientifiques est garantie.

Liberté
des médias

Art. 20

La liberté des médias et le secret de rédaction sont garantis.

Liberté de réunion et de manifestation

Art. 21

Toute personne a le droit d’organiser une réunion ou une manifestation et d’y prendre part. Nul ne peut y être contraint.

La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les manifestations organisées sur le domaine public.

L’État et les communes peuvent les interdire ou les soumettre à des restrictions si l’ordre public est menacé.

Liberté d’association

Art. 22

Toute personne a le droit de créer une association, d’en faire partie et de participer à ses activités.

Nul ne peut y être contraint.

Liberté syndicale

Art. 23

La liberté syndicale est garantie.

Nul ne peut subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale.

Nul ne peut être contraint d’adhérer à un syndicat.

La grève et la mise à pied collective sont licites quand elles se rapportent aux relations de travail et qu’elles sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.

La loi peut limiter ces droits pour assurer un service minimum.

Liberté d’établissement

Art. 24

La liberté d’établissement est garantie.

Garantie de la propriété

Art. 25

La propriété est garantie.

Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.

Liberté
économique

Art. 26

La liberté économique est garantie.

Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.

Garanties
générales
de procédure

Art. 27

Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

Les parties ont, dans toute procédure, le droit d’être entendues, de consulter le dossier de leur cause et de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours.

Toute personne sans ressources suffisantes a droit à l’assistance judiciaire aux conditions fixées par la loi.

Garanties
de procédure
judiciaire

Art. 28

Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, indépendant et impartial.

Garanties
pénales

Art. 29

Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’a pas été condamnée par un jugement entré en force.

Toute personne accusée a le droit d’être informée, dans le plus bref délai et de manière détaillée, dans une langue qu’elle comprend, des accusations portées contre elle et des droits qui lui appartiennent.

Toute personne impliquée dans une procédure pénale a droit à un défenseur si cela est nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts.

Garanties en cas de privation
de liberté

Art. 30

Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

Toute personne privée de sa liberté a le droit d’être aussitôt informée, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit pouvoir faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches et les tiers qui doivent être avisés.

Toute personne mise en détention doit être présentée dans les vingt-quatre heures à une autorité judiciaire. La personne détenue a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée.

Toute personne privée de sa liberté sans qu’un tribunal l’ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.

Toute personne ayant subi un préjudice en raison d’une privation de liberté injustifiée a le droit d’obtenir pleine réparation.

Droit de pétition

Art. 31

Toute personne a le droit, sans encourir de préjudice, d’adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet.

Les autorités examinent les pétitions qui leur sont adressées. Les autorités législatives et exécutives sont tenues d’y répondre.

Liberté politique

Art. 32

Toute personne est libre d’exercer ses droits politiques sans encourir de préjudice.

Minimum vital
et logement
d’urgence

Art. 33

Toute personne dans le besoin a droit à un logement d’urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Soins essentiels et droit de
mourir dans la dignité

Art. 34

Toute personne a droit aux soins médicaux essentiels et à l’assistance nécessaire devant la souffrance.

Toute personne a le droit de mourir dans la dignité.

Maternité

Art. 35

Chaque femme a droit à la sécurité matérielle avant et après l’accouchement.

Éducation
et enseignement

Art. 36

Chaque enfant a droit à un enseignement de base suffisant et, dans les écoles publiques, gratuit.

Il a droit à une éducation et à un enseignement favorisant l’épanouissement de ses potentialités et son intégration sociale.

La liberté de choix de l’enseignement est reconnue.

Aide à la forma-tion profession-nelle initiale

Art. 37

Toute personne dépourvue des ressources personnelles ou familiales nécessaires à une formation professionnelle initiale reconnue a droit à une aide de l’État.

Restriction
des droits
fondamentaux

Art. 38

Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

Toute restriction doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui.

Elle doit être proportionnée au but visé.

L’essence des droits fondamentaux est inviolable.

Titre III Tâches et responsabilité de l’État et des communes

Chapitre I Principes

Service public
et délégation
de tâches

Art. 39

L’État et les communes assurent un service public.

En tenant compte de l’initiative et de la responsabilité individuelles, ils assument les tâches que la Constitution et la loi leur confient.

Sous leur responsabilité, ils peuvent déléguer certaines tâches.

Principe
de diligence

Art. 40

L’État et les communes agissent avec diligence et conformément aux principes d’égalité, d’accessibilité, de qualité, d’adaptation et de continuité.

Information
du public

Art. 41

L’État et les communes informent la population de leurs activités selon le principe de la transparence.

Chapitre II Justice, médiation et sécurité

Justice

Art. 42

L’État assure à chacun une justice diligente, indépendante et accessible.

Médiation
administrative
et privée

Art. 43

L’État institue un service de médiation administrative indépendant. La médiatrice ou le médiateur responsable est élu par le Grand Conseil.

L’État peut encourager la médiation privée.

Sécurité et
police

Art. 44

Dans les limites de ses compétences, l’État détient le monopole de la force publique.

L’État et les communes assurent l’ordre public ainsi que la sécurité des personnes et des biens.

Chapitre III Enseignement et formation

Enseignement public

Art. 45

L’État, en collaboration avec les communes, organise et finance un enseignement public.

Cet enseignement est neutre politiquement et confessionnellement.

Enseignement
de base

Art. 46

L’enseignement de base est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuit.

Il favorise le développement personnel et l’intégration sociale; il prépare à la vie professionnelle et civique.

Il a pour objectif la transmission et l’acquisition de savoirs; il comprend entre autres des disciplines manuelles, corporelles et artistiques.

L’école assure, en collaboration avec les parents, l’instruction des enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche éducative.

Enseignement secondaire
et formation
professionnelle

Art. 47

L’État organise un enseignement secondaire supérieur et une formation professionnelle initiale.

Enseignement supérieur
et recherche

Art. 48

L’État assure un enseignement universitaire et un enseignement de niveau tertiaire.

Il encourage la recherche scientifique.

Il encourage la collaboration des milieux économiques et des personnes privées avec les Hautes Écoles et les instituts de recherche publics, dans le respect de l’indépendance éthique et scientifique de ces derniers.

Formation
des adultes

Art. 49

L’État encourage la formation permanente et la formation continue.

Il prend des mesures permettant à tout adulte d’acquérir des connaissances et une formation professionnelle initiale.

Enseignement privé reconnu d’utilité publique

Art. 50

L’État peut soutenir des établissements privés qui offrent des possibilités de formations complémentaires aux siennes et dont l’utilité est reconnue.

Aide à la formation et bourses

Art. 51

L’État veille à ce que l’enseignement public, l’enseignement privé défini à l’art. 50 et la formation professionnelle soient accessibles à tous.

Il met en place un système de bourses et d’autres aides à la formation.

Chapitre IV Patrimoine et environnement, culture et sport

Patrimoine et environnement

Art. 52

L’État conserve, protège, enrichit et promeut le patrimoine naturel et le patrimoine culturel.

L’État et les communes sauvegardent l’environnement naturel et surveillent son évolution.

Ils luttent contre toute forme de pollution portant atteinte à l’être humain ou à son environnement.

Ils protègent la diversité de la faune, de la flore et des milieux naturels.

La loi définit les zones et régions protégées.

Protection de Lavaux

Art. 52a4

La région de Lavaux, de la Lutrive à Corsier, est déclarée site protégé.

Toute atteinte à sa protection peut être attaquée sur le plan administratif ou judiciaire par ceux qui sont lésés et par les associations de protection de la nature et celles de la protection du patrimoine.

La loi d’application respecte strictement le périmètre en vigueur, notamment par le maintien de l’aire viticole et du caractère traditionnel des villages et hameaux.

Protection du climat

Art. 52b5

Dans l’exercice de leurs tâches, l’État et les communes veillent à la protection du climat et luttent contre le réchauffement climatique et les dérèglements qu’il génère.

Afin d’accomplir cet objectif, l’État et les communes réduisent significativement les impacts climatiques négatifs de chacune de leurs politiques.

Les caisses de pension de l’État et des communes relevant du droit public concourent également à la réalisation de cet objectif.

Culture et création artistique

Art. 53

L’État et les communes encouragent et soutiennent la vie culturelle ainsi que la création artistique.

Ils conduisent une politique culturelle favorisant l’accès et la participation à la culture.

Sport

Art. 54

L’État et les communes favorisent la pratique du sport.

Chapitre V Aménagement du territoire, énergie, transports
et communications

Aménagement du territoire

Art. 55

L’État et les communes veillent à une occupation rationnelle du territoire et à une utilisation économe du sol.

Ressources
naturelles
et énergie

Art. 56

L’État et les communes incitent la population à l’utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l’énergie.

Ils veillent à ce que l’approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l’environnement.

Ils favorisent l’utilisation et le développement des énergies renouvelables.

Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l’énergie nucléaire.

Transports et communications

Art. 57

L’État mène une politique coordonnée des transports et des communications.

L’État et les communes tiennent compte des besoins de tous les usagers et des régions excentrées.

L’État favorise les transports collectifs.

L’État facilite l’accès aux moyens et équipements de télécommunications.

Chapitre VI Économie

Politique
économique

Art. 58

Dans le respect du principe de la liberté économique, l’État crée les conditions-cadres favorisant l’emploi, la diversité des activités et l’équilibre entre les régions.

Il encourage l’innovation technologique, ainsi que la création et la reconversion d’entreprises

Agriculture
et sylviculture

Art. 59

L’État prend des mesures en faveur d’une agriculture et d’une sylviculture performantes et respectueuses de l’environnement; il tient compte de leurs multiples fonctions.

Il soutient notamment la recherche, la formation et la vulgarisation, ainsi que la promotion des produits.

Chapitre VII Politique sociale et santé publique

Protection
sociale

Art. 60

L’État et les communes assurent à chaque personne habitant le Canton les conditions d’une vie digne:

  1. par la prévention de l’exclusion professionnelle et sociale;
  2. par une aide sociale en principe non remboursable;
  3. par des mesures de réinsertion.

Intégration des personnes
handicapées

Art. 61

L’État et les communes prennent en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées et de leurs familles.

Ils prennent des mesures pour assurer leur autonomie, leur intégration sociale, scolaire et professionnelle, leur participation à la vie de la communauté ainsi que leur épanouissement dans le cadre familial.

Jeunesse

Art. 62

L’État et les communes tiennent compte des besoins et des intérêts particuliers des enfants et des jeunes en favorisant leurs activités culturelles, sportives et récréatives.

Familles

Art. 63

L’État fixe les prestations minimales en matière d’allocations familiales et veille à ce que chaque famille puisse en bénéficier.

En collaboration avec les partenaires privés, l’État et les communes organisent un accueil préscolaire et parascolaire des enfants.

L’État organise la protection de l’enfance, de la jeunesse et des personnes dépendantes.

École à journée continue

Art. 63a6

En collaboration avec l’État et les partenaires privés, les communes organisent un accueil parascolaire surveillé, facultatif pour les familles, sous forme d’école à journée continue dans les locaux scolaires ou à proximité, pendant toute la durée de la scolarité obligatoire.

L’accueil peut être confié à des organismes privés.

Les conditions de l’accueil parascolaire sont fixées par les communes.

Les parents participent au financement de l’accueil parascolaire.

Assurance
maternité et
congé parental

Art. 64

En l’absence d’une assurance maternité fédérale, l’État met en place un dispositif d’assurance maternité cantonale.

Il encourage le congé parental.

Santé publique

Art. 65

L’État coordonne et organise le système de santé.

Pour contribuer à la sauvegarde de la santé de la population, l’État et les communes:

  1. encouragent chacun à prendre soin de sa santé;
  2. assurent à chacun un accès équitable à des soins de qualité, ainsi qu’aux informations nécessaires à la protection de sa santé;
  3. favorisent le maintien des patients à domicile;
  4. 7 veillent à ce que les personnes qui, en raison de leur âge, de leur handicap ou de l’atteinte à leur santé ne peuvent rester à domicile, aient accès à des lieux d’hébergement adaptés à leurs besoins;
  5. soutiennent les institutions publiques et privées actives dans la prévention et les soins.

L’État et les communes portent une attention particulière à toute personne vulnérable, dépendante, handicapée ou en fin de vie.

Protection contre la fumée passive

Art. 65a8

Afin de protéger l’ensemble de la population, il est interdit de fumer dans les lieux publics intérieurs ou fermés.

Sont notamment concernés:

  1. tous les bâtiments ou locaux publics dépendant de l’État et des communes ainsi que de toutes autres institutions de caractère public;
  2. tous les bâtiments ou locaux ouverts au public, notamment ceux affectés à des activités médicales, hospitalières, para-hospitalières, culturelles, récréatives, sportives ainsi qu’à des activités de formation, de loisirs, de rencontres, d’exposition;
  3. tous les établissements au sens de la législation sur les auberges et débits de boissons sous réserve de l’aménagement de fumoirs fermés, sans service et disposant d’un système de ventilation adéquat;
  4. les transports publics et les autres transports professionnels de personnes;
  5. les autres lieux ouverts au public tels que définis par la loi.

La loi fixe les sanctions en cas d’inobservation de l’interdiction de fumer et règle l’exécution du présent article.

Protection des consommateurs

Art. 66

L’État prend des mesures destinées à informer et protéger les consommateurs.

Logement

Art. 67

L’État et les communes, en complément des démarches relevant de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, veillent à ce que toute personne puisse disposer d’un logement approprié à des conditions supportables.

Ils encouragent la mise à disposition de logements à loyer modéré et la création d’un système d’aide personnalisée au logement.

Ils encouragent l’accès à la propriété de son propre logement.

Chapitre VIII Intégration des étrangers et naturalisation

Intégration
des étrangers

Art. 68

L’État facilite l’accueil des étrangers.

L’État et les communes favorisent leur intégration dans le respect réciproque des identités et dans celui des valeurs qui fondent l’État de droit.

Naturalisation

Art. 69

L’État et les communes facilitent la naturalisation des étrangers.

La procédure est rapide et gratuite.

La loi règle la durée de résidence exigée et la procédure; elle prévoit une instance de recours.

Chapitre IX Vie associative et bénévolat

Art. 70

L’État et les communes prennent en considération le rôle de la vie associative et reconnaissent son importance.

Ils peuvent accorder aux associations reconnues un soutien pour leurs activités d’intérêt général.

Ils peuvent leur déléguer des tâches dans le cadre de contrats de partenariat.

Ils facilitent le bénévolat et la formation des bénévoles.

Chapitre X Aide humanitaire et coopération au développement

Art. 71

L’État et les communes collaborent, avec les autres pouvoirs publics, les organisations et les entreprises concernées, à l’aide humanitaire, à la coopération au développement et à la promotion d’un commerce équitable.

Ils s’engagent pour le respect des droits de la personne humaine et pour une politique de paix.

Chapitre XI Prospective

Art. 72

Dans le but de préparer l’avenir, l’État s’appuie sur un organe de prospective.

Chapitre XII Responsabilité de l’État et des communes

Art. 73

L’État et les communes répondent des dommages que leurs agents ou auxiliaires causent sans droit dans l’exercice de leurs fonctions.

La loi fixe les conditions auxquelles ils répondent des dommages que leurs agents causent de manière licite.

Titre IV Le peuple

Chapitre I Droits politiques

Corps électoral

Art. 749

Font partie du corps électoral cantonal les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le canton qui sont âgés de dix-huit ans révolus et ne sont pas protégés par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d’inaptitude, en raison d’une incapacité durable de discernement.

La loi prévoit une procédure simple permettant à la personne visée par l’al. 1 in fine d’obtenir, en prouvant qu’elle est capable de discernement, son intégration ou sa réintégration dans le corps électoral.

Contenu des droits politiques

Art. 75

Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l’éligibilité et la signature des demandes d’initiative et de référendum.

Exercice des droits politiques

Art. 76

La loi règle l’exercice des droits politiques.

Elle prévoit que les votes blancs, qui font l’objet d’un décompte distinct dans les élections et votations, sont pris en compte dans le calcul de la majorité absolue pour les élections au système majoritaire.

Chapitre II Élections

Art. 77

Le corps électoral cantonal élit:

  1. les membres du Grand Conseil;
  2. les membres du Conseil d’État;
  3. les membres vaudois du Conseil des États.

Les membres vaudois du Conseil des États sont élus en même temps et pour la même durée que les conseillers nationaux. Le mode de scrutin est le même que celui de l’élection du Conseil d’État.

Chapitre III Initiative et référendum populaires

Section I Initiative populaire

Objets
Art. 78

L’initiative populaire peut avoir pour objet:

  1. la révision totale ou partielle de la Constitution;
  2. l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi;
  3. l’ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision ainsi que la dénonciation d’un traité international ou d’un concordat, lorsqu’il est sujet au référendum facultatif ou soumis au référendum obligatoire;
  4. l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un décret du Grand Conseil sujet au référendum facultatif.
Forme de l’initiative,
signatures
Art. 79

L’initiative populaire peut se présenter sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou, sauf si elle vise la révision totale de la Constitution, sous la forme d’un projet rédigé de toutes pièces.

Elle aboutit si elle a recueilli, dans un délai de quatre mois, 12 000 signatures ou 18 000 si elle vise la révision totale de la Constitution.

Validité de l’initiative
Art. 8010

Avant d’autoriser la récolte de signatures, le Conseil d’État valide les initiatives. Il constate la nullité de celles qui:

  1. sont contraires au droit supérieur;
  2. violent l’unité de rang, de forme ou de matière.

La décision du Conseil d’État est susceptible de recours à la Cour constitutionnelle.

Procédure
Art. 81

La loi règle le mode de traitement de l’initiative par le Grand Conseil et la procédure de vote populaire lorsqu’un contre-projet est opposé à l’initiative.

Les art. 173 et 174 sur la révision de la Constitution sont réservés.

Délai
de traitement
Art. 82

L’initiative est soumise au vote populaire au plus tard dans les deux ans qui suivent son dépôt.

Le Grand Conseil peut prolonger ce délai d’un an lorsqu’il a approuvé une initiative conçue en termes généraux ou décidé d’opposer un contre-projet à une initiative.

Section II Référendum populaire

Référendum obligatoire
Art. 83

Sont soumis au corps électoral:

  1. les révisions totales ou partielles de la Constitution;
  2. les traités internationaux et les concordats qui dérogent à la Constitution ou la complètent;
  3. les modifications du territoire cantonal;
  4. tout préavis, loi ou disposition générale concernant l’utilisation, le transport et l’entreposage d’énergie ou de matière nucléaires.

Sont en outre soumises au vote du corps électoral les mesures d’assainissement financier prévues par l’art. 165 al. 2.

Référendum
facultatif
Art. 84

Sont sujets au référendum facultatif:

  1. les lois et les décrets;
  2. les traités internationaux et les concordats qui dérogent à la loi ou qui la complètent.

Ne sont toutefois pas sujets au référendum:

  1. les objets dont le Grand Conseil prend acte;
  2. le budget, les crédits supplémentaires, les emprunts, les dépenses liées et les comptes;
  3. les élections;
  4. la grâce;
  5. les naturalisations;
  6. les droits d’initiative et de référendum exercés par le Grand Conseil en vertu du droit fédéral.

La demande de référendum aboutit si elle a recueilli 12 000 signatures dans un délai de soixante jours dès la publication de l’acte. La loi prolonge ce délai pour tenir compte de la difficulté de récolte de signatures à certaines périodes de l’année. 11

Chapitre IV Participation à la vie publique

Formation civique et commission de jeunes

Art. 85

L’État et les communes préparent les enfants et les jeunes à la citoyenneté en assurant leur formation civique et en favorisant diverses formes d’expériences participatives.

L’État met en place une commission de jeunes.

Partis politiques et associations

Art. 86

Les partis politiques et les associations contribuent à former l’opinion et la volonté publiques.

Ils sont consultés par l’État et les communes sur les objets qui les concernent.

Les partis veillent à la mise en œuvre du principe de la représentation équilibrée entre femmes et hommes.

Information
publique

Art. 87

Les autorités cantonales et communales publient leurs projets de manière à permettre la discussion publique.

Elles renseignent la population sur les objets soumis au vote.

Encouragement
à l’exercice des droits politiques

Art. 88

L’État et les communes encouragent et facilitent l’exercice des droits politiques.

Titre V Autorités cantonales

Chapitre I Dispositions générales

Séparation
des pouvoirs

Art. 89

Les autorités sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs.

Elles comprennent:

  1. le pouvoir législatif;
  2. le pouvoir exécutif;
  3. le pouvoir judiciaire.

Incompatibilités

Art. 90

Les fonctions de membres du Grand Conseil, du Conseil d’État, d’une autorité judiciaire, du Ministère public et de la Cour des comptes ainsi que celle de médiatrice ou médiateur sont incompatibles. La loi peut prévoir des exceptions pour les membres non permanents d’une autorité judiciaire. 12

Les membres du Conseil d’État ne peuvent exercer aucune autre fonction officielle ou privée lucrative, ni siéger aux Chambres fédérales. Les fonctions exercées au titre d’une délégation sont réservées.

Les employés de l’administration cantonale ne peuvent pas être membres d’une autorité judiciaire, sous réserve d’exceptions prévues par la loi.

Les cadres supérieurs de l’administration cantonale ne peuvent pas être membres du Grand Conseil.

La loi peut prévoir d’autres incompatibilités.

Chapitre II Grand Conseil

Section I Principe

Art. 91

Le Grand Conseil est l’autorité suprême du Canton, sous réserve des droits du peuple.

Section II Composition

Composition,
législature
Art. 92

Le Grand Conseil est composé de cent cinquante députés, élus pour une durée de cinq ans.

Mode d’élection, arrondissements électoraux et quorum
Art. 93

Les membres du Grand Conseil sont élus par le corps électoral selon le système proportionnel.

Les districts constituent les arrondissements électoraux. Les districts à forte population ainsi que ceux qui comprennent des régions excentrées à faible population peuvent être subdivisés en plusieurs sous-arrondissements; ces derniers sont regroupés pour la répartition des sièges.

Les sièges sont répartis entre les arrondissements proportionnellement à leur population résidente. Chaque sous-arrondissement dispose de deux sièges au moins.

Les listes qui ont recueilli moins de 5 % du total des suffrages valables exprimés dans leur arrondissement ne sont pas prises en compte pour l’attribution des sièges.

Section III Organisation et statut des membres

Présidence
Art. 94

Le Grand Conseil élit sa présidente ou son président pour une année. Cette personne n’est pas immédiatement rééligible.

Séances
Art. 95

Le Grand Conseil se réunit régulièrement en séances ordinaires.

Il se réunit en séance extraordinaire à la demande d’un cinquième de ses membres ou du Conseil d’État.

Il ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres sont présents.

Publicité
des séances
Art. 96

Les séances du Grand Conseil sont publiques.

Le Grand Conseil peut décider le huis clos dans les cas prévus par la loi.

Groupes
politiques
Art. 97

Les membres du Grand Conseil peuvent former des groupes politiques.

Services du Grand Conseil
Art. 98

Le Grand Conseil dispose de services qui lui sont propres. Il peut faire appel aux services de l’administration cantonale.

Indépendance, publication des intérêts
Art. 99

Les membres du Grand Conseil exercent librement leur mandat.

Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d’intérêts.

Immunité
Art. 100

Les membres du Grand Conseil s’expriment librement au sein de celui-ci ou devant ses organes. Ils ne peuvent être poursuivis pour leurs déclarations que dans les formes prévues par la loi.

Droit des
députés
Art. 101

Toute députée et tout député, tout groupe et toute commission dispose des droits d’initiative, de motion, de postulat, d’interpellation, de question et de résolution.

L’administration fournit aux députés tous les renseignements utiles à l’exercice de leur mandat.

Rétribution
des députés
Art. 102

Les députés ont droit à une rétribution.

Section IV Compétences

Législation, traités internationaux et
concordats
Art. 103

Le Grand Conseil adopte les lois et les décrets.

Il approuve les traités internationaux et les concordats, à l’exception de ceux qui relèvent de la seule compétence du Conseil d’État.

Programme
de législature
et planification
Art. 104

Le Grand Conseil prend acte du programme de législature du Conseil d’État dans les deux mois qui suivent sa présentation.

Il adopte le plan directeur et les plans sectoriels cantonaux.

Finances
Art. 105

Le Grand Conseil, chaque année, prend acte de la planification financière à moyen terme et, simultanément, du rapport sur l’endettement. Dans le même temps, il adopte sur proposition du Conseil d’État:

  1. les budgets de fonctionnement et d’investissement;
  2. la quotité de l’impôt cantonal;
  3. le montant limite des nouveaux emprunts.

Il adopte par ailleurs, sur proposition du Conseil d’État:

  1. les crédits supplémentaires;
  2. les crédits d’investissement et leur amortissement;
  3. l’acquisition et l’aliénation de biens, dans la mesure où la loi ne délègue pas cette compétence au Conseil d’État.

Le Grand Conseil approuve, chaque année, les comptes de l’État.

Élections
Art. 106

Le Grand Conseil élit:

  1. ses propres organes;
  2. les juges du Tribunal cantonal;
  3. les membres de la Cour des comptes;
  4. la médiatrice ou le médiateur administratif;
  5. 13 le procureur général et les procureurs généraux adjoints;
  6. 14 les membres du Conseil de la magistrature.

Il désigne les membres de la commission de présentation judiciaire prévue aux art. 131 et 166.

Haute
surveillance
Art. 107

Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur l’activité du Conseil d’État, sur celle du Conseil de la magistrature, ainsi qu’au travers de ce dernier, sur la gestion du Tribunal cantonal et du Ministère public. L’indépendance des jugements est réservée. 15

Il se prononce annuellement sur la gestion de l’État.

Il peut décider à tout moment d’enquêter sur un point particulier de l’activité du Conseil d’État.

Participations
Art. 108

Le Grand Conseil décide de la participation de l’État aux personnes morales.

La loi prévoit des exceptions. 16

Autres
compétences
Art. 109

Le Grand Conseil accorde la grâce et l’amnistie.

Il exerce les droits d’initiative et de référendum que le droit fédéral accorde aux cantons.

Il participe aux organismes interparlementaires de son choix.

Forme des actes
Art. 110

Le Grand Conseil exerce ses compétences sous la forme:

  1. de lois pour les règles générales et abstraites de durée indéterminée;
  2. de décrets pour les autres actes; les décisions de procédure interne sont réservées.

Il peut aussi exprimer son opinion par voie de résolution.

Initiative, proposition et élaboration des actes
Art. 111

L’initiative appartient aux membres, aux groupes et aux commissions du Grand Conseil ainsi qu’au Conseil d’État. Sont réservées les dispositions sur l’initiative populaire.

Les actes destinés à être adoptés par le Grand Conseil peuvent être élaborés soit par le Conseil d’État, soit par le Grand Conseil lui-même.

Les membres du Grand Conseil et ceux du Conseil d’État peuvent faire des propositions relatives à un objet en délibération.

Chapitre III Conseil d’État

Section I Principe

Art. 112

Le Conseil d’État est l’autorité exécutive supérieure du Canton.

Section II Composition

Composition,
durée de la charge
Art. 113

Le Conseil d’État se compose de sept membres élus pour une durée de cinq ans.

Tout siège vacant est repourvu dans les nonante jours, à moins que l’élection générale n’intervienne dans les six mois. 17

Mode d’élection
Art. 114

Les membres du Conseil d’État sont élus par le corps électoral en même temps que les membres du Grand Conseil.

L’élection se déroule selon le système majoritaire à deux tours.

Présidence
Art. 115

Le Conseil d’État désigne pour la durée de la législature sa présidente ou son président, qui assure la cohérence de l’action gouvernementale.

Section III Organisation

Collégialité
et autonomie
Art. 116

Le Conseil d’État est une autorité collégiale.

Il s’organise librement dans le cadre de la loi.

Système
départemental
et direction de l’administration
Art. 117

Chaque membre du Conseil d’État dirige un département.

La présidente ou le président du Conseil d’État dispose de l’administration générale, coordonne l’activité des départements et veille à leur bon fonctionnement.

Conférence des affaires fédérales
Art. 118

Le Conseil d’État et la députation vaudoise aux Chambres fédérales – ou une délégation de celle-ci – constituent, selon les modalités fixées par la loi, une commission permanente d’échange d’informations relatives aux affaires fédérales, dénommée «Conférence des affaires fédérales».

Section IV Compétences

Programme
de législature
Art. 119

Dans les quatre mois qui suivent son entrée en fonction, le Conseil d’État présente au Grand Conseil un programme de législature définissant ses objectifs et les moyens pour les atteindre, ainsi que son calendrier.

Tous les membres du Conseil d’État sont liés par le contenu de ce programme.

Le Conseil d’État peut amender ce programme en cours de législature; il présente les modifications au Grand Conseil, qui en prend acte.

Au début de chaque année, le Conseil d’État rapporte au Grand Conseil sur l’état de réalisation du programme de législature.

Compétences
en matière
législative
Art. 120

Le Conseil d’État présente au Grand Conseil les projets soumis à sa délibération. Il rapporte sur les initiatives populaires et les initiatives des membres du Grand Conseil.

Il édicte des règles de droit, dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorisent. Il édicte les dispositions nécessaires à l’application des lois et des décrets.

Relations
extérieures
Art. 121

Le Conseil d’État représente le Canton.

Il peut conclure seul des concordats et des traités internationaux lorsqu’une loi, un concordat ou un traité international approuvés par le Grand Conseil le prévoient.

Il peut conclure des contrats administratifs avec la Confédération ou avec les autres cantons.

Finances
Art. 122

Le Conseil d’État prépare le projet de budget et présente les comptes.

Il décide des dépenses ainsi que des acquisitions et des aliénations du domaine public dans les limites fixées par la loi.

Compétences administratives
Art. 123

Le Conseil d’État dirige l’administration cantonale.

Sécurité et
ordre publics
Art. 124

Le Conseil d’État répond de la sécurité et de l’ordre publics.

Clause générale de police
et situations
extraordinaires
Art. 125

Le Conseil d’État peut, sans base légale, prendre toutes les mesures nécessaires pour parer à de graves menaces ou à d’autres situations d’exception.

La loi fixe la procédure de ratification par le Grand Conseil.

Section V

Art. 125a18

Chapitre IV Tribunaux et Ministère public19

Section I Principes généraux

Indépendance
et impartialité
Art. 126

L’indépendance des tribunaux et du Ministère public est garantie. 20

Les juges et les magistrats du Ministère public exercent les fonctions judiciaires d’une manière indépendante et impartiale. 21

Ils ne peuvent pas exercer, en sus de leur fonction judiciaire, une activité de nature à gêner leur indépendance ou à créer une apparence de partialité. Les règles relatives à la composition des tribunaux paritaires sont réservées.

Organisation judiciaire, interdiction des juridictions d’exception
Art. 12722

La loi détermine le nombre, l’organisation et les compétences des tribunaux et du Ministère public.

Il ne peut être instauré de juridictions d’exception, sous quelque dénomination que ce soit.

Célérité et qualité de la justice
Art. 128

Le Grand Conseil accorde aux autorités judiciaires et au Ministère public des moyens suffisants pour garantir la célérité et la qualité de la justice. 23

Double instance
Art. 129

Toute décision judiciaire en matière civile ou pénale peut être portée devant une seconde instance au niveau cantonal.

La loi veille à ce qu’il n’y ait pas plus de deux instances judiciaires cantonales à trancher le fond des litiges.

Haute surveillance
Art. 129a24

Sauf l’indépendance juridictionnelle, le Tribunal cantonal et le Ministère Public sont placés sous la haute surveillance du Grand Conseil.

La Haute surveillance s’exerce au travers du Conseil de la magistrature.

Section II Tribunal Cantonal

Principe
Art. 130

Le Tribunal cantonal est l’autorité judiciaire supérieure du Canton.

Composition, élection
des juges
Art. 131

Les juges et les juges suppléants du Tribunal cantonal sont élus par le Grand Conseil, sur préavis du Conseil de la magistrature et d’une commission de présentation. 25

Cette commission est désignée par le Grand Conseil. Elle est composée de députés. 26

Le choix des candidats au Tribunal cantonal se fonde essentiellement sur leur formation juridique et leur expérience. Le Grand Conseil veille en outre à une représentation équitable des différentes sensibilités politiques.

La loi régit la désignation des juges assesseurs de la Cour de droit administratif et public et de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. 27

Les juges et juges suppléants du Tribunal cantonal sont élus pour une durée de cinq ans qui débute le 1 er janvier de la troisième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil. 28

Organisation
et autonomie
Art. 132

Le Tribunal cantonal est autonome en matière d’organisation, d’administration et de finances dans le cadre du budget adopté par le Grand Conseil.

Chaque année, il soumet son budget et ses comptes au Grand Conseil, par l’intermédiaire du Conseil d’État. 29

Compétences
Art. 133

En qualité d’autorité judiciaire, le Tribunal cantonal juge:

  1. en première instance les causes que la loi place dans ses compétences;
  2. en seconde instance les autres causes, à l’exception de celles que la loi confie expressément à une autre autorité.

En qualité d’autorité administrative, le Tribunal cantonal:

  1. dirige et surveille l’ordre judiciaire;
  2. désigne les autres magistrats et le personnel de l’ordre judiciaire.
Opinions
dissidentes
Art. 134

Les juges du Tribunal cantonal peuvent exprimer des avis minoritaires dans les jugements et arrêts.

Art. 13530

Section III Cour constitutionnelle

Art. 136

La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal.

Elle:

  1. contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur; la loi définit la qualité pour agir;
  2. juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques en matière cantonale et communale;
  3. tranche les conflits de compétence entre autorités.

Ses décisions sont publiées.

Section IV Ministère public

Compétences
Art. 136a

Le Ministère public est l’autorité chargée de mener l’instruction pénale et de soutenir l’accusation.

Il jouit d’une totale indépendance dans l’exercice de ses tâches légales.

Organisation
et autonomie
Art. 136b

Le Ministère public est autonome en matière d’organisation, d’administration et de finances dans le cadre du budget adopté par le Grand Conseil.

Chaque année, il soumet son budget et ses comptes au Grand Conseil, par l’intermédiaire du Conseil d’État.

Élection du Procureur général et des procureurs généraux adjoints
Art. 136c

L’art. 131 s’applique par analogie à l’élection du Procureur général et des procureurs généraux adjoints.

Section V Conseil de la magistrature

Conseil de la magistrature
Art. 136d

Le Conseil de la magistrature assure la surveillance du Tribunal cantonal et du Ministère public ainsi que de leurs magistrats, dans le respect de leur indépendance juridictionnelle et de leur autonomie.

Il rapporte au Grand Conseil sur son activité.

Pour le surplus, la loi fixe sa composition, son organisation et ses compétences.

La loi peut confier des fonctions du Conseil de la magistrature à une instance intercantonale.

Titre VI Communes et districts

Chapitre I Communes

Section I Dispositions générales

Définition
et garanties
Art. 137

Les communes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique.

Leur existence et leur territoire sont garantis dans les limites de la Constitution.

Tâches
Art. 138

Outre les tâches propres qu’elles accomplissent volontairement, les communes assument les tâches que la Constitution ou la loi leur attribuent. Elles veillent au bien-être de leurs habitants et à la préservation d’un cadre de vie durable.

L’État confie aux communes les tâches qu’elles sont mieux à même d’exécuter que lui.

Autonomie communale
Art. 139

Les communes disposent d’autonomie, en particulier dans:

  1. la gestion du domaine public et du patrimoine communal;
  2. l’administration de la commune;
  3. la fixation, le prélèvement et l’affectation des taxes et impôts communaux;
  4. l’aménagement local du territoire;
  5. l’ordre public;
  6. les relations intercommunales.
Surveillance
de l’État
Art. 140

Les communes sont soumises à la surveillance de l’État, qui veille à ce que leurs activités soient conformes à la loi.

Section II Organisation politique

Sous-section IGénéralités
Autorités
Art. 141

Chaque commune est dotée d’une autorité délibérante, le conseil communal ou le conseil général, et d’une autorité exécutive, la municipalité.

La loi détermine à quelles conditions elle peut se doter d’un conseil communal ou d’un conseil général.

Droits
politiques
Art. 142

Font partie du corps électoral communal, s’ils sont âgés de dix-huit ans révolus et ne sont pas protégés par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d’inaptitude, en raison d’une incapacité durable de discernement:31

  1. les Suissesses et les Suisses qui sont domiciliés dans la commune;
  2. les étrangères et les étrangers domiciliés dans la commune qui résident en Suisse au bénéfice d’une autorisation depuis dix ans au moins et sont domiciliés dans le Canton depuis trois ans au moins.

Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l’éligibilité ainsi que la signature des demandes d’initiative et, dans les communes à conseil communal, de référendum.

La loi précise les modalités de l’exercice de ces droits. Les art. 74 al. 2 et 76 al. 2 s’appliquent.

Incompatibilités
Art. 143

Nul ne peut être membre à la fois de l’autorité délibérante et de l’autorité exécutive d’une commune.

Les employés supérieurs de l’administration communale ne peuvent pas siéger au conseil communal.

Un règlement communal peut limiter le cumul d’un mandat exécutif communal avec des mandats cantonaux ou fédéraux.

Sous-section IIConseil communal ou conseil général
Composition
et organisation du conseil
communal
Art. 144

Les membres du conseil communal sont élus par le corps électoral pour une durée de cinq ans.

Ils sont élus en principe selon le système proportionnel; le quorum prévu à l’art. 93 al. 4 s’applique.

Dans les communes de moins de 3000 habitants, le règlement communal peut prévoir le scrutin majoritaire. 32

Composition du conseil général
Art. 145

Tous les membres du corps électoral peuvent faire partie du conseil général, sauf les membres de la municipalité.

Compétences
Art. 146

Le conseil communal ou le conseil général:

  1. édicte les règlements;
  2. adopte l’arrêté d’imposition et le budget, et autorise les dépenses extraordinaires et les emprunts;
  3. se prononce sur les collaborations intercommunales;
  4. décide des projets d’acquisition et d’aliénation d’immeubles;
  5. contrôle la gestion;
  6. adopte les comptes.

La loi peut lui confier d’autres compétences.

Le conseil communal ou le conseil général peut, par voie de motion, obliger la municipalité à lui présenter une étude ou un projet. Il peut fixer un délai.

Référendum
et initiative
populaires
Art. 147

Le corps électoral dispose d’un droit d’initiative et, dans les communes à conseil communal, d’un droit de référendum.

La loi définit l’exercice de ces droits et les objets exclus du droit de référendum ou d’initiative.

Sous-section IIIMunicipalité
Composition
et durée de la
législature
Art. 148

La municipalité est composée de trois membres au moins, dont la syndique ou le syndic, qui la préside. Ils sont élus pour une durée de cinq ans.

Élection
et révocation
Art. 149

Les membres de la municipalité sont élus directement par le corps électoral selon le système majoritaire à deux tours.

La syndique ou le syndic, choisi parmi les membres de la municipalité, est élu par le corps électoral selon le même système, au plus tard un mois après l’élection de la municipalité. Son élection peut être tacite.

La loi prévoit les cas et la procédure de révocation des membres de la municipalité.

Organisation
Art. 150

La municipalité est une autorité collégiale. Elle s’organise librement.

Elle a toutes les compétences communales, à l’exception de celles attribuées par la Constitution ou la loi à l’autorité délibérante.

La syndique ou le syndic préside la municipalité, coordonne l’activité des conseillers municipaux et dispose de l’administration communale. La loi détermine ses autres fonctions.

Section III Fusion de communes

Principes
Art. 151

L’État encourage et favorise les fusions de communes.

À cet effet, la loi prévoit des mesures incitatives, notamment financières.

L’État facilite le processus de fusion; il ne perçoit aucune taxe ou émolument à ce titre.

Aucune fusion ne peut intervenir sans le consentement du corps électoral de chacune des communes concernées. Les scrutins ont lieu simultanément.

En dérogation aux art. 144 et 148 de la Constitution, la durée des mandats des membres du conseil communal et des municipalités des communes concernées peut être prolongée sans élection jusqu’à l’entrée en vigueur d’une fusion de communes lorsque celle-ci intervient dans les six mois qui suivent la fin de ces mandats. 33

Droit d’initiative et procédure
Art. 152

Aux conditions fixées par la loi, l’autorité délibérante, la municipalité, ou une partie du corps électoral par voie d’initiative, peut proposer une fusion avec une ou plusieurs autres communes, ou une modification du territoire communal.

Fusion proposée par une fédéra-tion de commu-nes ou une
agglomération
Art. 153

Une fédération de communes ou une agglomération peut proposer une fusion des communes membres.

Fusion proposée par l’État
Art. 154

Si le besoin l’exige et aux conditions prévues par la loi, l’État peut soumettre le principe d’une fusion de deux ou plusieurs communes ou d’une modification de leur territoire au corps électoral de chacune des communes visées.

Chapitre II Collaborations intercommunales, fédérations
et agglomérations

Collaborations intercommunales

Art. 155

L’État encourage les collaborations entre communes, en particulier les fédérations.

Les communes peuvent déléguer une ou plusieurs de leurs tâches à des fédérations, à des agglomérations ou à d’autres types d’organisations intercommunales; elles veillent à choisir la forme la plus appropriée.

La loi peut imposer une collaboration lorsqu’elle est nécessaire à l’accomplissement de certaines tâches ou à une répartition équitable des charges entre communes.

La loi définit l’organisation, le financement et le contrôle démocratique des diverses formes de collaboration intercommunale.

Fédérations

Art. 156

La fédération de communes est une collectivité de droit public composée de communes qui sont en principe contiguës. Elle a la personnalité juridique.

La fédération est dotée d’une autorité délibérante et d’une autorité exécutive. L’autorité délibérante est élue par les législatifs des communes membres, l’autorité exécutive par l’autorité délibérante.

La fédération gère seule les tâches que les communes membres lui délèguent. Ces tâches sont financées par des contributions communales.

Une commune ne peut faire partie que d’une fédération, sa participation à d’autres formes de collaboration restant possible.

Agglomérations

Art. 157

L’agglomération est une collectivité de droit public composée de communes urbaines contiguës et qui comprend une ville centre. Elle a la personnalité juridique.

La loi définit l’organisation, le financement et le contrôle démocratique de l’agglomération par analogie avec les règles applicables aux fédérations.

Chapitre III Districts

Définition, nombre et fonctions

Art. 158

Le territoire du Canton est divisé en districts. La loi en fixe le nombre et détermine le rattachement de chaque commune à l’un d’eux.

Les districts sont les entités administratives et judiciaires où s’exercent en principe des tâches décentralisées de l’État dont ils assurent les services de proximité.

Ils constituent les arrondissements électoraux.

Préfet

Art. 159

Un préfet est nommé par le Conseil d’État à la tête de chaque district.

La loi définit ses tâches.

Modifications territoriales

Art. 160

Par décision de son corps électoral, toute commune peut demander son rattachement à un autre district si elle en est limitrophe.

La loi prévoit la procédure de rattachement.

Titre VII Régime des finances

Chapitre I Principes généraux

Base légale

Art. 161

Toute dépense doit reposer sur une base légale.

Participations

Art. 162

Pour atteindre leurs buts, l’État et les communes peuvent participer à des personnes morales ou en créer. La loi fixe les modalités de contrôle de ces personnes morales.

L’État et les communes veillent à ce que ces personnes morales mènent leurs activités de manière à contribuer au moins au respect des engagements de la Suisse en matière de lutte contre le réchauffement climatique et les dérèglements qu’il engendre. 34

Les établissements d’assurance créés par l’État sont gérés de manière autonome; leurs capitaux demeurent la propriété des assurés.

Gestion
des finances

Art. 163

La gestion des finances de l’État doit être économe et efficace; elle tend à atténuer les effets des cycles économiques.

Avant de présenter tout projet de loi ou de décret entraînant des charges nouvelles, le Conseil d’État s’assure de leur financement et propose, le cas échéant, les mesures fiscales ou compensatoires nécessaires.

Procédure
budgétaire

Art. 164

En règle générale, le budget de fonctionnement de l’État doit être équilibré.

L’approbation d’un budget de fonctionnement déficitaire requiert la majorité absolue des membres du Grand Conseil.

Dans le budget de fonctionnement, les recettes doivent dans tous les cas couvrir les charges avant amortissements.

Assainissement financier

Art. 165

Si, dans les derniers comptes, les recettes ne couvrent pas les charges avant amortissements, les autorités cantonales prennent sans délai des mesures d’assainissement portant sur le montant du dépassement.

Les mesures qui nécessitent des modifications de rang législatif sont soumises au vote du corps électoral. Pour chacune de ces mesures, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation du coefficient de l’impôt cantonal direct d’effet équivalent.

Chapitre II Surveillance et contrôle des finances

Art. 166

Le Canton de Vaud est doté de plusieurs autorités assurant en toute indépendance la surveillance de l’utilisation de tout argent public, notamment sous l’angle du respect des principes de légalité, de régularité, d’efficacité, d’économie et d’efficience.

Ces autorités sont notamment:

  1. la Cour des comptes, en charge du contrôle de performance,
  2. un organe chargé du contrôle de conformité.

Les membres de la Cour des comptes sont élus par le Grand Conseil.

Chapitre III Fiscalité et péréquation intercommunale

Fiscalité

Art. 167

L’État et les communes perçoivent les contributions prévues par la loi, soit:

  1. des impôts pour l’exécution de leurs tâches;
  2. des taxes et des émoluments liés à des prestations;
  3. des taxes d’incitation dont le produit est intégralement redistribué.

Le régime fiscal respecte les principes d’universalité et d’égalité de traitement. L’impôt respecte en outre le principe de la capacité contributive.

La fraude fiscale est poursuivie.

La loi compense les effets de la progression à froid à chaque période fiscale.

Impôts communaux et péréquation intercommunale

Art. 168

La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes.

La péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes.

Titre VIII Églises et communautés religieuses

Principes

Art. 169

L’État tient compte de la dimension spirituelle de la personne humaine.

Il prend en considération la contribution des Églises et communautés religieuses au lien social et à la transmission de valeurs fondamentales.

Églises de droit public

Art. 170

L’Église évangélique réformée et l’Église catholique romaine, telles qu’elles sont établies dans le Canton, sont reconnues comme institutions de droit public dotées de la personnalité morale.

L’État leur assure les moyens nécessaires à l’accomplissement de leur mission au service de tous dans le Canton.

La loi fixe les prestations de l’État et des communes.

Communautés religieuses d’intérêt public

Art. 171

La communauté israélite, telle qu’elle est établie dans le Canton, est reconnue comme institution d’intérêt public. À leur demande, l’État peut reconnaître le même statut à d’autres communautés religieuses; il tient compte de la durée de leur établissement et de leur rôle dans le Canton.

Organisation
et autonomie

Art. 172

Chaque Église ou communauté reconnue fait l’objet d’une loi qui lui est propre.

Les Églises et communautés reconnues jouissent de l’indépendance spirituelle et s’organisent librement dans le respect de l’ordre juridique et de la paix confessionnelle.

La reconnaissance est liée notamment au respect des principes démocratiques et à la transparence financière.

Titre IX Révision de la Constitution

Révision totale

Art. 173

La révision totale peut être demandée par le Grand Conseil ou par voie d’initiative populaire.

La demande est soumise au corps électoral qui décide si la révision totale doit avoir lieu et, à titre subsidiaire, si elle est confiée au Grand Conseil ou à une assemblée constituante.

Si la révision est confiée à une assemblée constituante, celle-ci est élue sans délai. Les dispositions sur l’élection du Grand Conseil s’appliquent, à l’exception de celles sur les incompatibilités et la durée de fonction.

Le projet de nouvelle Constitution peut comporter des variantes. Le vote final ne peut intervenir que lorsque le choix sur toutes les variantes a été opéré par le corps électoral.

Si le corps électoral rejette le projet de nouvelle Constitution, l’organe chargé de la révision totale en élabore un second. En cas de nouveau rejet populaire, la révision est caduque.

Révision
partielle

Art. 174

La révision partielle peut être proposée par le Grand Conseil ou demandée par voie d’initiative populaire.

Elle peut porter sur la révision d’une disposition constitutionnelle ou de plusieurs si elles sont intrinsèquement liées.

Titre X Dispositions transitoires et finales

Entrée
en vigueur

Art. 175

La présente Constitution entre en vigueur le 14 avril 2003.

Abrogation
et maintien
en vigueur
provisoire de l’ancien droit

Art. 176

La Constitution du Canton de Vaud du 1 er mars 1885 est abrogée.

De même, les dispositions de l’ancien droit qui sont contraires aux règles directement applicables de la présente Constitution sont abrogées.

Pour le reste, l’ancien droit demeure en vigueur tant que la législation d’application requise par la présente Constitution n’aura pas été édictée.

Adoption de la législation d’application

Art. 177

La législation d’application requise par la présente Constitution sera édictée sans retard mais dans un délai de cinq ans au plus dès l’entrée en vigueur de la Constitution.

À cette fin, le Conseil d’État soumet au Grand Conseil un programme législatif avant le 14 avril 2003.

Renouvellement des autorités cantonales et communales

Art. 178

La législation d’application requise pour le renouvellement des autorités devra être adoptée dans les deux ans dès l’entrée en vigueur de la présente Constitution. Le renouvellement aura lieu conformément à cette Constitution:

  1. au printemps 2006 pour les autorités communales, la législature en cours prenant fin le 30 juin 2006;
  2. au printemps 2007 pour les autorités cantonales, la législature en cours prenant fin le 30 juin 2007.

L’art. 115 (présidence du Conseil d’État) est applicable dès le début de la législature qui suit l’entrée en vigueur de la présente Constitution.

Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau découpage territorial du Canton (art. 179 ch. 5), les arrondissements électoraux sont ceux désignés par les art. 45 et 45 a de la loi du 16 mai 1989 sur l’exercice des droits politiques, dans sa teneur du 8 juin 1997. Chaque district dispose de deux sièges au moins.

Le mandat des juges et des juges suppléants du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif est prolongé jusqu’au 31 décembre 2007. 35

Dispositions transitoires
particulières

Art. 179
ad art. 52 al. 5

Les art. 6 bis et 6 ter de la Constitution du 1 er mars 1885 protégeant les sites de Lavaux et de la Venoge demeurent en vigueur tant qu’ils n’ont pas été convertis en normes légales en application de l’art. 52 al. 5 de la présente Constitution.

ad art. 64 al. 1

L’assurance maternité cantonale doit entrer en vigueur au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente Constitution.

ad titre VI

La législation d’application du titre VI Communes et districts devra être adoptée dans les deux ans dès l’entrée en vigueur de la présente Constitution.

3bis.36

La législation d’application requise par l’art. 129 Cst-VD doit être édictée au plus tard à l’échéance du délai prévu par l’art. 130 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral pour l’adaptation des dispositions cantonales en matière civile et pénale.

ad art. 151 al. 2

Une prime sera octroyée aux communes qui fusionneront dans les dix ans à partir de la promulgation de la loi.

ad art. 158

Dans les dix ans dès l’entrée en vigueur de la présente Constitution, le Conseil d’État proposera un nouveau découpage administratif du Canton en vue de la réduction du nombre de districts, en tenant compte des besoins de la population et des facilités de communication. Le nombre de districts sera de huit à douze.

ad art. 165

Aussi longtemps que la nouvelle loi sur les finances n’est pas en vigueur les al. 2 à 4 de l’art. 48 de la Constitution du 1 er mars 1885 s’appliquent.

7. 37 … ad art. 13 et 14 Constitution du 1er mars 1885

Le statut et les droits des bourses publiques ayant des obligations en matière de culte de l’Église évangélique réformée et de l’Église catholique dans les communes d’Echallens, Assens, Bottens, Bioley-Orjulaz, Etagnières, Poliez-le-Grand, Poliez-Pittet, Saint-Barthélémy, Villars-le-Terroir et Malapalud, de même que les droits et coutumes établis en faveur des catholiques dans les communes précitées, continuent d’être garantis, conformément à ce que prévoyait les art. 13 al. 5 et 14 de la Constitution du 1 er mars 1885, tant qu’ils ne sont pas modifiés par la loi.

ad art. 81 Constitution du 1er mars 1885

Les droits coutumiers des bourgeoisies, fondées sur l’art. 81 de la Constitution du 1 er mars 1885, sont réservés, sous l’arbitrage du Conseil d’État. Les personnes concernées par l’abrogation de cet article sont informées par publication officielle.

Disposition transitoire de la révision partielle du 25 septembre 2022

Art. 179a38

La durée de fonction des juges cantonaux ainsi que celle du Procureur général, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2024.

Disposition transitoire de l’art. 52b

Art. 179b39

Dans l’exercice de leurs tâches, l’État et les communes doivent atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050 au plus tard. À cette fin, ils élaborent des plans d’action avec des objectifs intermédiaires pour 2030 et 2040.

Pour contribuer à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050 au plus tard, les caisses de pension de l’État et des communes relevant du droit public adoptent tous les cinq ans des stratégies en matière d’investissements responsables et respectueux du climat.

Disposition transitoire de l’art. 162, al. 1bis

Art. 179c40

L’État et les communes veillent à ce que les personnes morales au sens de l’art. 162, al. 1, élaborent des plans d’action de réduction massive des flux financiers et placements qui contreviennent aux objectifs climatiques internationaux de la Suisse (désinvestissement des énergies fossiles), avec des objectifs intermédiaires pour 2030 et 2040.

L’État et les communes veillent à ce que les montants dégagés par ce désinvestissement soient réinvestis dans des activités suivant les principes de l’art. 52 b tout en étant également socialement responsables.

Initiatives
et référendums

Art. 180

L’ancien droit demeure en vigueur pour les initiatives et les référendums annoncés avant l’entrée en vigueur la présente Constitution.

Toute initiative qui demande la révision partielle de la Constitution du 1 er mars 1885 et qui aura été annoncée avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution sera transformée par le Grand Conseil en projet de révision de cette dernière.

Annex 1
Index des matières

Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la Constitution

Accueil parascolaire 63 a

Activité économique

  1. liberté 26

Administration

  1. compétences du Conseil d’État 123
  2. départements 117
  3. justice –éligibilité 131–haute surveillance 107–incompatibilités 90–peine de mort, interdiction 12–principes généraux 126 à 129–privation de liberté 30–séparation des pouvoirs 89

Âge

  1. condition d’éligibilité 76
  2. condition pour l’électorat 74

Agents ou auxiliaires73

Aide sociale 60 b

Amnistie (Grâce)

  1. compétence du Grand Conseil 109

Assemblée constituante 173

Assistance publique

  1. aide sociale 60b
  2. minimum vital 33

Autorités

  1. v. Pouvoirs

Bourgeoisie

  1. droits coutumiers 1799

Budget

  1. budget communal 1461b
  2. dépenses v. Dépenses
  3. examen 1051a
  4. présentation du budget 122

Canton

  1. citoyen v. Citoyen
  2. Constitution cantonale v. Constitution
  3. division en districts, communes 15, 159
  4. principe 1
  5. Tribunal cantonal v. Tribunaux

Citoyens

  1. droit à l’accès à la justice 27
  2. droit de suffrage 75
  3. exercice de la souveraineté 1
  4. égalité devant la loi 10
  5. établissement –liberté 24–condition pour le droit de suffrage 74
  6. naturalisation 69

Climat 52 b , 162 1bis , 179 b , 179 c

Communes

  1. collaboration intercommunale –fédération 156–agglomération 157
  2. conseil communal ou conseil général 144 à 147, 1515 –compétences 146–composition 144
  3. districts 158, 1795
  4. églises de droit public 1703
  5. fusion 151 - 154
  6. généralités 137 à 140
  7. municipalités 148 à 150, 1515
  8. surveillance de l’État 140

Comptes , rapports

  1. Conseil d’État –approbation par le Grand Conseil 1053–budget, emprunts 105–comptes et bilan, présentation au Grand Conseil 122–sur l’administration de la justice 107
  2. Tribunal cantonal et Tribunal
    administratif –au Conseil d’État, au Grand Conseil 132

Confédération

  1. canton membre 1 –demande de référendum contre une loi fédérale 1092–droit d’initiative 1092
  2. Conseil des États 771c
  3. Conseil national 772, 902

Conscience , croyance

  1. liberté de conscience et de croyance 16

Conseil d’État

  1. budget 122
  2. droit d’initiative 111
  3. généralités 89, 90
  4. incompatibilités 90
  5. initiatives –validation 80–traitement 120
  6. loi sur l’organisation 116
  7. membres, élection 113, 114
  8. séance extraordinaire du grand conseil 952
  9. présentation du programme de législature 119
  10. projets de lois, décrets 1112

Conseil de la magistrature

  1. élection 1061f
  2. surveillance 107, 129a

Conseil des États

  1. élection des membres 771c

Constitution

  1. cantonale –révision, généralités 173, 174
  2. fédérale –droit de référendum 109–droit d’initiative 109

Cour des assurances sociales

  1. élection des juges assesseurs 1314

Cour des comptes

  1. élection des membres 1061c, 1097, 1663
  2. fonction 1662

Cour constitutionnelle v. Tribunaux

Décrets

  1. compétence du Grand Conseil 110 –adoption 103–crédits 1052–initiative d’un des membres 111
  2. compétence du Conseil d’État –application 1202–décret financier 163

Départements du Conseil d’État 117

Dépenses

  1. budget déficitaire 1642
  2. compétence du Grand Conseil, du Conseil d’État 105, 122
  3. principe 161
  4. supplémentaires 1052a

Districts

  1. partage du canton 158

Domicile

  1. inviolabilité 15

Droits

  1. élections cantonales, fédérales 75
  2. élections communales 142
  3. fondamentaux –droit à l’accès à la justice 27–droit de pétition 31–droit à un logement d’urgence 33–droit aux soins médicaux et de
    mourir dans la dignité 34–droit à la sécurité matérielle avant et après l’accouchement 35–égalité devant la loi 10–garantie de la propriété 25–inviolabilité du domicile 15–liberté individuelle 16, 17–liberté de conscience, de croyance 16–liberté de l’art 18–liberté de la science 19–liberté des médias 20–liberté de réunion 21–liberté d’association 22–liberté syndicale 23–liberté d’établissement 24–liberté économique 26–liberté politique 32–principe de la légalité 30, 381–séparation des pouvoirs 89
  4. politiques –de suffrage 75–référendum 83, 84–droit d’initiative 78 à 82–éligibilité 75

Écoles

  1. à journée continue 63a
  2. établissements privés 50, 51
  3. publiques 46, 51

Église

  1. communauté israélite 171
  2. église évangélique réformée 170
  3. église catholique 170
  4. libre exercice du culte 172

Élections , nominations

  1. arrondissements électoraux (Grand Conseil) 93
  2. corps électoral (Conseil d’État) 114, 74
  3. par le Conseil d’État –président du Conseil d’État 115
  4. par le Grand Conseil –président du Grand Conseil 94–Tribunal cantonal 1311
  5. par le peuple –assemblée constituante 1733–Conseil communal 144–Conseil d’État 77–Conseil des États 77–Conseil général 144–Grand Conseil 77–municipalité 149
  6. repourvoi des sièges vacants –Conseil d’État 113

Éligibilité

  1. généralités 75
  2. Grand Conseil 93
  3. réélection impossible –présidente ou président du Grand Conseil 94

Emprunts

  1. autorisation du Grand Conseil 1051c
  2. communes 1461b

Énergie nucléaire 56 4 , 83 1d

Enseignement

  1. droit à un - de base 36
  2. formation des adultes 49
  3. public 45

Établissement

  1. condition pour le droit de suffrage 74
  2. liberté 24

État

  1. autorités v. Pouvoirs
  2. comptes –approbation 105–présentation 122–surveillance et contrôle des finances 166
  3. généralités –communes 39 à 41–écoles publiques 46–églises 170–souveraineté 1
  4. impôts et taxes –moyens pour objectifs 119–principe 167
  5. territoire 55 –circonscription pour l’élection du Grand Conseil 93–division 1–établissement 74–modification 831c

Étrangers

  1. naturalisation 69

Exécution

  1. compétences du syndic 150
  2. lois et décrets par le Conseil d’État 120
  3. pouvoir exécutif 112 à 125
  4. pouvoir exécutif communal 148 à 150

Finances 161 à 166

Fonction publique

  1. durée –Conseil d’État 113–conseil général, conseil communal 144, 1515–Grand Conseil 92–municipalité, syndic 148, 1515–Tribunal cantonal et Tribunal
    administratif 131
  2. éligibilité 75
  3. incompatibilités 90

Formation professionnelle initiale 37

Fumée passive 65 a

Grand Conseil

  1. compétence lors d’une révision de la constitution 173, 174
  2. élection cour des comptes 1663
  3. éligibilité 75
  4. généralités 91 à 111
  5. incompatibilités 90
  6. nomination du Tribunal cantonal 131
  7. présence des membres du Conseil d’État aux séances 95
  8. surveillance 107

Hébergement médico-social 65 2c bis

Immunité

  1. membres du Grand Conseil 100

Impôts

  1. communes 168
  2. contributions 167
  3. principe 167, 168

Incompatibilités

  1. communes 143
  2. généralités 90

Indemnités

  1. expropriation 25
  2. membres du Grand Conseil 102

Initiative

  1. Grand Conseil 101, 109, 111
  2. populaire 78 à 82
  3. révision de la constitution –totale 173–partielle 174
  4. validité 801

Juge

  1. droit au juge naturel 28
  2. généralités v. Tribunaux
  3. indépendance des juges 126

Lavaux 52 a , 179 1

Législature 92

Lois

  1. acceptation par le peuple 841a
  2. acceptation par le Grand Conseil 110
  3. dispositions transitoires 1763
  4. égalité devant la loi 10
  5. exécution des lois 1202
  6. initiative législative (populaire) 78
  7. principe de la légalité 30
  8. préparation par le Conseil d’État 111

Maternité

  1. assurance-maternité 64, 1792
  2. sécurité matérielle 35

Majorité

  1. absolue du nombre total de députés 95
  2. votants, décisions populaires 76

Médias

  1. liberté 20

Médiation 43, 106 1d

Ministère public 136 a à 136 d

  1. indépendance 126
  2. loi sur l’organisation judiciaire 1271
  3. surveillance 107, 129a

Naturalisation

  1. compétence de l’État et des communes 69
  2. non soumise au référendum 842e

Paroisses v. Communes

Pénal

  1. amnistie, grâce 1091
  2. peine de mort, interdiction 121

Péréquation financière

– atténuation des inégalités entre communes 168 2

Personnes handicapées

  1. intégration 61

Pétition 31

Peuple

  1. acceptation par le peuple –généralités 78, 83, 84–revision de la constitution 173, 174
  2. droits politiques 74 à 76
  3. souveraineté 1

Pouvoirs , autorités

  1. autorités communales 137 à 150
  2. autorités de l’État –autorités judiciaires 126 à 136–Conseil d’État 112 à 125–généralités 89, 90–Grand Conseil 91 à 111
  3. conflits de compétence 1362c
  4. séparation des pouvoirs v. Séparation des pouvoirs
  5. souveraineté 12
  6. surveillance v. Surveillance

Presse . v. Médias

Procureur général 106 1e

Propriété

  1. biens communaux 1799
  2. garantie 25
  3. participations aux personnes morales 108

Prospective 72

Publicité

  1. séances du Grand Conseil 96

Référendum

  1. acceptation par le peuple –facultatif 84 1–obligatoire 83
  2. communal 147
  3. financier 832
  4. Grand Conseil 109

Religion

  1. contribution de l’État 1702
  2. église évangélique réformée, église catholique romaine 170
  3. enseignement public 452

Représentation proportionnelle

  1. conseil communal, élection 1442
  2. Grand Conseil, élection 933
  3. majoritaire, exception 1443

Responsabilité

  1. de l’État et des communes –pour agents et auxiliaires 73

Revision

  1. constitution cantonale –partielle 174–totale 173

Ressources naturelles

  1. énergie 56
  2. énergie nucléaire 564, 831d

Séances

  1. conditions de validité 953
  2. Grand Conseil 95

Sécurité et ordre public

  1. Conseil d’État 124, 125
  2. en général 6

Séparation des pouvoirs

  1. principe 89

Site protégé 52 a , 179 1

Surveillance

  1. par l’État –communes 140–cour des comptes 1662–organe chargé du contrôle de conformité 1662
  2. par le Conseil d’État –direction de l’administration 123
  3. par le Grand Conseil 1053, 107
  4. par les conseils généraux et communaux –municipalités 146

Syndics

  1. attributions spéciales 1503
  2. élection 1492
  3. généralités 148

Territoire

  1. garantie pour les communes 1372
  2. occupation et utilisation 55

Traités et concordats 121 2

Tribunaux

  1. cour constitutionnelle 802, 136
  2. généralités 126 à 129
  3. incompatibilités 90
  4. indépendance 126
  5. loi sur l’organisation judiciaire 1271
  6. séparation des pouvoirs v. Séparation
  7. Tribunal cantonal et tribunal administratif –budget, gestion et comptes 1322–organisation 1321–composition 1313–nomination 1311

Venoge 179 1

Vote , droit de

  1. contenu 75, 1422
  2. principe 32