La présente ordonnance régit les émoluments perçus par les Archives fédérales suisses (Archives fédérales) pour les prestations qu’elles fournissent.
172.041.15 — OE ArchF
Ordonnance du DFI sur les émoluments perçus par les Archives fédérales (Ordonnance sur les émoluments ArchF) du 1er décembre 1999 (État le 1er janvier 2008)
Le Département fédéral de l’intérieur,
vu l’art. 11, al. 3, de l’ordonnance du 8 septembre 1999 sur l’archivage 1 ,
arrête:
Art. 1 Objet
Art. 2 Principes
Les prestations de base des Archives fédérales au sens de l’art. 11, al. 1, de l’ordonnance du 8 septembre 1999 sur l’archivage sont gratuites pour autant qu’elles soient nécessaires à une utilisation appropriée des archives.
Les prestations supplémentaires sont soumises au régime des émoluments. Ces derniers sont calculés selon le principe de la couverture des coûts et celui de l’équivalence, compte tenu des frais de matériel, des coûts directs de personnel et d’autres dépenses.
Les Archives fédérales ne fournissent d’autres prestations que dans la mesure où cela est compatible avec leurs possibilités du moment et pour autant que cela ne nuise pas aux tâches essentielles qui leur incombent.
Art. 3 Réduction ou remise d’émoluments
Les Archives fédérales peuvent accorder une réduction ou une remise d’émoluments:
- si la perception de ces émoluments occasionne des frais d’un montant supérieur à celui des prestations;
- si l’assujetti(e) dispose de faibles moyens;
- si la prestation ou l’utilisation professionnelle se font dans l’intérêt du public, par exemple pour la formation.
Art. 4 Suppléments d’émolument
Un supplément allant jusqu’à 50 % peut être demandé si la prestation est fournie à la suite d’une demande en urgence ou en dehors des horaires normaux de travail.
Un supplément administratif allant jusqu’à 20 % peut être demandé si les Archives fédérales chargent des tiers de fournir la prestation.
Art. 5 Devis
En cas de prestations pour lesquelles les émoluments dépasseront vraisemblablement 200 francs, les Archives fédérales informent au préalable l’assujetti du montant escompté.
Art. 6 Décision d’émolument
Les Archives fédérales facturent les émoluments une fois la prestation exécutée.
L’assujetti peut demander aux Archives fédérales une décision d’émolument dans les 30 jours suivant la date de la facturation. 2
Art. 7 Tarif des émoluments
Le tarif des émoluments est fixé en annexe.
Des dispositions et des tarifs particuliers peuvent être appliqués aux archives privées, conformément aux accords conclus avec le ou la dépositaire.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2000.
Annexe
(art. 6, al. 1)
Tarif des émoluments en francs
1. Prestations pour reproductions
Francs | |
Photocopie format A4 ou A3 | |
à partir d’un document figurant sur une seule page normale jusqu’à A3 | –.80 |
à partir de formats spéciaux, à partir de documents reliés ou à partir de modèles de mauvaise qualité |
|
Reproduction sur papier à partir de microformes existantes, imprimées par les utilisateurs |
|
Reproduction d’un dossier entier sur microfilm | |
| –.50 |
Copie d’un microfilm existant, forfait | 35.— |
Cassette audio enregistrée par les utilisateurs | |
| 10.— |
Cassette audio enregistrée par le personnel | |
| 35.— |
Film 16 ou 35 mm, enregistré par une firme partenaire extérieure sur cassette vidéo | selon l’offre |
Copies vidéo sur format VHS, enregistrées par les utilisateurs | |
| 40.— |
| 10.— |
Copie électronique transmise en ligne | |
à partir d’un document figurant sur une seule page jusqu’à A3, par page | –.80 |
à partir de formats spéciaux, à partir de documents reliés ou de mauvaise qualité, par page |
|
Copie électronique sauvegardée sur support numérique, en sus du prix par page | |
| 10.— |
| 40.— |
2. Mandats d’expertise
Francs | |
Mandats de recherche qui nécessitent plus de moyens que les |
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Analyse de fonds d’archives, analyses thématiques et expertises historiques, par heure |
|
3. Offres d’activités informatives
Francs | |
Visites guidées des Archives, présentation et commentaire d’archives, visites guidées d’expositions | |
| 100.— |