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150.2

Loi fédérale
relative à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

du 18 décembre 2015 (Etat le 1er janvier 2017)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, 121, al. 1, 122, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution 1 , en exécution de la Convention internationale du 20 décembre 2006 pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées 2 ,
vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 3 ,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente loi règle la mise en œuvre de la Convention internationale du 20 décembre 2006 pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (Convention).

Art. 2 Définition

Est considérée comme disparue au sens de la présente loi toute personne privée de liberté sur mandat ou avec l’assentiment de l’Etat, sur laquelle toute indication est refusée quant au sort qui lui est réservé ou à l’endroit où elle se trouve, et qui est de ce fait soustraite à la protection de la loi.

Art. 3 Obligation de tenir des dossiers

Les autorités chargées de l’exécution de privations de liberté veillent à ce que des dossiers officiels soient tenus dans lesquels sont saisies les données énumérées à l’art. 17, par. 3, de la Convention.

Sur demande, elles communiquent sans délai ces données au service de coordination compétent.

Art. 4 Réseau

La Confédération institue, en étroite collaboration avec les cantons, un réseau permettant d’échanger des informations dans le cadre de recherches de personnes dont on soupçonne qu’elles ont disparu.

La Confédération et chaque canton nomment à cette fin un service de coordination.

Le Conseil fédéral règle, avec le concours des cantons, le fonctionnement du réseau et les délais de traitement.

Art. 5 Demande d’information

Les personnes qui sont sans nouvelles d’un proche et qui craignent qu’il ait disparu peuvent soumettre au service fédéral de coordination une demande d’information écrite.

La demande doit être motivée. L’auteur de la demande y précise notamment quel rapport le lie à la personne recherchée et pour quelles raisons il soupçonne qu’elle a disparu.

Art. 6 Recherche au sein du réseau

Le service fédéral de coordination lance une recherche au sein du réseau et, au besoin, auprès des services fédéraux compétents en matière d’exécution de privations de liberté, si des indices laissent présumer que la personne recherchée est privée de liberté.

Les services cantonaux de coordination et les services fédéraux compétents en matière d’exécution de privations de liberté indiquent sans délai au service fédéral de coordination si la personne recherchée subit une mesure de privation de liberté.

Si la personne recherchée subit une mesure de privation de liberté, le service de coordination du canton compétent ou le service fédéral compétent en matière d’exécution de privations de liberté indique également le lieu où la personne se trouve et l’autorité qui a ordonné la privation de liberté, de même que l’état de santé de la personne.

Le service fédéral de coordination décide sans délai du lancement d’une recherche au sein du réseau. Il peut en informer l’auteur de la demande sans rendre de décision formelle. Si le service fédéral de coordination refuse de lancer une recherche au sein du réseau, l’auteur de la demande peut exiger une décision formelle.

Art. 7 Transmission d’informations

Si la recherche lancée au sein du réseau ne permet pas de localiser la personne, le service fédéral de coordination en informe l’auteur de la demande.

S’il résulte de la recherche lancée au sein du réseau que la personne recherchée est privée de liberté, le service fédéral de coordination indique à l’auteur de la demande le lieu où celle-ci se trouve et comment prendre contact avec elle; le service fédéral de coordination requiert au préalable le consentement exprès de la personne recherchée.

Si la personne recherchée ne donne pas son consentement exprès à la transmission de l’information ou si l’autorité pénale compétente a décidé que le but de l’instruction l’interdit, conformément à l’art. 214, al. 2, du code de procédure pénale 4 , le service fédéral de coordination informe l’auteur de la demande par voie de décision que la personne recherchée n’a pas disparu et qu’aucune autre information ne peut lui être transmise.

Art. 8 Voies de droit

Les voies de droit sont régies par les dispositions générales sur la procédure fédérale.

Art. 9 Système d’information du service fédéral de coordination

Le service fédéral de coordination exploite un système d’information permettant de saisir les demandes de recherche au sein du réseau et les informations transmises.

Le système contient les données énumérées à l’art. 18, par. 1, de la Convention.

Le Conseil fédéral définit le catalogue des données, la durée de conservation des données et la sécurité des données. Date de l’entrée en vigueur: 1 er janvier 2017 5